Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 20 févr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FRANCOIS THERON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92408387;92408386;92411995 |
| Classification internationale des marques : | CL05;CL29;CL30;CL31;CL32;CL35;CL38;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits alimentaires surgeles |
| Référence INPI : | M19980230 |
Sur les parties
| Parties : | PICARD (SA) c/ JMC ESSO SERVICE SAINT ANTOINE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société PICARD Surgelés est titulaire des marques « François THERON » déposées les 3 et 25 mars 1992, sous les n 92 408 387, 92 408 386, 92 411 995, pour désigner les produits et services des classes 5, 29, 30, 31, 32 et 38 pour la première de ces marques, 29, 30 et 32 pour la seconde et 35, 41 et 42 pour la troisième. Dûment autorisée, elle a fait pratiquer le 8 novembre 1996, dans les locaux de la station service « ESSO », sis […] à des opérations de saisie contrefaçon dont il appert que des produits glacés étaient en vente sous la dénomination « François THERON ». Aussi, par acte du 21 novembre 1996, a-t-elle fait assigner la SARL JMC ESSO SERVICE SAINT ANTOINE pour la voir condamnée sur le fondement de la contrefaçon de ses marques et de la concurrence déloyale (vente en dehors du réseau de distribution…), aux mesures d’interdiction et de publication d’usage et au versement des sommes de 150.000 F à titre de dommages et intérêts et de 9.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La défenderesse oppose pour l’essentiel qu’elle a passé commande à un établissement PICARD Surgelés de divers produits parmi lesquels deux glaces marquées « François T » pour une valeur de 120 F et que sa commande lui a été livrée par chauffeur de la Société PICARD Surgelés ; Elle ne conteste pas avoir mis en vente ces produits ; Elle conteste cependant que de tels faits puissent constituer un usage illicite de marque et une concurrence déloyale ; Elle conclut à la condamnation de la demanderesse à lui verser les sommes de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et de 9.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES Attendu qu’il est constant que la demanderesse est titulaire des marques dénominatives François THERON pour la désignation, entre autres produits, de produits alimentaires surgelés ;
Qu’il est tout aussi constant que les quelques produits litigieux provenaient des établissements de la demanderesse dont la défenderesse n’est nullement un revendeur agréé ; Attendu que, dès lors que pour prévenir l’altération de ses produits, la demanderesse a mis en oeuvre un circuit de distribution sélective, dont la licéité n’est d’ailleurs pas contestée, la vente desdits produits en dehors de ce circuit ne saurait être couverte par la règle de l’épuisement du droit du titulaire de la marque, posée par l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu’une telle vente constitue donc un usage illicite de la marque prohibé par l’article L 713-2 du même Code ; Attendu qu’en l’espèce, seule la marque dénominative 92/ 408 387 est concernée puisque les deux autres marques ont un graphisme distinct de celui apposé sur la boîte saisie, soit couvre des services de franchiseur ; II – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la Société PICARD Surgelés n’articulant aucun autre fait distinct de ceux précités, ses prétentions relatives à des actes de concurrence déloyale ne peuvent qu’être rejetées ; III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ci- après ; Que la mesure de publication sollicitée n’apparaît pas nécessaire ; Que l’usage illicite d’une seule marque pour caractérisé qu’il soit demeure modeste ; Que le préjudice de la demanderesse sera donc réparé par le versement d’une somme de 6.000 F ; IV – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; Qu’il n’est pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser la somme de 8.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la Société JMC ESSO Service Saint-Antoine en commercialisant des produits glacés, portant les marques « François THERON », sans l’autorisation de la Société PICARD, titulaire de celles-ci, a commis des actes de contrefaçon de la marque n 92.408 387. En conséquence, Lui interdit la poursuite de tels agissements sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de cet seule mesure. Condamne la Société JMC ESSO Service Saint Antoine à verser à la Société PICARD Surgelés les sommes de :
- SIX MILLE FRANCS (6.000 F) à titre de dommages et intérêts,
- HUIT MILLE FRANCS (8.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne en outre aux entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Quantite limitee d'articles contrefaisants ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Chaussures, vetements et chapellerie ·
- Numero d'enregistrement 95 559 681 ·
- Numero d'enregistrement 95 597 838 ·
- Reproduction servile du prenom ·
- Élément pris en considération ·
- Adjonction inopérante du mot ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Cl14, cl18 et cl25 ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Cl18 et cl25 ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Marque semi-figurative ·
- Usage ·
- Vente ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence
- Qualité de commercant de l'intervenant volontaire ·
- Compétence du conseil des prud'hommes de paris ·
- Article 329 nouveau code de procédure civile ·
- Action en résiliation de contrat de licence ·
- Compétence de la juridiction arbitrale ·
- Numero d'enregistrement 1 633 324 ·
- Numero d'enregistrement 619 536 ·
- Cosignataire partie au contrat ·
- Intervenant volontaire ·
- Clause compromissoire ·
- Compétence matérielle ·
- Marque internationale ·
- Cl03, cl18 et cl25 ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Licence ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Exception d'incompétence ·
- Marque ·
- Arbitre ·
- Résiliation ·
- Intervention ·
- Image
- Article 564 et article 565 nouveau code de procédure civile ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Demande invoquee pour la premiere fois en appel ·
- Denomination sociale, nom commercial, enseigne ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Notoriete dans le domaine de la gastronomie ·
- Suppression inopérante de l'article defini ·
- Assimilation a des activités immobilières ·
- Demande reconventionnelle en déchéance ·
- Activité commerciale de l'appelant ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 193 602 ·
- Numero d'enregistrement 1 540 390 ·
- Déchéance partielle des marques ·
- Logo, représentation d'une tour ·
- Exploitation a titre de marque ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément pris en considération ·
- Adjonction inopérante du mot ·
- Différence d'activités ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Cl01 a cl42 ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Argent ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Déchéance ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Atteinte ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Désignation nécessaire generique et usuelle ·
- Comparaison des marques dans leur ensemble ·
- Numero d'enregistrement 92 409 278 ·
- Similitude graphique et phonétique ·
- Numero d'enregistrement 1 314 981 ·
- Élément pris en considération ·
- Nombre de syllabes identique ·
- Radical d'attaque identique ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Similarité des produits ·
- Caractère descriptif ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Radical, abreviation ·
- Caractère evocateur ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Cl03, cl05, cl10 ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Vulgarisation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Pierre ·
- Similarité ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Produit ·
- Imitation ·
- Santé
- Appel en garantie à l'encontre du producteur du phonogramme ·
- Bulletins de déclarations d'auteur et d'editeur de la sacem ·
- Telecopie de refus d'autorisation envoyee a un faux numero ·
- Absence de titularité des droits d'auteur sur le titre ·
- Appel en garantie à l'encontre de l'intervenant force ·
- Action en contrefaçon concernant le titre de chanson ·
- Article 555 nouveau code de procédure civile ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Modification du nom de deux personnages ·
- Représentation du personnage de fiction ·
- Le silence ne peut valoir consentement ·
- Disque compact, cassette et publicité ·
- Responsabilité du premier appelant ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 335 045 ·
- Numero d'enregistrement 1 498 978 ·
- Atteinte aux droits patrimoniaux ·
- Marques 1 335 045 et 1 498 978 ·
- Titre et personnage de fiction ·
- Auteurs d'une œuvre originale ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Distributeur de phonogrammes ·
- Déclarations de copyright ·
- Divulgation sous leur nom ·
- Article 1382 code civil ·
- Atteinte au droit moral ·
- Usage sans autorisation ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Fin de non recevoir ·
- Éléments matériels ·
- Élément inopérant ·
- Éléments nouveaux ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Titre de chanson ·
- Droits d'auteur ·
- Marque complexe ·
- Interprétation ·
- Partie verbale ·
- Cl09 et cl41 ·
- Confirmation ·
- Denaturation ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Présomption ·
- Procédure ·
- Principe ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Compilation ·
- Disque ·
- Marque ·
- Atteinte ·
- Titre ·
- Droit moral ·
- Éditeur
- Atteinte aux droits d'auteur et droits sur les modèles ·
- Modèle d'emballage et de tube, combinaison nouvelle ·
- Contrefaçon de droits d'auteur et de modèles ·
- Reproduction quasi-servile des emballages ·
- Numero d'enregistrement 1 628 810 ·
- Emballage et tube de dentifrice ·
- Éléments pris en considération ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Article 5 convention de berne ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Modèles de conditionnements ·
- Produits d'hygiene dentaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Emballage et tube ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Offre en vente ·
- Prix inferieur ·
- Litispendance ·
- Contrefaçon ·
- Dentifrices ·
- Importation ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Tube ·
- Pays ·
- Marque ·
- Pharmacie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Régularité de l'assignation du second defendeur ·
- Connaissance de l'acte introductif d'instance ·
- Article 479 nouveau code de procédure civile ·
- Investissements importants de publicité ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Produits de parfumerie et cosmetiques ·
- Numero d'enregistrement 94 549 529 ·
- Numero d'enregistrement 1 369 413 ·
- Numero d'enregistrement 1 655 375 ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Produits de parfumerie ·
- Vente a prix inferieur ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Preuve non rapportée ·
- Reference nécessaire ·
- Reproduction servile ·
- Désistement parfait ·
- Marque de fabrique ·
- Société étrangère ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Ours ·
- Version ·
- Thé ·
- Acte ·
- Eaux
- Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle ·
- Similitude visuelle phonétique et intellectuelle ·
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur ·
- Vetements et sacs revetus de la denomination ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Demande reconventionnelle en déchéance ·
- Exploitation de la marque contrefaite ·
- Accord entre le second defendeur ·
- Numero d'enregistrement 599 616 ·
- Période de cinq ans non ecoulee ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément pris en considération ·
- Fournisseur et le demandeur ·
- Pouvoir evocateur identique ·
- Responsabilité personnelle ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Vetements et casquettes ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Clause contractuelle ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Cl03, cl16, cl25 ·
- Élément matériel ·
- Ventes manquees ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Imitation ·
- Classes
- Article l 711-4e code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 112-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon de droits d'auteur ·
- Ayant-droit de la succession de l'auteur ·
- Manque a gagner, perte de redevances ·
- Utilisation publique de la marque ·
- Élément pris en considération ·
- Action en contrefaçon ·
- Denomination sociale ·
- Marque de fabrique ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Préjudice moral ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Disponibilite ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Vol ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Oeuvre ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés civiles ·
- Successions ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité de la marque anterieure enregistree 97 682 051 ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Denomination sociale, enseigne et nom commercial ·
- Marque verbale, nom patronymique d'un associe ·
- Cessation d'usage de la marque du defendeur ·
- Marque formant un tout indivisible ·
- Numero d'enregistrement 97 682 051 ·
- Numero d'enregistrement 97 694 247 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Élément pris en considération ·
- Marque anterieure enregistree ·
- Irrevocabilite de la cession ·
- Similarité des activités ·
- Denomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Action en nullité ·
- Marque 97 694 247 ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Disponibilite ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Nom patronymique ·
- Patronyme ·
- Distinctif ·
- Enseigne ·
- Antériorité ·
- Enregistrement
- Lieu du fait dommageable ou lieu ou le dommage a ete subi ·
- Article 46 alinéa 3 nouveau code de procédure civile ·
- Compétence du tribunal de grande instance de paris ·
- Numero d'enregistrement 92 447 893 ·
- Numero d'enregistrement 93 484 275 ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque de fabrique ·
- Titre de magazine ·
- Cl16, cl38, cl41 ·
- Cl35, cl38, cl42 ·
- Marque verbale ·
- Lieu du delit ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Magazine ·
- Télématique ·
- Serveur ·
- Contrefaçon ·
- Incompétence ·
- Critère ·
- Service ·
- Domicile ·
- Dommage
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque et sur le titre ·
- Cession par les ayants droits de l'auteur au demandeur ·
- Similitude intellectuelle, rapprochement par contraste ·
- Action en contrefaçon de droit d'auteur et de marque ·
- Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle ·
- Expression et , différence visuelle ou phonétique ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Exploitation de la marque contrefaisante ·
- Similarité des produits et des services ·
- Numero d'enregistrement 95 562 981 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 316 305 ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction servile du prenom ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Exploitation sous son nom ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Usage sans autorisation ·
- Identite des produits ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Cl09 et cl16 ·
- Cl09 et cl41 ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Thé ·
- Marque ·
- Bande dessinée ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Classes ·
- Titre ·
- Prénom ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.