Résumé de la juridiction
Demandeur-cessionnaire appartenant au groupe titulaire initial des marques et gerant d’une societe dont la denomination sociale reprend le mot "sia"
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SIA;LA BOUTIQUE SIA;SILEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1561042;92420942;92443154 |
| Classification internationale des marques : | CL06;CL08;CL09;CL11;CL14;CL16;CL20;CL21;CL24;CL26;CL28;CL35;CL39 |
| Référence INPI : | M19990281 |
Sur les parties
| Parties : | SIA (SA) c/ FRANCE GIFT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SIA est titulaire, pour les avoir acquises de la société Aktiebolaget ELECTROLUX par acte du 5 Juillet 1994 inscrit au registre des marques le 5 Septembre 1994 sous le n 175790 :
- de la marque dénominative « SIA » déposée le 20 Novembre 1989, renouvellée le 30 Avril 1997 et enregistrée sous le numéro 1 561 042 pour désigner des produits relevant des classes 20, 21, 26 et 28, outre depuis le renouvellement avec nouveau dépôt du 30 Avril 1997, des produits et services des classes 6, 8, 9, 11, 14, 16, 24, 35 et 39.
- de la marque complexe composée de la dénomination « La Boutique SIA », avec le dessin d’une pomme sur le « I » de SIA, dénomination insérée dans un ovale. Cette marque a été déposée le 1 JUIN 1992 et enregistrée sous le numéro 92 420942 pour désigner des produits et services des classes 20, 21, 26, 28 et 35. La société FRANCE GIFT est titulaire, pour l’avoir acquise de Monsieur Laurent B par acte du 15 Septembre 1993 inscrit au registre des marques le 21 Septembre 1993, de la marque dénominative « SILEA » déposée le 24 Novembre 1992 et enregistrée sous le numéro 92 443 154 pour désigner des produits relevant des classes 14, 20 et 21. Exposant avoir appris le projet de la société FRANCE GIFT d’exploiter en France sa marque SILEA notamment pour des produits des classes 20 et 21, la société SIA a, le 17 Juillet 1997, assigné la société FRANCE GIFT aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque SIA par la marque SILEA et de faits de concurrence déloyale. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, elle sollicite la nullité et la radiation de la marque numéro 92443154, la somme de 1 000 000 francs de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, la somme de 1 000 000 francs du chef de la concurrence déloyale, sauf à parfaire au vu des résultats d’une expertise, l’exécution provisoire sur le tout et 50 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions des 7 novembre 1997, 20 mars et 3 septembre 1998, la société FRANCE GIFT soutient que la cession de marques intervenue le 5 Juillet 1994 entre la société ELECTROLUX et la société SIA est frauduleuse et doit en conséquence être annulée et à défaut lui être déclarée inopposable. Elle invoque la déchéance des droits de la demanderesse pour inexploitation de ses deux marques depuis leurs dépôts. Elle conclut pour ces motifs à l’irrecevabilité des demandes et en toute hypothèse au débouté au motif que la dénomination SILEA n’imite pas la marque SIA et qu’aucun fait distinct de concurrence déloyale n’est invoqué. Elle sollicite les sommes de 250 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 40 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Dans des écritures du 27 Février et du 11 Juin 1998 la société SIA réfute l’argumentation adverse et maintient ses prétentions.
DECISION I – SUR LA CESSION DU 5 JUILLET 1994 : Attendu que la demanderesse a acquis les deux marques qu’elle invoque de la société Aktiebolaget ELECTROLUX par acte du 5 Juillet 1994 ; qu’elle justifie de l’inscription de cette cession au registre des marques le 5 Septembre 1994 sous le n 175790. Attendu que la société FRANCE GIFT rappelle que la société SIA n’a été créée que le 13 Janvier 1994, soit plus d’un an après qu’elle-même ait déposé la marque SILEA ; qu’elle fait valoir que les droits que s’est constituée la société SIA sur la dénomination sociale SIA sont postérieurs à son propre dépôt de marque et que la société SIA n’a acquis les marques SIA que dans le dessein de les opposer à sa marque SILEA ; que le caractère frauduleux de la cession du 5 Juillet 1994 emporte sa nullité ; qu’en toute hypothèse, la société SIA ne peut faire remonter les effets de la cession du 5 Juillet 1994 antérieurement à la date de sa création, car, faute d’exister, elle n’avait alors pas d’intérêt à agir ; qu’elle ne peut donc opposer les droits qu’elle a acquis à des tiers jouissant de droits antérieurs. Attendu que la demanderesse réplique avoir acquis les marques en cause en 1994 dans le cadre d’une retructuration du groupe ELECTROLUX auquel elle appartient, afin de poursuivre les droits constitués par la société Aktiebolaget ELECTROLUX et exploités par ses filiales dont notamment en France la société SIA FRANCE SNC, immatriculée au registre du commerce depuis le 12 Novembre 1981. Attendu qu’il appartient à celui qui invoque la fraude de la démontrer. Attendu que les éléments versés aux débats montrent que la société SIA, qui appartient au groupe ELECTROLUX, est gérante associée d’une société SIA FRANCE SNC, immatriculée au registre du commerce depuis 1981 et exploitant sous la dénomination SIA un fonds d’achat et de vente d’articles divers et notamment de décoration et fleurs artificielles depuis au moins 1991 ; Que la société SIA avait donc vocation à acquérir les marques SIA pour poursuivre l’exploitation entreprise par d’autres sociétés du groupe auquel elle appartient ; Qu’aucun élément n’établit que la cession du 5 Juillet 1994 ait eu pour but d’opposer les marques SIA à la société FRANCE GIFT et de nuire à cette société ; que celle-ci n’est pas fondée en sa demande de nullité de la cession pour fraude. Attendu que l’acquisition sans fraude d’une marque confère à son acquéreur le bénéfice de l’antériorité attachée à cette marque ;
Que la cession des droits attachée à une marque est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre national des marques ; Que, contrairement à ce que soutient la société FRANCE GIFT, la non existence de la société SIA au jour où son auteur a déposé la marque, ne saurait avoir pour effet de rendre inopposable aux tiers les effets de la cession inscrite et notamment le bénéfice de l’antériorité de la marque acquise. Que la cession du 5 Juillet 1994 n’est pas entachée de fraude aux droits de la société FRANCE GIFT et lui est opposable. II – SUR LE DECHEANCE : Attendu que la société FRANCE GIFT soutient, sans plus de précisions, que la demanderesse n’exploite pas sérieusement ses marques. Mais attendu que les éléments produits montrent que la société SIA utilise en France le signe SIA (avec ou sans le dessin d’une pomme sur la lettre « I ») de façon constante et non équivoque ; qu’ainsi par exemple dans son catalogue de présentation 1997, il est répondu à la question "Qui est SIA? … SIA est une marque d’objets de décoration, cadeaux, arts de la table, fleurs en tissu" ; que son catalogue présente ces objets ; que dans sa « lettre SIA » de l’hiver 1996-97, elle consacre un article intitulé « la force d’une marque » à sa conception de l’utilisation et de la promotion du terme SIA à titre de marque ; Que la demande en déchéance n’est pas fondée. III – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que selon la demanderesse, les signes SIA et SILEA présentent une similitude phonétique car « comportent la même syllabe d’attaque »SI« et la même finale »A« qui frappent l’oreille et sur lesquelles se porte l’accent tonique, le son »le" étant moins perceptible ; que sur le plan visuel, SILEA est également une imitation de SIA, d’autant plus que chaque marque comporte une fantaisie, l’une sur la lettre « e », l’autre sur la lettre « i ». Mais attendu que si le terme SIA peut être décomposé en deux syllabes, il se prononce en une syllabe, le « i » se fondant dans le « a » pour former le son « ia » ; qu’en revanche dans la dénomination SILEA, les trois syllabes sont nettement entendues ; que le son initial « si » est séparé du final « a » par la syllabe "le', qui confère à l’ensemble SILEA un caractère distinctif propre, phonétiquement différent de celui résultant du son SIA. Attendu qu’il en est de même sur le plan visuel ; que la dénomination SIA composée de trois lettres perd son identité dans le mot SILEA composé de cinq lettres dont trois communes avec le mot SIA mais non accolées ; que la différence visuelle est accentuée par le fait que le « e » de SILEA est surmonté d’un trait horizontal alors que le « i » de SIA supporte le dessin d’une pomme avec feuille.
Attendu que de l’examen comparatif des marques prises chacune dans son ensemble, il ne résulte pas qu’un risque de confusion entre les signes soit susceptible de naître dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux ; que la société SIA sera déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la société SIA reproche à la défenderesse d’imiter sa marque, de l’utiliser pour proposer à la clientèle des produits similaires et d’imiter son concept original de « Marché aux fleurs » ; qu’elle soutient que cet ensemble d’actes caractérise une concurrence qui, « par la multiplicité des éléments retenus, dépasse les limites de la concurrence ». Attendu que les pièces produites montrent que les parties sont en situation de concurrence sur le marché des articles cadeaux, objets décoratifs et fleurs artificielles ; Qu’il résulte des développements qui précèdent que la marque déposée et exploitée par la société FRANCE GIFT n’imite pas les marques de la demanderesse. Attendu en outre que la liberté du commerce et de la concurrence autorise la défenderesse à proposer à la clientèle des produits de même nature que ceux offerts par son concurrent, ainsi qu’à adopter des méthodes de vente ou des concepts déjà utilisés par un tiers qui ne bénéficie sur ces concepts d’aucune protection privative ; Que la société SIA, qui ne justifie pas de l’emploi de moyens déloyaux par son concurrent, doit être déboutée de toutes ses demandes. V – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Attendu que la société SIA ayant pu se méprendre de bonne foi sur l’étendue de ses droits, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive. Attendu que l’équité conduit à allouer à la société FRANCE GIFT une somme de 15 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déboute la société SIA de toutes ses demandes. Condamne la société SIA à payer à la société FRANCE GIFT la somme de 15 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la société FRANCE GIFT de toutes ses autres demandes.
Condamne la société SIA aux dépens et reconnait à la SCP CLERY, DE LA MYRE MORY & MONEGIER DU SORBIER, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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