Infirmation partielle 12 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 12 nov. 2009, n° 08/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04647 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 avril 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GECKO SOFTWARE c/ S.A. SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES LECLERC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2009
R.G. N° 08/04647
AFFAIRE :
C/
COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHATS DES CENTRES Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 05/03043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
DUPUIS BOCCON
— GIBOD
Me TREYNET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués – N° du dossier 0845442
assistée de Maître PRUD’HOMME, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
XXX
S.A. SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHATS DES CENTRES Z
XXX
XXX
représentée par Maître TREYNET, avoué – N° du dossier 18876
assistée de Maître JANSSENS, pour le Cabinet PARLEANI, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
XXX
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La société Gecko Software qui exerce une activité dans le domaine informatique est entrée en relation commerciale avec la Société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Z (Galec) centrale de référencement du groupe Z qui entretient un flux réciproque d’informations constant et particulièrement volumineux avec ses adhérents coopérateurs de l’ordre de 500 points de vente et 16 centrales régionales d’achat.
Le 3 octobre 2003, la société Gecko a répondu à une demande de Galec visant la réalisation d’une nouvelle application appelée ' Com Xml’ ; la proposition de Gecko a été acceptée par Galec.
Au titre de ce projet, la société Gecko a émis 4 factures pour un montant total de 38.250€ HT ou 45.747€ TTC.
Le 5 avril 2004, la société Gecko a transmis à Galec une proposition pour la réalisation d’un autre développement informatique appelé ' Scan Smct’ pour lequel elle a émis le 31 juillet 2004 une facture de 29.670€ HT ou 35.485,32€ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2004, renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2005, la société Gecko a demandé en vain à Galec de lui régler la somme totale de 81.232,32€ TTC au titre des deux projets avant de l’assigner par acte du 8 juillet 2005 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement en date du 9 avril 2008, le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné Galec à payer à la société Gecko :
— la somme de 45.747,00€ TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 19 juin 2008, Gecko a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 septembre 2009, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Galec à lui payer :
.la somme de 45.747€ TTC au titre des prestations accomplies pour le projet Com Xml majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
.la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts moratoires dus par la société Galec à la société Gecko sur la somme de 45.747€ TTC seront calculés sur ce prix exprimé TTC comme le précise le jugement et non sur son montant HT et en conséquence, la condamner à verser à la société Gecko le solde des intérêts dus à ce titre,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus en conséquence, condamner la Galec à payer à la société Gecko la somme de 35.485, 32€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004, date de la première mise en demeure de la société Galec, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et ce, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à venir, la cour se réservant le pouvoir de la liquider,
— prononcer la résiliation judiciaire des relations contractuelles entre les parties relatives au projet 'Scan Smct’ aux torts exclusifs de la Galec ,
— constater l’absence de cession de ses droits de propriété intellectuelle par la société Gecko au profit de la société Galec,
— en conséquence, ordonner la cessation de tout acte de reproduction ou de modification des développements livrés par la société Gecko autrement que dans les conditions prévues par l’article L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle,
— à titre subsidiaire nommer un expert avec mission notamment de rappeler l’historique des décisions, de décrire le rôle de tous les intervenants, de faire s’il y a lieu le compte entre les parties,
— condamner Galec aux dépens et à lui payer la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle :
— qu’il y a dans cette affaire, deux autres acteurs , la société Sonic Software notamment éditeur de la solution logicielle SonicMQ employée dans le projet informatique 'Com Xml’ et la société IBM éditeur d’une solution également déployée dans les projets informatiques,
— qu’elle a travaillé sur quatre projets pour Galec, que les deux premiers projets ont été payés sans problème,
Pour le projet 'Com Xml':
— qu’elle a parfaitement rempli ses obligations pour ce projet qui a d’ailleurs été mis en production, ce qui démontre que le maître de l’ouvrage a entendu prononcer la recette du logiciel, que
d’ailleurs le Galec n’a jamais contesté tout au long de la réalisation du projet la qualité et la réalité de ses prestations,
— que les griefs de Galec ne sont pas fondés, que la panne du 16 avril 2004 résulte de nombreuses modifications qui ne sont pas de son fait en particulier de la suppression d’un ficher et de la modification de l’architecture du système d’information de Galec ,
— que si l’intervention de Sonic Software a semblé donné satisfaction pour cet incident à Galec c’est pour les seules raisons qu’elle a non seulement bénéficié du concours de Gecko mais également accompli une prestation qui s’inscrivait dans la ligne droite des prestations accomplies par elle dans le cadre du projet ' Com Xml',
— que Galec en tant que maître d’ouvrage a multiplié les manquements,
Pour le projet 'Scan Smct':
— que les relations suivies entre les deux parties étaient caractérisées par une absence presque systématique de formalisation des relations contractuelles,
— qu’entre commerçants, l’échange des consentement n’est soumis à aucune condition de forme, qu’une proposition technique a été envoyée le 8 avril 2004 à Galec qui l’a acceptée,
— que la validation des spécifications de l’un des modules du projet ' Scan Smct’ par Galec démontre incontestablement qu’une partie des prestations a bien été fournie,
— que d’autres modules ont été développés,
— que le projet ' Scan Smct’ s’inscrivait d’ailleurs dans la continuité du projet 'Com Xml'.
Elle maintient que les développements qu’elle a réalisés sont toujours exploités par Galec et sollicite subsidiairement une expertise.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 septembre 2009, Galec demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gecko de sa demande en paiement de la somme de 35.485,32€ TTC en principal, de faire droit à son appel incident et de réformer le jugement entrepris et de :
— débouter la société Gecko de sa demande en paiement de la somme de 45.747,TTC en principal outre les intérêts capitalisés et dire que l’arrêt à intervenir constituera le titre permettant au Galec d’obtenir la restitution de la somme qu’il a versée le 13 mai 2008 avec intérêts de droit à compter de la signification de cet arrêt et capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil également à compter de la signification de cet arrêt,
— à tire subsidiaire, dire que la créance de Gecko ne peut être que de 24.398,40€ TTC avec intérêts de droit capitalisés ou non calculés sur le montant HT de 20.400€ et ordonner la restitution de la somme trop versée par le Galec le 13 mai 2008 par rapport à la créance réajustée de Gecko, cette
restitution devant intervenir au vu de l’arrêt à rendre qui constituera le titre permettant au Galec d’obtenir la restitution de la somme qu’il a indûment versée le 13 mai 2008, avec intérêts de droit à compter de la signification de cet arrêt et capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil également à compter de la signification de cet arrêt,
— débouter la S.A.R.L. Gecko de l’ensemble de ses demandes, la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 7.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Pour le logiciel 'Com Xml’ :
— que la société Gecko a fait preuve, tout au long de la période des tests, de carences: il s’agissait de développer une nouvelle application basée sur le développement du logiciel édité par la société Sonic Software, et la société Gecko a été confrontée à des difficultés qu’elle n’arrivait pas à solutionner alors qu’elle a un devoir de conseil sur les modalités et les outils du développement à effectuer à partir du logiciel qui sert de base à ce développement,
— que les développements de la société Gecko ont conduit au blocage du logiciel de la société Sonic Software ; en effet, une panne s’est produite le 16 avril 2004 et la société Gecko a été dans l’incapacité de la résorber, qu’après dix jours d’interventions successives de Gecko , la panne n’était toujours pas réparée, qu’en fait Gecko est à l’origine du dysfonctionnement à la suite d’une de ses manipulations, que Sonic Software a dû intervenir,
— que le développement de Com Xml a dû être confié à un autre prestataire: il a en effet été confié à l’éditeur du logiciel Progress Sotfware qui a mené cette tâche à bonne fin,
— subsidiairement sur le quantum de la demande: l’accord des parties a porté sur un coût de 24.398,40€ TTC et les intérêts légaux ne peuvent être décomptés que sur le montant de la demande HT,
Pour le projet 'Scan Scmt':
— qu’il n’y a jamais eu de contrat suite à la proposition du 5 avril 2004 de la société Gecko alors que le formalisme contractuel était habituel dans les relations contractuelles des deux sociétés,
— que le prétendu travail réalisé par Gecko n’est pas établi: en effet, le Galec n’a jamais donné son accord au projet et Gecko n’a pas travaillé par anticipation et si elle l’a fait, elle ne peut imposer au Galec de prendre en charge les travaux qu’elle aurait ainsi indûment exécutés,
Pour l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle:
— que les développements du projet Xml effectués par Gecko ne sont pas utilisés,
— que la société Gecko n’a jamais eu la charge du projet Smct,
— qu’elle ne s’oppose pas, au besoin, au principe d’une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le projet ' Com Xml :
Considérant que les parties sont contraires en fait, Gecko soutenant que le projet aurait été terminé et mis en production tandis que Galec soutient que ce projet n’a jamais pu être mis en place suite à de nombreux incidents et à la panne du 16 avril 2004 et qu’il a dû faire appel à une autre société Progress Software pour qu’il puisse fonctionner, que le système n’a jamais fait l’objet d’une recette définitive ;
Considérant qu’il faut d’abord noter que pour ce premier projet, un contrat a bien été conclu entre Galec et Gecko sur la base de la proposition de cette dernière, 'pour un coût forfaitaire global de 20.400€ HT représentant 24 jours de consultation'; que néanmoins les factures présentées par Gecko au titre de ce projet s’élèvent à 45.747€ TTC ;
Considérant qu’il faut également noter ainsi que le relève Gecko page 9 de ses conclusions, les premiers juges ont expressément mentionné dans les motivations de leur jugement, page 6, que Galec, à l’audience 'n’a pas contesté la mise en production du système 'Com Xml’ valant délivrance conforme au cours de la première quinzaine du mois d’avril 2004";
Considérant que Galec ne peut se prévaloir des nombreux échanges de mails évoquant des problèmes ou des dysfonctionnements intervenus avant cette première quinzaine d’avril 2004 puisque nécessairement le développement d’un projet tel que 'Com Xml’ se traduit par de nombreuses difficultés que les intervenants sont chargés de résoudre tout au long de la mise au point du système ; que les pièces de Galec produites aux débats et antérieures à cette date du 16 avril 2004 sont donc sont intérêt et en tout cas pas de nature à établir que le système n’a jamais fonctionné ni jamais été mis en service ;
Considérant qu’en ce qui concerne la panne du 16 avril 2004, il faut noter :
— que dans un mail du 22 avril 2004, Y Z de la société IBM écrit 'suite à l’appel de Grégory Chesnoy concernant un arrêt de production sur l’application Com Xml, je suis intervenu aujourd’hui dans le but de dépanner l’application…'
— que Monsieur X A de la société Sonic Software, dans son rapport d’intervention du 30 avril 3004 suite à la panne du 16 avril 2004 précise que le système fonctionne dorénavant comme prévu ('The environment of Com Xml is up and running again') pièce n°32 versée par Galec et déjà produite devant les premiers juges ;
Considérant dès lors que Galec n’est pas fondée à invoquer un non fonctionnement du système Com Xml pour ne pas s’acquitter des prestations de Gecko ; qu’il n’est de plus pas justifié par Galec que la panne du 16 avril 2004 soit de la responsabilité de Gecko et qu’elle ait dû faire face à des frais particuliers d’intervention pour Sonic Software ; qu’enfin, il importe peu que Galec exploite dorénavant un système intitulé Com Xml 2 mis en place par la société Progress Software (société qui a fusionné avec Sonic Software), qu’elle a en effet pu souhaiter améliorer le premier système mis en place (ce qui est la logique même de tout système informatique) par une autre société que Gecko, compte tenu du présent litige ;
Considérant que si Galec soutient que la recette définitive du système n’est jamais intervenue, force est de constater que les rapports entre les deux sociétés s’étant envenimées fin avril 2004, il ne peut être reproché à Gecko de ne pas avoir obtenu et de ne pas produire cette recette définitive ; que le rapport précité de Monsieur A qui n’appartient à aucune des deux sociétés de la cause, atteste cependant que cette recette aurait pu être prononcée fin avril 2004 et alors même qu’aucune lettre postérieure de protestation sur le non fonctionnement du système n’est produite; qu’il y a donc eu réception tacite ;
Considérant cependant que le coût forfaitaire de la prestation était de 20.400€ HT; que Gecko justifie la facture totale présentée au motif de 'diligences complémentaires sollicitées sous forme d’additifs commandés par courriers électroniques';
Or considérant que Gecko ne justifie pas d’un accord sur des prestations supplémentaires lesquelles ne sauraient se déduire d’un simple mail dans lequel (pièce Gecko n°20) il est simplement demandé de réfléchir à un système de compression des fichiers et où il n’est pas justifié de la réponse sur les trois points demandés soit la validation de la suggestion, l’estimation de sa charge et la planification des tests ;
Que la demande en paiement de Gecko sera donc limitée à la somme forfaitaire contractuellement prévue soit 24.398,40€ TTC ;
Considérant que sur ce premier point le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de la condamnation de Galec mais réformé sur le montant de celle-ci ;
Considérant que la capitalisation des intérêts court à compter de la première demande du 8 juillet 2005 dans l’assignation initiale et ce, dans les conditions de l’article 1154 du code civil ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point sauf à préciser le point de départ de la capitalisation ;
Sur le projet 'Scan Scmt':
Considérant que Gecko soutient que l’accord de Galec découlerait d’un mail du 8 avril 2004 et sollicite pour ce projet la somme de 35.485,32€ TTC tandis que Galec soutient qu’elle n’a jamais donné son accord pour ce projet même si elle ne dément pas des tractations et échanges qui n’ont pas abouti ;
Considérant en effet que par mail des 5 et 6 avril 2004, Gecko a fait à Galec des propositions pour le développement du projet 'Scan Smct';
Considérant que le mail du 8 avril 2004 émanant de Galec sur lequel Gecko fonde sa demande est ainsi libellé : 'la commande 'bon pour accord’ sur votre dernière proposition partira ce jour. Ceci équivaut à notre GO’ ;
Que la commande n’est donc pas constituée par ce mail lui-même ;
Que si la formule 'ceci équivaut à notre GO’ est ambigüe, force est de constater qu’elle n’a jamais été suivie par la commande et qu’au contraire dans deux mails du 9 avril 2004, Gecko précise même 'dans l’attente de votre confirmation…' puis 'Jocelyn nous a informé ce matin que vous souhaitiez valider avec nous les aspects tarifaires de notre proposition avant de nous donner votre accord’ ;
Qu’elle précise même dans un nouvel échange du 16 avril 2004 'Faute de nouvelles pour entériner rapidement un cadre d’accord… nous vous indiquons que nous restons à votre disposition pour la mise en oeuvre du projet à une date ultérieure';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a jamais eu d’accord sur la prestation et sur le prix ; que si Gecko a mobilisé ses ressources sur ce projet, elle n’a pu le faire que de sa propre initiative et à ses risques et périls de sorte qu’elle doit être purement et simplement déboutée de ce deuxième chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce deuxième point ;
Sur les autres demandes :
Considérant que Gecko sera déboutée de sa demande d’interdiction de reproduction ou de modification des développements livrés ; qu’en effet outre le fait que le système Com Xml a été réglé par le Galec , Gecko ne rapporte pas la preuve d’une reproduction ou modification des systèmes livrés par elle ;
Considérant que la condamnation sera bien prononcée TTC avec intérêts moratoires sur la somme TTC, l’application a posteriori de la réglementation fiscale en vigueur par le créancier étant sans incidence sur le montant payé au titre de la condamnation prononcée en principal comme en intérêts ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Gecko qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
Considérant enfin ainsi que le rappelle Galec , il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire assortie au jugement entrepris, le présent arrêt, partiellement infirmatif constituant le titre ouvrant droit à cette restitution, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, avec capitalisation des intérêts à compter de cette signification, conformément à la demande qui en est faite et dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2008 par le Tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qui concerne le montant en principal de la condamnation au titre du projet 'Com Xml',
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Société Coopérative Groupement d’Achats des Centres Z à payer à la SARL Gecko Software la somme de 24.398,40€ TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2005 date de la première demande par assignation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes qui seront restituées à compter de la signification du présent arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Gecko Software aux dépens qui seront recouvrés par Maître Treynet avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Sabine NOLIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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