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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1er déc. 2000, n° 00/14820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/14820 |
Texte intégral
MINUTE N
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
24 JUIN 2005 DE PARIS
[…]
JUGEMENT
3ème chambre rendu le 01 Décembre 2000
2ème section
DEMANDEURS
N° RG :
S.A.R.L. SLAMEDIA 00/14820 dont le siège social est […]
[…] N° MINUTE: 2
SARL PARIS 3S Assignation du : dont le siège social est […] […]
[…]
représentées par Me Yves LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D53
DEFENDEURS
S.A.R.L. PARIS CAPITAL.COM
[…]
[…]
Monsieur X Y
[…]
[…]
représentés par Me Luc CASTAGNET de la SCP BERNET & CASTAGNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P490
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. GIRARDET, Vice-Président
Mme SAINT-SCHROEDER, Premier-Juge
Mme LEFEVRE, Juge
assisté de Monique BRINGARD, Greffier
Expéditions exécutoires délivrées le :
22/01/01
4 Page 1 M
[…]
AUDIENCE DU 01/12/00
N° 2
DEBATS
A l’audience du 27 Octobre 2000 tenue publiquement devant M. GIRARDET et Mme LEFEVRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au
Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire en premier ressort
Expose du litige :
La société PARIS 3S, dont le nom commercial est PARIS CAPITALE, édite depuis 1993, un magazine « PARIS CAPITALE ». Ce périodique propose des informations sur les activités ludiques et culturelles de la capitale. La régie publicitaire de ce magazine est confiée à la société SLAMEDIA titulaire du nom commercial « SLAMEDIA- PARIS CAPITALE ».
Monsieur X Y a déposé, le 27 août 1999, la marque « PARIS CAPITAL.COM L’INTERNET DE PARIS » enregistrée le 1er octobre
1999 sous le n°99 809636 pour la distribution de prospectus, les services d’abonnement de journaux, la gestion de fichiers informatiques,
l’organisation d’exposition (classe 35), les agences de presse et
d’information, les communications par terminaux d’ordinateurs (classe
38), la réservation de places de voyages (classe 39), l’édition de livres et de revues, la production de spectacles, de films et le montage de bandes vidéo (classe 41), la location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, le service de reporteur, le filmage sur bandes vidéo ou numérique et la gestion de lieux d’exposition (classe 42).
Il a également réservé, à l’Internic, les noms de domaines suivants :
PARIS- CAPITAL.com" le 11 septembre 1998, (C
« PARIS CAPITAL.com » le 8 février 1999,
"PARIS-CAPITALE.com’le 8 février 1999,
PARIS CAPITALE.com" le 10 septembre 1999; (6
Attendu que le 17 mai 1999, la société PARIS CAPITAL COM, dont
Monsieur X Y est l’associé majoritaire, est immatriculée au registre de commerce de Paris.
M Page 2
[…]
AUDIENCE DU 01/12/00
N° 2
Elle édite, sur le site PARIS CAPITAL.com, un magazine d’informations en ligne.
La société PARIS 3S et la société SLAMEDIA ont, par acte du 14 septembre 2000, fait assigner à jour fixe la société PARIS CAPITAL
COM et Monsieur X Y aux fins de voir prononcer
l’annulation de la marque n° 99809636 pour les produits des classes 38, 41 et 42. Elles avancent que le titre du périodique qu’elles éditent et leurs noms commerciaux constituaient des antériorités qui empêchaient le dépôt à titre de marque du vocable PARIS CAPITALE.
Elles invoquent l’atteinte portée à leur nom commercial par l’immatriculation au registre du commerce de la société PARIS CAPITAL
COM et la confusion qui peut en résulter dans l’esprit du public pour réclamer la condamnation, sous astreinte, des défendeurs à modifier la raison sociale de la société PARIS CAPITAL COM.
Elles relèvent des faits de concurrence parasitaire pour réclamer des mesures d’interdiction et de transfert des noms de domaine.
Elles sollicitent, outre la publication de la présente décision, l’allocation
d’une somme de 8 000 000 francs à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 50 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société PARIS CAPITAL COM et Monsieur X Y
s’opposent à ces demandes et réclament le remboursement de leurs frais irrépétibles à hauteur de 30 000 francs. Ils affirment que lors du dépôt de la marque PARIS CAPITAL.COM l’internet de Paris, ce signe était disponible au regard des dispositions de l’article L711.4 du Code de la
Propriété Intellectuelle. Ils contestent toute atteinte au nom commercial des demanderesses et tout acte de concurrence parasitaire avançant qu’il n’y a aucun risque de confusion entre le site multi-service qu’ils exploitent et le périodique édité par la société PARIS 3S.
Motifs et décision :
sur la nullité de la marque n°99 809 636 :
Attendu qu’aux termes de l’article 711.4 du Code de la Propriété
Intellectuelle ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : à un nom commercial … connu sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
à des droits d’auteur ;
m […]
[…]
AUDIENCE DU 01/12/00
N° Z
Attendu que les sociétés défenderesses contestent que le nom commercial
PARIS CAPITALE ait été connu sur l’ensemble du territoire national;
Attendu que la notion de rayonnement national se distingue du critère de notoriété ;
Qu’il s’agit d’un critère géographique qui implique seulement une large diffusion sur le territoire national;
Attendu qu’en l’espèce, la facture de l’imprimeur et les relevés
d’exploitation des MNPP versés aux débats font état de la diffusion du magazine PARIS CAPITALE à 43 000 exemplaires en kiosque et par abonnements sur Paris, la région parisienne et les grandes villes de province; Que lors du dépôt de la marque n°99 809 636, le magazine PARIS
CAPITALE était donc diffusé sur l’ensemble du territoire national;
Attendu qu’en second lieu, la société PARIS CAPITAL COM et
Monsieur X Y prétendent qu’il n’existe aucun risque de confusion entre leur site internet et le magazine “people” de la société PARIS 3S puisque le support et le contenu de ces journaux sont différents ;
Que la société PARIS 3S édite un magazine PARIS CAPITALE qui sous des rubriques intitulées Quoi de neuf à Paris, Multimédias, L’agenda de
Paris Capital, Sortir informe ses lecteurs sur les distractions, les loisirs et les manifestations proposés dans la capitale et en région parisienne; Qu’il comporte aussi des articles traitant d’un thème particulier intéressant la vie culturelle parisienne (mode d’emploi de la mode latino, les expos qui font courir Paris etc…) la mode ou la vie quotidienne (baby sitting, la folie de jeux vidéo..);
Que sur le site internet PARISCAPITAL.com sont diffusées des informations sur des sujets de même nature sous des rubriques telles que rendez-vous à Paris, Amoureux du vin !, l’Afrique à Paris (dîner, les marchés, le cinéma..) restaurants, monuments, jardins, etc, ; Que sous des rubriques comme sexy et galery sont, en outre, proposées des informations sur les restaurants, les clubs, librairies, manifestations et spectacles érotiques ainsi que des photographiques à caractère pornographique ;
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[…]
AUDIENCE DU 01/12/00
N°3
Que ces informations, comme celles contenues dans le magazine PARIS
CAPITALE sont destinées, principalement, aux personnes désirant s’informer sur les loisirs de toute nature et activités culturelles de la capitale;
Attendu que l’usage du support informatique est devenu un mode de consultation d’un grand nombre de revues, celles-ci proposant leur contenu éditorial sur internet; Que la destination commune de ces magazines risque de conduire le public à penser que le serveur PARIS CAPITAL.com est une émanation des sociétés éditant la revue PARIS
CAPITALE, et ainsi d’attribuer une même origine aux deux publications
Attendu que la nullité de la marque sera donc prononcée par application de l’article L714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’opposabilité comme antériorité du titre du périodique
Mais attendu qu’il convient de limiter la portée de cette mesure aux seuls produits pouvant être associés à l’activité d’édition des sociétés demanderesses à savoir agence de presse et d’information et communications par terminaux d’ordinateurs (classe 38), édition de livres de revues, (classe 41), location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données et le service de reporteur (classe 42);
sur l’atteinte au nom commercial et les faits de concurrence délovale:
Attendu que les sociétés demanderesses sont titulaires depuis leur immatriculation au registre du commerce de Paris des noms commerciaux
PARIS CAPITALE et SLAMEDIA-PARIS CAPITALE ;
Attendu que lors de l’immatriculation de la société PARIS CAPITAL
COM celle-ci a déclaré comme dénomination sociale PARIS CAPITAL
COM et pour activité « la presse »; Qu’elle développe son activité en région parisienne ;
Attendu que l’adoption du vocable PARIS CAPITAL.COM à titre de dénomination sociale et comme nom de domaine porte atteinte au nom commercial des sociétés PARIS 3S et SLAMEDIA qui édite pour l’une et assure la régie publicitaire pour l’autre du magazine PARIS
CAPITALE;
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[…]
AUDIENCE DU 01/12/00
N° 2
Que cette atteinte génère un risque de confusion dans l’esprit du public qui, compte tenu de l’identité de titre et de contenu ne peut que se méprendre sur l’origine du site PARIS CAPITAL.com et être amené à conclure qu’il n’est que le complément du magazine édité par la société
PARIS 3S;
Attendu qu’en outre, cette identité de dénomination a permis, à la société
PARIS CAPITAL COM de profiter des investissements publicitaires réalisés par les sociétés demanderesses et de la renommée de leur magazine auprès de son lectorat;
sur les mesures réparatrices :
Attendu que les sociétés demanderesses sont donc bien fondées à solliciter la modification de la dénomination sociale de la société PARIS
CAPITAL COM ; Qu’il n’y a pas lieu d’étendre cette mesure à Monsieur X Y qui n’est que l’associé majoritaire de cette société ;
Attendu que les defenderesses demandent qu’il soit fait interdiction à
Monsieur X Y, titulaire des noms de domaines incriminés et
à la société PARIS CAPITAL COM, utilisatrice du site, d’exploiter le nom de domaine PARIS CAPITAL.com sous quelque orthographe que ce soit pour y diffuser ou/et y éditer des informations sur les distractions, loisirs et manifestations de toute nature ainsi que sur les activités culturelles de la capitale et de la région parisienne; qu’il convient de faire droit à ces demandes ;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu, comme le sollicitent les demanderesses,
d’étendre cette mesure « et/ou toute personne substituée », tiers à la présente procédure, ni d’ordonner le transfert à leur profit des noms de domaines, aucun texte ne permettant de prononcer une telle mesure ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication de la présente décision dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Attendu qu’au vu des élements au dossier, il convient de limiter à la somme de 70 000 francs les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par les demanderesses du fait de l’atteinte à leur nom commercial et les faits de concurrence déloyale;
Attendu enfin que l’exécution provisoire sera ordonnée pour la décision imposant à la société PARIS CAPITAL.COM la modification de sa dénomination sociale et aux mesures d’interdiction ;
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[…]
AUDIENCE DU 01/12/00
N°2
Attendu que les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens, qu’il parait équitable d’allouer aux demanderesses la somme globale de 12 000 francs en remboursement de leurs frais irrépétibles,
PAR CES MOTIFS :
Contradictoirement par jugement en premier ressort,
Annule la marque PARIS CAPITAL.COM, l’INTERNET DE PARIS, déposée par Monsieur X Y et enregistrée sous le n°99 809 636 pour les services suivants : agence de presse et d’information et communications par terminaux d’ordinateurs (classe 38), édition de livres de revues, (classe 41), location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données et le service de reporteur (classe 42);
Dit que la décision devenue définitive sera transmise sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques ;
Ordonne à la société PARIS CAPITAL COM de modifier sa dénomination sociale pour supprimer toute référence au registre du commerce et sur ses papiers commerciaux au nom « PARIS CAPITALE » comme signes d’identification de l’entreprise dans les deux mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de
1000 francs par jour de retard,
Interdit à Monsieur X Y et à la société PARIS CAPITAL
COM d’exploiter les sites internet PARIS CAPITAL.COM sous quelque orthographe que ce soit pour y diffuser ou/et y éditer des informations sur les distractions, loisirs et manifestations de toute nature ainsi que les activités culturelles de la capitale et de la région parisienne;
Autorise la société PARIS 3S et la société SLAMEDIA à faire publier le dispositif du présent jugement dans deux journaux de leur choix aux frais in solidum de la société PARIS CAPITAL COM et Monsieur X
Y sans que le coût total des insertions puissent excéder 40 000 francs,
Condamne in solidum la société PARIS CAPITAL COM et Monsieur
X Y à payer à la société PARIS 3S et la société SLAMEDIA la somme totale de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts;
M h
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[…]
AUDIENCE DU 01/12/00
N° 2
Ordonne l’exécution provisoire de la décision imposant à la société PARIS CAPITAL COM de modifier sa raison sociale et des mesures
d’interdiction;
Déboute la société PARIS 3S et la société SLAMEDIA du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum la société PARIS CAPITAL COM et Monsieur
X Y à payer à la société PARIS 3S et la société SLAMEDIA la somme de 12 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Décembre 2000
fr Le Président empêché Le Greffier
[…]
!
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