Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Besançon, 5 févr. 2019, n° 18/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00238 |
Texte intégral
-1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE extrait des minutes du greffe du tribunal BESANCON de grande instance de Besançon
N° RG: 18/00238 – N° Portalis DBXQ-W-B7C-DSFW
N° Minute : 9 Code affaire: 35z Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12.5219 à 17/²HOURNON Copie certifiée conforme délivrée le 12.02.19
àμ DE MAGALHAESадр
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le CINQ FÉVRIER DEUX MIL DIX NEUF
ENTRE:
Monsieur B X né le […] à […], demeurant […]
Rep/assistant : Maître Nicolas HOURNON de la SELARL NH, avocats au barreau de BESANCON
Madame C Z épouse X née le […] à […], demeurant […]
Rep/assistant: Maître Nicolas HOURNON de la SELARL NH, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEURS d’une part,
ET:
S.C.I. OHANA, dont le siège social est sis […]
Rep/assistant: Maître Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDERESSE d’autre part,
DEBATS:
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019 en audience publique, tenue par :
Yolande ROGNARD Présidente du Tribunal de Grande Instance de
BESANCON, Juge des référés, assistée de :
- Christine MOUCHE, Greffier;
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et mise en délibéré au 29 janvier 2019, prorogé à ce jour;
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, rendue le CINQ
FÉVRIER DEUX MIL DIX NEUF
par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2° ème alinéa de l’article 450 du CPC
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 mai 2017 Mme Y, Mme C Z et M E X ont cédé à M F Z leurs parts sociales détenues dans la SCI Ohana qui est intervenue à l’acte.
L’acte mentionne que Mme Y détient un compte associé pour un montant de 4580 euros, que Mme Z détient également un compte associé pour 2 200 euros et M X pour un montant de 8160 euros.
Il est stipulé que la SCI Ohana s’engage à rembourser avant le 31 décembre 2017 les
comptes associés.
Par lettre du 24 juillet 2018, C Z et B X ont mis en demeure la
SCI Ohana de rembourser les comptes associés.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2018, C Z et B X ont fait assigner la SCI Ohana devant le juge des référés au visa des articles 873-1 du code de procédure civile aux fins de condamnation aux paiement des coraptes associées outre 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, les parties ont été invitées à s’expliquer sur le fondement textuel de leurs demandes.
Après ré ouverture des débats, les parties ont conclu.
Les consorts C Z et B X ont repris le fondement de leurs demandes. Ils ont sollicité l’application de l’article 809 du code de procédure civile et le prononcé des condamnations à titre provisionnel.
Au soutien de leurs demandes, ils ont expliqué qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant de leurs créances dont le remboursement peut être demandé à tout moment même en cas de difficultés de la société débitrice. Par ailleurs, l’acte de cession a prévu le remboursement dans le délai du 31 décembre 2017.
La SCI Ohana a persisté à s’expliquer sur l’inapplication de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle a également conclu à l’existence d’une contestation sérieuse au motif que l’engagement de remboursement n’est pas une garantie autonome et il s’apprécie dans l’intérêt social.
La SCI Ohana a soutenu que la situation de la société ne permet pas ce remboursement et sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement et un une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit
L’article 809 du code de procédure civile énonce que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise ne état qui
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s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce
Les dispositions ci dessus visées sont applicables au litige, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés après réouverture des débats par la SCI Ohana. Ces moyens étant à nouveau développés sur le fondement d’un article non applicable.
Il convient également de constater que la SCI Ohana ne verse au débat aucune pièce comptable ou de situation. Elle se borne à produire cinq décisions de cours de cassation et d’appel.
Il résulte de l’acte de cession que le principe et le montant de la créance ne sont pas contestés et qu’aucune réponse écrite, motivée et explicative, n’a été apportée aux lettres et mises en demeure de C Z et B X pour s’opposer au remboursement des comptes associés.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation de la SCI Ohana de rembourser les sommes dues au titre des comptes courants associés. Il est fait droit aux demandes de provisions.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de délais en l’absence de toute pièce produite.
Il ne peut être fait droit à la demande de C Z et B X en dommages et intérêts pour résistance abusive, qui doit être appréciée par le juge du principal.
L’équité commande de condamner la SCI Ohana à payer à C Z et B X une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Ohana succombe, elle supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI Ohana à payer à Mme C Z la somme provisionnelle de 2 200 euros et à B X la somme provisionnelle de 8 160 euros;
CONDAMNE la SCI Ohana à payer à C Z et B X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI Ohana aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait et jugé le CINQ FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF;
La greffière Le Juge des référés, of Puno de nu Gen oux II 10 EUR U Probetrours publeme proo fos Como wa min. A fons main for fore chuqu de mejor fogalement requis. […]
LE GREFFIER IEF
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