Tribunal de grande instance de Besançon, 5 février 2019, n° 18/00238
TGI Besançon 5 février 2019
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CA Besançon
Confirmation 5 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse sur le principe et le montant des créances

    La cour a constaté qu'aucune contestation sérieuse n'a été apportée par la SCI Ohana concernant l'obligation de remboursement des comptes associés, rendant légitime la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la SCI Ohana

    La cour a décidé que cette demande doit être appréciée par le juge du principal, et n'a pas été examinée dans le cadre de la procédure en référé.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner la SCI Ohana à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TGI Besançon, 5 févr. 2019, n° 18/00238
Juridiction : Tribunal de grande instance de Besançon
Numéro(s) : 18/00238

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Besançon, 5 février 2019, n° 18/00238