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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 16 juin 2022, n° 21/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02928 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
COPIE JUGEMENT DU 16 Juin 2022
N° RG 21/02928 – №° Portalis DBYN-W-B7F-D6NK
N° : 22/00355
DEMANDEURS :
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au burreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat nu barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat ati barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au bureau de
PARIS
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine CARIOU., Me Flora OLIVER EAU, Copic Dossier 85616/6/6622.
N
2 C
représenté par Me Sundrine CARIOU, avocut nu barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
´CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS. Me Benjamin CABAGNO, avoent au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocal nu barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandring CARIOD), avocat au burreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au harreau de
PARIS
représenté pur Me Sandrine CARIOU, avoent au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, @vocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat in barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat uu barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
3
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat and barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat ati barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS, Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat nu barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avoent nu barreau de PARIS, et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
4
représentée par Me Sandrine CARIOU, avoent au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocut au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avoent nu barreau de BIOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Enima LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barrean de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat nu barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barrean de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOUI, avocat au barreau de BLO1S, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau, de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
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représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjumin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
P
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat nu barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat nu barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocut nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avoent au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, #vocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avoent nu barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sundrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, @vocat nu barreau de PARIS et Me Emmu LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLÖIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat nu barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocut au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat nu barreau de BLOIS. Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS. Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avoent au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au bureau de BLOIS. Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté pur Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLÖIS. Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au bureau de
PARIS
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PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au burreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat uu harremt de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sundrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOL), avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, @vocat nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avdent au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sundrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin. CABAGNO, avocat uu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avoent au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barteau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au bureau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avoent au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au ħarreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS. Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS ei. Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat nu barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, #vocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat un barremi de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocut mu burreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, Úvocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
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représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
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CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat nu barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
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représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avoent nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
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CABAGNO, avocut au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de. BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avoent au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat uu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barremi de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOLI, avocat nu barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS
représenté par Me Sundrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreu de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat nu barreau de
PARIS
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représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat mit barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avoent un barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avoent au harreau de
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PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS. Me Benjamin
CABAGNO, avoent au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat nu barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, #vocat au barreau de PARIS et Me Emmu LEOTY, avocat au barreau de
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représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barrenu de BLOIS, Me Benjamin ČABAGNO, Úvocat au barreau de PARIS et Me Enima LEOTY, avocat au barreau de
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représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, úvocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avoent au barreau de PARIS ,et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat un barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocal au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat nu barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
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représenté par Me Sandrine CARIÓU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocal au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, úvocat iu barreau de BLOIS. Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté pur Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avoent au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, Dvocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat nu barreau de
PARIS
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représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barrean de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, Uvocat au barrenu de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocul au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat nu barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat nu barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avoent au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
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représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat nu barreau de PARIS et Me Emmu LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat nu barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avoent au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, Dvoent au harrenu de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
DEFENDERESSES:
S.A. PIERRE ET X, dont le siège social est […] […] représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocut nú barreau de BLOIS et Me Philippe RIGLET, substitué par Me Aude PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. CP HOLDING, dont le siège social est sis […]
-
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS et Me Philippe RIGLE, substitué par Me Aude PARIS, avocat nú barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. PIERRE ET X Y, dont le siège social est […]
[…] représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS et Me Philippe RIGLET, substitué par Me Aude PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIES INTERVENANTES :
représenté par Me Sandrine CARIOU, avoeut au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avoent au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
17
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avoent nu barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emina LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sundrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barteau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au burreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barremi de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, ovocat au barteau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat uu barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocut au barreau de
PARIS
18
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat nu barreau de BLOIS. Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat mi barreau de
PARIS
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat nu barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
représemé par Me Sandrine CARIOU, avocat au harreau de BLOIS, Me Benjamin
CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat un barreau de
PARIS
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS et Me Emma LEOTY, avocat au barreau de
PARIS
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2022,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats 28 avril 2022 et prorogé à ce jour, en premier ressort.
19
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
| Vice-Président (juge rédacteur) Président ;
Vice-Président Assesseurs Juge placé par ordonnance du Premier Président de la
Cour d’Appel d’ORLEANS en dute du 7 avril 2022 (N° 162/2022) au Tribunal Judiciaire de BLOIS
Avec l’assistance de S. Greflier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CP RESORTS EXPLOITATION France exploite la résidence CENTER
PARCS « Les Hauts de Bruyère », clussée résidence de tourisme trois étoiles.
Des particuliers ont acquis des lots dans cet ensemble immobilier, et out conclu des baux commerciaux avec la société CENTER PARCS RESORT FRANCE
Les demandeurs suivants ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du
Président du Tribunal judiciaire de Blois du 7 octobre 2021 :
W
21
99.
Par actes d’huissier en die des 29 octobre 2021, ces 93 demandeurs ont assigné à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Blois :
- la SA PIERRE ET X, immatriculée au RCS sous le numéro 316 580
- la SAS CP HOLDING, immatriculée au RCS sous le numéro 508 321 213.
- la SA PIERRE ET X Y, immatriculée au RCS sous le numéro 362 653 044. aux fins de les voir condamner au paiement de loyers commerciaux impayés.
Dans feurs conclusions récapitulatives et d’interventions volontaires, notifičes par vole électronique le 9 février 2022, les demandeurs demandent au Tribunal de:
- vu l’article 31 du Code de procédure civile,
- vu l’article 784 du Code de procédure civile,
- vu l’Article 783 du Code de procédure civile,
- vu l’article 328 du Code de procédure civile,
- vu l’article 1217 du code civil.
- vu l’article 1729 du code civil, vu les articles 1732 et 1735 du code civil,
- vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil. vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile. :
-
vu l’article L. 145-41 du Code de Commerce,
- vu les articles 1222-4 et suivants du code civil.
- vu les articles 840 à 844 du Code de procédure civile,
▲vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Sur les demandes d’interventions volontuires :
- prendre acte de l’intervention volontaire des copropriétaires suivants :
22
décturer recevable et bien fondée les demandeurs en leurs demandes,
✓
- prononcer la résiliation judicinire des baux commerciaux aux forts exclusifs des sociétés PIERRE ET X, CP HOLDING, PIERRE ET X
DEVELOPEMENT.
- prononcer l’expulsion des sociétės PIERRE ET X, CP HOLDING, PIERRE ET X DEVELOPEMENT et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire,
- condamner les sociétés PIERRE ET. X, CP HOLDING, PIERRE
ET X DEVELOPEMENT au paiement d’une indemnité d’occupation égale nu loyer, majoré de 20 % à chaque propriétaire, à compter de la résiliation du bail,
- condamner les sociétés PIERRE ET X, CP HOLDING, PIERRE
ET X DEVELOPEMENT au paiement des sommes suivantes à chaque bailleur,
· par conséquent, les demandeurs à l’instance restant au 9.12.2021 dans
l’attente des réglements suivants (H.T.) (ef tableau figurant au dispositif des conclusions)
A titre subsidinire ;
- condamner les sociétés PIERRE ET X, CP HOLDING, PIERRE
ET X DEVELOPEMENT au paiement d’une somme de 20.000 € à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
En tout état de cause :
- afin de tenir compte de l’évolution des quantum au jour du jugement (réglement intervenus ou absence de paiement des loyers échus), condamner les sociétés PIERRE ET X, CP HOLDING, PIERRE ET X DEVELOPEMENT au paiement du montant des loyers contractuels restant dus et échus au jour du jugement à intervenir,
- condamner les sociétés PIERRE ET X, CP HOLDING, PIERRE
ET X DEVELOPEMENT au paiement d’une somme de 1.000 € à chaque propriétaire sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Dans leurs conclusions en défense notifiées par voie électronique le 9 février
2022, la société PIERRE ET X (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 316 580 869), la société CP HOLDING (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 508 321 213, anciennement dénommée CENTER PARCS RESORTS
France, aux droits de laquelle vient la société CP RESORTS EXPLOITATION
FRANCE et la société PIERRE ET X DEVELOPPEMENT (immatriculés au RCS de PARIS sous le numéro 350 653 044), demandent au Tribunal de : vu les articles 1218, 1219, 1719 et 1722 du Code civil,
-
vu l’article 1195 du Code civil,
- vu les articles 325, 700 et 840 du Code de procédure civile,
A titre liminaire. mettre hors de cause les sociétés PIERRE & X SA et PIERRE
X Y qui n’ont aucun lien contractuel avec les demandeurs, déclarer irrecevables en leur intervention volontaire les bailleurs suivants :
.
23
- déclarer irrecevables en leur action les bailleurs n’uyunt formulé aucune demande chiffrée aux termes de l’assignation initiale, à savoir(
Sur les layers afförenis ones périodes d’interdiction administrative de recevoir du public dans les locaux loués ou dans les équipements indispensables à leur exploitation soit du 15 mars au 2 juin 2020 et du Jer. novembre 2020 au 9 juin 2021 A titre principal:
- juger que l’obligation de réglement des loyers au titre des baux liant la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au
2 juin 2020 puis du 1 er novembre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer :
* l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination.
* la force majeure,
* lu perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de réglement des loyers.
- en conséquence, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des loyers affèrents à ces périodes, débouter les demandeurs de leur demande de résiliation judiciaire des baux,-
A titre subsidiaire, pour les baux conclus à compter du 1 er octobre 2016:
- juger que les mesures administratives de fermeture prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19 constituent un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, rendunt son exécution excessivement onéreuse pour la société
CENTER PARCS RESORTS FRANCE, en conséquence, fixer, à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 2 juin 2020 puis à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’au 9 juin 2021, le prix du loyer du bail consenti à la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE à la somme de un euro ht he.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les loyers ufférents à la période d’interdiction administrative de recevoir du public sont dus,
- accorder à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs. compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
24
Sur la proportion des loyers restant à régler et non contestés par le preneur, à savoir les lovers afförents à la période du 9 juin 2021 cm. 30 juin 2021
- accorder à la société CPREF.compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire, un délai de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs et non contestées, correspondant aux loyers afférents à la période du 9 juin 2021 au 30 juin 2021.
En tout état de cause, sur la réduction du montant des sommes impayées et le débouté des bailleurs ayant régularisé des avenants avec la société preneuse,
- constater le parfait réglement des sommes correspondant aux loyers du 1 er juillet au 31 décembre 2021, et, par conséquent, débouter les demandeurs de leurs demandes relatives aux loyers afférents à
În période du 1 er juillet au 31 décembre 2021, débouter les 21 demandeurs ayant régularisé des avenants & Conciliation » avec
-
la société CPREF et ne s’étant pas désistés de la présente instance de l’ensemble de leurs demandes :
+débouter les 10 demandeurs ayant régularisé des avenants Covid »préalablement
à la procédure de Conciliation de leurs demandes relatives au paiement des loyers affèrents
à la période du 15 mars au 2 juin 2020
* condamner les demandeurs aux entiers dépens.
- condamner les demandeurs à payer chacun à la société CPREF la somme de 500 curos au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience du 10 février 2022, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2022: le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022.
MOTIFS :
Sur les notes et pièces produites en délibéré :.
Les parties ont produit des notes et pièces au cours du délibéré dont la production n’avait pas été autorisée par le Tribunal ; il convient donc de les écarter des débats,
Sur la demande de mise hors de cause de PIERRE & X SA & PIERRE
X DEVELOPPEMENT pour absence de lien contractuel avec les demandeurs
Les demandeurs ont assigné : la société PIERRE ET X (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 316 580 869),
25
- la société CP HOLDING (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 508 321 213, anciennement dénommée CENTER PARCS RESORTS France, aux droits de laquelle vient la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE,
- la société PIERRE ET X Y (immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 350 653 044).
Les baux commerciaux sur lesquels se fonde l’action des demandeurs ont été conclus entre les demandeurs et la société PV-CP RESORT FRANCE, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 808 321 213, avec la mention "où toute société du Groupe Pierre et
Facances Center Pares qui s’y substituerait",
Les demandeurs ne démontrent pas avoir conclu un contrat avec les sociétés
PIERRE ET X (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 316 580 869) et PIERRE ET X Y (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 350 653 044).
Il convient done de mettre ces deux sociétés hors de cause.
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
Conformément aux dispositions de l’article 840 du Code de procédure civile:
Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigue, s’il y a lien, la chambre à laquelle l’affaire est distribuče, La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demundetir et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
L’intervention est régie par les articles 32$ et suivants du Code de procédure civile.
L’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Blois du 7 octobre 2021 a autorisé les 93 demandeurs listés dans ladite assignation à assigner à jour fixe.
Dans les conclusions des demandeurs, les parties suivantes demandent à intervenir volontairement à l’instance, dans le cadre d’une intervention principale:
L’intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe n’a pas à solliciter au préalable une autorisation d’assignation à jour fixe, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 3, 1 octobre 2020, 18-15670),
Les interventions volontaires sont done recevables.
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Sur les désistements :
Selon un tableau produit par les demandeurs à l’audience, les parties suivantes se désistent:
Il convient de constater leur désistement,
S’agissant des autres noms figurant sur la liste des demandeurs se désistant, ils n’ont pas pu être identifiés parmi les demandeurs à la présente instance et il n’y a donc pas lieu de constater leur désistement; il s’agit de
Sur la recevabilité des demandes non chiffrés dans l’assignation à four fixe :
Pour les demandeurs suivants, l’assignation à jour fixe ne comportait pas de demandes chiffrées uniquement la mention « à parfaire » dans le tableau récapitulatif des demandes figurant dans le dispositif de l’assignation :
1.
27
La société CENTER PARCS RESORTS FRANCE demande aussi que soient déclarées irrecevables les demandes de :
Madame Z A: si une demande était formée à son nom dans le T
dispositif de l’assignation, il convient de relever qu’elle ne figure pas parmi les demandeurs de ladite assignation : celui-ci s’est désisté de sa demande,
): celui-ci s’est désisté de sa demande,
: celui-ci s’est désisté de sa demande,
); celui-ci s’est désisté de su demande,
: celui s’est désisté de sa demande
Au vu de ces différents éléments (personne qui n’est pas demanderesse et désistement) il n’y a pas lieu de statuer concernant ces six propriétaires.
Dans le cadre d’une assignation à jour fixe, l’article 8-40 du Code de procédure civile précise que La requêté doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Dès lors que le demundeur doit joindre ses conclusions sur le fond à la requête, il ne peut plus en déposer d’autres contenant des prétentions ou moyens non inclus dans la requête, sauf pour répondre à l’argumentution adverse, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation ( Civ 2 2e cív., 10 déc. 1986, n°85-13868. et 26 nov, 1990 : 89-16428.) ou pour soulever une fin de non-recevoir (Cass. 2c civ., 26 juin 1996); dans de tels cas, il peut cependant assortir ses conclusions de pièces complémentuires (V. Cass. com., 7 juin n° 03-19,508 ; JurisData n° 2006-033957), »)
Les productions, les prétentions et les moyens nouveaux non contenus dans la requête aux fins d’assignation à jour fixe doivent être déclarés irrecevubles.
28
En conséquence, les demandes des demandeurs pour lesquelles aucune demande chiffrée ne figure dans l’assignation, qui contient uniquement la mention « à partuire » les concernant, doivent être déclarées irrecevables.
Il convient de préciser que ce n’est pas le cas de la demande de Monsieur
) puisque dans l’assignation à jour fixe, il est indiqué "A parfaire : 3 198,78 €" ; sa demande est done chiffrée à hauteur de 3 198,78 € et est done recevable.
Sont donc déclarées irrecevables les demandes de i
29
Sur la demande relative aux pièces produites postérieurement à l’assignation.
Selon l’article 768 du Code de procédure civile: Les conclusions doivent fornuder expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fuit et en droit sur lesquels chacune de ces prêtentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invaguides et leur numirotatian. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctentent un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prêtentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens un soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le trihinal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La société CENTER PARCS RESORTS EXPLOITATION FRANCE (ci-après la société CENTER PARCS RESORTS) demande dans les motifs de ses conclusions que le
Tribunal écarte les nouvelles pièces produites après l’assignation.
Cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, le Tribunal n’en est pas suisi,
Sur le régime applicable aux domaine des Bruyères dans le cadre de l’épidémie de
[…]
Il ressort de l’arrêté du 14 mars 2020 que l’activité d’hébergement touristique était restreinte aux séjours de courte durée lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, Selon l’article ler de ce même texte, les établissements mentionnées aux articles 1.322-1 et L322-2 du Code du sport, c’est à dire les établissements où sont pratiqués des activités physiques ou sportives, sont fermés,
Le décret du 23 mars 2020 reprend les mêmes dispositions.
Le décret du 20 mai 2020 modifiant le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 en son article 10 vise explicitement les résidences de tourisme et en interdit l’ouverture,
En tout état de cause, était interdit le déplacement de toute personne en dehors de son domicile à l’exception de motifs impérieux strictement énumérés par le décret du 16 mars 2020 puis par celui du 23 mars 2020 abrogé par décret du 11 mai 2020,
A compter du 2 juin 2020, conformément au décret 2020-663 du 31 mai 2020
(articles 40 à 42), les résidences de tourisme situées en zone « verte » (ce qui était le cas du
Loir-et-Cher) ont pu rouvrir leurs portes au public, leurs espaces collectifs accueillants du public étant soumis au protocole sanitaire alors en vigueur (jauges, espacement, etc…), Les restaurants et établissements sportifs se trouvant en zone verte rouvrent également tout en étant soumis au protocole sanitaire,
30
A compter du 29 octobre 2020, le déerzt n° 2020-1310 du même jour a imposé un couvre-feu, et posé une interdiction pour les résidences de tourisme d’accueillir du public, sauf les personnes pour lesquelles elles constituent un domicile régulier, et également imposé la fermeture des restaurants et bars, sauf pour la livraison, la vente à emporter et le room service, ainsi que des établissements sportifs d’intérieur et de plein air (articles 40 à
42).
Le 28 novembre 2020, l’uccés aux établissements sportifs de plein air a été rétabli. pour les activités encadrées à destination exclusive des mineurs et les activités physiques et sportives des majeurs, à l’exception des sports collectifs et de combat.
Le décret 2020-1582 du 15 décembre 2020 a modifié le décret du 29 octobre 2020 pour permettre la réouverture à compter du 15 décembre 2020 des résidences de tourisme. dans des conditions limitées : « Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect. des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret ».
Ainsi, la restauration sur place est limitée par les horaires du couvre-feu ; au-delà, la vente à emporter est possible. L’accueil du public pour l’hébergement n’est pas limité en termes d’horaires.
A compter de cette date, les établissements sportifs couverts et de plein air rouvrent progressivement et sous conditions, les activités sont permises pour les activités à destination des mineurs uniquement.
En vertu du décret n°2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret du 29 octobre 2020 l’accueil du public dans les lieux de restauration est de nouveau limité à la vente à emporter, et n’est possible qu’en dehors des horaires de couvre-feu.
En application de ce nouveau texte, un confinement de la population est à nouveau mis en vigueur. Les déplacements hors des domiciles entre 6h et 19h sont interdits sauf pour des motifs limités et impérieux. Les établissements de tourisme ne peuvent recevoir du public. Les établissements sportifs sont fermés de même que les établissements de plein air
à l’exception de ceux pratiquant la pêche d’eau douce,
Les résidences de tourisme sont maintenues ouvertes par la suite, les espaces de restauration et autres bars rouvrant progressivement leurs portes au public à compter du 19. mai 2021. d’abord uniquement en terrasse et hors les horaires de couvre-feu, qui.
s’assouplissent progressivement. L’accès aux établissements sportifs couverts et de plein air est également progressivement élargi.
Ainsi, à compter du 19 mai 2021. les activités sportives de plein air sont à nouveau autorisées, si elles ne comprennent aucun contuel et par groupe de 10 personnes maximum, A compter du 9 juin 2021, les structures sportives couvertes ainsi que les piscines peuvent accueillir du publie dans la limite de 50 % de leur cupacité. A compter du 30 juin 2021, le
Pass Sanitaire est requis mais les restrictions liées à une jauge som levées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il était acquis que les infrastructures sont nécessairement restées fermées ou inutilisables entre le 15 mars et le 2 juin 2020 et entre le 29 octobre et le 15 décembre 2020.
31
A compter de cette date, les Cottages pouvaient à nouveau être accessibles au public. En revanche, les restaurants ne pouvaient offrir que de la vente à emporter et les installations couvertes sont restées fermées, la situation ne se normalisant qu’à compter de juin 2021 (décret n° 2021-699 du 1er juin 2021),
2. Sur les causes d’exonération de paiement des lovers
1.Sur l’exception d’inexécution.
Selon l’article 1719 du Code Civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’ancune stipulation particulière : P° De délivrer un preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux lonès à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa’résiliation pour demander
l’espulsion de l’ocenpant ; 5° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été lonée : 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations, w
L’article 1219 du Code Civil dans sa rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 dispose que « Une partie peut refuser d’exécnter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave,. » Ce principe ressortait déjà de l’interprétation de l’ancien article 1184 du même code.
Au cas présent, au vu du rappel des différentes mesures prises dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid 19, la société Center Pares a assurément subi les effets de
In crise sanitaire et n’a plus exploiter le fonds de commerce comme à l’accoutumée.
Il reste cependant que ceci n’est pas le fait des bailleurs qui ont délivré la chose louée et ne sont pas à l’origine des troubles de jouissance allégués. Sont en cause les restrictions imposées quant à l’usage des structures sportives, l’accueil dans les restaurants et plus généralement quant aux déplacements de personnes. En définitive, les bailleurs sont eux mêmes soumis au fait du prince qui leur est extérieur, imprévisible et irrésistible, ce qui les exonére de leur obligation d’assurer aux locatuires une jouissance paisible ( Cour de Cassation 29 avril 2009 pourvoi n°08-12261).
La société CENTER PARCS RESORTS ne peut done soutenir qu’elle est exonérée du paiement des loyers par l’effet de l’exception d’inexécution.
2. Sur la force majeure.
Selon Particle 1148 du Code Civit dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce
à quoi il était obligé, ou a fuit ce qui lui était interdit. »
32
S’agissant des contrats conclus après cette date, l’article 1218 du Code Čivil prévoit que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsquř’un événement échappant out contrôle du débiteur, qui ne potevait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mestres appropričes, empêche l’exdention de son obligation par le débiteur,
Si l’empèchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empèchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1, m
L’article 1218 énonce les critères de la force majeure déjà dégagés sous l’empire de l’article 11-48: l’imprévisibilité, l’extériorité et l’irrésistibilité.
Il convient de distinguer comme cause possible de force majeure l’épidémie de covid 19 des mesures prises pour en limiter la propagion, lesquelles s’analysent en un fhit du prince, défini comme une décision de l’autorité publique qui a pour conséquence de porter atteinte à l’équilibre financier de situations contractuelles et qui, en matière civile. peut constituer un cas de force majeure.
Dès lors qu’il s’agit d’un virus nouveau opparu entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, il est aequis que la […] constitue une cause extérieure et imprévisible pour la société défenderesse à la date de conclusion des baux commerciaux.
S’agissant de l’irrésistibilité, la force majeure n’est exonératoire que si elle rend impossible, et non seulement plus onéreuse l’exécution, l’exécution de l’obligation et ce.
y compris pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, pour lesquels est au contraire introduite par le nouvel article 1195 du Code Civil une procédure possible de renégocation du contrat en cas d’imprévision.
Dans le présent litige, la force majeure est relative à une obligation de paiement
d’une somme d’argent.
Or, une telle obligation n’est par essence jamais impossible. Les difficultés économiques peuvent, certes, différer le paiement ou le rendre plus difficile; l’essence de
l’obligation demeure en revanche, d’autant qu’elle peut être exécutée non à partir du chiffre
d’affaire courant mais à partir de réserves de trésoreries précédemment constituées,
Autrement dit, et saufà faire peser sur le preneur la totalité de l’aléa économique inhérent à l’exploitation de tout fonds de commerce et à vider de sa substance l’ensemble des règles particulières gouvernant le droit des procédures collectives ou du surendettement qui traitent des difficultés financières des débiteurs et pouvant aboutir à l’efficement ou
l’irrecouvrabilité de certaines créances, la force majeure ne peut être exonératoire de
l’obligation de payer une somme d’argent au seul constat de l’impossibilité de paiement au terme prévu ou de la difficulté de paiement.
Par ailleurs, In force majeure rapportée à l’obligation de paiement d’une somme d’argent devrait porter sur un empéchement invincible, y compris sur le long terme, pour le débiteur de s’acquitter de son obligation,
Or, dans le présent litige, la société CENTER PARCS RESORTS ne démontre pas être dans l’impossibilité absolue de procéder au paiement des loyers, quelque soit les moyens mis en oeuvre ; elle se bore à décrire la baisse de son chiffre d’affaire et
33
l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce et done de jouir paisiblement de la chose fouée pendant une certaine période qui est de seulement quelques mois (4 mois de mesures administrative de fermeture et 6 mois supplémentaires d’activités avec restriction), ne recoupant pas les X d’été 2020 et 2021 propices à une activité touristique soutenue.
S’agissam de la force majeure tirée du fait du prince, les conditions relatives à
l’extériorité et à l’imprévisibilité sont réunies, s’agissant d’une nouvelle épidémie aux effets potentiellement létaux induisant des restrictions inédites apportées aux libertés publiques,
Cependant, le critère de l’irrésistibilité se heurte aux mêmes objections que précédemment, de telle sorte que ne peut être retenue comme cause exonératoire l’édiction par le pouvoir exécutif d’importantes restrictions quant à l’accueil du public et au déplacement de la population.
3. Sur la perte de la chose lonée
Selon Particle 1722 du Code Civil applicable aux baux commerciaux « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas. il n’y a lieu à aucun dédommagement, »
Il est acquis que cette disposition reçoit application quand il devient impossible de faire usage des locaux conformément à leur destination essentielle, quand bien méme ils ne seraient pas totalement et physiquement détruits ( Cour de Cassation 3e chambre civile 12 mai 195 pourvoi n°7314051. Je clumbre civile 30 octobre 2007 pourvoi n°0711939),
Au cas présent, pendant les périodes de fermeture totale au public de Center Pure, soit entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 d’une part, et entre le 29 octobre et le 15 1
décembre 2020 d’autre part, la société Center Pares a subi la perte économique totale de la
chose touče.
Elle est donc bien fondée à obtenir l’exonération du paiement des loyers pendant cette période de 4 mois au total,
En revanche, pour les périodes durant lesquelles, l’exploitation commerciale n’a été que restreinte tout en permettant l’accueil du public. il n’est pas démontré une perte mênie partielle de la chose louée. En effet, le service d’hébergement qui constitue une part essentielle de l’activité de la société restait possible avec accès aux services de restauration
vin la vente à emporter.
Les activités de loisirs à l’extérieur deviennent possibles à compter du 19 mai 2021.
La société CENTER PARCS RESORT conservait ainsi une attractivité certaine permettant nux résidents, sinon de profiter de l’ensemble des activités au sein de la structure, de s’udonner à des activités touristiques dans la région ainsi que des loisirs de plein air, le couvre feu étant décalé à 23 heures à compter du 9 juin 2021 et la limite de circulation dans un périmètre de 10 kilomètres étant abolic dès le 3 mai 2021.
Pour le surplus, il n’est pas démontré que le ralentissement allégué de l’activité est uniquement lié aux mesures de restrictions imposées et que la crise économique et sanitaire dans son ensemble induisant une perte de confiance du public et une crise économique générale relevant de l’aléa économique dom le risque ne peut reposer sur le bailleur, n’a eu aucune incidence.
34
Il sera done fiuit droit sur le fondement de l’article 1722 du Code Civil à la demande
d’exonération du paiement des loyers dus durant la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020
d’une part, et durant la période du 29 octobre au 15 décembre 2020 d’autre part.
Sur la détermination du montant des somnies dues pour chaque copropriétaire,
S’agissant de :
aucune pièce justificative n’est produite (étant précisé que la pièce n°4 « luctures / dettes locative » ne fait l’objet d’aucune sous-numérotation par demandeur); ces deux dermandeurs ne rapportant pas la preuve, qui leur incombe, de l’existence de sommes impayées, leurs demandes sont rejetées.
Pour les demandeurs suivants, aucune demande n’est fonuée dans le tableau des demandes figurant dans le dispositif":
Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur égard.
S’agissant de out comm
): leurs nomis figurent dans le tableau des demandes alors qu’ils ne figurent pas parmi les demandeurs à l’instance; il n’y a donc pas lieu de statuer à leur égard.
Il convient d’examiner la situation des propriétaires pour lesquels la société invoque la signature d’avenants « COVID » ou « CONCILIATION ».
Sur la demande de În société CENTER PARCS RESORTS s’agissant des bailleurs avant signé l’avenant « COVID »:
La société CENTER PARCS RESORTS sollicite le rejet des demandes de 10 demandeurs en raison de la signature de l’avenant « COVID » ; il convient d’examiner la situation de chacun d’eux:
▶pas de pièce justifiant l’existence d’impayé (et supra)
): demande déjà déclarée irrecevuble, faute de prétention chiffrée
demande déjà déclarée irrecevable, faute de prétention chiffrée
: ne forme pas de demande tef supra) i demande déjà déclarée irrecevable, faute de prêtention chiffrée
demande déjà déclurée irrecevable, finite de prétention chiffrée
35
La question de l’application de l’avenant « COVID » se pose done uniquement que pour
Les demandeurs alléguent que les avenants « COVID » sont affectés d’un více du consentement.
L’article 2 des avenants est ainsi rédigé :
"Les parties entendent régler amiablement par le présent avenant les conséquences de la suspension de leurs obligations locatives pendant la Période de Fermeture caractérisée par le défamt de délivrance des biens et l’extinction des obligations réciproques du preneur notamment de paiement des loyers.”
La "période de fermeture” fait référence à la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020.
Selon Particle 1137 du Code civil, dans sa version applicable au litige : Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des mamanvres au des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants
d’inse information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partic,
Néanmoins, ne constitue pats un dol le fuit pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il n’est pas rapporté la preuve d’une erreur de la part des signatuires de l’avenant.
Le fait pour la société CENTER PARCS RESORTS d’avoir laisser penser au bailleur que l’obligation du preneur de payer le loyer était éteinte pendant la « période de fermeture », alors qu’aucune disposition légale ne prévoyait une telle extinction, constitue un dol dès lors que cette information avait un caractère déterminant pour l’autre partic.
Les avenants signés par seront donc déclarés nuls pour cause de dol,
Sur la demande de la société CENTER PARCS s’agissant des bailleurs avant signé
Pavenant « CONCILIATION »:
La société CENTER PARCS sollicite le rejet des demandes de 21 demandeurs en raison de la signature de l’avenant « CONCILIATION »; il convient d’examiner la situation de chacun d’eux :
: si ces noms figurent sur la liste des demandeurs se désistant, ils n’ont pas pu être identifié parmi les demandeurs à la présente
instance
36
ils se sont désistés
ils se sont désistés
Tous les signataires de cet avenant se sont désistés à l’exception de
doit être examinée au regard de cet avenant : Seule la situation de celui-ci sollicite les sommes suivantes :
2020; 7429,31 € (3738.94 + 1527.17 + 715,86 + 1447.34)
2021 (4390.63 + 4390,63+4390.63)
TOTAL: 20 601,26
Contrairement à l’avenant « COVID », Pavenant « CONCILIATION » ne aucune clause ayant pu induire le signataire en erreur.
L’avenant prévoit que en page 3 :
"Pour la période allant du 15 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021, les Lovers Contractuels sont aménagés comme suit :
Le Bailleur consent au Prenetir une franchise fabandon) de 7.5 mois de Loyer Contractuel hors taxes et hors charges (dont l’intégralité de la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2020
(ou au 13 juin 2020 pour les résidences en Ile de France).
Le Preneur s’engage à verser au Bailleur la différence positive entre dil le Layer Contractuel et (ii) l’abandon précisé au paragraphe ci-dessus, net des loyers déjė verses, au titre des Périodes de Mestres Restrictives.
En outre, le Preneur s’engage à compenser en partie cette franchise de lovers par la remise de trais (3) bons de séjours d’une valeur globale de 2700 curos TFC, dont le détail figure
à l’article 4.1 el-après,“
En conséquence, au vu de de cet avenant( ne peut réclumer la somme correspondant aux 7,5 mois de loyers concernés par l’avenant.
La société C’ENTER PARCS RESORTS sera done condamnée à lui verser là somme de:
16 210,57 euros (selon document récapitulatif produit) / 15,5 mois = | 045,84 euros par mois x 8 mois = $ 366,74 euros
Sur les demandes des autres propriétaires :
Chaque propriétaire détaille le montant des sommes impayés pour l’année 2020 et pour la plupart d’entre eux pour les trois premiers trimestres de l’année 2021 – qui sont détaillées dans un tableau récapitulatif individuel, auquel sont annexés les documents
"d’autofacturation“ correspondant.
37
La société CENTER PARCS RESORTS allègue avoir réglé les loyers impayés afférents à la période du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Toutefois, elle ne produit que des documents semblant être des impressions écrans d’un système informatique contenant des éléments relatifs à des virements bancaires dont la réalité n’est pas avéréo,
La société CENTER PARCS RESORTS ne démontrant pas le versement des loyers ufférents à la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, il convient de calculer les sommes dues pour chaque bailleur et d’en soustraire l’équivalent de 4 mois de loyer, au vu des périodes pendant lesquelles le loyer n’était pas du par le preneur (du 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 d’une part, et entre le 29 octobre et le 15 décembre 2020).
La méthodologie de calcul retenue est donc la suivante, à partir de la situation de qui demande
"2020. 4138.58 (1963,85+802.14+376,00-25.07)
[…]
TOTAL 14 122.03 6*
Les pièces produites permettent de déterminer que le loyer trimestriel dü était de:
2306,16 euros HT + TVA 10 % -2 536,77 TTC pour un trimestre
soit un loyer mensuel de $45,60 TTC
peut done être calculée ainsi : La somme due i somme demandée – (4 x loyer mensuel TTC) 14 122,03 – (4 x 845,60)
14 122,03 3 382,40
10 739,63 euros
La somme due est donc de 10.739,63 euros.
Pour le calcul pour chacun des bailleurs, il convient de se reporter un tableau annexé – au présent jugement qui précise le détail des calculs mathématiques effectués à partir des pièces produites,
lesPour un certain nombre de demandeurs, par exemple les époux deux époux figurent comme demandeurs dans l’en-tête de l’assignation à jour fixe, mais seul s igure dans le tableau récapitulatif des demandes intégrés dans le dispositif des conclusions.
Le Tribunal n’étant saisi que dudit dispositiť, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, les condamnations ne seront prononcées qu’au profit des seules parties figurant dans le tableau intégré dans le dispositif.
In’y a donc pas lieu à condamnation au profit des autres demandeurs, et notamment des demandeurs suivants, en l’absence de demandes formées à leur nom (et nom pas au seul nom de leur conjoint) :
38
E
S’agissant de :
seul l’équivalent d’un trimestre est demandé : après déduction des 4 mois de loyers non dus. il n’y a pas lieu à condamnation à paiement; les demandes en paiement de sont donc rejetées.
S’agissant des foyers échus entre le 9 décembre 2021 et le jour du présent jugement, les propriétaires me produisent pas de justificatifs du fait que ces loyers seraient impayés: il n’y a donc pas lieu à condamnation à paiement à ce titre.
La société CENTER PARCS RESORTS sera done condamnée à régler les sommes suivantes :
: 14.747,03 euros
): 2.950,71 euros
: 10.739,66 euros
: 10,939,93 euros
: 898,57 euros
): 9.853,58 euros
10,539,21 euros
9.286,95 curos
): 11,608,80 euros
) 8.862.85 euros
6.
et deux fois dans le tableau
10.204,50 euros) : 9,051,05
39
): 6,468,29 euros
): 10.748,87 euros
8.180,48 euros
11.157,16 euros
11.074,22 euros
1.357.50 euroS
0.789,40 euros
: 9.310,49 euros
14.392,29 euros
12.121,52 euros
1: 8,602,99 euros
8.221.26 curos
11.582.31 euros
9,830,15 euros
11.189,59 euros
10.625.58 euros
12.887,51 euros
: 13,808,31 curos
10,641,21 euros
9.261,83 euros
): 6.852.79 euros
11,470,50 euros
): 11.294,00 curos
qui apparait deux fois dans la liste des demandeurs des demandes avec des montants différents: 12 959.04 € et euros
11.043,88 euros
12.277,79 euros
40
--5.
[…]
10.464,12 euros
12.630,80 euros
7.194,49 euros
2,428,64 euros
14.248,17 euros
16.223,91 euros
Sur la demande fondée sur un changement de circonstances imprévisibles fors de la conclusions du contrat
S’agissant des contrats conclus après le 1er octobre 2016, l’article 1195 du code civil dispose:
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement ondreuse pour tate partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. (…) »
Trois conditions cumulatives sont donc prévues par ce texte pour que cette imprévision puisse être invoquée: un changement de circonstances (tout type d’événement, économique, réglementaire, politique… extérieur aux parties), imprévisibles (à ce titre, un évènement prévisible pourrait être exceptionnel dans son ampleur: c’est le cas très probable de la crise sanitaire), au momem de la conclusion du contrat, rendant son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.
Sur le caractère excessivement onéreux, il conviendrait de retenir aussi bien des circonstances liées à une dévaluation monétaire qu’à une augmentation des coûts d’exécution ou encore une perte d’enrichissement même si le coût n’a pas changé (F Principes européens du droit des contrats, art. 6.]}})
Le Conseil d’État a estimé que « l’intérêt général qui s’attache à la prévention de la défaillance d’entreprises causée par la crise sanitaire actuelle est susceptible de justifier des atteintes aux contrats en cours » (CE, avis, 18 mars 2020, n° 399873).
Il en résulte que les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une aduptution des modalités
d’exécution de leurs obligations respectives.
En l’espèce, il sera observé que le preneur a unilatéralement suspendu le paiement des loyers relatifs à certaines périodes pendant lesquelles le parc était totalement el pleinement ouvert et exploité, sans se rapprocher de ses cocontractants au préalable.
En outre, il convient de constater que le bail commercial ne subordonne pas le paiement des loyers à un taux de remplissage et le preneur ne justifie pas de problème de trésorerie,
"..
41
Les trois critères ne sont pas remplis, et dans le cas où elles auraient été remplies, une renégociation doit être envisageable, mais le débiteur doit continuer à exécuter ses obligations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme il a été rappelé précédemment.
Sur la demande de résiliation judiciaire des baux et sur la demande d’expulsion
L’article 1217 du code civil (applicable aux contrats conclus après le 1er octobre
2016) prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation:
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation:
- obtenir une réduction du prix :
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ces sanctions de l’inexécution reconnues avant l’ordonnance de 2016 par la loi et la jurisprudence ont été respectivement conservées et consacrées par l’ordonnance.
En application de l’article 1224 du Code civil, la mise en œuvre de la résolution judiciaire est subordonnée à la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
L’article 1225 du même code prévoit que la clausé résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
En l’espèce, les baux litigieux ne contiennent aucune clause résolutoire, si bien qu’il convient de vérifier si les conditions pour prononcer la résiliation par le juge du contrat sont réunies.
L’inexécution de ses obligations par le preneur a déjà été constatée dans la présente décision et cette inexécution est non imputable aux créanciers.
En outre, la mise en œuvre de la résolution judiciaire est en effet compte tenu de Turticle 1224 susvisé subordonnée à la démonstration d’une inexécution suffisamment grave. Afin d’apprécier la gravité de l’inexécution, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour de la décision. En l’espèce, une procédure de conciliation a été ouverte à l’initiative de la société preneuse dès février 2021 et le manquement à une obligation essentielle du contrat par le preneur est atténué par les. difficultés non contestées générées par une pandémic.
Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs sur le fandement de la responsabilité contractuelle
L’article 1134 du code civil ancien, applicable aux contrats conclus avant le fer octobre 2016, dispose :
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
42
Elles doivent être exécutées de houne foi. "
S’agissant des contrats conclus après le 1er octobre 2016, le nouvel article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exéentés de hamne Joi. »
L’article 1217 du code civil susvisé prévoit que la partie envers laquelle
l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ne saurait être fait griefaux bailleurs d’avoir fait preuve de mauvaise foi alors que d’une part, ils se sont limités à exiger le paiement des loyers dus en application de leurs contrats respectifs, et que d’autre part, ils étaient en droit de ne pas accepter les propositions d’aménagement des conditions de paiement des loyers émises par le preneur pendant la procédure de conciliation. A l’inverse, il sera observé que le preneur a unilatéralement suspendu sans motif sérieux le paiement des loyers relatifs à certaines périodes pendant lesquelles le pare était totalement et pleinement ouvert et exploité.
En outre, à l’appui de cette demande, il est simplement allégué que la gravité des manquements du preneur aux dispositions des baux commercinux fondent cette demande. sans caractériser cette gravité, ni expliquer en quoi elle n’est pas contrebalincée en tout état de cause par les difficultés non comestées générées par une pandémie.
Pour que le créancier soit de bonne foi, il doit notamment faciliter à son débiteur
l’exécution de ses obligations en lui procurant toute la collaboration nécessaire.
Par ailleurs, le créancier engagera parfois sa responsabilité s’il laisse s’aggraver la situation du débiteur. Découle de la bonne foi contructuelle l’obligation d’être réactif. La procédure de conciliation a été lancée par le preneur moins d’un an après le début de la pandémie et il ne peut être reproché d’avoir laissé accumuler trop longtemps les loyers impayés.
Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur les demandes de délai de palement
En vertu de l’article 1345-3 du code civil applicable au litige pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, qui reprend sur ce point les termes de l’ancien article 1244-1:
** Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins dfte créancier, reporter on échelonuer, dans la limite de deux années, le putement des sommes
En L’espèca les pièces produites en défense ne permettent pas d’établir suffisamment la réalité des difficultés financières alléguées, étant observé d’une part que les tableaux relatifs au taux de remplissage des années 2019 à 2021 et concernant son chiffre
d’affaires ne sont étayés par aucune pièce et que d’autre part, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a déjà pu bénéficier en pratique de délais de paiement soit en raison de la procédure de conciliation menée plusieurs mois durant entre les parties, soit de
43
son propre fait en suspendant unilatéralement le versement des loyers à des périodes où les cottages pouvaient être exploités. En revanche, la situation des créanciers est en partie justifiée et doit être prise en considération.
La demunde sera done rejetée. :
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner la société CENTER PARCS RESORTS aux entiers dépens à l’exclusion du coût des commandements de payer exposés par certains bailleurs dès lors que leurs prétentions relatives des baux ont été rejetées.
Il apparaît par ailleurs équitable de ne pas laisser à la charge des bailleurs auxquels il a été fuit droit à tout ou partie de leurs prétentions, la totalité des frais d’instance non compris dans les dépens. La société CENTER PARCS RESORTS sera done condamnée
à leur payer la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procedure Civile.
Au vu du litige, il apparaît équitable de rejeter les prétentions de la société CENTER
PARCS RESORTS formulées sur ce même fondement, y compris à l’encontre des bailleurs qui se sont désistés, dont les prétentions ont été déclarées irrecevables ou dont les demandes au fond ont été rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort.
Bearte des débats les notes et pièces produites au cours du délibéré,
Met hors de cause les sociétés PIERRE ET X (immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 316 580 869) et PIERRE ET X Y
(immatriculée in RCS de PARIS sous le numéro 350 653 044).
Déclare recevable les interventions volontaires de :
44
Constate le désistement des demandeurs suivants :
Déclure irrecevables les demandes formées par :
45
Constate que le Tribunal n’est pas saisi de la demande relative aux pièces produites postérieurement à l’assignation,
Rejette les demandes formées par la société CENTER PARCS RESORTS
EXPLOITATION FRANCE sur le fondement de l’exception d’inexécution et de la force. mujeure.
Dit que, sur le fondement de la perte partielle de la chose louée. In société CENTER
PARCS RESORTS EXPLOITATION FRANCE est exonérée du paiement des loyers dus durant la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 d’une part, et durant la période du 29 octobre au 15 décembre 2020 d’autre part.
Rejene le surplus des prétentions de la société CENTER PARCS RESORTS
EXPLOITATION tendant à se voir exonérer du paiement du surplus des loyers
Rejette la demande fondée sur changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat,
Rejette la demande de résiliation judiciaire des baux et la demande d’espulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Constate que les demandeurs suivants n’ont formée aucune demande en leur nom :
-
46
Rejette les demandes en paiement formées par
Déclare nuls pour cause de dol les avenants « COVID » signés par (
Condamne la société CENTER PARCS RESORTS EXPLOITATION FRANCE à verser les sommes suivantes aux différents bailleurs :
9 8 366,74 euros
2.950,71 euros
10.739,66 euros
10,939,93 curos
898,57 curos
): 9,853.58 euros
10,539,21 euroS
9.286,95 euros
11.608,80 euros
8.862.85 euros
6,468,29 euros
10.748,87 euroS
8.180,48 euros
11.157,16 euros
11.074,22 euros
1.357,50 euros
10.789,40 euros
9.310,49 euros
): 14.392,29 euros
: 12.121,52 euros
8.602.99 euros
): 8.221,26 curos
11.582,31 euros
( 1) 9.830,15 euros
11.189,59 euros
10.625.58 curos
12.887,51 euros
13.808,31 euros
10.641.21 curos
9.261,83 curos
: 6,852,79 euros
11.470,50 euroS
11,294,00 euros
9.051,05 euros
11.043,88 euros
:12.277,79 euros
5.813,12 curos
10,464,12 euros
12,630,80 euros
7.194,49 euros
12.428,64 euros
14.248,17 euros
16.223,91 euros
Rejette les demandes des bailleurs aux fins de paiement des loyers postérieurs au 9 décembre 2021 jusqu’au jour du jugement
Rejette le surplus des condamnations à paiement formées par les demandeurs.
48
Rejette la demande de dommages et intérêts des demandeurs sur le fondement de In responsabilité contractuelle.
Rejette la demande de délais de paiement de CENTER PARCS RESORTS
EXPLOITATION FRANCE,
Rejette toute autre demande.
Condamne la société CENTER PARCS RESORTS EXPLOITATION FRANCE mus dépens à l’exclusion du coût des commandements de payer
Condamne la société CENTER PARCS RESORTS EXPLOITATION FRANCEA verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 300 curos à chacun des défendeurs suivants :
2.
Rejette l’ensemble des prétentions de la société CENTER PARCS RESORTS EXPLOITATION FRANCE formées sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
Condamne la société CENTER PARCS RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux entiers dépens à l’exclusion du coût des commandements de payer
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Jugement prononcé le 16 Juin 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOM Prénom Somme demandéeLoyer trimestriel
3 294,19 C
Z 306,16 €
3 201,91 €
Montant des loyers Montant des Loyer mensuel TTC loyers à déduire restant dus
4831,48 C 2950,71 €
3 382,37 € 10 739,66 (
10 939,93 €
3 681,15 €
1 308,85 € 3 926,54 €
929,00 € 2 787,00 €
3 122,97 € 1 010,99 €
1 264,34 €
1035,18 €
1273,66 €
1136,70 €
1117,27 €
1 490,99 €
$ 963,95 €
4 596.02 € 1 149,01 € 10 641,21 C
3 000,21 ( 1 000,07 € […]
2219.84 ( 739.95 € 2 959,79 € 6 852.79 €
-
1 234,12 € 4 936,49 € 3 702.37 €
3 734,34 €
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1643 du 22 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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