Résumé de la juridiction
Mises en demeure par le concedant sur la qualite des produits, les circuits de distribution et le retard dans le paiement des factures
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 2, 20 déc. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SCHERRER CITY |
| Liste des produits ou services désignés : | Fabrication de chemises pour hommes, polos, boxers et sweet-shirts |
| Référence INPI : | M20020969 |
Sur les parties
| Parties : | CASSIA INTERNATIONAL (SARL) c/ JLS MARQUES (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CASSIA INTERNATIONAL, ci-après dénommée CASSIA, expose qu’elle a signé avec la société JLS MARQUES le 12 mai 1999 un contrat de licence de marque portant sur la marque « SCHERRER CITY » qu’elle a été autorisée à utiliser pour la fabrication de chemises pour hommes, polos, boxers et sweet-shirts avec interdiction de commercialiser de tels produits sous une autre marque. Il était prévu à l’article 2 du contrat que la société JLS MARQUES pouvait concéder toute dénomination associée à un autre nom que ceux figurant dans l’annexe A (SCHERRER CITY). Ayant appris au mois de juillet 2001 que cette société avait consenti une licence de la marque JEAN-LOUIS SCHERRER à la société ECCE, elle lui adressa en vain plusieurs courriers puis assigna la société ECCE devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 15 novembre 2001 pour faire cesser l’exploitation de ladite marque. La société JLS MARQUES ayant résilié le contrat le 23 janvier 2002 et considérant que cette résiliation était abusive, la société CASSIA l’a assignée à jour fixe devant le tribunal de ce siège par acte du 11 mars 2002 en payement de la somme de 609 796, 07 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait des annulations de commande par certains clients et de l’impact publicitaire de la publication de l’accord de licence intervenu entre les sociétés JLS MARQUES et ECCE. Elle a réclamé également les sommes de 594 551, 17 euros au titre du manque à gagner jusqu’à la date normale d’expiration du contrat en 2004, celle de 109 763, 29 euros représentant ses frais d’exploitation et celle de 191 974 euros au titre de la commande annulée auprès de son fournisseur la société AMARYLLIS, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 4 573, 47 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société JLS MARQUES fait valoir dans ses écritures en réplique du 29 mars 2002 que la société CASSIA a manqué à ses obligations contractuelles relatives à la qualité des produits, au positionnement de la marque, au « reporting », à la sous-traitance et aux délais de payement. Elle considère, en outre, qu’elle dénature la clause d’exclusivité laquelle lui permettait de concéder d’autres licences portant sur d’autres marques que « SCHERRER CITY ». Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes en raison de la connexité existant entre la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris et la présente procédure et, contestant l’urgence alléguée par la société CASSIA, demande le renvoi devant le juge de la mise en état. A titre subsidiaire, elle souligne l’absence de preuves afférentes au préjudice de cette société et sollicite la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la procédure diligentée à rencontre de la société ECCE qui a eu pour conséquence une détérioration de ses rapports avec cette dernière et qui révèle l’intention de nuire de la société CASSIA à son égard. Elle réclame, en outre, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été renvoyée à l’audience de procédure du 3 mai 2002 pour permettre à la société CASSIA de répondre. Celle-ci réfute l’argumentation soutenue par la société JLS MARQUES et dénie avoir sous-traité avec la société AMARYLLIS dont elle avait loué l’usine pour la fabrication de ses produits.
La société JLS MARQUES a repris, dans ses conclusions du 17 mai 2002, les moyens qu’elle avait précédemment développés en formulant une demande nouvelle portant sur le payement de la somme de 2 110, 01 euros correspondant à deux factures du 28 février 2002. Elle a porté à 10 000 euros sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2002. Dans des écritures en date des 7 et 14 novembre 2002, la société JLS MARQUES a demandé au tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture et d’enjoindre à la société CASSIA de produire le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris dans la procédure qu’elle a diligentée à son encontre et à celle de la société ECCE. Elle souhaite pouvoir former une nouvelle demande portant sur l’avilissement de sa marque du fait des agissements de la société CASSIA dont elle a eu connaissance par l’intermédiaire de clients mécontents de la qualité des produits achetés et la poursuite des actes de contrefaçon par cette dernière qui écoule des chemises contrefaisantes sur un marché parallèle. La société CASSIA a déclaré s’opposer au rabat de l’ordonnance de clôture.
DECISION I – SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE Attendu qu’aux termes de l’article 784 du nouveau Code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Attendu, en l’espèce, que l’avilissement de la marque alléguée par la société JLS MARQUES ne constitue pas une cause grave justifiant qu’il soit fait droit à ce chef de demande alors que cette société a déjà exposé dans ses écritures antérieures à la clôture que la résiliation du contrat de licence avait eu pour cause notamment le fait que la société CASSIA offrait à la vente des produits de qualité médiocre et que ses partenaires lui avaient fait part de leur insatisfaction ; que la poursuite de la commercialisation des produits portant la marque SCHERRER CITY par la société CASSIA ne constitue pas davantage une cause grave de révocation et ce d’autant moins que l’article 16-1 du contrat de licence prévoyait que le licencié pouvait écouler son stock durant six mois à compter de la résiliation du contrat à défaut de rachat par le concédant et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la société CASSIA a poursuivi ses ventes au-delà de cette période de six mois ; que la société JLS MARQUES ne peut sérieusement soutenir qu’il est nécessaire d’enjoindre à la société CASSIA de produire le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris alors qu’elle est elle-même partie à l’instance pendante devant la juridiction consulaire.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. II – SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Attendu que la société JLS MARQUES conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société CASSIA au motif que celles-ci auraient présenté les mêmes demandes devant le tribunal de commerce de Paris. Mais attendu que l’instance introduite devant cette juridiction oppose la société CASSIA aux sociétés ECCE et JLS MARQUES ; qu’elle porte sur des demandes dont certaines n’ont pas été formées devant le tribunal de céans alors que d’autres n’ont été soumises qu’à celui-ci ; que cette double saisine ne rend pas irrecevables les demandes de la société CASSIA, étant relevé que la société JLS MARQUES a soulevé devant le tribunal de commerce une exception dïncomcétence au profit du tribunal de grande instance de Paris ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée. III – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LA CONCESSION DE LICENCE A LA SOCIETE ECCE PAR LA SOCIETE JLS MARQUES Attendu que la société CASSIA fait grief à la défenderesse d’avoir, au cours de l’été 2001, concédé à la société ECCE une licence portant sur la marque JEAN-LOUIS SCHERRER et ce, contrairement aux termes du contrat signé le 12 mai 1999 qui lui interdisait, selon elle, de concéder une marque comprenant les termes SCHERRER ou CITY ce que conteste la société JLS MARQUES. Attendu qu’elle se fonde sur le second alinéa du dernier paragraphe de l’article 2 de la convention ; qu’il est indiqué à ce paragraphe que : « La présente licence est strictement limitée aux produits et à la dénomination définis ci- dessus. Toute autre dénomination associée à un nom autre que ceux figurant dans l’annexe A ne fait pas partie du présent contrat et pourra être concédée par le concédant sur tout ou partie du territoire. » Attendu que ces dispositions doivent s’interpréter au regard des articles 1 (DEFINITIONS) et 3-2 du contrat ; que l’article 1.1 stipule que « les marques, noms commerciaux, logos que le concédant autorise le licencié à utiliser sont ceux figurant à l’annexe A (…) » ; que l’annexe A porte les mentions suivantes : "MARQUES
— SCHERRER CITY LOGO A RESPECTER POUR L’EMBALLAGE ET LA PUBLICITE" que le logo est reproduit à la suite. Attendu qu’il apparaît ainsi que si l’intitulé est au pluriel (marques) comme au paragraphe 1.1, seule est visée la marque SCHERRER CITY ; que la clause figurant au dernier alinéa de l’article 2 doit donc s’analyser comme faisant référence au nom « SCHERRER CITY » et non à l’un ou l’autre des termes qui composent cette marque, ce qui est bien précisé dans la phrase précédente qui rappelle que la licence est strictement limitée à la dénomination SCHERRER CITY ; que cette clause n’interdisait pas à la société JLS MARQUES de concéder une licence portant sur son autre marque JEAN-LOUIS SCHERRER dont l’exploitation n’avait pas été cédée à la société CASSIA, l’article 3-2 lui interdisant seulement de consentir d’autres licences sous la griffe SCHERRER CITY ; qu’il suit que la société CASSIA doit être déboutée de ce chef de demande. IV – SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE LICENCE DU 12 MAI 1999 Attendu que la société CASSIA fait également grief à la société JLS MARQUES d’avoir résilié de façon abusive et en violation des dispositions de son article 15 le contrat de licence de marque signé le 12 mai 1999 par les parties. Attendu qu’aux termes de ce contrat, la société JLS MARQUES concédait à la société CASSIA le droit exclusif d’utiliser la marque SCHERRER CITY pour la fabrication, la commercialisation et la promotion dans certains pays dont la France de chemises, polos, boxers et sweet-shirts exclusivement ; qu’il était prévu à l’article 5 que le licencié ne devait employer pour la fabrication des produits SCHERRER CITY que des matériaux, des techniques et un savoir-faire de haut niveau afin de respecter la notoriété de la marque SCHERRER CITY et l’image de marque de qualité qui y est attachée ; que le licencié s’engageait à vendre les produits SCHERRER CITY à un niveau de prix correspondant à leur qualité et à l’image de cette marque ; qu’il était rappelé à l’article 6.1 comme une condition déterminante du contrat sans laquelle la société JLS MARQUES n’aurait pas contracté, qu’en raison de la notoriété internationale de la marque SCHERRER CITY, celle-ci ne pourrait faire l’objet que d’une distribution auprès des boutiques ou chaînes de boutiques spécialisées, de revendeurs détaillants ainsi que des grands magasins spécifiquement choisis par le licencié en fonction de ce critère ; que le licencié s’engageait encore à l’article 11 à faire ses meilleurs efforts pour développer la diffusion des produits griffés tout en respectant l’image de marque attachée au nom SCHERRER CITY et la nécessité de son maintien dans le haut luxe.
Attendu que l’article 15 stipule qu’indépendamment des causes légales de résiliation anticipée et de toute autre cause de résiliation prévue au contrat celui-ci peut être résolu de plein droit et sans formalité en cas de manquement de quelque nature que ce soit à l’une quelconque des clauses du contrat auquel il n’aurait pas été remédié dans le délai de trente jours de la mise en demeure et en cas de non-payement à son échéance de toute somme due quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Attendu que la société JLS MARQUES justifie avoir adressé plusieurs courriers dès le mois de décembre 1999 à la société CASSIA portant sur la qualité des produits SCHERRER CITY qui devait être améliorée ; qu’ainsi elle lui faisait savoir les 3 mai et 20 juin 2000 que les articles qu’elle distribuait présentaient des défauts et que leur qualité ne correspondait pas à celle des prototypes qu’elle avait approuvés, l’informant par ailleurs de l’insatisfaction de ses partenaires quant au retard de livraison et à la mauvaise finition des produits ; qu’elle lui écrivait à nouveau le 21 juillet 2000 au sujet de la qualité des articles vendus sous sa marque ; que le 15 novembre 2001, elle lui rappelait l’avoir informée à de nombreuses reprises de la mauvaise qualité des articles fabriqués et diffusés sous sa marque et qu’elle n’avait néanmoins constaté aucune amélioration ; qu’elle relevait d’autres manquements et la mettait en demeure d’y remédier faute de quoi le contrat serait résilié conformément aux termes du contrat ; qu’elle lui a également fait grief par écrit aux mois d’avril et juillet 2001 de mettre en vente les produits SCHERRER CITY dans des lieux de déstockage ou des braderies en violation des dispositions contractuelles qui prévoyaient expressément la vente desdits produits dans des conditions qui ne puissent porter atteinte à l’image de marque attachée au nom SCHERRER CITY ; qu’elle justifie encore des retards dans l’envoi des états de ventes et le payement des factures ; qu’elle l’a mise en demeure de lui faire parvenir ces documents et le règlement de factures par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2001 ; que malgré la mise en demeure en date du 15 novembre 2001 de respecter les termes du contrat, la société CASSIA n’a pas amélioré les conditions de fabrication des produits ni celles de leur commercialisation ; qu’elle ne verse aux débats aucun document démontrant qu’elle le fit ; que la société JLS MARQUES, en résiliant le contrat de licence le 23 janvier 2002, n’a donc commis aucun abus eu égard aux manquements répétés de la société CASSIA à ses obligations contractuelles ; que la société CASSIA sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages- intérêts afférente à cette résiliation. V – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Attendu que la société JLS MARQUES réclame la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que l’action entreprise par la société CASSIA à rencontre de la société ECCE a entraîné une détérioration de ses relations avec cette société et serait révélatrice d’une intention de nuire ; que, cependant, elle ne produit pas de pièce probante à l’appui de ces allégations ; que le courrier que lui adressa la société ECCE le 21 novembre 2001 suite à l’assignation à comparaître devant la juridiction consulaire que venait de lui faire délivrer la société CASSIA est une simple demande de renseignements sur ses intentions dans le cadre du litige en cours ; qu’aucun document sur l’état actuel des relations qu’elle entretient avec la société ECCE n’a été versé aux débats ; que la procédure diligentée par la société CASSIA à rencontre de la société ECCE ne révèle par ailleurs aucune intention de nuire à l’égard de la société JLS MARQUES, la demanderesse ayant pu se méprendre sur la réalité de ses droits ; que la société JLS MARQUES sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; qu’elle sera également déboutée de sa demande en payement des deux factures du 28 février 2002 dont elle fait état dans ses écritures, ces factures, bien que mentionnées sur son bordereau de communication de pièces, n’étant pas au dossier remis au tribunal. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société JEAN-LOUIS SCHERRER la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Rejette la fin de non-recevoir Déboute la société CASSIA INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes. Déboute la société JLS MARQUES de ses demandes reconventionnelles. Condamne la société CASSIA INTERNATIONAL à verser à la société JLS MARQUES la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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