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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 16 nov. 2015, n° 14/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Clinique, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU VAL-DE-MARNE, Mutuelle INTERIALE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e contentieux médical N° RG : 14/02977 N° MINUTE : Assignation du : 31 janvier 2014 4, 6 et 20 février 2014 PAIEMENT I G Après expertise du — AD AE-AF Z […] […] — AD L D […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 novembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur M Y
[…]
[…]
représenté par Maître V W, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0095
DÉFENDEURS
Monsieur N X
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle ALLEMAND de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Clinique AA AB AC
59 rue AA AB AC
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me O P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL-DE-MARNE
[…]
[…]
représentée par Maître K NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
[…]
[…]
représentée par Maître Q R de la SELARL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Isabelle GOANVIC, 1re Vice-Présidente Adjointe
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Juan RODRIGUEZ, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 5 octobre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Juan RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Atteint d’un cancer de la prostate, M. M Y a subi en avril 2008, une prostatectomie radicale avec préservation des nerfs érecteurs. Une impuissance sexuelle étant apparue, le Dr X, a posé un implant pénien, l’intervention a eu lieu, le 5 juillet 2010, à la clinique AA AB AC.
A la suite de cette intervention plusieurs complications sont survenues. Lors de la pose de l’implant, une plaie urétrale a rendu impossible le retrait de la sonde urinaire ce qui a justifié une reprise chirurgicale. Plus tard, des analyses biologiques ayant révélé une infection urinaire et scrotale à E-coli, il a été nécessaire de retirer un abcès et la prothèse pénienne.
A l’issue de huit actes chirurgicaux, réalisés à la clinique AA AB AC, ont été constatés une incontinence urinaire, une impuissance totale et un raccourcissement du pénis.
PROCEDURE
En référé, M. Y a demandé la désignation d’un expert. Par ordonnance du 21 décembre 2012, les Dr Z et D ont été désignés, ils ont déposé leur rapport le 7 novembre 2013.
Par ordonnance du 23 juin 2014, le juge de la mise en état a condamné in solidum le Dr X, la clinique AA AB AC et la MACSF, Sou Médical à payer à M. Y la somme de trente mille euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif et la somme de mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes régulièrement signifiés, M. Y a fait assigner : le AD N X, (acte du 5 février 2014) ; la clinique AA AB AC (acte du 31 janvier 2014) ; la mutuelle Interiale (acte du 20 février 2014) ; MASCF Sou médical (acte du 31 janvier 2014) ; la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (acte du 4 février 2014).
aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au contradictoire du tiers payeur.
* * *
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 mars 2015 M. Y demande au tribunal :
– sur la responsabilité du AD X :
Constater que le AD X a commis une première maladresse en provoquant une plaie urétrale lors du geste chirurgical du 5 juillet 2010,
Constater que le AD X a commis une deuxième maladresse en suturant la sonde urinaire lors de réparation de la plaie urétrale, qui n’a pas été constaté d’emblée, et qui a provoqué, lors des manœuvres de tentative de retrait de la sonde, au 6e jour post opératoire, une nouvelle déchirure de l’urètre,
Constater que le AD X a commis une troisième faute en poursuivant la réalisation du geste opératoire jusqu’à son terme, alors qu’une plaie urétrale s’était produite,
Constater que le AD X a commis une quatrième faute en ne prenant pas en charge de façon adaptée et pertinente l’infection, sur le plan médicamenteux et chirurgical,
Constater que le AD X a commis une cinquième faute en ne recherchant pas suffisamment tôt les raisons de la persistance et de la localisation de la plaie urétrale,
Dire et juger que le AD X engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur Y,
* sur la responsabilité de la Clinique AA AB AC :
Constater que Monsieur Y a été victime d’une infection nosocomiale dans les suites du geste chirurgical litigieux,
Dire et juger que l’origine de cette infection nosocomiale trouve sa source dans une désinfection insuffisante et mal tracée du fibroscope utilisé le 30 juillet 2010,
Constater que l’antibioprophylaxie mis en œuvre en pré opératoire est critiquable et était de nature à favoriser l’infection nosocomiale survenue,
Dire et juger que la Clinique AA AB AC engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur Y,
* sur l’évaluation du préjudice corporel
Condamner le AD X, la Clinique AA AB AC et leurs assureurs respectifs, à indemniser in solidum Monsieur Y des préjudices résultant des fautes commises et infection survenue,
Fixer les préjudices patrimoniaux à la somme de 45 639,14 euros, qui se ventileront comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 23 417,05 euros,
— Frais divers : 5.889,72 euros,
— Dépenses de santé futures : 16 332,37 euros.
Condamner le AD X, la Clinique AA AB AC et leurs assureurs respectifs, à verser à Monsieur Y la somme de 27 958,02 euros, déduction faite des créances de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la Mutuelle INTERIALE.
Fixer les préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 180 887,50 euros, se détaillant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.875,50 euros,
— Souffrances endurées : 18.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 116 012 euros,
— Préjudice esthétique : 15.000 euros,
— Préjudice d’agrément : 8.000 euros,
— […] : 20.000 euros.
Condamner le AD X, la Clinique AA AB AC et leurs assureurs respectifs, à verser à Monsieur Y la somme de 180 887,50 euros.
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’assignation a été régularisée à l’encontre des défendeurs.
Capitaliser ces intérêts à la date anniversaire.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le AD X, la Clinique AA AB AC et leurs assureurs respectifs, à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le AD X, la Clinique AA AB AC et leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens, qui devront notamment comprendre les honoraires des Experts judiciaires fixés respectivement à 4.331,90 euros au profit du AD Z, et à 2.805 euros au profit du AD D, dont distraction au profit de Maître V W, Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 avril 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne (CPAM), demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur N X, la Clinique AA AB AC et la MACSF à verser à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 15.634,73 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la
demande.
CONDAMNER solidairement Monsieur N X, la Clinique AA AB AC et la MACSF à verser à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2.000,00 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 janvier 2015, la Clinique AA AB AC, et son assureur MACSF Sou-Médical demandent au tribunal de :
Constater que la Clinique AA AB AC ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur Y sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 I, alinéa 2 du code de la santé publique ;
Constater que la Clinique AA AB AC ne saurait engager sa responsabilité en raison d’une antibioprophylaxie inadaptée,
Constater que le AD X a commis une première maladresse en provoquant une plaie uréthrale lors du geste chirurgical du 5 juillet 2010,
Constater que le AD X a commis une deuxième faute en suturant la sonde urinaire lors de la réparation de la plaie,
Constater que le AD X a commis un troisième manquement en poursuivant la réalisation du geste opératoire jusqu’à son terme, alors qu’une plaie uréthrale s’était produite,
Constater que le AD X a commis une quatrième faute en ne prenant pas en charge de façon adaptée l’infection,
Constater que le AD X a commis un cinquième manquement en ne recherchant pas suffisamment tôt les raisons de la persistance et de la localisation de la plaie uréthrale,
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de l’établissement de santé concluant,
Dire que Monsieur le AD X devra le relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
Dire que les condamnations prononcées ne sauraient excéder les propositions suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 3 736.65 €
— Frais divers : NEANT
— Dépenses de santé futures : s’en rapporte à l’appréciation du tribunal
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 100 €
— Souffrances endurées : 10 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 10 000 €
— Préjudice esthétique : 800 €
— Préjudice d’agrément : NEANT
— […] : 5.000 €
Sur les demandes de la CPAM du Val de Marne,
Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de l’établissement de santé concluant :
Dire que le AD X devra relever et garantir la Clinique AA AB AC de l’intégralité des condamnations prononcées à sa charge au profit de la CPAM.
Condamner toute partie succombante à verser à la concluante la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante en tous les dépens, qui comprendront les frais et débours de la procédure de Référé et d’incident, comme le coût des opérations d’expertise judiciaire, qui seront directement recouvrés à leur encontre par les soins de Maître O P, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 octobre 2014, la Mutuelle Intériale demande au tribunal de :
FIXER la créance des frais exposés par la Mutuelle INTERIALE à la somme de 2 046,39 € ;
• CONDAMNER solidairement le AD X et la Clinique AA AB AC et la MACSF SOU MEDICAL à payer à la Mutuelle INTERIALE la somme de 2 046,39 € ;
• CONDAMNER solidairement le AD X et la Clinique AA AB AC et la MACSF SOU MEDICAL à payer à la Mutuelle INTERIALE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER solidairement le AD X et la Clinique AA AB AC et la MACSF SOU MEDICAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Q R, de la SELARL MBS AVOCATS , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 octobre 2014, le Dr N X demande au tribunal de :
— dire et juger le AD X recevable et bien fondé en ses conclusions,
— dire et juger que le AD X n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— dire et juger que le préjudice subi par Monsieur Y est en seul rapport avec la survenue de l’infection nosocomiale sous la seule responsabilité de la Clinique AA AB-AC,
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du AD X,
— débouter la Clinique AA AB-AC de son appel en garantie à l’encontre du AD X,
Subsidiairement,
— dire et juger que le AD X a une responsabilité très limitée,
— dire que les condamnations prononcées ne sauraient excéder les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelle : 3 736,65 €
— frais divers : 0
— dépenses de santé future : à l’appréciation du Tribunal
— DFT : 3 100 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— DFP : 10 000 €
— préjudice esthétique : 800 €
— préjudice d’agrément : 0
— préjudice sexuel : 5 000 €
Vu la provision de 30.000 euros d’ores et déjà perçue
— dire et juger que toute condamnation interviendra en deniers ou quittances,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter en tout état de cause la Clinique AA AB-AC de sa demande en garantie à l’encontre du AD X,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2015.
Motifs de la décision
I/ SUR LA RESPONSABILITÉ :
I-1/ sur la responsabilité du AD N X
Aux termes de L. 1142-1-I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Et, en application des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Lors de la pose de la prothèse pénienne le 5 juillet 2010, le Dr X a provoqué une plaie uréthrale de 15 millimètres, signalée au compte rendu opératoire. Puis, en tentant de réparer cette plaie, il a lié l’urèthre à la sonde urinaire par un point de suture.
Les experts ont estimé, que la plaie uréthrale imposait sa réparation par suture excluant la sonde, l’arrêt de l’intervention et l’abstention d’implanter La prothèse. Outre la lésion d’un organe au décours de l’intervention, le Dr X, a suturé la sonde urinaire avec l’urèthre, faute qu’il a d’ailleurs reconnue lors de l’expertise. Dans ce contexte, il a poursuivi la pose de la prothèse.
S’agissant des conséquences de la plaie uréthrale, les experts ont relevé que les clichés démontraient qu’elle avait provoqué une fistule. D’ailleurs, dès le 7 juillet, un important œdème du site opératoire a justifié l’administration de morphiniques. Devant ce tableau clinique, alors qu’il connaissait l’existence d’une plaie de l’urèthre, le Dr X n’a effectué aucun examen pour en rechercher les causes.
Le 11 juillet, lors du clampage de la sonde, sont constatés, des fuites urinaires et un écoulement de sang. La tentative de retrait de la sonde le 12 juillet, provoque une déchirure de l’urèthre et la mise en évidence de la fistule.
S’agissant de l’antibiothérapie pendant les 4 mois suivant l’implantation de la prothèse, une multitude de molécules a été administrée à M. Y, ce qui nuit à leur efficacité et favorise l’émergence de bactéries multirésistantes.
Le 14 juillet, constatant un écoulement d’urine par l’incision scrotale, qualifié d’anormal par les experts, le Dr X sollicite le Dr E urologue, qui le 30 juillet, pratique une fibroscopie vésico-uréthrale et pose une nouvelle sonde urinaire. Constatant que la fistule n’est pas totalement tarie, ce praticien suggère au Dr X de la reprendre, ce que ce dernier ne fera pas.
Le 16 août, est constatée une importante tuméfaction scrotale et avec du pus sortant de la fistule, M. Y souffre et est fiévreux. Une exploration scrotale est effectuée, le 18 août, sous anesthésie générale par le Dr E mais aucun examen d’urine, ni de pus n’ont été effectués.
Le 27 septembre une nouvelle intervention établit la persistance de la fistule, et le Dr F s’interroge sur le retrait de la prothèse. Le 4 octobre, le Dr X réalise une fermeture de la fistule.
En raison de violentes douleurs pelviennes et de fièvre, M. Y demande le retrait de la prothèse. Il sera effectué le 27 octobre par le Dr X.
En présence d’une infection aiguë purulente, le retrait du matériel prothétique, qui était inévitable, aurait dû intervenir. La conservation de la prothèse a aggravé la situation.
La pose de la prothèse après avoir occasionné une plaie urèthrale, l’absence de recherche des conséquence de cette plaie qui a provoqué une fistule, l’absence d’examens biologiques en présence de fuites d’urine et d’une infection aiguë purulente et le maintien de la prothèse dans ce contexte n’ont pas été conformes aux règles de l’art.
En conséquence, les fautes successives du Dr X, qui ont directement et de façon certaine concouru aux dommages subis par M. Y, sont établies et engagent sa responsabilité.
I-2 Sur la responsabilité de la clinique AA AB AC
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
S’agissant de l’infection à E-coli multirésistant, la Clinique AA AB AC se borne à indiquer que le fibroscope utilisé a fait l’objet d’une désinfection conforme aux recommandations sans en apporter la preuve.
Les experts estiment que l’infection est survenue vers le 15 août 2010 et excluent qu’elle soit née de l’intervention du 5 juillet. Il relèvent que la décontamination du fibroscope qui aurait été utilisé pour l’examen de M. Y, aurait débuté à 14h50 pour se terminer à 16h35, heure à laquelle celui-ci avait quitté le bloc opératoire. Ils soulignent qu’aucune des fiches de traçabilité de désinfection des cystoscopes utilisés pour M. Y n’est correcte et signalent qu’un audit a révélé que 67% des pratiques de traitement des endoscopes non auto-clavables n’étaient pas conformes. Il concluent que le caractère nosocomial de l’infection est certain.
En conséquence, l’infection nosocomiale ayant contribué aux complications post opératoires, notamment la survenue d’un abcès et la persistance de la fistule, la responsabilité sans faute de la Clinique AA AB AC est engagée.
I-3 Sur la contribution à la dette entre les professionnels fautifs
En ce qui concerne la contribution à la dette des professionnels de santé, le tribunal tient compte de la succession et de la gravité des fautes commises par le Dr X et des effets de l’infection nosocomiale sur les complications résultant de l’intervention du 5 juillet. Les fautes commises par le Dr G étant particulièrement graves, il supportera 80% de la dette. La clinique AA AB AC en supportera 20% au titre de sa responsabilité sans faute.
II/SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Le rapport d’expertise indique qu’en 2011, M Y a été pris en charge dans un service hospitalier par un médecin urologue qui a réalisé le 16 août une urèthro cystoscopie puis une résection anastomose de 15 mm d’urèthre fistulisé et fibreux.
Les experts ont relevé les dommages suivants : rétractation totale de la verge, incontinence urinaire, incapacité à avoir des rapports sexuels.
Ils ont conclu qu’ils résultaient des diverses manœuvres sur l’urthère, ablation et pose itérative de sondes urinaires, fibroscopies urèthrale multiples qui ont abouti à la persistance d’une fistule urèthrale et à la survenue d’une infection aiguë due à une bactérie multirésistante.
M. Y était âgé de 65 ans et retraité à la période des faits, la date de consolidation a été fixée au 8 février 2012 par les experts.
Les experts ont estimé que M. Y présente en lien avec la faute retenue :
un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations soit 32 jours (du 11 au 14 juillet 2010, les 20 et 30 juillet 2010, du 16 au 24 août 2010, le 10 septembre 2010, du 26 au 28 septembre 2010, du 3 au 6 octobre 2010, du 27 au 29 octobre 2010, les 12 et 26 novembre 2010, du 15 au 18 août 2011).
un déficit fonctionnel temporaire partiel Classe II jusqu’à la consolidation du 8 février 2012, soit durant 546 jours.
des souffrances endurées évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 ;
Postérieurement à la consolidation, les experts ont relevé :
un déficit fonctionnel permanent de 10%,
un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7,
un préjudice sexuel,
un préjudice d’agrément ,
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Pour la capitalisation des préjudices futurs le tribunal se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2013 établis sur les tables de survie de l’INSEE H 2006-2008 (France entière), retenant un taux d’intérêt de 1,2% le plus adapté à la conjoncture économique actuelle et à l’évolution de la durée de vie.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé avant consolidation
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par le demandeur.
En application de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM du Val de Marne dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à M. Y en réparation de son préjudice corporel.
La CPAM produit un décompte actualisé et définitif de 15.634,73 euros, étayé par l’attestation d’imputabilité du AD H. Ces dépenses sont en lien avec les dommages résultant de l’intervention et des soins litigieux.
La mutuelle Intériale, à laquelle M. Y est affilié, justifie du versement de prestations d’un montant de 2 046,39 euros.
M Y demande le remboursement des dépenses restées à sa charge. Il s’agit de frais de consultation des médecins et anesthésistes, de frais d’hospitalisation et d’examen.
Seront notamment pris en compte : la facture du Dr I, médecin anesthésiste réanimateur établie à l’en-tête de ce médecin et de la clinique AA AB AC ; le montant resté à charge de la consultation du Dr J médecin traitant de M. Y, l’ayant adressé au DR Yiou urologue du groupement hospitaliser S T.
Aucun motif n’étant apporté par le Dr X au soutien de la contestation d’autres sommes et, les justificatifs de dépense étant produits, il sera alloué à M. Y la somme de 5 735,93 euros.
La créance au titre de ce poste s’élève à 23 417,05 euros.
Il revient à M. Y la somme de 5 735,93 euros pour les dépenses restées à charge, à la CPAM du Val de Marne la somme de 15.634,73 euros, et à la mutuelle Intériale la somme de 2 046,39 euros au titre de leurs créances respectives.
2) Frais divers (honoraires d’assistance par un médecin conseil, frais de transport, frais de garde d’enfants, tierce personne temporaire ….)
Il s’agit de frais autres que les frais médicaux restés à charge et justifiés par les pièces produites aux débats.
M Y justifie de frais de photocopie, (53,10 euros), de frais de reproduction du dossier médical (90 euros) et postaux (20 euros) payés à la clinique AA AB-AC, des frais de location de télévision et de téléphone exposés lors des hospitalisations (99,92 euros).
L’assistance par un médecin conseil est un choix de la victime, dont elle n’aurait pas eu à supporter les frais si le dommage ne s’était pas produit. La demande étant justifiée par les factures d’honoraires, la somme de 5 630 euros sera allouée.
Le total de la créance de M. Y s’élève à 5 889,72 euros.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) dépenses de santé après consolidation
Ces dépenses correspondent aux frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
M Y consulte une psychologue à raison d’une séance toutes les 3 semaines, 28 séances au prix de 45 euros ont été payées du 28 août 2008 au 5 mars 2015, soit 1 260 euros. Pour l’avenir, le paiement de deux séances par mois pendant deux ans est demandé, soit la somme de 2 160 euros.
La pose d’une prothèse pénienne ayant non seulement échoué mais ayant également engendré une impuissance totale et une incontinence urinaire, il sera tenu compte des troubles psychiques que cette situation a inévitablement provoqués chez un homme de 65 ans à l’époque des faits.
Il sera en conséquence alloué la somme de 3 420 euros.
M Y demande le paiement d’une boîte de 10 garnitures urinaires par jour (2,40 euros), soit au titre des arrérages échus : 2 125,33 euros (du 8 août 2012 au 31 mars 2015) et au titre des arrérages à échoir : 14 207,04 euros (à compter du 1er avril 2015). Cette dernière somme étant calculée sur la base du taux de rente de 12,549 figurant au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013, soit 2,40 € x 400 jours x 12,549 = 12.047,04 euros.
La somme de 4,50 euros correspondant à la somme restée à charge pour une consultation du médecin traitant de M. Y sera également retenue.
Au regard des dommages subis par M. Y, ces dépenses étant indispensables et les sommes étant justifiées, les montants demandés seront alloués, soit la somme de 16 332,37 euros.
II) Préjudice extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément.
Seront pris en considération : huit interventions chirurgicales ; les divers traitements administrés ; les effets sur l’état général des anesthésies et de l’infection nosocomiale ; la situation psychologique créée par la succession d’interventions chirurgicales inefficaces.
Aussi, la somme de 23 euros par jour sera-t-elle retenue.
La période de déficit fonctionnel temporaire total, sera en conséquence indemnisée à hauteur de 736 euros (100% x 32 jours x 23 €).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisée à hauteur de 3 139,50 euros (25% x 546 jours x 23 €).
La créance totale au titre de ce poste s’élève à 3 975,50 euros.
[…]
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise relève plusieurs épisodes particulièrement douloureux ayant justifié l’administration de médicaments antidouleurs puissants. Ces souffrances provoquées par la fistule, par l’infection et par les nombreux examens exploratoires justifient l’allocation de 15 000 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation relative à la base d’évaluation de ce poste de préjudice, toutefois, M Y demande que le déficit fonctionnel permanent soit fixé à 18 %.
A cet égard, les experts ont relevé une dysérection totale qui sera retenue. De plus, des suites des interventions est résultée une incontinence urinaire qui constitue une altération définitive d’une fonction physique. Imposant le port permanent de garnitures, cette incontinence trouble nécessairement les relations de M. Y avec sa compagne et ses relations sociales en particulier dans le contexte d’activités sportives qu’il pratiquait.
En conséquence, le taux de 18% de déficit fonctionnel permanent est retenu.
A la date de consolidation, M. Y était âgé de 72 ans, ce poste de déficit sera indemnisé par la somme de 21 600 euros (18%X 1200, valeur du point).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime de façon définitive.
Les experts ont relevé que les organes génitaux externes sont irrités, que la verge est atrophique, fibreuse, de calibre réduit, que sa partie mobile mesure moins de 3 cm.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 1 500 euros sera allouée.
[…]
Il s’agit d’indemniser le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, la perte de la capacité à accéder au plaisir.
M Y souffrait de troubles de l’érection survenus après une prostatectomie radicale avec préservation des nerfs érecteurs. Cependant, les experts ont relevé qu’il n’était pas impuissant lors de la première consultation du Dr X. Il s’avère que les interventions fautives ont provoqué une atrophie de la verge rendant impossible tout rapport sexuel.
Il sera tenu compte de cette situation d’impuissance totale et la somme de 20 000 euros lui sera allouée.
Préjudice d’agrément
Aucune activité sportive ou de loisirs n’ayant été justifiée, et les conséquences des dommages sur les activités sportives et sociales ayant été prises en considération au titre du déficit fonctionnel permanent, la demande sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Dr X devra relever et garantir la clinique AA AB AC à hauteur de 80% des condamnations prononcées.
Les intérêts sur les sommes allouées à M. X courent à compter du jugement qui fixe la créance.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme. En application de l’article 1153 du code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de M X dont les demandes ont été partiellement accueillies. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros.
Les demandes relatives aux créances de la CPAM du Val de Marne et de la mutuelle Intériale étant reçues, il leur sera respectivement alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
* * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE le Dr X et la clinique AA AB AC responsables des conséquences dommageables résultant des suites des interventions subies par M. Y ;
Dit que M. Y a été victime de fautes commises par le Dr X et d’une infection nosocomiale imputable à la clinique AA AB AC ;
CONDAMNE in solidum le Dr X et la clinique AA AB AC, cette dernière solidairement avec son assureur […] à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. Y ;
CONDAMNE en conséquence in solidum le Dr X et la clinique AA AB AC, cette dernière solidairement avec son assureur […] à payer à M M Y en réparation :
des dépenses de santé avant consolidation, la somme de 5 735,93 euros (cinq mille sept cent trente cinq euros quatre-vingt-treize centimes)
des frais divers, la somme de 5 630 euros (cinq mille six cent trente euros)
des dépenses de santé après consolidation, la somme de 16 332,37 euros (seize mille trois cent trente deux euros trente sept centimes)
du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3 975,50 euros (trois mille neuf cent soixante quinze euros cinquante centimes)
des souffrances endurées, la somme de 15 000 euros (quinze mille euros)
du déficit fonctionnel permanent, la somme de 21 600 euros (vingt-et-un mille six cents euros)
du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros)
du préjudice sexuel, la somme de 20 000 euros (vingt mille euros)
Soit la somme de 89 773,80 euros (quatre vingt neuf mille sept cent soixante treize euros quatre vingt centimes), provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, la somme de 15 634,73 euros (quinze mille six cent trente quatre euros soixante treize centimes) au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières conclusions de la caisse, cette somme s’imputant sur le poste des dépenses de santé avant consolidation fixé à la somme de 23 417,05 euros.
— à la Mutuelle Intériale la somme de 2 046,39 euros (deux mille quarante six euros trente neuf centimes) au titre des prestations versées à M. Y, cette somme s’imputant sur le poste des dépenses de santé avant consolidation fixé à la somme de 23 417,05 euros.
— DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 80% pour le Dr X et à 20% pour la clinique AA AB AC ;
Rejette les autres demandes de M. Y ;
CONDAMNE in solidum le Dr Y et la clinique AB AC, solidairement avec son assureur la MACSF Sou-Médical, à payer à M. Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), à la CPAM la somme de 1 000 euros (mille euros), à la mutuelle Intériale la somme 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront supportés conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
— CONDAMNE in solidum le Dr Y et la clinique AB AC, solidairement avec son assureur la MACSF Sou-Médical, aux dépens ;
— ACCORDE à Maître K Nemer représentant la CPAM du Val de Marne, à Maître Q R (SARL MBS avocats) représentant la mutuelle Intériale et à Maître V W représentant M. Y, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 novembre 2015
Le Greffier La Présidente
J. RODRIGUEZ D. CHURLET-CAILLET
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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