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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 juin 2017, n° 16/56290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/56290 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/56290 N° : 2 Assignation du : 15 Juin 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2017 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
LA S.A.R.L. SREE KRISHNA
[…]
[…]
représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS – #C0710
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. XFAD
ayant son siège […]
[…]
et ayant un établissement secondaire à l’enseigne “LE PRINCE”
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS – #D1233,
comparant lors de l’audience du 26 septembre 2016
non comparant lors de l’audience du 13 juin 2017
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assisté de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous signature privée en date du 22 janvier 2014, la S.A.R.L. SREE KRISHNA a donné en location-gérance à la S.A.R.L. XFAD un fonds de commerce de restaurant exploité au […], à Paris 5e, moyennant une redevance mensuelle de 1320 euros TTC, outre 1900 euros au titre du remboursement de loyer.
Par acte du 8 avril 2017, la S.A.R.L. SREE KRISHNA a fait commandement à la S.A.R.L. XFAD de lui payer la somme de 28980 euros au titre de loyers et redevances de location, échéance d’avril 2016 incluse, en visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2016, la S.A.R.L. SREE KRISHNA a fait assigner la S.A.R.L. XFAD devant le juge des référés afin de voir :
— constater l’inexécution des paiements des loyers et de la redevance de la location gérance
— dire que la S.A.R.L. XFAD est sans droit ni titre
— condamner la S.A.R.L. XFAD à lui payer la somme de 28 980 euros et fixer le montant des loyers et redevances arrêtés à avril 2016
— constater la résiliation du contrat de location gérance depuis le 1er août 2015 et voir ordonner la restitution
— condamner la S.A.R.L. XFAD à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire, renvoyée à plusieurs reprises, a fait l’objet d’une tentative de médiation qui a échoué.
A l’audience du 13 juin 2017, la S.A.R.L. SREE KRISHNA, représentée par son conseil, ne maintient pas ses demandes au titre de la résiliation, la défenderesse ayant quitté les lieux.
Elle précise que la médiation n’a pu aboutir en l’absence de cette dernière.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société XFAD n’était pas présente à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
En l’absence de la S.A.R.L. XFAD le 13 juin 2017 et la procédure étant orale, la présente juridiction n’est pas saisie des conclusions de cette dernière, déposées le 26 septembre 2016.
Il convient de constater le désistement de la S.A.R.L. SREE KRISHNA au titre de la résiliation du contrat de location gérance et de ses conséquences.
Les autres demandes résultant de l’assignation sont reprises.
— Sur la demande de provision :
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
La demanderesse verse notamment aux débats :
▸le contrat de location de gérance libre prévoyant paiement des sommes de 1320 euros au titre de la redevance et 1900 euros en remboursement du loyer dû au bailleur.
▸un commandement de payer du 8 avril 2016 pour un montant de 28 980 euros, correspondant à 9 mensualités (avril 2016 inclus)
L’ensemble de ces documents permet de constater que la S.A.R.L. XFAD, conformément au contrat de location gérance, est redevable de cette somme correspondant à la redevance et au loyer contractuellement prévus. Elle sera condamnée à les payer et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La demande de fixation de l’indemnité d’occupation est une des conséquences de la résiliation pour laquelle la S.A.R.L. SREE KRISHNA s’est désistée.
- Sur les demandes accessoires :
La S.A.R.L. XFAD sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Constatons le désistement de la S.A.R.L. XFAD s’agissant de la résiliation du contrat de location-gérance et de toutes ses conséquences ;
Condamnons la S.A.R.L. XFAD à verser à la S.A.R.L. SREE KRISHNA une provision de 28980 euros au titre de redevances et de loyers impayés (échéance d’avril 2016 incluse), outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016 ;
Condamnons la S.A.R.L. XFAD à payer à la S.A.R.L. SREE KRISHNA la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. XFAD aux dépens;
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 29 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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