Résumé de la juridiction
Action en paiement du solde des honoraires, d’une remuneration proportionnelle aux recettes provenant de la vente et en dommages-interets
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 14 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20030020 |
Sur les parties
| Parties : | L (Katrin) c/ REGINA RUBENS (SA), SCP GIRARD-LEVY (en qualite de representant des creanciers de la Ste REGINA RUBENS), Me C (Michel, en qualite d'administrateur de la Ste REGINA RUBENS) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Suivant exploit en date du 22 mars 2000, Madame KATRIN L a assigné, devant ce Tribunal, la SOCIETE REGINA RUBENS. Suivant exploit en date du 4 juillet 2001, Madame L a assigné, devant ce Tribunal, Maître Michel C es qualités d’administrateur judiciaire de la SOCIETE REGINA RUBENS, et la SCP GIRARD-LEVY, es qualités de représentant des créanciers de la SOCIETE REGINA RUBENS. Les deux affaires ont été jointes le 8 octobre 2001. Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2002, Madame Katrin L a demandé au Tribunal de :
- dire et juger qu’elle est bien fondée à réclamer une rémunération proportionnelle égale à 10% du montant des recettes réalisées sur la vente de tous les vêtements qu’elle a créés, à compter du 15 octobre 1998, augmentés des intérêts de retard à compter du 15 décembre 1999, date de la première mise en demeure,
- ordonner une expertise,
- mettre en totalité les frais d’expertise à la charge de la SOCIETE REGINA RUBENS,
- lui accorder une indemnité provisionnelle de 100.268, 77 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- interdire à la SOCIETE REGINA RUBENS de vendre et distribuer, faire vendre et faire distribuer les modèles de Madame L sous astreinte de 121, 96 euros par vêtement vendu contrairement à cette interdiction,
- condamner la SOCIETE REGINA RUBENS au paiement de 4.619, 21 euros TTC en principal, au titre du solde des honoraires plus les intérêts à compter du 20 mai 1999,
- condamner la SOCIETE REGINA RUBENS au paiement de 45.734, 71 euros en réparation de la vente des modèles à d’autres sociétés par la SOCIETE REGINA RUBENS,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans des magazines professionnels, tels que le Journal du Textile, et sur le site internet de la SOCIETE REGINA RUBENS, actuellement en construction, ce montant devant être payé d’avance,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SOCIETE REGINA RUBENS à payer la somme de 30.489, 80 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la SOCIETE REGINA RUBENS aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de l’expertise. A l’appui de ses demandes. Madame L fait valoir qu’elle est une styliste professionnelle indépendante ; que son métier consiste à créer la maille et des modèles de vêtement qui sont ensuite commercialisés par des grandes marques de prêt à porter ; que la SOCIETE REGINA RUBENS a été intéressée par ses créations et a souhaité faire appel à ses compétences pour la collection Mailles Automne-Hiver 1999, destinée à être vendue au public pendant l’année 1999-2000 ; qu’à cet effet, un contrat a été signé le 15 octobre 1998 ; que, parmi les modèles qu’elle a créés seule, la SOCIETE REGINA RUBENS a
effectué un choix des modèles et des matières proposés ; que, pour chaque modèle, elle a créé et préparé les dessins et les fiches techniques ; qu’elle a créé la maille ainsi que les modèles : que, sur l’ensemble de ces modèles, la SOCIETE REGINA RUBENS a effectué une présélection de 66 dessins de modèles ; qu’elle-même a envoyé les fiches techniques et les mesures de ces 66 dessins de modèles avec parfois les silhouettes ou les dessins aux fabricants à Hong-Kong et les échantillons de la gamme de couleur, en vue de la réalisation de prototypes ; que ces envois ont été effectués les 9 et 20 novembre, 3 et 9 décembre 1998 et 12 janvier 1999 ; qu’elle a réalisé 15 books qui comprennent les dessins en noir et blanc, avec leur référence, une description et les gammes de couleur pour chaque modèle, pour les 54 modèles sélectionnés in fine ; qu’à la suite de la présentation de ces modèles, dans le show room, à partir du 29 janvier 1999, et les commandes de clients en résultant, la SOCIETE REGINA RUBENS a décidé de commercialiser 23 de ces modèles qui sont la propre création de Madame L ; Elle précise qu’au-delà de la charge de travail de styliste, à savoir la création et l’innovation des modèles, la proposition des échantillons pour les gammes de couleur, la mise au point des prototypes concernant le style, le choix des matières, elle a exercé, à la demande de la SOCIETE REGINA RUBENS, plusieurs autres activités connexes qui n’étaient pas prévues dans le contrat et qui relèvent habituellement du travail d’un salarié spécialisé ; qu’elle a dû exercer, entre autres, la fonction de modéliste, de responsable de production, de secrétaire, de commercial, et exécuter diverses taches administratives telles que vérification et envoi des étiquettes de prix et code barre pour la collection été 99, rôle d’intermédiaire entre l’AGEEE et la société REGINA RUBENS et responsabilité commerciale en ce qui concerne la livraison de la marchandise de la collection été 1999, vérification des factures et des commandes de clients de la collection été 1999, communication à la comptabilité des factures non payées, demande des lettres de crédit à la comptabilité pour le fabricant AGGE, gestion des problèmes de douane concernant la marchandise (collection été 199) rédaction de courriers en anglais, afin d’obtenir des informations du fournisseur pour assurer la clôture comptable ; que, malgré l’ampleur de sa tâche, elle n’a touché que 30.0000 francs sur les 60.300 francs TTC ; qu’elle n’a perçu aucune part sur les recettes provenant de la vente des vêtements qu’elle a créés et aucune somme sur son droit d’auteur. Elle fait valoir que :
- l’assignation est parfaitement régulière, le demandeur n’étant pas tenu de viser dans son assignation les textes de loi qu’il invoque,
- les pièces 21 et 22 de la défenderesse ont aujourd’hui disparu, les pièces 10 et 11 et leur traduction n’ont pas été communiquées, les pièces 24, 25 et 26 ont été communiquées en anglais et doivent donc être écartées. Sur le fond, elle précise que ;
- elle n’a, été engagée que comme styliste, chargée de déterminer et de mettre au point la collection automne-hiver 1999,
- elle n’a pu réaliser le book que parce que la collection était terminée ; qu’elle s’est d’ailleurs pliée aux exigences de Madame Regina R afin de réaliser, en moins de temps qu’il n’avait été prévu dans le contrat, la collection
- qu’elle est l’unique auteur des modèles protégés qui ne sont pas une oeuvre collective ;
qu’elle a droit à rémunération au titre de sa création et à rémunération au titre de la vente et de l’exploitation de ses oeuvres. A l’encontre de l’administrateur de la société et du représentant des créanciers, es qualités, elle a sollicité leur condamnation à lui payer, chacun, la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile. Par conclusions responsives, signifiées le 17 décembre 2001, la SOCIETE REGINA RUBENS a demandé au Tribunal de :
- dire et juger nul l’exploit introductif d’instance de Madame L,
- en principal, constater que les conditions de la création de la collection maille en son sein font de chaque modèle une oeuvre collective ; en conséquence, en application de l’article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dire qu’elle est titulaire ab initio de tous les droits d’auteur sur les modèles revendiqués par Madame L et qui ont été commercialisés par la SOCIETE REGINA RUBENS,
- subsidiairement, constater que les modèles revendiqués par Madame L ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur pour défaut de nouveauté et d’originalité, ne portent pas la marque de l’empreinte de la personnalité du créateur et parce qu’ils résultent de tendances ou appartiennent au domaine public,
- plus subsidiairement, en application de l’article L 131-4 du Code de Propriété intellectuelle, constater que les droits d’auteur sur les modèles revendiqués par Madame L ont été conventionnellement cédés à la SOCIETE REGINA RUBENS,
- en conséquence, débouter Madame L de l’intégralité de ses demandes,
- reconventionnellement, condamner Madame L à lui payer la somme de 900.000 francs à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de prestations de services et mise en péril de son redressement,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Madame L à lui payer la somme de 200.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. La SOCIETE REGINA RUBENS fait valoir :
- que la collection de maille d’une saison comprend environ 40 articles : pulls et articles maille tricot ; qu’en général, chaque collection maille reprend un bon nombre de modèles des saisons précédentes qui sont simplement adaptés ou déclinés en fonction des tendances de la mode ; que le nombre de modèles réellement nouveaux dans une collection maille oscille entre 10 et 15 modèles sur un total de 35 à 40 composant la collection ;
- que c’est dans ce contexte qu’elle a fait appel à Madame L pour participer, sous la direction de Madame Regina R, à la définition et à la mise au point de la collection de mailles automne-hiver 1999 ; que le contrat signé entre les parties prévoit que« les activités de création et d’innovation de Madame L sont menées en toute liberté par Madame L sur la base des instructions données par Regina R. La responsabilité finale étant néanmoins supportée par REGINA R, toute utilisation des travaux effectués par Madame L pour le développement de nouveaux vêtements relève de REGINA R » ;
- qu’en contrepartie de cette prestation de services, Madame L devait recevoir un honoraire forfaitaire de 50.000 francs ;
— qu’il était expressément convenu par les parties que l’honoraire facturé englobe la cession à REGINA R des droits d’auteur, modèles et dessins créés par Madame L ; que, de même, l’article 5 stipule qu’il est expressément convenu que« toutes les créations (dessins, modèles, droits d’auteur et assimilés) réalisés par Madame L dans le cadre du contrat de prestations de services, pour le compte de REGINA R, appartiendront à REGINA R. L’honoraire forfaitaire facturé par Madame L inclut les sommes qui pourraient lui être dues au titre de la cession de la propriété de ces oeuvres » ;
- que, dans le cadre de ce contrat, Madame Regina R a mis à la disposition de Madame L les books des collections de maille hiver et été et lui a donné des instructions pour mettre en place d’autres modèles suivant les tendances de l’année ; que, si Madame L a présenté quelques modèles sous forme de prototypes à Madame Regina R, elle n’a remis aucun dessin ou aucun document ; que les prototypes préparés par Madame L ont été essayés sur Madame REGINA R elle-même, qui a indiqué les modifications qui devaient y être apportées ; que Madame L a refusé de participer aux réunions du bureau de style de la société et a brusquement considéré qu’elle avait fini sa mission et ce alors que la collection n’était pas terminée ; que la société s’est alors trouvée dans l’obligation de faire terminer la collection maille par d’autres stylistes et n’a pu développer de nouveaux modèles. La SOCIETE REGINA RUBENS soutient :
- que la création de la collection maille au sein de la société fait de chaque modèle une oeuvre collective ; que, pour chaque modèle, au minimum trois personnes sont appelées à intervenir à toutes les étapes ; que la styliste en particulier remplit une fonction de modéliste selon les instructions de Madame Regina R, puis de surveillance de la fabrication par l’usine ;
- que le caractère collectif de l’oeuvre implique que la société est titulaire ab initio des droits d’auteur ; que le caractère collectif de l’oeuvre ressort des termes mêmes de l’article 2 du contrat signé entre les parties qui précise que les activités de création et d’innovation de Madame L sont menées en toute liberté par Madame L sur la base des instructions données par Madame Regina R ; Que, selon l’article L 113-5 du code de la Propriété Intellectuelle, l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ; que cette personne est investie des droits de l’auteur ; que Madame L ne peut donc revendiquer de droit d’auteur sur les modèles qui ont fait l’objet d’une commercialisation dans les boutiques de Regina R ;
- subsidiairement, que les modèles revendiqués par Madame L ne peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, faute d’originalité et de nouveauté ;
- très subsidiairement, que les parties avaient convenu de la cession des droits d’auteur par Madame L à la SOCIETE REGINA RUBENS contre paiement d’un honoraire forfaitaire ; que Madame L a nécessairement cédé à la société le droit de reproduction des modèles dessinés par elle et ne saurait aujourd’hui revendiquer d’autre rémunération. Maître C es qualités et la SCP GIRARD LEVY és qualités demandent au Tribunal de :
- constater que la créance invoquée par Madame L est antérieure au jugement de redressement judiciaire de la SOCIETE REGINA RUBENS,
- en conséquence, dire que la présente instance ne peut tendre qu’à la fixation de
l’éventuelle créance de Madame L au passif de la SOCIETE REGINA RUBENS,
- débouter Madame L de sa demande de condamnation de Maître C et de la SCP GIRARD-LEVY es qualités au paiement chacun de la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- leur donner acte de ce qu’ils s’associent à l’argumentation développée par la SOCIETE REGINA RUBENS,
- condamner Madame L aux entiers dépens.
DECISION Attendu que la SOCIETE REGINA RUBENS demande au Tribunal de déclarer l’exploit introductif nul et ce aux motifs que la demanderesse n’aurait pas fondé sa demande en droit ; Attendu que si l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile exige un exposé des moyens en fait et en droit, il est de jurisprudence constante que le demandeur n’est pas tenu de viser, dans son assignation, le texte de loi sur lequel reposent ses prétentions ; Que les textes de loi étant visés dans le corps des conclusions postérieures, et les moyens de droit ayant été évoqués dans l’exploit introductif d’instance, la SOCIETE REGINA RUBENS doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’exploit introductif nul ; Attendu que la SOCIETE REGINA RUBENS a pour activité la conception et la commercialisation de vêtements de prêt à porter haut de gamme composée de tailleurs et d’ensembles coordonnés veste et pantalon ou veste et jupe ; qu’en complément à cette collection, la SOCIETE REGINA RUBENS propose également à la vente une collection maille destinée à être assortie aux tailleurs et ensembles coordonnés ; Que toutes ces collections sont vendues sous la marque REGINA RUBENS ; Attendu que Madame L styliste indépendante, a signé avec la SOCIETE REGINA RUBENS un contrat de prestations de services de styliste en date du 15 octobre 1998, pour la collection mailles 1999-2000 ; Attendu qu’aux termes du contrat, « les activités de création et d’innovation de Madame L sont menées en toute liberté par Madame L sur la base des instructions données par Madame Regina R. La responsabilité du produit final étant néanmoins supportée par Regina R, toute utilisation des travaux effectués par Madame L pour le développement de nouveaux vêtements relève de Regina R » ; Attendu que le contrat de Madame L prenait effet au 15 octobre 1998 pour se terminer le 15 mars 1999 ; qu’en contrepartie de cette prestation de services, le versement d’un
honoraire forfaitaire de 50.000 francs à Madame L, au titre des travaux exécutés dans le cadre de ce contrat de 5 mois, était prévu dans le contrat ; Qu’il était mentionné que cet honoraire englobait la cession à Regina R des droits d’auteur, modèles et dessins créés par Madame L ; Attendu que la SOCIETE REGINA RUBENS versait à Madame L partie seulement du montant de l’honoraire convenu, arguant d’une rupture du contrat du fait de Madame L ; Attendu que Madame L s’oppose à l’argumentation de la SOCIETE REGINA RUBENS, selon laquelle elle aurait rompu le contrat et sollicite d’une part, paiement du solde de l’honoraire au titre de son travail de création et une rémunération proportionnelle des recettes sur la vente, par la SOCIETE REGINA RUBENS, de modèles qu’elle affirme avoir créés, au titre de son droit patrimonial ; Attendu qu’elle revendique, à ce titre, son droit d’auteur sur ces modèles dont 23 ont été à ce jour commercialisés par la SOCIETE REGINA RUBENS, les autres modèles revendiqués étant selon elle entre les mains de la SOCIETE REGINA RUBENS, les prototypes de vente ayant été adressés, toujours selon elle, à cette dernière par ses soins ; Attendu que la SOCIETE REGINA RUBENS s’oppose à la demande de Madame L et ce aux motifs, en premier lieu, que les modèles revendiqués seraient des oeuvres collectives et ne peuvent donc être protégeables au titre du droit d’auteur, en deuxième lieu que les modèles ne peuvent être considérés comme nouveaux et originaux, en troisième lieu que Madame L a cédé ses droits en contrepartie d’un honoraire et ne saurait revenir sur une disposition contractuelle librement consentie ; Attendu qu’aux termes de l’article L 113-2 du code de la Propriété Intellectuelle, est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie ou la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ; Attendu que les oeuvres collectives, telles que définies par l’article susmentionné, sont des oeuvres, dont on connaît les collaborateurs, mais dont il n’est pas possible de déterminer le rôle ni la part de chacun dans l’élaboration, la conception ou la composition de l’oeuvre ; Que, toutefois, ne peut être considérée comme une oeuvre collective celle qui, bien qu’accomplie sur l’initiative d’une personne physique ou morale sous sa direction et sous son nom aura été réalisée par un employé ou sur commande ; Attendu que dès lors se pose le problème de la qualification juridique du contrat signé entre les parties, contrat de commande ou non, qualification sur laquelle les parties doivent s’expliquer, au vu des divers articles du contrat ;
Attendu, par ailleurs, qu’aux termes du contrat signé entre les parties, « toutes les créations réalisées par Madame L dans le cadre du contrat de prestations de services pour le compte de REGINA R, appartiendront à Regina R. L’honoraire forfaitaire facturé par Madame L inclut les sommes qui pourraient lui être dues au titre de la cession de la propriété de ces créations » ; Or, attendu que Madame L fait valoir qu’aux termes de l’article L 131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cession par l’auteur de ses droits doit comporter au profit de l’auteur, si l’oeuvre collective n’était pas retenue, la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation des modèles revendiqués ; Attendu toutefois que si était retenue la participation proportionnelle de Madame L au lieu du forfait conclu entre les parties, se poserait au Tribunal la question de la validité dudit contrat, validité que Madame L ne conteste pas puisqu’elle demande par ailleurs le paiement du solde de l’honoraire prévu dans le contrat au titre de son travail de création ; Attendu qu’il convient donc d’inviter Madame L à s’expliquer sur la validité ou la nullité du contrat au vu de la qualification du contrat qu’elle retient et au vu de sa demande de participation proportionnelle aux recettes ainsi que sur la qualification juridique de chacune des demandes, dans les deux cas et à la SOCIETE REGINA RUBENS de conclure en réponse ; Attendu, enfin, que, pour s’opposer à la demande de Madame L de voir déclarer ses oeuvres protégeables, la SOCIETE REGINA RUBENS produit de nombreux documents rédigés en anglais sans traduction ; Qu’il convient de lui donner injonction de produire la traduction de tout document rédigé en langue étrangère et à Madame L de s’expliquer sur ces documents traduits. Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives, suite aux questions posées par le Tribunal et, pour Madame L, aux conclusions déposées par l’administrateur et le représentant des créanciers ; Attendu qu’il convient de réserver l’ensemble des demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Déboute la SOCIETE REGINA RUBENS de sa demande tendant à voir déclarer nul l’exploit introductif d’instance. Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2002. Ordonne la réouverture des débats.
Donne injonction :
- aux parties de s’expliquer, au vu des divers articles du contrat, sur la qualification du contrat signé entre la SOCIETE REGINA RUBENS et Madame L, contrat de commande ou non,
- à Madame L de s’expliquer sur la validité ou la nullité du contrat au vu de la qualification du contrat qu’elle retient et au vu de sa demande de participation proportionnelle à la recette, ainsi que sur la qualification juridique de chacune des demandes, dans les deux cas et à la SOCIETE REGINA RUBENS de conclure en réponse ;
- à la SOCIETE REGINA RUBENS de produire la traduction de tout document rédigé en langue étrangère et à Madame L de s’expliquer sur ces documents traduits,
- aux parties de déposer des conclusions récapitulatives, suite aux questions posées par le Tribunal et, pour Madame L aux conclusions déposées par l’administrateur et le représentant des créanciers. Réserve l’ensemble des demandes et les dépens. Renvoie l’affaire à l’audience de procédure du TROIS MARS 2003-13h10- pour dépôt des traductions sollicitées et conclusions des parties, à l’audience de procédure du TRENTE ET UN MARS 2003 à 13H10 pour clôture, et à l’audience du TRENTE AVRIL 2003 à 17 Heures – pour plaidoirie.
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