Infirmation 20 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 mai 2005, n° 02/09991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/09991 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADVANTOP c/ Société STADUR PRODUKTION GmbH & Co KG, S.A. VINK FRANCE |
Texte intégral
GghT R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
3e chambre 1re section
N° RG :
02/09991
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2002
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Mai 2005
DEMANDERESSE
S.A. ADVANTOP
[…]
[…]
représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 413
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat postulant ,avocat au barreau de PARIS, vestiaire M 309 et par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE – de BAILLENCOURT – CAMBIER – LE TARNEC & BORGEAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de SENLIS – […] – […]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société STADUR PRODUKTION GmbH & Co KG
[…]
[…]
ALLEMAGNE
représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R17
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude APELLE, Vice-Président
Edouard LOOS, Vice-Président
Y Z, Juge
assistés de Caroline LARCHE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2005
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
La S.A.R.L. HOLDING DURANCE LUBERON devenue SA ADVANTOP est titulaire d’un brevet d’invention français n ° 93 11531 , déposé le 21-09-1993 , publié sous le n° 93 11531 relatif à un “ Procédé et dispositif de jonction étanche de panneaux sandwich ”.
La S.A.R.L. HOLDING DURANCE LUBERON devenue SA ADVANTOP est également titulaire de la marque dénominative “ THERMOTOP ” déposée le 11-08-1988 par Monsieur X sous le n° 1483404 en classes 6 et 19 .Cette marque a été renouvelée le 18-03-1998.
Après autorisation consentie le 12-04-2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise , la société ADVANTOP a fait procéder le 15-05-2002 , dans les locaux de la société VINK à Louvres (95 ) , à un procès verbal de saisie contrefaçon suivi d’un procès verbal de dépôt au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Pontoise le 22-05-2002 de pièces et échantillons saisis le 15-05-2002 .
Par acte du 28-05-2002 la SA ADVANTOP a fait assigner la SA VINK .
Par acte du 2-06-2003 la société de droit allemand STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la SA VINK .
Au terme de ses écritures la SA ADVANTOP demande au Tribunal de statuer ainsi qu’il suit:
— dire la société ADVANTOP recevable et bien fondée en ses demandes ,
— dire que les sociétés VINK et STADUR ont commis des actes de contrefaçon du brevet n° 93 11531 déposé le 21-09-1993 ,
— interdire aux sociétés VINK et STADUR de fabriquer , offrir en vente , utiliser , louer , commercialiser et poursuivre l’exploitation des dispositifs contrefaisants , sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ,
— ordonner la confiscation de tous les objets contrefaisants ,
— interdire à la société VINK d’utiliser la marque “ THERMOTOP ” , sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ,
— ordonner la publication du jugement ,
— ordonner une expertise pour déterminer le préjudice résultant de la contrefaçon de brevet et de marque et condamner solidairement les défenderesses à verser à la société ADVANTOP la somme de 250 000 euros à titre de provision ,
— prononcer l’exécution provisoire ,
— condamner solidairement les défenderesses à verser à la société ADVANTOP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
la SA VINK FRANCE demande au Tribunal de déclarer la société ADVANTOP irrecevable et mal fondée en ses demandes . Elle sollicite sa condamnation au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG à la garantir de toutes condamnations et sollicite dans cette hypothèse sa condamnation au paiement de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
La société STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG demande au Tribunal de prononcer le dispositif suivant :
— la déclarer recevable en son intervention
— prononcer la nullité des revendications 1 , 2 , 5 et 6 du brevet français n° 93 11531 de la société ADVANTOP pour absence d’activité inventive ,
— ordonner l’inscription du jugement au Registre National des Brevets ,
— débouter la société ADVANTOP de sa demande de contrefaçon des revendications 1 , 2 , 5 et 6 du brevet français n° 93 11531 ,
— condamner la société ADVANTOP à verser à la société STADUR une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ,
— condamner la société ADVANTOP à verser à la société STADUR une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
— dire sans objet l’appel en garantie formé par la société VINK FRANCE à l’encontre de la société STADUR .
MOTIFS
SUR LA PORTÉE DU BREVET
Attendu que le brevet d’invention français n ° 93 11531 , déposé le 21-09-1993 et publié sous le n° 93 11531 , est relatif à un “ Procédé et dispositif de jonction étanche de panneaux sandwich ”;
Attendu que le breveté précise que l’invention est avantageusement applicable à la réalisation de surfaces ou parois ayant des fonctions diverses les exposant au ruissellement , ces surfaces ou parois pouvant être disposées horizontalement , plus ou moins inclinées , ou dressées verticalement ; qu’il rappelle l’état antérieur en décrivant un document EP A 0 354 149 en relevant qu’il présente l’inconvénient de créer des ponts thermiques constitués par l’étroite portion médiane du fond de la gouttière de jonction qui se trouve placée dans l’interstice séparant les panneaux composites assemblés ; que ces ponts thermiques , indésirables pour une bonne isolation , favorisent en outre le phénomène de condensation et la formation de gouttelettes sous la couverture ; que pour pallier à ces inconvénients a été créé un dispositif décrit dans un document E P A 0 562 987 qui permet la suppression des ponts thermiques et la formation de gouttelettes d’eau sous les couvertures , tout en assurant la jonction étanche des panneaux ; que le breveté poursuit en mentionnant que les exigences des nouvelles règles et normes applicables à la construction , dans le domaine de l’étanchéité , ont conduit à l’étude de systèmes susceptibles de réaliser une double barrière d’étanchéité à l’eau ; que l’invention permet cette double barrière dans tous les cas d’exposition des panneaux au ruissellement , quelles que ce soient sa durée et son importance ;
Attendu que le breveté stigmatise également les inconvénients inhérents aux parements ou peaux de panneaux qui comportent des bords pliés et rabattus contre les chants longitudinaux de leur âme en mousse rigide ; que seul l’assemblage de panneaux rectangulaires offre des retombées de protection ; qu’il expose que le procédé et le dispositif de l’invention consistent à disposer , dans les rainures longitudinales des panneaux sandwich , des profilés d’habillage de chant comportant une gorge longitudinale dont le fonds présente au moins un canal de drainage comportant une ouverture longitudinale débouchant dans ladite gorge , les panneaux ainsi équipés étant assemblés au moyen d’un profilé de jonction en forme de gouttière , encastré , par l’intermédiaire de ses côtés longitudinaux , dans les gorges longitudinales des profilés d’habillage de chant , et disposé de manière que ses faces latérales longitudinales aboutissent , respectivement , à l’entrée de l’ouverture longitudinale des canaux de drainage ; que de la sorte , l’eau qui peut s’infiltrer ou s’écouler entre les panneaux est recueillie par la gouttière constituant le profilé de jonction et acheminée par cette dernière en direction du bord inférieur de la couverture ou autre surface d’où elle est évacuée par les moyens habituels ; que si , pour une cause quelconque , l’eau passe par dessus les bords de la gouttière et retombe à l’extérieur de celle-ci , elle se trouve recueillie par les canaux de drainage et acheminée par ces derniers en direction du bord inférieur de la couverture ; que toute infiltration d’eau aux emplacements de jonction des panneaux est ainsi rendue impossible ; que se trouve ainsi assurée la jonction étanche et isolante de plaques ou panneaux isolants de dimensions et nature diverses , dont les applications sont nombreuses telles que toitures de vérandas , ou autres constructions , planchers spéciaux , cloisons isolantes , bardages isolants , carrosseries isolées , panneaux publicitaires etc . ; que le profilé de jonction constitue une première barrière d’étanchéité à l’eau ; que si , pour une raison quelconque , l’eau parvient à s’infiltrer à l’extérieur du profilé de jonction , cette eau se trouvera recueillie par les canaux de drainage et acheminée jusqu’au bord de la couverture , de sorte que les profilés d’habillage constituent une deuxième barrière d’étanchéité à l’eau ;
Attendu que le brevet comporte 11 revendications ; que seules les revendications 1 , 2 , 5 et 6 sont invoquées et contestées à titre reconventionnel ; que leur contenu est le suivant :
Revendication n° 1 : “ Procédé de jonction étanche de panneaux sandwich appelés à être exposés au ruissellement et comprenant une âme en mousse rigide de matière plastique disposée entre deux parements rigides , caractérisé en ce que l’on dispose , dans des rainures longitudinales ménagées dans les côtés d’assemblage desdits panneaux , par exemple constituées par des saignées pratiquées dans l’âme de ces derniers , des profilés d’habillage de chant comportant une gorge longitudinale dont le fond présente au moins un canal de drainage comportant une ouverture longitudinale débouchant dans ladite gorge , les panneaux ainsi équipés étant assemblés au moyen d’un profilé de jonction en forme de gouttière , que l’on encastre , par l’intermédiaire de ses côtés longitudinaux , dans les gorges longitudinales des profilés d’habillage de chant et que l’on dispose de manière que ses faces latérales longitudinales aboutissent , respectivement , à l’entrée de l’ouverture longitudinale des canaux de drainage ”.
Revendication n° 2 : “ Dispositif de jonction étanche de panneaux sandwich appelés à être exposés au ruissellement et comprenant une âme en mousse rigide de matière plastique , disposée entre deux parements rigides , ces panneaux comportant des rainures longitudinales ménagées dans leurs côtés d’assemblage , par exemple constituées par des saignées pratiquées dans l’âme desdits panneaux , caractérisé en ce qu’il comprend , d’une part , des profilés d’habillage de chant encastrés ou destinés à être encastrés dans lesdites rainures longitudinales , ces profilés comportant une gorge longitudinale dont le fond présente au moins un canal de drainage comportant une ouverture longitudinale débouchant dans ladite gorge , et , d’autre part , un profilé de jonction en forme de gouttière , destiné à être encastré , par l’intermédiaire de ses côtés longitudinaux , dans les gorges longitudinales desdits profilés d’habillage de chant équipant les côtés adjacents de deux panneaux contigus , de manière que ses faces latérales longitudinales aboutissent , respectivement , à l’entrée de l’ouverture longitudinale des canaux de drainage ” .
Revendication n° 5 : “ Dispositif suivant l’une quelconque des revendications 2 à 4 , caractérisé en ce que les parements des panneaux comportent des bords pliés et rabattus contre au moins une potion des surfaces de chant des profilés d’habillage des chants ” .
Revendication n° 6 : “ Dispositif de jonction selon l’une des revendications 2 ou 3 , caractérisé en ce que le profilé de jonction présente une section rectangulaire et comporte : un fond plat , deux parois latérales perpendiculaires audit fond et deux ailes rentrantes d’égale largeur , disposées au dessus de ce dernier et rattachées aux dites parois latérales , les bords internes des dites ailes rentrantes délimitant l’ouverture longitudinale dudit profilé de jonction .
SUR LA VALIDITÉ DU BREVET
Attendu que la société STADUR sollicite la nullité des revendications 1 , 2 , 5 et 6 du brevet 93 11531 pour défaut d’activité inventive au sens de l’article L 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’elle précise que la revendication n°1 couvre un procédé de jonction étanche de panneaux sandwich et que les revendications suivantes portent sur le dispositif permettant de mettre en oeuvre le procédé ; qu’elle conteste donc la validité des revendications de produit ( 2 , 5 et 6 ) pour ensuite réclamer la nullité de la revendication n° 1 relative au procédé lui même ;
Attendu que la société STADUR oppose deux antériorités ; que la première concerne la demande de brevet européen KINSON n° 0 170 949 publiée le 12-02-1986 ; que ce brevet divulgue des panneaux sandwich comprenant un cadre profilé formant un évidement au niveau de sa périphérie externe dans lequel peut être logé un élément de liaison comprenant un matériau de remplissage disposé à l’intérieur du cadre profilé et comprenant au moins deux plaques de couverture recouvrant le cadre profilé et le matériau de remplissage ; que cette antériorité porte sur des façades et n’entend remédier à aucun problème d’étanchéité ; qu’elle ne divulgue aucun canal de drainage dans le profilé de jonction ; que la seconde antériorité porte sur la demande de brevet européen X n ° 0 354 149 publiée le 7-02-1990 relative à un procédé et dispositif de jonction étanche de panneaux exposés au ruissellement ; que cette antériorité divulgue une gouttière de jonction constituée par un profilé conformé et dimensionné pour pouvoir s’encastrer dans les rainures ; que toutefois cette antériorité ne comporte aucune divulgation d’un canal de drainage dans le profilé d’habillage du panneau ; que dans ces conditions , il n’était aucunement évident pour l’homme du métier , en présence de ces deux antériorités , de concevoir un système de drainage aménagé dans les profilés latéraux des panneaux constituant une seconde barrière d’étanchéité ; que doit être rejetée la demande de nullité de la revendication n° 2 pour défaut d’activité inventive ;
Attendu que les revendications 5 et 6 incluent l’objet de la revendication n ° 2 et comportent donc nécessairement une activité inventive ;
Attendu que la revendication n°1 porte sur le procédé mis en oeuvre dans les revendications suivantes notamment celles numérotées 2 , 5 et 6 ; que l’activité inventive de ces dernières vaut donc pour la revendication de procédé ;
Attendu que demande de nullité des revendications n ° 1 , 2 , 5 et 6 du brevet 93 11531 doit être rejetée ;
SUR LA CONTREFAÇON
Attendu qu’après autorisation consentie le 12-04-2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Pontoise , la société ADVANTOP a fait procéder le 15-05-2002 , dans les locaux de la société VINK à Louvres (95 ) , à un procès verbal de saisie contrefaçon suivi d’un procès verbal de dépôt au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Pontoise le 22-05-2002 de pièces et échantillons saisis le 15-05-2002 ; qu’il résulte de l’examen de la pièce saisie qu’elle comporte des panneaux sandwich comprenant une âme en mousse rigide de matière plastique , disposée entre deux parements rigides , ces panneaux comportant des rainures longitudinales ménagées dans leurs côtés d’assemblage constituées par des saignées pratiquées dans l’âme desdits panneaux comprenant des profilés d’habillage de chant encastrés dans lesdites rainures longitudinales , ces profilés comportant une gorge longitudinale comportant deux nervures ayant pour effet d’enserrer le profilé de jonction en forme de gouttière , destiné à être encastré , par l’intermédiaire de ses côtés longitudinaux , dans les gorges longitudinales et d’y être maintenu par un effet de pincement entre les deux nervures ; que ce faisant sont reproduites l’ensemble des caractéristiques de la revendication n° 2 du brevet 93 11531 ; que contrairement aux allégations de la société STADUR les deux nervures assurant le pincement du profilé de liaison n’assurent aucune fonction d’étanchéité ; que l’assemblage saisi dans les locaux de la société VINK comporte, au delà des deux nervures , des gorges qui constituent des canaux de drainage assurant une seconde barrière d’étanchéité comme dans le brevet ADVANTOP ; que l’on retrouve ainsi la gouttière principale qui constitue la forme du profilé de jonction et les canaux de drainage situés dans l’espace libre ménagés entre le fonds de la gorge et l’extrémité du profilé de jonction ; que la contrefaçon par reproduction de la revendication n° 2 du brevet 93 11531 se trouve ainsi caractérisée ;
Attendu que dans l’assemblage saisi les parements des panneaux ne comportent pas des bords pliés et rabattus contre au moins une portion des surfaces de chant des profilés d’habillage des chants ; que la contrefaçon de la revendication n° 5 n’est pas caractérisée ; que par contre les caractéristiques du dispositif de jonction définies dans la revendication n° 6 sont intégralement reproduites puisqu’il présente une section rectangulaire et comporte : un fond plat , deux parois latérales perpendiculaires audit fond et deux ailes rentrantes d’égale largeur , disposées au dessus de ce dernier et rattachées aux dites parois latérales , les bords internes des dites ailes rentrantes délimitant l’ouverture longitudinale dudit profilé de jonction ;
Attendu que la contrefaçon se trouve ainsi caractérisée par reproduction des revendications 2 et 6 du brevet 93 11531 ; qu’elle vaut également pour la revendication n° 1 qui porte sur le procédé mis en oeuvre par les revendications notamment 2 et 6 ;
SUR LES MESURES RÉPARATRICES
Attendu qu’il convient d’interdire aux sociétés VINK et STADUR de fabriquer , offrir en vente , utiliser , louer , commercialiser et poursuivre l’exploitation des dispositifs contrefaisants , selon des modalités précisées dans le dispositif ; que cette interdiction ne rend pas utile d’ordonner une mesure complémentaire de confiscation ;
Attendu que la demande de publication est également justifiée ;
Attendu qu’une expertise doit être ordonnée pour déterminer le préjudice subi par la société demanderesse ; qu’il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon du 15-05-2002 que les ventes des produits contrefaisants étaient de l’ordre de 10 tonnes par mois ; qu’au vu de ces éléments les sociétés défenderesses doivent être condamnées à verser à la société ADVANTOP la somme de 50 000 euros à titre de provision ;
SUR LA MARQUE
Attendu que la SA ADVANTOP est également titulaire de la marque dénominative “ THERMOTOP ” déposée le 11-08-1988 par Monsieur X sous le n° 1483404 en classes 6 et 19 ; que cette marque a été renouvelée le 18-03-1998 ; qu’il résulte d’un devis daté du 27-06-2001 versé aux débats que la société VINK FRANCE a utilisé la dénomination THERMOTOP STADUR ; que cette acte est constitutif d’une contrefaçon par reproduction au sens de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que l’expertise portera également sur l’étendue de cette utilisation contrefaisante ; qu’il n’apparaît pas nécessaire d’allouer dés à présent une provision sur le préjudice subi à ce titre par la société demanderesse ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que la société VINK FRANCE sollicite être garantie par la société STADUR de toutes condamnations en raison de sa qualité de fabricante des produits contrefaisants qu’elle commercialise ; qu’elle ne précise toutefois pas le fondement contractuel ou légal devant venir au soutien d’une telle demande qui doit dés lors être rejetée ;
Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner les sociétés défenderesses à verser à la société ADVANTOP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’exécution provisoire doit être ordonnée pour les mesures d’indemnisation , d’interdiction et d’expertise ;
Attendu que la solution du litige conduit à débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , contradictoirement , en premier ressort
Reçoit la société STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG en son intervention volontaire,
Déboute la société STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG de sa demande de nullité des revendications 1 , 2 , 5 et 6 du brevet n°93 11531 dont est titulaire la SA ADVANTOP ,
Dit que les sociétés VINK FRANCE et STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 , 2 et 6 du brevet n° 93 11531 dont est titulaire la SA ADVANTOP ,
Interdit aux sociétés VINK FRANCE et STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG de fabriquer , offrir en vente , utiliser , louer , commercialiser et poursuivre l’exploitation des dispositifs contrefaisants , sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée , ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de signification du présent jugement ,
Dit que la société VINK FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque “ THERMOTOP ”dont la SA ADVANTOP est titulaire ,
Interdit à la société VINK d’utiliser la marque “ THERMOTOP ” , sous astreinte de 500 euros par infraction constatée , ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de signification du présent jugement ,
Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder :
Monsieur A B
[…]
[…]
avec mission de réunir les parties , prendre connaissance de tous documents utiles et fournir au Tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de chiffrer le préjudice subi par la société ADVANTOP du fait de la contrefaçon par les sociétés VINK FRANCE et STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG du brevet n° 93 11531 dont est elle est titulaire et du fait de la contrefaçon par la société VINK FRANCE de la marque “ THERMOTOP ” dont elle est également titulaire ,
Fixe à 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que la société ADVANTOP devra verser à la régie de ce Tribunal au plus tard le 31-06-2005 ,
Dit que l’expert devra déposer son rapport pour le 30 décembre 2005.
Condamne in solidum les sociétés VINK FRANCE et STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG à verser à la SA ADVANTOP une provision d’un montant de 50 000 euros ,
Autorise la SA ADVANTOP à procéder à la publication du dispositif du présent jugement devenu définitif dans trois journaux ou revues de son choix , aux frais des sociétés VINK FRANCE et STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG , dans la limite de 3 000 euros HT par insertion ,
Déboute les sociétés défenderesses de leurs demandes ,
Condamne in solidum pour les frais irrépétibles d’ores et déjà avancés, les sociétés VINK FRANCE et STADUR PRODUKTION GMBH & Co KG à verser à la SA ADVANTOP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
Prononce l’exécution provisoire des mesures d’interdiction , d’expertise et d’indemnisation ,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes
Renvoie l’affaire devant le Juge de la Mise en Etat de la 3° Chambre 1° section de ce Tribunal , audience du lundi 26 septembre 2005 -13 Heures 10 , pour vérification du versement de la consignation ,
Réserve les dépens .
Fait à Paris le 11 Mai 2005
Le Greffier |
Le Président |
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