Infirmation 6 avril 2007
Résumé de la juridiction
Le demandeur, qui n’a fait aucun usage à titre de marque de l’expression Menotte antérieurement à l’usage par le défendeur, et qui ne pouvait ignorer l’exploitation depuis trente ans du mot "Menottes" pour désigner un fermoir puis par extension des bijoux en raison du succès remporté par ces produits, a frauduleusement déposé la marque MENOTTE. En procédant, indépendamment de la différence mineure résultant de l’absence de la lettre finale S, au dépôt litigieux, il a tenté d’interdire sur le territoire national l’usage d’un signe dont le défendeur tire une part importante de sa renommée. Le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale doit être établi en tenant compte du caractère récent des actes reprochés ainsi que des moyens commerciaux et promotionnels importants qui ont été engagés pour promouvoir la nouvelle collection "Menotte".
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 19 janv. 2005, n° 04/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/02677 |
| Publication : | PIBD 2005, 806, IIIM-243 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MENOTTE ; MENOTTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 811270 ; 3226685 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | M20050030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 3e section N°RG: 04/02677
JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2005
DEMANDERESSES La Société CARTIER INTERNATIONAL B.V. HERENGRACHT 436 1017 BZ AMSTERDAM PAYS-BAS représentée par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0109, Me Catherine C, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107 La Société CARTIER […] représentée par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0109, Me Catherine C, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.107 DEFENDERESSE La Société DINH VAN […] représentée par Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L 3 8 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme B, Vice-Président, signataire de la décision Mme V, Vice- Président, M. M. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2004 tenue publiquement
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
La société CARTIER INTERNATIONAL BV a déposé la marque « MENOTTE » qui a été enregistrée le 23 septembre 2003 sous le n° 811 270 auprès de l’OMPI sous priorité attachée à un dépôt Bénélux du 27 mars 2003 pour désigner les produits suivants en classe 14 de la classification internationale : boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, pendules. Ce dépôt vise notamment la France. La société DINH VAN a déposé une marque « MENOTTES » à l’OHMI le 13 juin 2003 sous le n° 3 226 685 pour désigner des bijoux et des fermoirs de bijoux en classe 14 de la nomenclature internationale. Par courrier du 29 septembre 2003 la société DINH VAN a mis en demeure la société CARTIER de cesser toute utilisation de la dénomination « MENOTTE » en relation avec des articles de bijouterie et de joaillerie. Par assignation du 2 février 2004 et par dernières écritures la société CARTIER INTERNATIONAL BV fait grief à la société DINH VAN d’avoir commis des actes de contrefaçon de la marque « MENOTTE » enregistrée à l’OMPI sous le n° 811 270 en application de l’article L 713-2 ou à tout le moins de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. En réparation la société CARTIER INTERNATIONAL sollicite les mesures d’interdiction et de publication usuelles ainsi que la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. La société CARTIER reproche également à la société DINH VAN une faute civile consistant dans l’utilisation de la dénomination « MENOTTES » et sollicite en réparation la somme de 20 000 €. Enfin les demanderesses sollicitent outre l’exécution provisoire la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières conclusions, la société DINH VAN expose que la marque « MENOTTES » est notoirement connue comme désignant les fermoirs de ses bijoux au sens de l’article L.-711-4 a) du code de la propriété intellectuelle. De plus elle revendique des droits d’auteur sur l’appellation « MENOTTES » et sollicite la protection de l’article L 711-4E) du même code. Enfin elle fait valoir que le dépôt de la marque « MENOTTE » n° 811 270 à l’OMPI serait frauduleux. Au ssi, reconventionnellement, la défenderesse revendique l’attribution de cette marque. En réparation elle sollicite la somme de 100 000 € pour concurrence déloyale et celle de 50 000 € au titre de la contrefaçon de sa marque outre la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS SUR LA FRAUDE Sur la revendication de la marque « MENOTTE » de la Société CARTIER, Attendu que l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
"Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. " Attendu que Monsieur Jean DINH V, aux droits duquel vient la société DINH VAN a créé dans les années 1970 un type de fermoir pour bijoux en forme de menottes et en a déposé le modèle à l’INPI le 17 décembre 1999 sous le numéro 99 7737. Attendu qu’il est établi par des factures de ventes, des extraits de catalogues et des articles de presse que ce fermoir a connu un certain succès en France et que d’abord destiné à la bijouterie pour homme, il a été utilisé sur des bijoux pour femmes tels que colliers et bracelets. Attendu que la société DINH VAN justifie qu’elle fait toujours usage de la dénomination « MENOTTES » pour commercialiser un certain nombre de bijoux en France. Attendu que la société CARTIER INTERNATIONAL BV, qui ne pouvait pas ignorer l’exploitation du terme « MENOTTES » pour désigner un fermoir puis par extension des bijoux par la société DINH VAN depuis plus de 30 ans et ce compte tenu du succès remporté par ces articles, a déposé comme il a été dit la marque « MENOTTE », visant la France, le 23 septembre 2003 sous priorité attachée à un dépôt BENELUX du 27 mars 2003 pour désigner des boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches, montres, chronomètres, pendules.
Attendu que les sociétés CARTIER reconnaissent ne pas avoir utilisé antérieurement à l’usage prouvé par la société DINH VAN l’appellation MENOTTE à titre de marque mais uniquement (et encore au pluriel) pour désigner un bracelet en 1939. Attendu qu’en procédant ainsi et nonobstant la différence mineure résultant de l’usage du singulier au lieu du pluriel, la société CARTIER INTERNATIONAL BV a tenté d’interdire par un dépôt de marque désignant la France et visant notamment les boutons de manchettes, les bracelets, les colliers et les montres, l’usage sur le territoire national par la société DINH VAN d’un signe dont cette dernière tire une part importante de sa renommée.
Attendu que la société CARTIER INTRNATIONAL BV a ainsi agi en fraude des droits de la société DINH VAN, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’existence d’un droit d’auteur au profit de la société DINH VAN ou sur la notoriété de la marque « MENOTTES ». Attendu qu’il convient donc de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale « MENOTTE » n° 811 270. SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Attendu que la société DINH VAN reproche aux sociétés CARTIER de lui avoir causé un préjudice commercial en se plaçant dans son sillage et en profitant des investissements qu’elle a réalisés pour promouvoir ses bijoux « MENOTTES ». Attendu que le dépôt frauduleux de la marque « MENOTTE » et son exploitation doivent être considérés comme des actes fautifs constitutifs de concurrence déloyale. Attendu que le préjudice de la société DINH VAN doit être évalué à la somme de 50 000 € compte tenu tout à la fois du caractère récent des actes reprochés aux sociétés CARTIER, mais aussi des importants moyens commerciaux et promotionnelles dont elles disposent pour promouvoir sa nouvelle collection « MENOTTE ». SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que les données de l’espèce conduisent à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de 5 000 € à la société DINH VAN qui triomphe par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu’il convient de condamner in solidum les sociétés CARTIER qui succombent aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déboute les sociétés CARTIER INTERNATIONAL B.V. et CARTIER de leurs demandes. Dit que l’enregistrement par la société CARTIER INTERNATIONAL B.V. de la marque internationale « MENOTTE » le 23 septembre 2003 sous le n° 811 270 auprès de l’OMPI a été effectuée en fraude des droits de la société DINH VAN en ce que cet enregistrement désigne la France.
Dit que l’usage par la société CARTIER INTERNATIONAL B.V. et par la société CARTIER de la dénomination MENOTTE pour désigner des bijoux constituent des actes de concurrence déloyale au détriment de la Société DINH VAN. En conséquence, Prononce la nullité de la partie française de la marque internationale « MENOTTE » n° 811 270 enregistrée auprès de l’OMPI.
Dit que le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI, sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, aux fins d’inscription et de communication à l’OMPI. Condamne in solidum les sociétés CARTIER INTERNATIONAL B.V. et CARTIER à payer à la société DINH VAN la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamne in solidum les mêmes à payer à la société DINH VAN la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire. Condamne in solidum les sociétés CARTIER INTERNATIONAL B.V. et CARTIER aux dépens.
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