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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 23 nov. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SOVIET CHAMPAGNE ; RUSSIAN CHAMPAGNE ; GOLD COLLECTION CHAMPAGNE ; NADEZHDA CHAMPAGNE ; SHAMPANSKOE ; SOVETSKOE SHAMPANSKOE ; COBETCKOE IIIAMIIAHCKOE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3202532 ; 3202534 ; 3202537 ; 3202529 ; 3202528 ; 3202530 ; 3202533 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20050721 |
Sur les parties
| Parties : | COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) c/ L (Sergey, Russie) |
|---|
Texte intégral
Serge L a déposé le 3 janvier 2003 différentes demandes d’enregistrement de marques auprès de l’INPI et notamment :
- SOVIET CHAMPAGNE n° 03.32.02.532
- RUSSIAN CHAMPAGNE n° 03.32.02.534
- GOLD COLLECTION CHAMPAGNE n° 03.32.02.537
- NADEZHA CHAMPAGNE n° 03.32.02.529 pour désigner des vins de champagne à savoir bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée champagne, et
- SHAMPANSKOE n° 03.32.02.528
- SOVETSKOE SHAPANSKOE n° 03.32.02.530
- COBETCKOE IIIAMIAHCKOE en caractères cyrilliques n° 03.32.02.533, pour désigner des produits de la classe 33 et notamment les boissons alcooliques de type vins mousseux, autres que le champagne. Ces demandes ont été publiées au BOPI le 7 février 2003. Le 30 juin 2003, l’INPI a refusé l’enregistrement des marques RUSSIAN CHAMPAGNE et SOVIET CHAMPAGNE et accepté celui des autres. Aucun recours n’a été formé contre la décision de rejet de l’enregistrement par Serge L. Le COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE dénommé CIVC a pour but d’assurer la protection des intérêts collectifs des groupements de base qu’il représente, à savoir l’ensemble des professionnels qui participent à la production, la récolte, l’élaboration, et la commercialisation des vins de Champagne bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée. Estimant que ces marques sont illicites car elles constituent une appropriation privative de l’appellation d’origine Champagne, que celles, en caractères cyrilliques sont contraires à l’article L. 115-5 code de la consommation, que les marques RUSSIAN CHAMPAGNE et SOVIET CHAMPAGNE sont contraires aux dispositions de l’article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle car elles associent le nom champagne à une autre indication géographique que celle de la région d’origine Champagne, le CIVC a fait assigner par acte du 15 juillet2003, Serge L aux fins de voir déclarer que ces marques portent atteinte à l’appellation d’origine Champagne au sens des articles L. 711-3 b et L. 711-3 c du Code de la propriété intellectuelle, déclarer les marques Russian CHAMPAGNE et SOVIET CHAMPAGNE déceptives, déclarer les marques déposées en caractères cyrilliques contraires aux dispositions de l’article L. 115-5 du Code de la consommation, interdire au demandeur de faire usage de l’ensemble de ces marques, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du jour du jugement à venir, dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte, dire que l’INPI ne pourra procéder à l’enregistrement de ces marques, condamner Serge L à lui payer la somme de 15.000 euros pour atteinte portée à l’appellation d’origine « Champagne », ordonner la publication judiciaire du jugement dans 5 journaux et dans la limite de 10.000 euros par insertion, dire que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre national des Marques, ordonner l’exécution provisoire, condamner Serge L à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 8 décembre 2003, l’Institut National des Appellations d’Origine dénommé INAO intervenait volontairement aux côtés du CIVC.
Dans leurs dernières écritures du 21 février 2005, le CIVC et l’INAO ont fait valoir que le régime des marques est complètement différent et antinomique de celui es appellations contrôlées dont la définition est donnée à l’article L. 721-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu’il en résulte qu’une appellation contrôlée ne peut jamais être déposée comme marque, cette appropriation portant atteinte par effet de dilution à l’appellation d’origine ; que les modalités de cette protection sont contenues dans les dispositions de l’article L. 115-5 du code de la consommation. Elles ont également soutenu que le dépôt de ces marques est contraire aux dispositions du Règlement CE 1493/99 du 17 mai 1999 relatif aux appellations d’origine. Elles ont ajouté que les termes CHAMPAGNE et SHAMPANSKOE sont des signes extrêmement proches qui conduisent nécessairement à une association du terme SHAMPANSKOE à celui de champagne, induisant une confusion. Pour le surplus, elles ont repris leurs demandes en y ajoutant une demande de nullité des marques. Dans ses dernières écritures du 15 novembre 2004, Serge L a tout d’abord soulevé l’irrecevabilité des demandes relatives aux deux marques RUSSIAN CHAMPAGNE et SOVIET CHAMPAGNE pour défaut d’intérêt à agir car elles n’ont pas été enregistrées à l’INPI. Il a admis l’incompatibilité de principe entre l’appellation d’origine et la marque lorsque le signe de la marque déposée adopte l’appellation d’origine et désigne des produits différents voire similaires de ceux concernés par l’appellation d’origine mais a contesté cette incompatibilité entre la marque et l’appellation d’origine pour des " vins de champagne à savoir bénéficiant de l’appellation de l’origine contrôlée champagne, ce qui explique l’enregistrement effectué par l’INPI pour les autres marques. Il a cité cinq cents exemples de marque valablement déposées et exploitées pour désigner les vins de champagne, sans qu’aucun recours n’ait été entrepris par aucun des demandeurs. Il a sollicité du tribunal de :
- constater que les marques déposées ne constituent pas une appropriation illicite de l’appellation, d’origine champagne, ne portent pas atteinte à l’appellation d’origine CHAMPAGNE, ne détournent pas l’appellation d’origine champagne, ne sont ni trompeuses ni déceptives, ne portent pas atteinte eu règlement CE du17 mai 1999,
- dire en conséquence qu’elles sont valables, débouter les demandeurs de leurs prétentions,
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la recevabilité des demandes du CIVC et de l’INAO à l’encontre des marques RUSSIAN CHAMPAGNE et SOVIET CHAMPAGNE. Il est constant que l’enregistrement des marques RUSSIAN CHAMPAGNE et SOVIET CHAMPAGNE déposées par Serge L a été refusé le 30 juin 2003 par l’INPI, sans qu’aucun recours n’ait été formé contre cette décision.
Serge L n’est donc pas titulaire de ces marques. En conséquence de quoi, au jour de la délivrance de l’assignation ou lors de la signification des conclusions d’intervention volontaire, le CICV et l’INAO n’avaient aucun intérêt à agir à l’encontre de Serge L qui n’était titulaire d’aucune de ces marques. Les demandes du CIVC et de l’INAO relatives à ces marques seront déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile. II – Sur les marques GOLD COLLECTION CHAMPAGNE et NADEZHDA CHAMPAGNE. A titre liminaire, il convient de constater que les parties sont d’accord pour dire que le nom champagne constitue bien une appellation d’origine qui bénéficie de la protection propre attachée à ce statut. L’article L. 115-5 du code de la consommation dispose : Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou tout autre mention l’évoquant ne peut être employé pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législative ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990 ni pour aucun produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine. « L’article L. 641-2 du code rural précise en ses alinéas 1 et 2 : » Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d’origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 dû Code de la consommation ne leur sont pas applicables. Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée s’ils répondent aux dispositions de l’article L. 115-1 du Code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l’objet de procédures d’agrément. Les marques GOLD COLLECTION CHAMPAGNE et NADEZHDA CHAMPAGNE ont été enregistrées à l’INPI au profit de serge L. Elle constituent chacune un ensemble qui intègre le nom champagne précédé soit de deux mots « GOLD COLLECTION » soit d’un seul « NADEZHDA ». Les demandeurs soutient que le nom champagne qui est un nom d’usage courant mais surtout une appellation d’origine ne peut être incorporé dans une marque sauf à permettre l’appropriation par une seule personne des droits collectifs attachés à l’appellation d’origine. L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, c) à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans le public, d) à une appellation d’origine. » Or, si les deux régimes, celui de la marque et celui de l’appellation d’origine, sont très différents, il n’en demeure pas moins qu’ils coexistent et dans une certaine mesures
s’interpénètrent au regard des dispositions combinées des article L. 115-5 du code de la consommation et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le principe affirmé par les textes interdit l’utilisations comme signe dans une marque d’une appellation d’origine pour des produits différents de celui concerné par l’appellation d’origine ou même similaire. Il est consacré par la jurisprudence versée aux débats tant par les demandeurs que par le défendeur relative au mot champagne utilisé pour des chaussures, des confiseries, des parfums. En revanche aucun exemple jurisprudentiel n’est versé au débat quant à la poursuite de l’utilisation du mot champagne dans des marques utilisées et exploitées pour le produit champagne, produit d’appellation d’origine. Au contraire, et comme l’attestent les pièces régulièrement mises au débat par Serge L, plus de cinq cents marque de champagne, semi-figuratives ou dénominatives, sont déposée à l’INPI dans la classe 33 pour des vins de champagne, dans lesquelles le nom champagne est utilisé accolé à d’autres noms, qu’il s’agisse de noms propres ou d’adjectifs, ou de termes étrangers. Il a été admis qu’une appellation d’origine puisse être incorporée dans une marque complexe dont les éléments présentaient un caractère original et distinctif. En conséquence de quoi, il convient de dire qu’à condition que la marque soit déposée pour le produit concerné par l’appellation d’origine et que l’appellation d’origine soit incorporée dans une marque complexe, qu’elle soit figurative ou dénonimative, elle répond aux exigences posées par les dispositions de l’article L. 115-5 du code de la consommation et de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, les marques GOLD COLLECTION CHAMPAGNE et NADEZHDA CHAMPAGNE ont été déposées pour des vins de champagne à savoir bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée champagne ; elles sont une marque complexe et distinctive incorporant le terme champagne. Elles sont donc régulières au regard des dispositions précitées. L’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ou dont l’utilisation est légalement interdite. » En l’espèce, les demandeurs n’établissent pas en quoi ces marques contreviendraient à l’ordre public puisqu’elles respectent les dispositions légales contenues aux articles L. 115-5 du Code de la consommation et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; ce moyen sera rejeté. Le CIVC et l’INAO seront en conséquence déboutés de leurs demandes de nullité des marques GOLD COLLECTION CHAMPAGNE et NADEZHDA CHAMPAGNE. III – Sur les marques SHAMPANSKOE n° 03.32.02.528, SOVETSKOE SHAMPANSKOE n° 03.32.02.530, SOVETSKOE SHAMPANSKOE en caractères cyrilliques n° 03.32.02.533. La marque SHAMPANSKOE enregistrée sous le n° 03.32.02.528 et la marque SOVETSKOE SHAMPANSKOE enregistrée sous le n° 03.32.02.530 ne comprennent pas le nom « champagne » mais le terme « shampanskoe ».
Le CIVC et l’INAO soutiennent que le terme « shampan » signifie « champagne » en russe, qu’il existe le même nombre de lettres dans les deux mots, que le terme « skoe » qui ne signifie rien en français peut néanmoins se lire facilement et que le consommateur français moyen pourra facilement associer à l’appellation d’origine contrôlée Champagne. Elles prétendent que ces termes constituent une évocation évidente du mot « champagne », sont contraires au statut d’ordre public des appellations d’origine et détournent la notoriété de l’appellation champagne. Serge L fait valoir quant à lui que ces termes ne reproduisent pas et n’évoquent pas le nom champagne et qu’aucune confusion n’est possible pour un consommateur français d’attention moyenne et normalement averti et informé. En l’espèce, le terme « shampan » ne reproduit à l’évidence pas le terme champagne ; il convient d’analyser si ce terme peut imiter le nom champagne et créer une confusion dans l’esprit d’un consommateur français d’attention moyenne. Visuellement, si les termes « shampan » et « champagne » comportent le même nombre de lettres, les orthographes sont notablement différentes ; le terme d’origine russe commence par un S et un non par un C, l’ensemble SH n’existe pas en français et évoque nécessairement l’origine étrangère de la dénomination. Le terme « skoe » dont il est affirmé sans en apporte la preuve qu’il n’a aucun sens en russe, fait également référence à une dénomination inconnue d’origine étrangère et renforce le caractère étranger de la dénomination. La répétition du terme « skoe » dans la marque SOVETSKOE SHAMPANSKOE accentue ce caractère. Phonétiquement, les marques SOVETSKOE SHAMPANSKOE et SHAMPANSKOE présentent des rythmes différents de l’appellation d’origine Champagne, car les dénominations incriminées sont formées l’une de quatre syllabes, l’autre de huit syllabes alors que le nom champagne n’en contient que deux ( !) Le son « gne » n’est pas prononcé dans le terme « shampan » et de ce fait, la prononciation de ce mot une sonorité plus dure que celle plus douce du nom champagne qui se termine par le son « gne ». Intellectuellement, les éléments visuels et phonétiques suggèrent une origine russe des produits désignés et le consommateur français d’attention moyenne pensera naturellement qu’il s’agit d’un produit d’origine russe et non d’un produit typiquement français comme le champagne. Enfin, ces marques ont été déposées pour des produits autres que le champagne et notamment pour les boissons alcoolisées (à l’exception des bières), vins, digestifs, liqueurs et spiritueux en classe 33 de la classification internationale. L’association au Champagne qui est certes un vin mais qui est surtout une catégorie complètement à part de vins, ne risque pas d’intervenir car les marques sont déposées pour des produits totalement différents qui ne seront pas proposés à la vente dans les mêmes rayons. Le consommateur français d’attention moyenne est averti de la différence entre les vins de Champagne et les vins mousseux qui ne répondent pas aux mêmes critères et ne sont pas vendus au même prix ; il ne peut davantage se méprendre pour les autres produits pour lesquels ces marques sont déposées, à savoir les digestifs, les ligueurs et spiritueux. En conséquence de quoi, aucun confusion n’étant possible entre les termes SOVETSKOE SHAMPANSKOE et SHAMPANSKOE et nom champagne, les marques SOVETSKOE
SHAMPANSKOE et SHAMPANSKOE ne portent pas atteinte à l’appellation d’origine champagne et à son statut d’ordre public. Il n’est pas démontré par les demanderesses qu’elle soient trompeuses car il n’est versé au débat aucun élément établissant que d’autres produits que ceux visés dans la classifications 33 ont été commercialisés ou offerts à la vente sous ces dénominations. Aucun détournement de l’appellation d’origine Champagne n’est donc constitué ni par conséquent aucun détournement de sa notoriété. Le CIVC et l’INAO seront donc déboutés de leurs demandes formées à l’encontre des marques SOVETSKOE SHAMPANSKOE et SHAMPANSKOE. IV – Sur la marque cyrillique COBETCKOE IIIAMIIAHCKOE Cette marque a été enregistrée sous le numéro 03.32.02.533 pour les produits de classe 33. En raison du caractère complètement illisible pour un consommateur français d’attention moyenne et normalement averti de ce terme, il convient de dire que sur le terrain de l’imitation de cette marque avec l’appellation d’origine CHAMPAGNE, aucune confusion n’est possible car le consommateur devra lire les indications portées sur la bouteille, indications relatives à l’origine et à la composition du produit vendu sous cette marque qui seront nécessairement rédigées en français pour répondre aux prescriptions de la loi dite Toubon datant de 1994. En conséquence de quoi, aucune confusion n’étant possible entre le terme COBETCKOE IIIAMIIAHCKOE et le nom champagne, la marque COBETCKOE IIIAMIIAHCKOE ne porte pas atteinte à l’appellation d’origine champagne et à son statut d’ordre public. Il n’est pas démontré par les demanderesses que la marque soit trompeuse car il n’est versé au débat aucun élément établissant que d’autres produits que ceux visés dans la classification 33 ont été commercialisés ou offerts à la vente sous cette dénomination. Aucun détournement de l’appellation d’origine Champagne n’est donc constitué ni par conséquent aucun détournement de sa notoriété. Le CIVC et l’INAO seront donc déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la marque COBETCKOE IIIAMIIAHCKOE. V – Sur les autres demandes. Si le CIVC et l’INAO ont intenté cette procédure alors qu’aucune commercialisation de produits n’était effectuée sous les marques incriminées, Serge LAVYSH ne démontre pas avoir subi du fait de cette procédure, des dommages autres que ceux engendrés par les frais exposés pour sa défense. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est sans objet. Les conditions sont réunies pour allouer à Serge L la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- Donne acte à l’Institut National des Appellations d’Origine dit INAO de son intervention volontaire.
- Déclare irrecevables les demandes du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et l’Institut National des Appellations d’Origine relativement aux marques RUSSIAN
CHAMPAGNE et SOVIET CHAMPAGNE.
- Déclare régulières et licites les marques GOLD COLLECTION CHAMPAGNE et NADEZHDA CHAMPAGNE au regard des dispositions de l’article L. 115-5 du code de la consommation et des articles L. 711-3 et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence,
- Déboute le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et l’Institut National des Appellations d’Origine de leurs demandes de nullité des marques GOLD COLLECTION CHAMPAGNE et NADEZHDA CHAMPAGNE.
- Déclare mal fondées les demandes du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et l’Institut National des Appellations d’Origine à l’encontre de Serge L relatives aux marques SHAMPANSKOE, SOVETSKOE SHAMPANSKOE et COBETCKOE IIIAMIIAHCKOE.
- Les en déboute.
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
- Condamne le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et l’Institut National des Appellations d’Origine à payer à Serge L la somme de 5.000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et l’Institut National des Appellations d’Origine aux dépens qui pourront être recouvrés directement par M. Christophe C, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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