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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 avr. 2015, n° 15/53282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/53282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT c/ S.A.R.L. FINANCIERE ILE DE FRANCE, Société EUROPE CLIM, Société AIA MANAGEMENT, Société, S.A.S EGA, S.A.R.L. GBEE, Société OTIS FRANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/53282 N° : GJ Assignation du : 7 avril 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 avril 2015 par L M, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de J K, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0762
DEFENDEURS
S.A.S EGA
[…]
[…]
représentée par Me Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS – E1437
Société TBI
[…]
parc d’affaire […]
[…]
représentée par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS – #R0226
S.A.R.L. B
[…]
[…]
représentée par Me Fréderic FUCHS, avocat au barreau de PARIS – J89
Société ICVC
[…]
[…]
non comparante
Société EUROPE CLIM
[…]
[…]
non comparante
Société OTIS FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS – #A0944
Société J.J F & G SARL
[…]
[…]
représentée par Me Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS – #A0974
Société D E
[…]
[…]
représentée par Me Chantal MALLARDE, avocat au barreau de PARIS – J73
S.A.R.L. FINANCIERE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Monsieur C Y
[…]
c/o Sarl Financier Ile de France
[…]
S.A.R.L. ILE DE FRANCE CONSTRUCTION
S.A.R.L. ILE DE FRANCE PROMOTION (Société NATEKKO PROMOTION)
S.A.R.L. DOMAINE DU BOIS FRESNAIS
[…]
[…]
représentés par Me C BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS – #B1193
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2015, tenue en audience publique, présidée par L M, Premier Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
La société Anonyme Immobilière du MOULIN VERT a signé, le 3 juillet 2012 avec la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAIS, société du GROUPE NATEKKO dirigé et animé par Monsieur C Y, un contrat de vente en état futur d’achèvement, dit V.E.F.A., soumis aux dispositions des Articles L 261-1 et suivants et des Articles R 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, concernant un programme de 50 logements sociaux composé de 3 bâtiments de logements collectifs , certifié H&E profil A et labellisé BBC I, situé à X, au sud ouest de ladite commune, sur la ZAC des Hauts FRESNAIS, route de la Grange aux Cercles.
Ce programme s’inscrit dans un projet d’éco-quartier de 313 logements et constitue la première tranche d’un programme d’ensemble comportant 100 logements sociaux.
La construction a démarré le 27 février 2012 et la livraison des ouvrages est intervenue le 28 avril 2014, une importante liste de réserves ayant été établie et annexée au PV de réception.
Par assignations en date du 7 avril 2015, la SAI du MOULIN VERT, autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle du 3 avril 2015, a fait appeler en référé d’heure à heure les sociétés DOMAINE DU BOIS FRESNAIS, ILE DE FRANCE PROMOTION anciennement NATEKKO PROMOTION, la Société FINANCIÈRE ILE DE FRANCE et M. C Y, ainsi que les sociétés EGA, TBI, ILE DE FRANCE CONSTRUCTION anciennement NATEKKO CONSTRUCTION, B, ICVC, EUROPE CLIM, OTIS FRANCE, J.J. F & G et D E, celles-ci étant des sous traitants intervenus dans la construction, devant le Président du tribunal de Grande instance, aux fins suivantes :
. En ce qui concerne les sociétés DOMAINE DU BOIS FRESNAIS et NATEKKO PROMOTION, et M. C Y, les voir condamner solidairement :
— à produire dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, les documents, certificats et attestations techniques précisément énumérés – relatifs à la conduite, à l’exécution et la certification des travaux, et aux assurances souscrites -, et la justification de ce que les contrats passés avec les sous traitants ont respecté et appliqué les clauses d’insertion sociale prévues à l’acte de vente, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire et par document à l’expiration d’un délai de 10 jours ouvrables après le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 45.406,09 € TTC au titre du coût des travaux et interventions nécessaires pour remédier à leur défaillance, 50.000 € HT au titre du coût de reconstitution de l’organigramme des clés et de terminaison de l’opération de changements des serrures et des clés, 323.928 € au titre des subventions restant à recevoir, et 72.000 euros au titre des franchises de loyers qui vont devoir être consenties aux locataires en compensation de la gêne liée aux désordres divers subis dans les locaux,
. En ce qui concerne les sociétés sous traitantes, EGA, TBI, ILE DE FRANCE CONSTRUCTION anciennement NATEKKO CONSTRUCTION, B, ICVC, EUROPE CLIM, OTIS FRANCE , J.J. F & G et D E, les voir condamner chacune à produire les mêmes documents que ceux réclamés au maître de l’ouvrage, pour ceux de ces documents qui sont en rapport avec son intervention, ce sous astreinte astreinte provisoire de 100 € par document listé et par jour de retard, au-delà du 31e jour calendaire à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
. Voir le juge des référés se réserver la liquidation éventuelle desdites astreintes,
. Voir en toute hypothèse constater que la SA DOMAINE DU BOIS FRESNAIS est défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles de levées de réserves,
. Se voir en conséquence autoriser à se substituer à la société ainsi défaillante pour exécuter les travaux et interventions permettant la levée des réserves et pour obtenir les documents permettant de mettre en jeu l’assurance dommages d’ouvrage et de justifier de la bonne exécution des obligations souscrites,
. Voir condamner solidairement les sociétés DOMAINE DU BOIS FRESNAIS et ,ILE DE FRANCE PROMOTION, et M. C Y, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAI du MOULIN VERT, reprenant l’historique de l’opération et soulignant les liens existant entre son cocontractant la Société DOMAINE DU BOIS FRESNAIS, ILE DE FRANCE PROMOTION, qui fait avec elle partie du groupe NATEKKO, et M. C Y qui en est l’animateur, fait valoir :
— qu’après des mois de pourparlers, la Société DOMAINE DU BOIS FRESNAIS s’est avérée incapable de réaliser ou faire réaliser les travaux permettant la levée des réserves listées et formulées lors de la livraison, la contraignant à se substituer à elle pour préfinancer lesdits travaux, toujours inachevés en l’état.
— Que le montant total de ces reprises s’élève en l’état à la somme de 332.837,15 € TTC, et dépasse donc celui des sommes restant dues sur l’opération, soit 287.431,06€ TTC, qu’elle aurait dû verser dans le contexte d’une réception sans réserves,
— que figurait en outre parmi les obligations contractuelles de la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAIS l’engagement de remettre un certain nombre de documents pour justifier de la conformité du programme à la réglementation “éco-construction”- permettant à l’acheteur d’obtenir la certification QUALITEL-H-I, et au programme d’insertion sociale accompagnant l’opération, cette double conformité conditionnant les financements publics obtenus à hauteur de 1.769.638 euros, dont 1.445.710 euros déjà versés à ce jour à la SAI du MOULIN VERT.
— Qu’ à défaut d’obtention de ces documents, elle ne peut obtenir la part résiduelle de ces aides, et court en outre le risque certain de devoir rembourser les sommes déjà perçues à ce titre dans le cadre de l’opération
— Qu’elle est ainsi fondée à réclamer sous astreinte la production de ces documents que la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAIS détient nécessairement, et, pour améliorer la probabilité de les recevoir rapidement, à faire la même réclamation aux divers intervenants, pour ceux de ces documents qui les concernent.
Les sociétés DOMAINE DU BOIS FRESNAIS, ILE DE FRANCE PROMOTION, ILE DE FRANCE CONSTRUCTION, FINANCIERE ILE DE FRANCE, et M. C Y ont fait viser à l’audience et oralement soutenu lors de celle-ci des conclusions par lesquelles :
Les sociétés FINANCIERE ILE DE FRANCE et ILE DE FRANCE PROMOTION, ainsi que M. C Y, sollicitent leur mise hors de cause, puisqu’ils sont dépourvus de tout lien de droit avec la Société demanderesse, le contrat en cause n’étant conclu qu’exclusivement avec la SARL DOMAINE du BOIS FRESNAIS et M. Y n’y étant intervenu qu’ès qualité de gérant, et non en son nom personnel.
Chacun de ces défendeurs sollicite la condamnation de la SAI du MOULIN VERT à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Sont invoquées par la SARL BOIS FRESNAIS des contestations sérieuses rendant la voie du référé impropre pour statuer sur les demandes, un délai de six mois étant subsidiairement sollicité pour produire le certificat BBC, la déclaration d’achèvement des travaux et l’assurance dommage d’ouvrage, et, encore plus subsidiairement, la garantie de tous les défendeurs sous traitants pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
A titre reconventionnel, la SARL BOIS FRESNAIS sollicite la condamnation de la SAI du MOULIN VERT à lui payer une provision de 50 000 euros.
Elle indique :
— qu’elle rencontre des difficultés à la suite de la mise en liquidation judiciaire début 2014 de la Société SOPAC, en charge du lot chauffage et plomberie.
— que la SAI du MOULIN VERT reste lui devoir la somme de 287.431, 06 euros pour solde du marché, qu’elle refuse de lui payer au motif que toutes les réserves ne sont pas levées.
— qu’en toute hypothèse elle conteste les comptes entre elles tels que les présente la SA
— que l’attestation CONSUEL n’existe qu’en un seul exemplaire qui a été remis à EDF et qu’elle ne peut donc produire à nouveau, la mise en service par EDF démontrant l’absence de tout problème sur la régularité de la situation à cet égard.
— que la DAT n’est pas encore délivrée, en l’absence d’accord de la mairie locale sur le permis modificatif qui a été déposé, puis déposé de nouveau le 10 mars 2015 après un premier refus.
— Qu’ un dernier point reste à vérifier pour l’obtention du label BBC, la réalisation des tests nécessaires étant empêchée par le non paiement par la SAI d’un acompte sur les sommes restant dues, qui permettrait de régler les sommes dues à l’opérateur de ces tests.
— que l’ensemble des documents techniques réclamés sont entre les mains des entreprises sous traitantes qui ont effectué les travaux concernés par ces chefs de la demande.
— en ce qui concerne les demandes de provisions, qu’elles sont relatives à des préjudices qui ne sont qu’éventuels voire inexistants, aucune facture en particulier n’étant produite pour justifier des réclamations formulées.
Quant à la Société ILE DE FRANCE CONSTRUCTION, titulaire du lot ossatures bois, menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie, sols, peintures et revêtement muraux, elle fournit son attestation d’assurance décennale et indique avoir fait appel, pour réaliser les travaux, à deux sous -traitants dont l’un -BICO INDUSTRIE – n’a produit aucun document de recollement, et l’autre – la Société ICM – refuse de transmettre ses DOE faute d’avoir reçu intégralement son règlement.
Parmi les autres sous traitants, ont fait viser des conclusions qu’elles soutiennent oralement à la barre :
— La Société B, laquelle invoque à titre liminaire la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, à défaut d’indication des pièces sur la base desquelles elle a été délivrée (article 56 du CPC).
Elle fait ensuite observer qu’elle n’est que le sous traitant du lot électricité dont le titulaire était la SOPAC, et qu’elle n’a contracté avec la SARL BOIS FRESNAY que dans un second temps pour la finalisation des travaux lui ayant été confiée après la défaillance de SOPAC : elle est donc sans qualité pour défendre sur la demande qui lui est faite, qui est, ainsi, irrecevable à son encontre.
Elle ne détient en effet aucune des pièces qui lui sont demandées, qu’elle a adressées en leur temps à SOPAC -laquelle n’est pas appelée en cause – , et elle n’est pas partie au contrat de VEFA qui fonde l’action de la demanderesse.
Elle ajoute que si elle devait fournir les pièces qui lui sont demandées, elle aurait à effectuer des recherches et des travaux de reprographies dont la demanderesse devrait lui payer les frais sur acceptation d’un devis préalable.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la SARL BOIS FRESNAIS à lui régler un solde de 2500 euros dû au titre du contrat conclu entre elles après la défaillance de SOPAC, qu’elle lui refuse de manière totalement injustifiée.
Elle demande enfin à la SAI demanderesse 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
— la Société OTIS, sous traitante titulaire du lot ascenseurs, laquelle rappelle qu’elle a exécuté correctement ses obligations, dont aucune ne lui imposait d’avoir à fournir les documents dont la production lui est aujourd’hui demandée par la SAI du MOULIN VERT, pour remédier à la carence de la SARL BOIS FRESNAIS, seule contractuellement en charge de cette production. En l’absence de toute preuve que le constructeur n’ait pas exécuté cet engagement, comme de toute mise en demeure, elle ne peut être condamnée à cette production, et ne peut en tout cas l’être sous l’astreinte qui est requise à son encontre.
Oralement à l’audience, elle indique être prête à fournir amiablement à la demanderesse les documents qu’elle pourra lui fournir, sous condition de disposer du temps nécessaire pour les réunir.
Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile
— les Sociétés EGA, titulaire du lot VRD, TBI, titulaire du lot gros oeuvre, F G et D E, maîtres d’oeuvre, présentent oralement à l’audience une position similaire : d’une part, tous les documents techniques qui leur sont demandés se trouvent nécessairement entre les mains de la SARL BOIS FRESNAIS à qui elle les ont remis, les sociétés maîtres d’oeuvre précisant toutefois qu’elles ne disposent vraisemblablement que de peu d’éléments ; d’autre part, tout en n’ayant aucune obligation directe de fournir ces documents à la demanderesse, elles sont prêtes à coopérer autant que possible pour l’aider dans sa démarche pour pallier la carence du constructeur, mais ne peuvent se voir imposer aucune astreinte pour le faire.
Les sociétés ICVC, titulaire du lot chauffage plomberie, et EUROPE CLIM, titulaire du lot ventilation, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
SUR QUOI,
1) Sur la recevabilité de l’action à l’encontre des sociétés du “groupe NATEKKO” et de M. Y
Il n’est pas discuté que M .Y, gérant statutaire de la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAIS, ayant en cette qualité délégué ses pouvoirs de signature de l’acte de vente du 3 juillet 2012 à M. A, directeur général, soit également gérant et associé majoritaire des sociétés ILE DE FRANCE PROMOTION, ILE DE FRANCE CONSTRUCTION et FINANCIERE ILE DE FRANCE .
Pour autant, ni les sociétés ILE DE FRANCE PROMOTION et FINANCIERE ILE DE FRANCE, ni lui même à titre personnel, ne sont impliqués à quelque titre que ce soit dans l’opération qui est l’objet du litige, seule y ayant participé, en qualité de sous traitant du lot ossatures bois, menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie, sols, peintures et revêtement muraux, la Société ILE DE FRANCE CONSTRUCTION .
A défaut de lien de droit avec ces personnes physique et morales, et donc d’intérêt pour agir à leur encontre -étant d’ailleurs observé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société FINANCIERE ILE DE FRANCE -, la SAI du MOULIN VERT doit être déclarée irrecevable à agir contre elles.
2) Sur la demande de production de documents à l’encontre de la SARL BOIS FRESNAIS
La spécificité de l’opération conduite par la SARL DU BOIS FRESNAIS pour le compte de son acheteur en VEFA, tenant à son insertion dans un projet d’eco quartier impliquant le respect de normes de constructions particulières, a eu pour corollaire certaines obligations également spécifiques contractuellement mises à la charge du constructeur, en particulier quant à la remise, à la livraison de l’immeuble, puis à la levée des réserves, puis enfin à la non contestation de la conformité, et au plus tard dans les neuf mois de la livraison, des documents permettant de vérifier la conformité de la construction auxdites normes, visés en pages 38 à 40 du contrat.
Par ailleurs, l’article 13, page 29, énonce l’intention de la Société acquéreur de solliciter l’aide du Conseil Régional, subordonnée à l’intégration dans les marchés conclus pour la réalisation du programme d’une clause d’insertion professionnelle portant sur un minimum de 6 % des heures travaillées. En conséquence, il met à la charge du vendeur l’obligation d’inclure dans les marchés à conclure les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de cette insertion professionnelle.
Les engagements directs pris par la SARL DU BOIS FRESNAIS de ce double point de vue – construction conforme aux normes environnementales d’un éco quartier, et respect des clauses d’insertion sociale – à l’égard de son acheteur ne peuvent donc faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
En particulier, la SARL défenderesse ne peut invoquer utilement le non paiement du solde du marché à hauteur de 3% : l’échéancier des règlements qui figure en pages 11 et 12 du contrat prévoit en effet un règlement à 97 % à la remise des clés, et subordonne le règlement de 2 des 3 pour cent restant à la levée des réserves, qui n’est pas réalisée à ce jour, et du dernier 1 % à l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité, point qui est également toujours en attente. La rétention du solde par l’acquéreur est donc intégralement justifiée.
La contestation des comptes que présente l’acquéreur ne peut davantage constituer un motif utile de rétention de ces documents.
Quant à l’impossibilité de produire certains d’entre eux, également invoquée, elle tiendrait selon la SARL DU BOIS FRESNAIS soit au fait qu’elle ne les détient pas ou plus, soit au fait qu’ils n’existent pas.
En ce qui concerne la première catégorie, le fait que la SARL BOIS FRESNAIS prétende ne détenir ni le Consuel, parce qu’elle en aurait remis à EDF l’unique exemplaire, ni les documents techniques, parce qu’ils seraient dans les mains des sous traitants, témoigne soit de la mauvaise foi qui la pousse à retenir des documents qu’elle détient, soit de sa particulière légèreté dans la conduite et le suivi de l’opération, pour n’avoir pas conservé en copie ou tout simplement pas réclamé des documents qu’elle s’ était contractuellement obligée à fournir.
Cette situation, en tout cas, ne lui permet pas de s’exonérer de son obligation, qu’il lui appartient de remplir en délivrant le dossier qu’elle détient, ou en faisant le nécessaire pour le constituer et le remettre si elle ne le détient pas;
Quant aux documents qui n’existent pas encore, soit le label BBC et la DAT :
Le fait que les tests nécessaires pour l’obtention du label BBC ne soient pas intégralement réalisés est entièrement imputable à la SARL BOIS FRESNAIS nonobstant les difficultés financières qu’elle invoque, et dès lors que c’est à elle qu’il incombe de les faire réaliser, sa propre carence ne pouvant pas lui valoir dispense de remplir son obligation à cet égard.
La seule impossibilité effective concerne la remise de la déclaration d’achèvement des travaux, puisque si la SARL défenderesse est certes responsable du retard, elle n’a pas la maîtrise du moment où la mairie du lieu de construction où elle a déposé le permis modificatif va le délivrer.
Enfin, quant à la demande relative à la production des documents justifiant que les contrats et marchés passés par la SARL ont bien respecté et mis en application les clauses d’insertion sociale de l’article 13 , l’exécution de cette obligation a dû normalement trouver sa traduction dans les contrats passés avec les sous-traitants choisis par le constructeur : ce sont donc ces contrats et leurs annexes, ou tout autre document utile à rapporter cette preuve, que la défenderesse doit produire pour permettre à la SAI du MOULIN VERT d’en justifier auprès du Conseil Régional. Disposant nécessairement de ces contrats, elle n’a aucun moyen utile à faire valoir pour se voir dispenser de cette production .
En définitive, il doit donc être fait droit à la demande de la SAI tendant à voir condamner la SARL BOIS FRESNAIS à la délivrance de l’ensemble de ces documents, sous l’astreinte qu’elle réclame, sous la seule réserve d’un différé dans le temps du point de départ de l’astreinte, par rapport à sa demande, en ce qui concerne le label BBC et la déclaration d’achèvement des travaux, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3) Sur les demandes de paiements provisionnels
Les condamnations provisionnelles demandées par la SAI du MOULIN VERT à l’encontre de du constructeur concernent :
— à hauteur de la somme de 45.406,09 € TTC des travaux qu’elle aurait fait effectuer pour remédier à sa défaillance.
Elle présente à cet égard des comptes divers au titre des travaux de mise en sécurité incendie, de mise en conformité du chauffage et de la ventilation, et de la levée des réserves. Ces comptes, peu clairs, sont contestés par la SARL du BOIS FRESNAIS, laquelle
justifie avoir elle-même acquitté au titre de ces mises en conformité des sommes susceptibles de faire double emploi avec celles qui sont réclamées. En outre, la demanderesse produit des devis et des factures, mais ne justifie d’aucun règlement effectif des montants avancés : il existe donc une contestation sérieuse aussi bien sur la réalité que sur le caractère réel et certain du préjudice qui justifierait l’octroi de la provision demandée à ce titre, qui interdit d’accueillir la demande.
Il en va de même de la provision de 50.000 € HT réclamée au titre du coût de reconstitution de l’organigramme des clés et de terminaison de l’opération de changements des serrures et des clés : s’il semble que l’accessibilité aux locaux communs et privatifs par les clés mises à disposition lors de la prise de position des lieux ait effectivement donné lieu à des difficultés, ni leur ampleur, ni le coût des solutions apportées ou à prévoir, ne sont justifiés aux débats. Ce chef de préjudice n’est donc non plus ni certain, ni actuel, et ne peut en conséquence fonder utilement une demande d’indemnisation provisionnelle.
La demanderesse ne peut davantage prétendre à une provision au titre de la franchises de loyers qu’elle annonce devoir consentir à ses locataires, ces remises n’étant en l’état qu’une éventualité, qu’elle dit devoir envisager pour compenser les troubles occasionnés aux locataires par les désordres et l’inachèvement des travaux , mais qui ne correspond en l’état à aucune réalité concrète dûment justifiée.
En ce qui concerne enfin le dernier chef des demandes provisionnelles formulées, la SAI DU MOULIN VERT allègue une perte de subventions qui ne correspond à ce stade qu’à une crainte de sa part : Certes, le versement de la somme en cause – 323.928 euros – est actuellement différé dans l’attente de la délivrance des documents attestant de la bonne finalisation de l’opération de construction, mais sa perte définitive ne peut pour autant être tenue pour acquise. S’il existe donc un préjudice de ce fait, il ne correspond qu’au retard dans le versement, qui justifie le principe du paiement d’une provision, mais à hauteur de la seule somme de 15.000 euros., au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la SARL BOIS FRESNAIS.
4) Sur la demande reconventionnelle de la SARL BOIS FRESNAIS
La demande provisionnelle de la SARL défenderesse vise à l’obtention d’une somme qui constituerait un déblocage partiel des sommes qui lui restent dues par la SAI du MOULIN VERT au titre du solde du prix de vente convenu à l’acte.
Les 3% du prix total du marché restant dus correspondent à la retenue dont la libération est contractuellement subordonnée à la levée des réserves, et à l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité.
L’absence de l’une comme de l’autre, permettent à la SAI DU MOULIN VERT de contester sérieusement son obligation au paiement immédiat ces sommes, mettent également obstacle à l’octroi à la SARL BOIS FRESNAIS de la provision sollicitée à ce titre.
5) Sur la demande de production de documents à l’encontre des sous traitants
Les seconds originaux des assignations délivrées le 7 avril 2015 à l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris celle qui concerne la société B, comportent en annexe la liste des pièces produites au soutien de la demande : le moyen de nullité de l’assignation invoqué par B au motif de l’absence de la mention des pièces, en infraction prétendue aux dispositions de l’article 56 Code de procédure civile, sera donc rejeté.
B invoque encore l’irrecevabilité de la demande à son encontre, en ce qu’elle est assignée en tant que titulaire du lot “électricité” alors qu’elle n’est en fait que le sous traitant du titulaire de ce lot. Pour autant, elle ne disconvient pas être effectivement intervenue dans la réalisation de ce lot, et la qualité sous laquelle elle a réalisé cette intervention ne la place pas dans une situation différente de celle des autres entreprises sous traitantes défenderesses.
En effet, le point commun entre elles est que bien qu’assignées en délivrance des documents qui les concernent par la SAI du MOULIN VERT, aucune d’elles n’a contracté directement avec celle-ci. Qu’elles aient passé leurs marchés respectifs directement avec la SARL BOIS FRESNAY, en tant que titulaires d’un ou plusieurs lots, ou seulement avec l’un de ces titulaires, la SAI est donc en toute hypothèse sans lien de droit direct avec elles.
Il en découle que la SAI MOULIN VERT est irrecevable à exiger à leur encontre, et encore moins sous astreinte, la production de documents qu’elles ne sont pas contractuellement tenues de lui fournir, et que toutes sont d’ailleurs supposées avoir déjà remis à la SARL BOIS FRESNAY, seule obligée à les remettre à son acheteur.
Tierces au contrat qui fonde la demande, ces sociétés n’en sont pas moins, selon toute probabilité, détentrices des documents recherchés, soit, pour chacune d’elles : leur contrat, pour vérification de l’existence ou non de la clause d’insertion sociale, la justification de leur couverture assurentielle, et tous les documents techniques relatifs à leur intervention.
La demande qui leur est faite de produire ces documents peut dès lors prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 138 Code de procédure civile, et aussi bien toutes, y compris finalement B, ont déjà spontanément remis, et offrent de rechercher et de remettre, les documents en leur possession propres à satisfaire la demande de la SAI du MOULIN VERT.
Il leur sera donné acte de leur offre, et donné injonction en tant que de besoin de produire les documents en leur possession, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à leur encontre.
6) Sur la demande reconventionnelle de B
La demande de règlement d’un solde de travaux pour 2500 euros formulée par B directement à l’encontre de la SARL BOIS FRESNAY, s’agissant d’une somme qui lui serait dûe par son concontractant direct SOPAC qui fait l’objet d’une procédure collective, se heurte à une contestation sérieuse et ne peut donc être accueillie à titre provisionnel dans le cadre du présent référé.
7) Sur les demandes au titre de l’article 700 Code de procédure civile
L’équité ne justifie que la condamnation de la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAIS à payer à la SAI du MOULIN VERT la somme de 4000 euros en application des dispositions du code de procédure civile, les autres demandes formées à ce même titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons irrecevable la demande de la SAI DU MOULIN VERT en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés ILE DE FRANCE PROMOTION et FINANCIERE ILE DE FRANCE et contre M. C Y à titre personnel ;
Décernons injonction à la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY de remettre à la SAI DU MOULIN VERT les documents ,certificats et attestations suivantes :
— le Rapport du Bureau de Contrôle, dûment purgé de toutes les réserves, notamment en ce qui concerne la sécurité-incendie : – mécanisme de fonctionnement des portes coupe-feu,
— béquillage et calfeutrement des gaines techniques,
— skydôme sur bâtiment E à réparer,
— fermeture des portes de chaufferie et travaux réparatoires au niveau de la pompe de relevage avec risque de présence d’eau au niveau du raccordement électrique,
— les Notes de calcul, fiches d’essais et de réglages de l’ensemble des installations techniques,
— les essais COPREC pour chacune des installations techniques, correspondants,
— la Notice de fonctionnement des principaux équipements techniques, notamment ceux relatifs à la sécurité et à la sûreté des bâtiments,
— les Attestations visées par le CONSUEL pour les installations électriques,
— l’ensemble des plans et documents de recollement indispensables pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments concernant :
— l’étanchéité,
— la couverture,
— la gros-œuvre (plans de coffrage et armatures),
— les réseaux enterrés,
— l’électricité,
— la plomberie,
— le chauffage,
— la VMC,
— les menuiseries extérieures,
— les ascenseurs,
— le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances de dommage ouvrage et de responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs ou non réalisateurs, émanant de la compagnie d’assurance elle-même et l’avenant de régularisation de la police DO/CR ou CNR,
— le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les […],
— les documents justifiant que les contrats et marchés passés par le vendeur, la société DOMAINE DU BOIS FRESNAIS, ont bien respecté et mis en application les clauses d’insertion sociale prévues par l’Article 13 de l’acte de vente du 3 juillet 2012,
le tout dans un délai de 10 jours passé la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant suivant ce délai ;
Décernons injonction à la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY de remettre à la SAI DU MOULIN VERT la certification environnementale H, dans un délai de trois semaines passé la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant ce délai ;
Décernons injonction à la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY de remettre à la SAI DU MOULIN VERT la déclaration d’achèvement des travaux dans un délai de deux mois passé la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant ce délai ;
Nous réservons la liquidation éventuelle de astreintes provisoires ci-dessus fixées ;
Rejetons les exceptions invoquées par la société B ;
Donnons acte à la Société EGA, titulaire du marché des VRD, de son offre de rechercher et remettre à la SAI du MOULIN VERT les documents relatifs à son intervention dans l’opération de construction ;
Lui décernons en tant que de besoin injonction de lui remettre, dans la mesure où elle les détient,
— le contrat conclu avec la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY ou tout autre document susceptible de justifier de la prise en compte de la clause d’insertion sociale prévue par l’Article 13 de l’acte de vente du 3 juillet 2012
— les plans et documents de recollement indispensables pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments concernant les réseaux enterrés
— le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances de responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs ou non réalisateurs, émanant de la compagnie d’assurance elle-même. .
Donnons acte à la Société TBI, titulaire du marché de travaux de Gros-Œuvre, de son offre de rechercher et remettre à la SAI du MOULIN VERT les documents relatifs à son intervention dans l’opération de construction ;
Lui décernons en tant que de besoin injonction de lui remettre, dans la mesure où elle les détient,
— le contrat conclu avec la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY ou tout autre document susceptible de justifier de la prise en compte de la clause d’insertion sociale prévue par l’Article 13 de l’acte de vente du 3 juillet 2012
— les plans et documents de recollement indispensables pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments concernant :
— l’étanchéité,
— la couverture,
— le gros-œuvre (plans de coffrage et armatures),
— le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances de responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs ou non réalisateurs, émanant de la compagnie d’assurance elle-même. .
Décernons injonction à la Société ILE DE FRANCE CONSTRUCTION, titulaire des Lots «Ossatures bois, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, plâtreries, sols souples, sols durs, peintures, revêtements muraux», de remettre à la SAI DU MOULIN VERT,
— le contrat conclu avec la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY ou tout autre document susceptible de justifier de la prise en compte de la clause d’insertion sociale prévue par l’Article 13 de l’acte de vente du 3 juillet 2012
— les plans et documents de recollement indispensables pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments concernant les menuiseries extérieures,
— le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances de responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs ou non réalisateurs, émanant de la compagnie d’assurance elle-même.
Donnons acte à la Société B, sous traitante des travaux d’électricité , de son offre de rechercher et remettre à la SAI du MOULIN VERT les documents relatifs à son intervention dans l’opération de construction ;
Lui décernons en tant que de besoin injonction de lui remettre, dans la mesure où elle les détient,
— les Notes de calcul, fiches d’essais et de réglages de l’ensemble des installations techniques,
— les essais COPREC pour chacune des installations techniques, correspondants,
— la Notice de fonctionnement des principaux équipements techniques, notamment ceux relatifs à la sécurité et à la sûreté des bâtiments,
— les Attestations visées par le CONSUEL pour les installations électriques,
— les plans et documents de recollement indispensables pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments concernant l’électricité,
— les plans et documents de recollement indispensables pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments concernant l’électricité : – le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances de responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs ou non réalisateurs, émanant de la compagnie d’assurance elle-même.
Décernons injonction à la Société ICVC, titulaire des travaux de « Chauffage- Plomberie », de rechercher et remettre à la SAI du MOULIN VERT les documents relatifs à son intervention dans l’opération de construction, savoir, dans la mesure où elle les détient,
— le contrat conclu avec la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY ou tout autre document susceptible de justifier de la prise en compte de la clause d’insertion sociale prévue par l’article 13 de l’acte de vente du 3 juillet 2012
— les Notes de calcul, fiches d’essais et de réglages de l’ensemble des installations techniques,
— les essais COPREC correspondants pour chacune des installations techniques,
— la notice de fonctionnement des principaux équipements techniques, notamment ceux relatifs à la sécurité et à la sûreté des bâtiments,
— les plans et documents de recollement indispensables pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments concernant la plomberie et le chauffage,
— le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances de responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs ou non réalisateurs, émanant de la compagnie d’assurance elle-même,
Décernons injonction à la Société EUROPE CLIM, titulaire du marché de travaux de «Ventilation», de rechercher et remettre à la SAI du MOULIN VERT les documents relatifs à son intervention dans l’opération de construction, savoir , dans la mesure où elle les détient,
— le contrat conclu avec la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY ou tout autre document susceptible de justifier de la prise en compte de la clause d’insertion sociale prévue par l’article 13 de l’acte de vente du 3 juillet 2012,
— les Notes de calcul, fiches d’essais et de réglages de l’ensemble des installations techniques,
— les essais COPREC pour chacune des installations techniques, correspondants,
— les plans et documents de recollement indispensables pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments concernant la VMC
— le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances de responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs ou non réalisateurs, émanant de la compagnie d’assurance elle-même,
Donnons acte à la Société OTIS FRANCE, titulaire du marché de travaux “ascenseurs”, de son offre de rechercher et remettre à la SAI du MOULIN VERT les documents relatifs à son intervention dans l’opération de construction ;
Lui décernons en tant que de besoin injonction de lui remettre, dans la mesure où elle les détient :
— le contrat conclu avec la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY ou tout autre document susceptible de justifier de la prise en compte de la clause d’insertion sociale prévue par l’Article 13 de l’acte de vente du 3 juillet 2012
— le Rapport du Bureau de Contrôle, dûment purgé de toutes les réserves, notamment en ce qui concerne la sécurité-incendie : – le mécanisme de fonctionnement des portes coupe-feu,
— le béquillage et calfeutrement des gaines techniques,
— les Notes de calcul, fiches d’essais et de réglages de l’ensemble des installations techniques,
— les essais COPREC pour chacune des installations techniques, correspondants,
— la Notice de fonctionnement des principaux équipements
techniques, notamment ceux relatifs à la sécurité et à la sûreté des bâtiments,
— les plans et documents de recollement indispensables pour les ascenseurs,
— le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances de responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs ou non réalisateurs, émanant de la compagnie d’assurance elle-même,
Donnons acte à la Société J.J. F & G SARL, Maître d’œuvre de l’opération, de son offre de rechercher et remettre à la SAI du MOULIN VERT les documents relatifs à son intervention dans l’opération de construction ;
Lui décernons en tant que de besoin injonction de lui remettre, dans la mesure où elle les détient,
— le contrat conclu avec la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY ou tout autre document susceptible de justifier de la prise en compte de la clause d’insertion sociale prévue par l’Article 13 de l’acte de vente du 3 juillet 2012
— les Notes de calcul, fiches d’essais et de réglages de l’ensemble des installations techniques,
— les essais COPREC pour chacune des installations techniques, correspondants,
— la Notice de fonctionnement des principaux équipements techniques, notamment ceux relatifs à la sécurité et à la sûreté des bâtiments,
— les Attestations visées par le CONSUEL pour les installations électriques,
— les plans et documents de recollement indispensables pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments concernant :
— l’étanchéité,
— la couverture,
— le gros-œuvre (plans de coffrage et armatures),
— les réseaux enterrés,
— l’électricité,
— la plomberie,
— le chauffage,
— la VMC,
— les menuiseries extérieures,
— les ascenseurs,
— le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances de responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs ou non réalisateurs, émanant de la compagnie d’assurance elle-même,
Donnons acte à la Société D E, Maître d’œuvre de l’opération, de son offre de rechercher et remettre à la SAI du MOULIN VERT les documents relatifs à son intervention dans l’opération de construction ;
Lui décernons en tant que de besoin injonction de lui remettre, dans la mesure où elle les détient,
— le contrat conclu avec la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY ou tout autre document susceptible de justifier de la prise en compte de la clause d’insertion sociale prévue par l’Article 13 de l’acte de vente du 3 juillet 2012
— le Rapport du Bureau de Contrôle, dûment purgé de toutes les réserves, notamment en ce qui concerne la sécurité-incendie :
— le mécanisme de fonctionnement des portes coupe-feu, – le béquillage et calfeutrement des gaines techniques,
— le skydôme sur bâtiment E à réparer,
— la fermeture des portes de chaufferie et travaux réparatoires au niveau de la pompe de relevage avec risque de présence d’eau au niveau du raccordement électrique,
— les Notes de calcul, fiches d’essais et de réglages de l’ensemble des installations techniques,
— les essais COPREC pour chacune des installations techniques, correspondants,
— la Notice de fonctionnement des principaux équipements techniques, notamment ceux relatifs à la sécurité et à la sûreté des bâtiments,
— les Attestations visées par le CONSUEL pour les installations électriques,
— les plans et documents de recollement indispensables pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments concernant :
— l’étanchéité,
— la couverture,
— le gros-œuvre (plans de coffrage et armatures),
— les réseaux enterrés,
— l’électricité,
— la plomberie,
— le chauffage,
— la VMC,
— les menuiseries extérieures,
— les ascenseurs,
— le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances de responsabilité décennale des constructeurs réalisateurs ou non réalisateurs, émanant de la compagnie d’assurance elle-même,
Condamnons la S.A.R.L. DOMAINE DU BOIS FRESNAY à payer à la SAI DU MOULIN VERT une indemnité provisionnelle de 15.000 euros ;
Autorisons la SAI DU MOULIN VERT à se substituer à la S.A.R.L. DOMAINE DU BOIS FRESNAY pour exécuter les travaux et interventions permettant la levée des réserves et pour obtenir les documents permettant de mettre en jeu l’assurance dommages d’ouvrage et de justifier de la bonne exécution des obligations souscrites ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, en ce compris les demandes reconventionnelles formulées par la S.A.R.L. DOMAINE DU BOIS FRESNAY à l’encontre de la SAI DU MOULIN VERT , et par la Société B à l’encontre de la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY ;
Condamnons la S.A.R.L. DOMAINE DU BOIS FRESNAY à payer à la SAI DU MOULIN VERT la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ;
Rejetons l’ensemble des autres demandes formées à ce titre
Condamnons la SARL DOMAINE DU BOIS FRESNAY aux entiers dépens du présent référé.
Fait à Paris le 20 avril 2015
Le Greffier, Le Président,
J K L M
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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