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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 8 oct. 2010, n° 09/09834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PALISSAD ARCHITECTURES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3474927 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | M20100612 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2010
Sème chambre 2e section N°RG: 09/09834
DEMANDERESSE S.A.R.L. PALISSAD […] 75013 PARIS représentée par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0410
DEFENDEURS Madame Anne-France B
Monsieur Bruno B représentées par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L166
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 10 Septembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société PALISSAD a été immatriculée le 29 janvier 1988 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous cette dénomination. Elle indique avoir constaté que Monsieur Bruno B, ancien cogérant de la société et Madame Anne-France B, son épouse, qui exerçait une activité salariée d’assistante, avaient procédé le 16 janvier 2007 au dépôt auprès de l’INPI de la marque semi- figurative PALISSAD ARCHITECTURES n°3474927 pour dé signer en classe 42 les services d’architecture et de décoration intérieure. Elle précise que Monsieur Bruno B a démissionné de ses fonctions de cogérant le 28 juin 2007 avec effet au 28 septembre 2007, et que Madame Anne-France B a été licenciée pour faute lourde le 6 novembre 2007. C’est dans ce contexte que la société PALISSAD ARCHITECTURES, en réalité la société PALISSAD, a, selon acte d’huissier en date du 20 décembre 2007, fait assigner Madame Anne-France B et Monsieur Bruno B devant le Tribunal de Grande
Instance de PARIS sur le fondement des articles L 712-6 et L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, à titre principal en dépôt frauduleux aux fins d’obtenir le transfert à son profit de la marque PALISSAD ARCHITECTURES n°3474927, et à titre subsidiaire en annulation de ladite marque ; elle sollicite par ailleurs et en tout état de cause le paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 27 avril 2009, confirmé par arrêt la Cour d’Appel de PARIS en date du 2 février 2010, Messieurs C et J, cogérants associés de la société PALISSAD, ont été déboutés de leur action en abus de minorité engagée à rencontre de Madame B. La société PALISSAD aurait déposé une plaine contre X auprès de Monsieur le Procureur de la République de PARIS du chef d’abus de biens sociaux à une date qui n’est toutefois pas précisée. Par acte d’huissier en date du 20 mai 2010, la société PALISSAD a fait assigner la société BOUCHAUD ARCHITECTES, la société BOÎTE A PART, Monsieur Bruno B et Madame Anne-France B en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de PARIS. L’affaire pendante devant cette chambre a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juin 2009 dans l’attente de la décision du Conseil régional de l’Ordre des architectes avant d’être rétablie le 9 juillet 2009 après qu’un procès verbal de non-conciliation a été établi. Par dernières écritures signifiées le 9 septembre 2010, la société PALISSAD, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, à titre principal, de faire droit à sa demande de revendication de la marque semi- figurative PALISSAD ARCHITECTURES n°3474927 et en o rdonner le transfert à titre gratuit à son profit, et à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la marque en raison de ses droits antérieurs, en toutes hypothèse, de condamner solidairement Monsieur Bruno B et Madame Anne-France B à lui verser la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de les condamner à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 2 septembre 2010, Madame Anne-France LOUBENS épouse B et Monsieur Bruno B entendent voir déclarer la société PALISSAD irrecevable et mal fondée en ses demandes et en conséquence rejeter l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel sollicitent paiement de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il convient au préalable de relever que malgré le libellé du dispositif de leurs dernières écritures, les époux B ne soulèvent aucune fin de non recevoir au
sens du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des demandes de la société PALISSAD ;
Sur le dépôt frauduleux de la marque PALISSAD ARCHITECTURES n°3474927 Attendu que la société demanderesse, estimant que les époux B ont frauduleusement procédé au dépôt de la marque PALISSAD ARCHITECTURES n°3474927, sollicitent à titre principal le transfe rt de ladite marque à son profit et le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi de ce chef, ce sur le fondement de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice (…)" ; qu’elle fait en substance valoir que les époux B ont procédé au dépôt de la marque en cause alors qu’ils avaient pleinement connaissance, en tant qu’ancien cogérant et associée de la société de ce qu’elle fait usage depuis 1988 de la dénomination sociale PALISSAD, qu’elle a en outre développé depuis 1993 une identité visuelle par l’utilisation d’un logotype « PALISSAD ARCHITECTURES » dont la conception et la réalisation ont été commandées à Monsieur CARON de l par Monsieur Bruno B lui-même et enfin qu’elle est titulaire depuis le 17 septembre 1999 du nom de domaine « palissad.com » ; que les défendeurs répliquent, également en substance, que la dénomination sociale PALISSAD a été choisie par les fondateurs de la société demanderesse à l’initiative de Monsieur B, que le logotype représente le profil de ce dernier et constitue de ce fait un élément de sa personnalité, enfin que le nom commercial de la société PALISSAD a également été créé à son initiative en 1993 ; qu’ils en déduisent ainsi l’absence d’intention de nuire de leur part pour conclure au rejet de la demande de revendication de la marque par la société demanderesse ; Mais attendu qu’il est constant, étant au préalable observé que ces arguments, à les supposer fondés, ne pourraient concerner que Monsieur Bruno B à l’exclusion de Madame B, que la propriété d’une dénomination sociale s’acquiert par son adoption par la personne morale dans l’acte qui la constitue ; qu’en l’espèce la société PALISSAD verse aux débats son extrait Kbis d’où il résulte qu’elle est immatriculée sous cette dénomination depuis le 29 janvier 1988 ; que par ailleurs, le logotype de la société PALISSAD représente un personnage dont le visage est vu de profil et qui tient un crayon dans sa main ; que si la simple photographie d’un bas relief visible dans le 8e arrondissement de PARIS ne permet pas au tribunal, en dehors de tout autre élément, de déterminer si l’auteur de ce logo, Monsieur CARON de l, s’en est effectivement inspiré, l’affirmation des défendeurs selon laquelle ce logotype représenterait le profil de Monsieur Bruno B n’est pas plus démontrée, la copie de la photographie du défendeur produite aux débats n’ayant au contraire en commun avec le logo que la pose du personnage et l’attestation de Monsieur CARON de l, dont les liens avec Monsieur B ne sont pas contestés, étant à cet égard insuffisante ;
qu’enfin il résulte de la fiche WHOIS produite par la demanderesse que cette dernière a réservé le nom de domaine PALISSAD.COM le 17 septembre 1999 et exploite un site Internet accessible à cette adresse au moins depuis le 1er janvier 2005 comme en atteste la mention portée sur une des pages relative au projet de construction du magasin BIGMAT de Saint Germain du Puy-Vierzon-Cosnes ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux B ont ainsi procédé au dépôt de la marque litigieuse dans l’intention de priver la société PALISSAD de l’usage d’un signe nécessaire à son activité comme étant la poursuite d’un processus économique engagé depuis sa création et dans le but de nuire à ses intérêts ; que d’ailleurs, les époux B écrivaient à l’attention de Messieurs C et J dans un courrier en date du 25 septembre 2007 commençant par « Mon cher Hervé, Mon cher Olivier » que "Cette valorisation (de la société ) intégrera les droits de propriété du nom Palissad et du logo que nous avons déposé en janvier 2007 à l’INPI mais que nous ne souhaitons pas utiliser ", ce qui relève au surplus leur intention de monnayer la cession de la marque qu’ils ont déposée le 17 janvier 2007 à leur départ de la société ; qu’il s’ensuit que le dépôt de la marque PALISSAD ARCHITECTURES n°3474927 est frauduleux ; Attendu qu’il y a lieu dans ces conditions d’en ordonner le transfert à titre gratuit à la société PALISSAD conformément à sa demande ; Attendu en revanche que la marque litigieuse n’ayant jamais été exploitée, la société PALISSAD ne saurait prétendre à la réparation d’un quelconque préjudice et sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur la nullité de la marque PALISSAD ARCHITECTURES n° 3474927 Attendu que la demande de nullité de la marque PALISSAD ARCHITECTURES n°3474927 formée à titre subsidiaire sur le fondeme nt de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle devient sans objet ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que Monsieur Bruno B et Madame Anne-France LOUBENS épouse B qui succombent ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur Bruno B et Madame Anne-France LOUBENS épouse B, parties perdantes, aux dépens ; qu’en outre, ils doivent être condamnés à verser à la société PALISSAD, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Dit que le dépôt de la marque PALISSAD ARCHITECTURES n°3474927 effectué auprès de l’INPI par Monsieur Bruno B et Madame Anne-France LOUBENS épouse B le 16 janvier 2007 a un caractère frauduleux.
- En conséquence ordonne le transfert à titre gratuit de la propriété de la marque PALISSAD ARCHITECTURES n°3474927 au profit de la so ciété PALISSAD ARCHITECTURES, en réalité la société PALISSAD.
- Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques.
- Déboute la société PALISSAD ARCHITECTURES, en réalité la société PALISSAD, de sa demande de dommages-intérêts.
- Déboute Monsieur Bruno B et Madame Anne-France LOUBENS épouse B de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Condamne Monsieur Bruno B et Madame Anne-France LOUBENS épouse B à payer à la société PALISSAD ARCHITECTURES, en réalité la société PALISSAD, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Rejette le surplus des demandes.
- Condamne Monsieur Bruno B et Madame Anne-France LOUBENS épouse B aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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