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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 2 août 2007, n° 06/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/02485 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE PARC DE L' ARCHEVECHE 14 / c/ S.C.I. DE L' ARCHEVECHE 2, Société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, - Société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ( HDI ), Société DULIPEC |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 06/02485 N° MINUTE : Assignation du : 16 Avril 2002 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 02 Août 2007 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE PARC DE L’ARCHEVECHE 14/16 RUE DE L’ARCHEVECHE 7/9 […], représenté par son syndic, le […],
[…]
[…]
représenté par Me Roland KREMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.1064
DÉFENDEURS
S.C.I. DE L’ARCHEVECHE 2, représentée par ses gérants :
- Société HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (HDI)
[…], représentée par la société QUILLERY
[…]
- […], KBP SAS,
[…], représentée par M. E F,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Josée MARTIN-LASSEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D54
Société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, venant aux droits de la SNC QUILLERY BATIMENT,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Evelyne NABA de la SCP E. NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 325
S.C.P. D’G H & ROUVIERE
[…]
[…]
représentée par Me Patrick LAHMY, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, avocat plaidant, vestiaire D 731
Société DULIPEC
[…]
[…]
[…]
défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Assureur de la SCP H-ROUVIERE,
[…]
[…]
défaillante
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[…]
[…]
défaillante
SMABTP, Assureur du Groupe EIFFAGE,
[…]
[…]
représentée par Me Gérard DELAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.2082
Société A
[…]
[…]
défaillante
Compagnie L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés UTB et DULIPEC,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.85
[…]
[…]
[…]
défaillante
S.A. B
[…]
[…]
[…]
défaillante
S.A. D ET LONGHY
11 bis rue Jean-Jacques-Rousseau
[…]
défaillante
Société GUINET DERRIAZ
[…]
[…]
représentée par Me Jean Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R.055
S.A. C
[…]
ZAC DES Nations
[…]
défaillante
[…]
9 Cour des Petites Ecuries
[…]
représenté par Me Jean-Paul UHRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.1060
[…]
[…]
[…]
défaillante
S.A. MMA-IARD, venant aux droits de la Société WINTERTHUR ASSURANCES, INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Paul UHRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.1060
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats
Madame BEAUSSIER, Vice-Président
M. TERREAUX, Vice-Président
Mme X, Juge
assistée de Martine OLLIVIER, Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du prononcé
Madame BEAUSSIER, Vice-Président
M. TERREAUX, Vice-Président
Mme Y, Juge
assistée de Brigitte GUILLET, Faisant fonction,
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2007 tenue en audience publique devant Madame BEAUSSIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * * *
Par acte signifié les 16 et 17 avril 2002, le syndicat des copropriétaires LE PARC DE L’ÉVÊCHÉ 14/16 rue de l’Archevêché – 7/[…] assigné la SCI DE L’ARCHEVÊCHÉ, la SNC QUILLERY BÂTIMENT, la SCP d’G H-I, la MAF et la SMABTP aux fins de voir :
— donner acte de ce qu’il entend interrompre, en tant que de besoin, tous délais de prescription,
— dire les défenderesse responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil des désordres subis par la copropriété, subsidiairement sur le fondement des articles 1147 et suivants, et très subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code,
— condamner in solidum les défenderesses au paiement des travaux réparatoires et des dommages immatériels consécutifs évalués provisoirement à la somme de 500.000 € sauf à parfaire,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par acte signifié les 5, 6, 8 août 2002, la compagnie QUILLERY a appelé en garantie la société DUPILEC, la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), la société A, la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie AXA COURTAGE, la société B SA, la société D ET LONGHY, la société GUINET DERRIAZ, la société C, la compagnie WINTERTHUR ASSURANCES et la société SAMBP.
Les deux instances ont été jointes le 10 juin 2003.
Par jugement du 21 septembre 2004, le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Z désigné par ordonnance du 11 décembre 2001 rendue commune au reste des défenderesses par ordonnance du 4 avril 2002 ; par même décision, l’affaire a été retirée du rôle des affaires en cours.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 octobre 2005, et l’affaire a été rétablie à la demande du syndicat des copropriétaires qui a conclu en ouverture de rapport selon conclusions signifiées le 14 février 2006.
Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2007, le syndicat des copropriétaires LE PARC DE L’ÉVÊCHÉ déclare se désister de son instance et de son action et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens conformément au protocole d’accord signé par les parties le 12 octobre 2006, sauf à condamner en ce qui les concerne les sociétés WINTERTHUR et MMA IARD.
Par dernières conclusions signifiées le 27 février 2007, la SCI RUE DE L’ARCHEVÊCHÉ demande de :
— constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires,
— donner acte à la concluante de son acceptation,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, conformément au protocole d’accord signé le 12 octobre 2006.
Par dernières conclusions signifiées le 9 mars 2007, la SCP d’G H & ROUVIERE demande de :
— constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires,
— donner acte à la concluante de son acceptation,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, conformément au protocole d’accord signé le 12 octobre 2006.
Par dernières conclusions signifiées le 12 juin 2007, la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS venant aux droits de la SNC QUILLERY BÂTIMENT demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle vient désormais aux droits et actions de la société QUILLERY BÂTIMENT à la suite d’un changement de dénomination,
sur le désistement du syndicat des copropriétaires
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires LE PARC DE L’ÉVÊCHÉ,
— dire que les parties conserveront leurs dépens et frais,
sur son propre désistement
— lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre des parties appelées dans la cause par elle, à savoir la société DUPILEC, la société UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB), la société A, la compagnie L’AUXILIAIRE, la compagnie AXA COURTAGE, la société B SA, la société D ET LONGHY, la société GUINET DERRIAZ, la société C, la compagnie WINTERTHUR ASSURANCES et la société SAMBP,
— rejeter la demande d’article 700 et de dépens présentée par la compagnie WINTERTHUR,
— constater en effet qu’en sa qualité d’entreprise générale et compte tenu des multiples demandes formées en référé par le SDC, elle a été contrainte de régulariser un appel en garantie à l’encontre de tous ses sous-traitants concernés par les dommages et relevant de leur sphère d’intervention,
— rejeter toute demande de condamnation qui serait présentée à son encontre, compte tenu du protocole régularisé, lequel met fin à l’instance,
— dire que chacune des parties à la procédure conservera à sa charge ses propres dépens,
Par dernières conclusions signifiées le 21 juin 2007, la compagnie WINTERTHUR et la MMA-IARD venant aux droits de la société WINTERTHUR demandent de :
— leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement du demandeur sous réserve du paiement des dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens et faire application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP UHRY & D’ORIA.
Par dernières conclusions signifiées le 22 juin 2007, la société l’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur des sociétés UTB et DUPILEC demande de :
— constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires,
— donner acte à la concluante de son acceptation de l’instance en cours et de l’action relative aux désordres visés dans la procédure du syndicat des copropriétaires,
— donner acte à la concluante de son acceptation du désistement d’instance régularisé à son encontre par la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS venant aux droits de la société QUILLERY BÂTIMENT,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par dernière conclusions signifiées le 16 mars 2007, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société EIFFAGE venant aux droits de la société QUILLERY demande de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action à son égard,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause et dire n’y avoir lieu à condamnation la concernant,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, conformément au protocole d’accord signé le 12 octobre 2006.
La société GUINET & LONGHY qui a constitué avocat, n’a conclu ni au fond ni sur le désistement.
Les sociétés DUPILEC, UTB, A, B, D ET LONGHY, C, SAMBP et MAF, assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Il sera donné acte au Syndicat des Copropriétaires LE PARC DE L’ÉVÊCHÉ, demandeur initial et au principal, de son désistement d’instance et d’action,
Il sera donné acte à la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS venant aux droits de la SNC QUILLERY BÂTIMENT, appelante en garantie, de son acceptation et de son désistement d’instance,
Il sera donné acte à la SCI DE L’ARCHEVÊCHÉ, la SCP d’G H-I, la SMABTP, la compagnie WINTERTHUR et la MMA-IARD venant aux droits de la société WINTERTHUR, la société l’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur des sociétés UTB et DUPILEC, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société EIFFAGE de leur acceptation,
Ces désistements sont parfaits, en application de l’article 395 du nouveau Code de procédure civile à l’égard de celles-ci ainsi que des sociétés GUINET & LONGHY, DUPILEC, UTB, A, B, D ET LONGHY, C, SAMBP et la MAF qui n’ont pas conclu.
Chaque société, partie au protocole d’accord du 12 octobre 2006, conservera la charge de ses dépens.
Les dépens des appelés en garantie seront, sauf convention contraire, à la charge de la société EIFFAGE en application de l’article 399 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des Copropriétaires LE PARC DE L’ÉVÊCHÉ, demandeur initial et au principal, de son désistement d’instance et d’action,
Donnons acte à la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS venant aux droits de la SNC QUILLERY BÂTIMENT, appelante en garantie, de son acceptation et de son désistement d’instance,
Donnons acte à la SCI DE L’ARCHEVÊCHÉ, la SCP d’G H-I, la SMABTP, la compagnie WINTERTHUR et la MMA-IARD venant aux droits de la société WINTERTHUR, la société l’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur des sociétés UTB et DUPILEC, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société EIFFAGE de leur acceptation,
Donnons acte à la SCI DE L’ARCHEVÊCHÉ, la SCP d’G H-I, la SMABTP, la compagnie WINTERTHUR et la MMA-IARD venant aux droits de la société WINTERTHUR, la société l’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur des sociétés UTB et DUPILEC, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société EIFFAGE de leur acceptation,
Constatons que ces désistements sont parfaits et entraînent l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties,
Disons que chaque société, partie au protocole d’accord du 12 octobre 2006, conservera la charge de ses dépens,
Disons qu’il sera fait application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dit que les dépens des appelés en garantie seront, sauf convention contraire, à la charge de la société EIFFAGE.
Fait et jugé à Paris le 02 Août 2007
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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