Résumé de la juridiction
La demande de production de documents et d’informations peut porter non seulement sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services, mais également peut être envisagée pour mesurer l’étendue de la contrefaçon et donc pour déterminer l’importance du préjudice en découlant et ce, nonobstant la modification législative intervenue du fait de la loi du 11 mars 2014 qui a supprimé l’indication des documents susceptibles d’être ainsi obtenus (relatifs aux noms et adresses des différents intervenants – producteur, grossistes, fournisseurs… – mais également aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause).
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 févr. 2017, n° 16/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03486 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20170017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SANDRO ANDY S.A.S. c/ Société FASHION B.AIR S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS3e chambre 3e section
N°RG : 16/03486 N° MINUTE : g Assignation du : 25 février 2016 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 février 2017
DEMANDERESSE
Société SANDRO ANDY S.A.S. […] représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0804
DEFENDERESSE
Société FASHION B.AIR S.A. […] représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Carine G, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du lOjanvier 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2017.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort La société SANDRO ANDY crée, commercialise et distribue des produits griffés Sandro et revendique des droits d’auteur et des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur : -un vêtement référencé ESTOY qu’elle indique avoir été créé le 11 décembre 2014 par sa salariée styliste qui lui en a cédé les droits, pour la collection automne-Hiver 2015-2016 et objet d’un horodatage Fidéalis le 12 juin 2015 (n° FR 665727), commercialisé en gros le 03 juillet 2015 et au détail le 24 juin 2015,
-une jupe référencé JULEE qu’elle indique avoir été créé le 11 décembre 2014 par sa salariée styliste qui lui en a cédé les droits, pour la collection automne-Hiver 2015-2016 et objet d’un horodatage Fidéalis, le 05 mai 2015 (n°FR 658121) commercialisé en gros le 03 juillet 2015 et au détail le 23 juin 2015.
Ayant appris l’offre à la vente par la société Fashion B.Air de vêtements désignés « jupe Jeunesse » et « top Tartelette », présentant selon la demanderesse les mêmes caractéristiques, après avoir acheté ces produits le 18 janvier 2016, fait établir un procès verbal de constat sur le site internet <www.belair-paris.fr> et une saisie- contrefaçon le 03 février 2016 , la société Sandro Andy a fait assigner devant ce tribunal la société Fashion B.Air par acte du 25 février 2016 en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles non enregistrés et en concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 janvier 2017, la société Sandro Andy sollicite du juge de la mise en état de : Vu les articles Ll 11-1 et suivants, L332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et L521-4 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du code civil, Vu l’article 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, Vu les opérations de saisie-contrefaçon du 3 février 2016, Vu les sommations délivrées les 16 février et 5 juillet 2016 restées sans effet, Vu les articles L332-1-1 et L332-1-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 771 du code de procédure civile,
-ordonner à la société défenderesse de communiquer, conformément à son engagement pris lors des opérations de saisie-contrefaçon du 3 février 2016, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une attestation certifiée par son expert-comptable concernant les quantités achetées, vendues et en stock des modèles de haut et de jupe respectivement référencés par elle TARTELETTE et JEUNESSE,
-condamner la défenderesse au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile,
-débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
- Réserver les dépens. En réplique par conclusions signifiées par voie électronique le 05 janvier 2017, la société Fashion B.AIR BEL AIR demande au juge de la mise en état de : Vu l’article L 332-1-1 et L 332-1-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 771 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
-Recevoir a société FASHION B. AIR en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Débouter la société SANDRO ANDY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société SANDRO ANDY au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la société FASHION B. AIR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société SANDRO ANDY aux entiers dépens de la présente instance.
Les parties ont développé leur argumentation à 1 ' audience du 10 janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces La société Sandro Andy soutient que sa demande d’information est parfaitement légitime et ne présente aucun caractère prématuré. En effet, le directeur administratif de la société Fashion B. AIR s’est engagé lors des opérations de saisie-contrefaçon à communiquer à Fhuissier différents éléments sur la commercialisation des produits litigieux et le texte organisant le droit d’information n’exige pas que la matérialité de la contrefaçon soit constatée, puisqu’il envisage une prétendue atteinte aux droits du demandeur. Elle expose que la demande n"est pas non plus disproportionnée et que le recours au droit d’information n’est pas limité à la détermination du réseau de contrefaçon. Au surplus, la défenderesse ne peut raisonnablement contester les demandes indemnitaires formées par son adversaire, sans justifier de la masse arguée de contrefaçon. La société Fashion B. AIR exerçant son activité sous l’enseigne commerciale et la marque Bel Air, conclut au rejet de la demande d’information, car elle conteste la matérialité tant de la contrefaçon que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et car les prétentions sont prématurées et disproportionnées. En effet, il appartient au juge de la mise en état, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, d’évaluer le sérieux des contestations opposées et de n’ordonner que des mesures proportionnées et non susceptibles de porter atteinte aux intérêts du défendeur. Elle soutient également que le droit d’information se limite à la détermination de l’origine et des réseaux de distribution, et que les déclarations faites à l’huissier et informations transmises spontanément lors de la saisie- contrefaçon, sont suffisantes sur ces points, sans que ne puissent être opposées les déclarations du saisi, éminemment stressé lors de la procédure intrusive. Sur ce, Le juge de la mise en état dispose en vertu des dispositions générales de l’article 770 du code de procédure civile des pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. En vertu des dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle en matière de droits d’auteur, le juge de la mise en état peut "Si la demande lui est faite, [….] ordonner, au besoin
sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de telsservices ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée sfil n’existe pas d’empêchement légitime" (article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014). De même, le juge de la mise en état dispose de pouvoirs identiques en matière de dessins et modèles, en application de l’article L521-5 du code de la propriété intellectuelle, modifié par la loi de 2014. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la demande de production de documents et d’informations peut porter non seulement sur /'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services, mais également peut être envisagée pour mesurer l’étendue de la contrefaçon et donc pour déterminer l’importance du préjudice en découlant et ce, nonobstant la modification législative intervenue du fait de la loi du 11 mars 2014 qui a supprimé l’indication des documents susceptibles d’être ainsi obtenus (relatifs aux noms et adresses des différents intervenants-producteur, grossistes, fournisseurs….- mais également aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause). Il appartient au juge doit apprécier l’opportunité d’une telle communication, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, afin que les mesures ordonnées correspondent à une réclamation justifiée et proportionnée du demandeur et ne portent pas une atteinte excessive ou disproportionnée aux intérêts des défenderesses dont la responsabilité n’a pas encore été judiciairement établie.
Il convient en particulier d’examiner si les demandes ne sont pas manifestement infondées ou s’il ne leur est pas opposé des moyens suffisamment sérieux pour que leur rejet puisse être raisonnablement envisagé.
En l’occurrence, la société Fashion B.Air conteste la recevabilité de l’action tant au titre des droits d’auteur que des dessins et modèles non enregistrés, au motif que la preuve d’une divulgation effective et non équivoque des produits n’est pas rapportée.
Elle critique également la protection revendiquée en l’absence d’originalité ou de caractère propre des articles invoqués, en faisant valoir que la démarche créative n’est pas rapportée et qu’il existe d’autres produits de même type, divulgués antérieurement et conteste la matérialité de la contrefaçon, les articles Tartelette et Jeunesse ne constituant pas des copies serviles des vêtements opposés. Elle conteste les réclamations indemnitaires de la demanderesse, fondées sur les investissements et la banalisation et la vulgarisation des articles sur lesquelles celle- ci revendique des droits. Il appartiendra au tribunal d’apprécier les moyens soulevés et leur bien fondé, étant précisé que la demanderesse fournit diverses pièces pour justifier de la titularité de ses droits; que les antériorités opposées ne sont pas toutes pertinentes et datées; Que la reprise des caractéristiques des produits ou leur caractère de copie servile est discuté; Mais d’ores et déjà il n’apparait pas disproportionné et attentatoire aux droits de la défenderesse, d’accueillir la demande de communication qui porte exclusivement sur les quantités achetées, vendues et en stock des produits litigieux, alors par ailleurs que la société Fashion B. Air n’oppose aucun empêchement légitime à une telle communication, les éléments comptables obtenus lors de la saisie-contrefaçon étant manifestement insuffisants pour permettre à la société demanderesse d’évaluer le cas échéant son préjudice.
Sur les autres demandes La société Fashion Bel Air supportera les dépens de l’incident. La demande pour frais irrépétibles sera réservée.
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 776 du code de procédure civile. Ordonnons à la société Fashion B.AIR de communiquer à la société SANDRO AND Y, une attestation certifiée par son expert-comptable concernant les quantités achetées, vendues et en stock des modèles de haut et de jupe respectivement référencés par elle TARTELETTE et JEUNESSE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Laissons les dépens à la charge de la société Sandra Andy Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2017 à 15 heures pour clôture et fixation, avec
-conclusions de la société Sandro Andy avant le 20 avril 2017 – conclusions de la société Fashion B.Air avant le 15 juin 2017.
Fait à Paris le 10 février 2017
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