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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 14 juin 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OPINEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1230400 |
| Classification internationale des marques : | CL08 |
| Référence INPI : | M20060380 |
Sur les parties
| Parties : | OPINEL SA c/ FACOSA SA |
|---|
Texte intégral
La société « OPINEL » est titulaire de la marque « OPINEL » déposée depuis 1958 sous le n° 1 230 400 pour désigner les produits suivants : « outils et instruments à mains, coutellerie, fourchettes et cuillères, armes blanches » en classe 8 de la classification internationale. Par assignation en date du 15 novembre 2004 et par dernières conclusions la société « OPINEL » fait grief à la société « FACOSA » d’avoir reproduit à l’identique sans son autorisation la marque « OPINEL » sur son site internet à l’adresse « www.cote-a- cote.com » et sollicite en réparation, outre les mesures usuelles d’interdiction, de publication et d’insertion la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Suivant dernières écritures la société « FACOSA » expose qu’elle a déjà été condamnée à retirer le signe « OPINEL » de son site internet par arrêt de la Cour d’Appel de RIOM et reconventionnellement sollicite la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêt ainsi qu’une mesure de publication et la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
I – SUR L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE Attendu que la reproduction du signe « OPINEL » en cause a bien été sanctionnée par arrêt de la Cour d’Appel de RIOM rendu le 9 mars 2005, mais uniquement comme portant atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société « OPINEL ». Attendu que la présente action, qui est fondée sur l’atteinte à la marque « OPINEL », n’est donc pas affectée par l’autorité qui s’attache à l’arrêt précité. II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : » formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. » Attendu que la société « FACOSA » qui est un concurrent de la société « OPINEL » a sur son site internet présentant ses activités et ses produits reproduit, au sein d’un historique du couteau visant à présenter une évolution tendu vers son produit appelé le « côte-à-côte », le texte suivant en regard d’un dessin de couteau « OPINEL » : « 1890 L’Opinel : Un destin exceptionnel pour un objet simple ». Attendu qu’ainsi la société « FACOSA » a fait usage de la marque « OPINEL » dans la vie des affaires pour désigner un produit authentique, visé à l’enregistrement, sans nécessité de référencement ou de publicité comparative licite et a donc commis des actes de contrefaçon.
III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’une mesure d’interdiction sera prononcée dans, les termes du dispositif. Attendu que le tribunal relève que les actes de contrefaçon ont duré a peu près trois ans et ont été commis au moyen d’internet ; qu’ainsi le préjudice de la société « OPINEL » sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros sans qu’il y ait lieu de prononcer une mesure de publication à la charge de la société « FACOSA » ou d’insertion sur son site internet, les faits ayant cessé. IV – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Attendu que l’équité commande d’allouer à la société « OPINEL » qui triomphe la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée eu égard notamment à l’ancienneté du litige. VI – SUR LES DÉPENS Attendu que la société « FACOSA » qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Dit qu’en reproduisant sans autorisation la signe « OPINEL » sur son site internet la société « FACOSA » a commis des actes de contrefaçon par reproduction au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle de la marque « OPINEL » n° 1 230 400 au préjudice de la société « OPINEL » qui en est propriétaire. En réparation, Fait interdiction à la société « FACOSA » de reproduire sans autorisation la marque « OPINEL » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée en application de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l’article 3 de la loi n° 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la société « FACOSA » à payer à la société « OPINEL » la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne la société « FACOSA » à payer à la société « OPINEL » la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ordonne l’exécution provisoire. Condamne la société « FACOSA » aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean- Christophe G pour la part dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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