Confirmation 21 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ct0087, 10 févr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006948210 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3e chambre 2e section No RG : 02/16683 No MINUTE : Assignation du : 19 Novembre 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Février 2006
DEMANDERESSES Société HZPC HOLLAND BV EDISONWEG 5 8501 XG JOURE -BP 88 8500 AB JOURE HOLLANDE Société HZPC HOLLAND BV ROPTAWEI 4 9123 JB METSLAWIER -BP 2 9123 ZR METSLAWIER HOLLANDE SAS H UCHETTE CAP GRIS NEZ venant aux droits de HZPC FRANCE Avenue Industrielle BP 32 59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES CEDEX. Société AGRICO HOLLAND BV BP 70 8300 AB EMMELOORD HOLLANDE DIUT 15 Société AGRICO HOLLAND BA BP 70 8300 AB EMMELOORD HOLLANDE DIUT 15 S.A. DESMAZIERES ARTOIS BAPAUME (INTERVENANTE VOLONTAIRE) Zone Industrielle Artoipole ARRAS – MONCHY LE PREUX- 62118 BIACHE SAINT VAAST G.I.E. STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD (INTERVENANT VOLONTAIRE) 9, rue d’Athènes 75009 PARIS SAS GERMICOPA (INTERVENANTE VOLONTAIRE) 1, Allée Loeiz Herrieu 29000 QUIMPER SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE BRETAGNE PLANTS (INTERVENANTE VOLONTAIRE) HANVEC 29460 ROUDOUHIR représentés par Me Cécile HUGONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 084 et par la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocat plaidant DÉFENDERESSE EARL X… LANGLET 8 Rue d’Ormes 51317 THILLOIS représentée par Me Herve FRASSON GORRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D2009et Me Pierre DEVARENNE de la SELAS CABINET DEVARENNE et Associés, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude VALLET, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l’audience du 08 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Les demanderesses, titulaires et exploitantes de certificats d’obtention
précédemment développés; Qu’en conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande de sursis à statuer: Attendu que la défenderesse se prévaut de négociations en cours entre les titulaires de certificat d’obtention végétale et les producteurs au sujet du montant des redevances et d’une médiation engagée sous l’égide de la SICASOV, organisme collecteur de ces redevances dues au titulaires; Attendu cependant que l’issue de ces discussions n’est pas de nature à influer sur celle du présent litige dès lors qu’elles ne peuvent entraîner aucune modification législative propre à légaliser rétroactivement les actes poursuivis ici; Qu’en conséquence, cette demande doit être rejetée. Sur la recevabilité des demandes: Attendu qu’il est reproché à l’EARL X… LANGLET d’avoir commis des actes de contrefaçon du certificat d’obtention végétale délivré le 17 octobre 1980 sous le no 1267 portant sur la variété « MONA LISA »; Attendu que le GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD, titulaire du certificat d’obtention végétale portant sur la variété FRANCELINE, qui admet qu’en l’état aucun acte de contrefaçon de son titre n’est démontré, indique que sa présence aux débats a pour seul objet de requérir une mesure d’expertise propre à établir la réalité d’actes de contrefaçon à son préjudice; Attendu cependant qu’une telle demande est irrecevable faute d’intérêt étant rappelé qu’il appartient au demandeur d’établir la preuve des faits dont il se prévaut, la mesure d’expertise ne pouvant avoir pour objet de suppléer sa carence; Attendu qu’il en va de même de la société GERMICOPA, titulaire des certificats d’obtention végétale relatif aux variétés CHARLOTTE, AMANDINE et CHERIE, de la SICA BRETAGNE PLANTS, titulaire des certificats d’obtention végétale portant sur les variétés GOURMANDINE, EDEN et NATURELLA et des sociétés AGRICO HOLLAND Bv. AGRICO HOLLAND BA et DESMAZIERES- ARTOIS- BAPEAUME, respectivement titulaire et mandataires en France du certificat
végétale français et communautaires relatifs à diverses variétés de pommes de terre ayant été informées de ce que certains agriculteurs de la région Champagne- Ardennes se livraient à l’auto-production, à la vente et à l’échange de plants desdites variétés, ont obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS l’autorisation de pratiquer des saisies-contrefaçon dans plusieurs exploitations agricoles. Une telle saisie a été diligentée le 8 novembre 2002 à l’EARL X… LANGLET, producteur de la variété « Mona Lisa ». Par acte en date du 19 novembre 2002, les demanderesses ont assigné l’ Earl GRIFON-LANGLET devant ce tribunal en contrefaçon et en concurrence déloyale. Par conclusions en date du 21 septembre 2005 les Sociétés DESMAZIERES et GERMICOPA, le GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD et la SICA BRETAGNE PLANTS sont intervenus volontairement à l’instance. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 28 novembre 2005, elles demandent , sur le fondement des dispositions des articles L 623-1 et suivants et L 615-1 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil,de: – rejeter les moyens d’irrecevabilité et de nullité opposés, – rejeter la demande de sursis à statuer, – dire que la EARL GRIFFON-LANGLET a commis des actes de contrefaçon de la variété de pommes de terre MONA LISA dont la société HZPC HOLLAND Bv est titulaire du fait d’une auto-production illicite et d’achat de plants non certifiés, – donner acte aux sociétés AGRICO Holland et DESMAZIERES de ce qu’elles ne demandent pas en l’état de condamnation à leur bénéfice mais se joignent à la demande d’expertise, – constater la contrefaçon avérée « en toute vraisemblance » des variétés AGATA, CHARLOTTE, CAESAR et NATURELLA, – dire et juger que les actes de contrefaçon constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre des mandataires des titulaires des droits que sont les sociétés HUCHETTE CAP GRIS NEZ et DESMAZIERES, – ordonner dans l’intérêt d’une bonne administration de
d’obtention végétale de la variété AGATA. – Sur la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité à agir tirée du défaut de titularité des droits: [* Sur la propriété du titre: Attendu que la défenderesse soutient que l’on ignore qui est le véritable titulaire du certificat d’obtention végétale relatif à la variété MONA LISA et à qui celui-ci a concédé un droit exclusif d’exploitation; Attendu qu’il résulte des mentions de la copie officielle du titre versée aux débats que: – le certificat d’obtention végétale considéré a été délivré le 17 octobre 1980 sous le no 1267 à la société coopérative de droit hollandais ZPC-BA; – ce certificat a été cédé à la société HZPC HOLLAND BV, Randweg 25 8304 AS EMMELOORD. NL selon acte notarié en date du 26 novembre 1999, cession régulièrement publiée le 26 novembre 2001 et donc opposable aux tiers; Attendu que le registre du Commerce et des sociétés de la FRISE dont un extrait en date du 31 août 2005 est produit, montre d’une part que cette société a désormais son siège social à JOURE 8500 ( Hollande), 5, Edisonweg BP 88 et d’autre part qu’elle exploite un établissement secondaire à METSLAVIER 9123 (Hollande)4, Roptawei BP 2; qu’il s’en suit qu’il n’existe qu’une seule personnalité morale HZPC HOLLAND BV de sorte que l’établissement de METSLAVIER est dépourvu de capacité à agir; Attendu que dans la mesure où l’action a été conjointement exercée par la personne morale à laquelle cet établissement est rattaché, l’assignation n’est pas frappée de nullité, l’intervention à l’acte de ce dernier se trouvant privée de tout effet juridique; *] Sur les droits d’exploitation concédés:. Attendu que la société HZPC France, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS HUCHETTE CAP GRIS-NEZ agit en qualité de mandataire de la société de droit hollandais HZPC HOLLAND BV; Attendu que la défenderesse soutient que ces mandats n’ont pas date certaine et ne donnent pas expressément le pouvoir d’agir en justice; qu’en outre il existerait deux sociétés
la justice la jonction de la présente instance avec celles dirigées à l’encontre du GAEC Y… AGRI, de Madame Y…, de l’EARL COLINART, l’EARL COLOMBIER et l’EARL GROSJEAN LEHERLE, – prononcer une mesure d’interdiction sous astreinte de 457,35 euros par quintal de semence et par jour, – ordonner la publication du jugement dans au moins cinq journaux périodiques aux choix des demandeurs et aux frais des défendeurs dans la limite de 2000 euros par variété de plants contrefaits ainsi que l’affichage du jugement dans la Mairie du lieu de la contrefaçon, – ordonner une mesure d’expertise aux fins de fournir au tribunal les éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par les demanderesses, – allouer à chacun des titulaires de droits une indemnité de 30 000 euros en réparation de l’atteinte à leur droit moral, – condamner « in solidum les défendeurs » à payer la somme globale de 15 244, 90 euros à chacun des titulaires de droits et à leurs mandataires au titre de leurs frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire , et de les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile HUGONNET, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 4 novembre 2005, l’EARL X… – LANGLET conclut à la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon et de l’assignation. Subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et plus subsidiairement, demande de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport des médiateurs désignés par le Ministère de l’Agriculture et signature d’un accord interprofessionnel et en tout état de cause de rejeter l’ensemble des demandes. Elle sollicite l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification desdites conclusions et de la somme de 12195,92 euros en application des dispositions de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure HZPC HOLLAND comportant deux sièges sociaux distincts de sorte que l’on ignore laquelle a donné mandat à la société HZPC France; que cette dernière ayant été liquidée le 22 décembre 2003, la société HUCHETTE ne peut utilement se prévaloir du mandat donné à la société liquidée qui n’a plus de personnalité morale; Attendu que selon les dispositions de l’article L 623-14 du code de la Propriété Intellectuelle « Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d’obtention, ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été régulièrement publiés… » Attendu qu’en l’espèce la société HUCHETTE CAP GRIS NEZ ne se prévaut pas d’un mandat lui conférant le pouvoir d’agir en justice par représentation du titulaire du certificat d’obtention végétale lui-même présent à l’instance mais d’un droit d’exploitation conféré par cet acte sur la variété MONA LISA; qu’ elle demande réparation de son préjudice propre sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, le défaut de publicité ne lui permettant pas d’agir en
contrefaçon; que sa demande est donc recevable. -Sur la nullité de la saisie-contrefaçon: Attendu que deux procédures de saisie-contrefaçon ont successivement été diligentées, la première le 25 septembre 2002 à l’encontre de Monsieur Jean-Claude X… lequel n’a pas fait l’objet de poursuites et la seconde le 8 novembre 2002 à l’encontre de l’EARL X… LANGLET dans le cadre de laquelle Monsieur X… exerce ses activités; Attendu qu’il est dès lors inexact de soutenir que des pièces annexées à la saisie-contrefaçon du 8 novembre auraient été saisies le 25 septembre soit antérieurement à l’autorisation de saisie; que les documents comptables annexés au procès-verbal montrent qu’ils ont été visés par l’huissier de justice successivement le 25 septembre et le 8 novembre; que ce moyen de nullité doit donc être écarté; Attendu que la défenderesse fait
Civile. Elle fait valoir en substance qu’il n’est pas justifié de la titularité des droits sur le certificat d’obtention végétale de la variété MONA LISA, que les mandats sont insuffisamment précis pour valoir autorisation d’agir en justice, que les mandant et les mandataires ne peuvent pas figurer ensemble dans la même instance, que certaines des défenderesses, qui ne sont ni titulaires, ni exploitantes de la variété considérée ne disposent d’aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Elle demande de prononcer la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon au motif que les constatations sont pour partie antérieures à l’autorisation judiciaire et que la participation à cette mesure du conseil habituel des demanderesses enfreint le droit à un procès équitable. Sur le fond, elle oppose d’une part, que l’auto-production, qui résulte d’un usage ancestral, est autorisée par le Règlement Communautaire 2100-94 d’application directe dans les Etats membres, par la convention UPOV du 2 décembre 1971 révisée en dernier état le 19 mars 1991 et par la Convention des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture ratifiée le 29 juin 2004 par la France. Elle soutient d’autre part que les sociétés demanderesses développent des pratiques anticoncurrentielles. Elle considère enfin que la preuve d’acte de cession ou d’échanges avec d’autres producteurs n’est pas rapportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2005. Par conclusions signifiées le 5 décembre 2005, l’EARL X… LANGLET demande d’écarter des débats les dernières écritures des demanderesses qu’elle estime tardives. Motifs de la décision Sur la demande de rejet des dernières écritures: Attendu que les demanderesses ont signifié les écritures contestées le 28 novembre 2005, soit trois jours avant l’ordonnance de clôture; que ces écritures, qui ne contiennent aucun moyen nouveau, se bornent à reprendre sous une présentation légèrement différente les arguments encore valoir que cette procédure viole les dispositions de l’article 6 de la CEDH en ce que l’huissier instrumentaire a été assisté d’un expert spécialisé en obtentions végétales de pommes de terre qui est le conseil habituel des demandeurs et ne présente donc pas l’impartialité requise; Attendu cependant que le texte sus-visé est sans application dans le cadre d’une la procédure de saisie-contrefaçon, préalable à l’engagement de l’instance, dans la perspective de laquelle elle ne constitue qu’un moyen de preuve; Que
ce moyen n’est pas davantage pertinent. Qu’en conséquence, cette demande doit être rejetée. -Sur la contrefaçon: Attendu que selon les dispositions de l’article L623-4 du code de la Propriété Intellectuelle le certificat d’obtention végétale confère à son titulaire « un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l’emploi répété de la variété initiale »; Attendu que selon les dispositions de l’article L 623-25 du code de la Propriété Intellectuelle: " Toute atteinte portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L 623-4 constitue un contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. … Le titulaire d’une licence d’office… et, sauf convention contraire, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peuvent exercer l’action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action. Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l’instance engagée par le licencié conformément à l’alinéa précédent. Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir à l’instance engagée par le titulaire du certificat afin d’obtenir la réparation
du préjudice qui lui est propre.« Attendu que la défenderesse estime que la culture de la pomme de terre utilisant les plants issus de sa propre production est licite et invoque en premier lieu l’application du Règlement communautaire 2100/94: Attendu que l’article 14 de ce texte autorise les agriculteurs »à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenue par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales"; que parmi les espèces de plantes visées par cette dérogation au droit exclusif du titulaire du certificat, figure la pomme de terre; Attendu cependant que ladite dérogation ne bénéficie, ainsi que le texte le précise expressément, qu’aux variétés protégées par un titre communautaire alors que tel n’est pas le cas de la variété dénommée MONA LISA, objet de la présente affaire; que la défenderesse ne saurait dès lors prétendre utilement que la dérogation aurait une portée générale en droit interne alors qu’au delà des termes clairs du texte ci-dessus énoncé, l’article 3 du même Règlement précise qu’il s’entend sans préjudice du droit des Etats membres de délivrer des titres nationaux de protection des variétés végétales sous réserve de l’article 92OE1 lequel pose le principe d’une interdiction de double protection, le titre national cédant devant le titre communautaire, situation également étrangère à la présente espèce.
Attendu que c’est aussi vainement que la défenderesse invoque la Convention UPOV du 19 mars 1991 qui prévoit en son article 15 la possibilité pour les Etats contractants de restreindre le droit exclusif des obtenteurs afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication sur leur exploitation le fruit de leur récolte; qu’en effet, cette faculté ouverte aux parties contractantes n’a pas été utilisée par la France; Attendu que de la même manière le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture, ratifié par la France le 29 juin 2004 qui reconnaît aux agriculteurs le droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme et concerne en particulier la pomme de terre, réserve les dispositions contraires des législations nationales; qu’au surplus ce texte ne pourrait avoir d’effet rétroactif; Attendu que la règle dite de l’épuisement des droits, certes applicable aux obtentions végétales ( CJCE 8 juin 1982 Nungesser Eisele) ne peut être invoquée utilement en l’espèce, dès lors qu’il est constant que les plants litigieux n’ont pas été acquis auprès du titulaire du certificat
d’obtention végétale ou mis dans le commerce avec son consentement, s’agissant précisément de plants de ferme; Attendu que la défenderesse invoque encore les dispositions de l’article L 420- 1 et 2 du code de commerce et soutient qu’il existerait une entente illicite entre la société HZPC HOLLAND, la société GERMICOPA et la société AGRICO en vue de s’approprier la totalité du marché de la pomme de terre de consommation, les regroupements de sociétés opérés dans cette filière et la mise en place de réseaux de distribution sélective ayant pour but de contraindre les agriculteurs à se fournir auprès de collecteurs- conditionneurs avec lesquels ils doivent conclure un contrat de livraison de la totalité de leur production leur interdisant la production de plants fermiers; Attendu cependant que si les coupures de presse versées aux débats démontrent que les trois sociétés ci-dessus désignées ont créé un collectif destiné à lutter contre l’utilisation de plants de ferme pour des variétés sous obtention, il n’est en revanche pas démontré qu’elles seraient en position dominante sur le marché considéré, ni qu’elles auraient commis des abus ou conclu des ententes illicites dans le but de faire
obstacle à la libre concurrence en faisant un usage détourné de leur objet du droit exclusif conféré par les certificats d’obtention végétale dont elles sont titulaires; Attendu enfin que l’invocation d’un usage immémorial, dont l’existence n’est au demeurant pas démontrée, ne peut faire échec à l’application de la loi; Attendu qu’il suit de là que l’EARL GRIFFON-LANGLET , qui ne conteste pas avoir auto-produit des pommes de terre de la variété MONA LISA, objet d’un titre de protection national sur ledit territoire a, de ce seul fait, commis des actes de contrefaçon; Attendu que la comptabilité de l’entreprise montre qu’elle a vendu en novembre et décembre 2000 107 738 kg de la variété Mona Lisa alors qu’elle avait acquis au printemps de la même année, soit sur l’exercice comptable précédent, arrêté au 30 juin 2000, seulement 1550 kg de cette variété à REGNARD; que considérant que cette quantité permet de planter environ un demi hectare pour un rendement moyen de 30 000 kg à l’hectare, il s’en déduit que l’essentiel de la production vendue provient de plants autoproduits ou de plants d’autres origines; Attendu qu’en outre, il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon
réalisé au GAEC Y… que celui-ci a vendu à Monsieur Jean-Claude X…, exploitant dans le cadre de l’EARL X… LANGLET, 6 tonnes de pommes de terre MONA LISA de calibre 35/45 au printemps 2000; que les explications avancées selon lesquels la facture de transport de ces plants ne concernerait pas un achat illicite mais des transferts d’une ferme à une autre de plants conservés en espace réfrigéré, aménagement que la défenderesse ne possède pas, manque de vraisemblance au regard des constatations réalisées au GAEC Y… AGRI; -Sur les mesures réparatrices:
Attendu qu’il sera fait droit aux demande d’interdiction et de publication selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous; qu’il n’y a en revanche pas lieu d’autoriser une mesure d’affichage en Mairie; Attendu qu’en réparation de son préjudice, résultant de l’atteinte à la valeur de
son titre, dont il est constant qu’elle ne l’exploite pas directement en France, il sera alloué à la société HZPC HOLLAND BV la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts; -Sur la concurrence déloyale: Attendu qu’il incombe à la Société HUCHETTE de justifier de la réalité de son préjudice ; qu’avant dire droit sur ce point, l’affaire sera renvoyée à cette fin à l’audience du 5 Avril 2006 à 11 heures. Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise. Attendu que la demande reconventionnelle de l’EARL X… LANGLET devient sans objet. -Sur les autres demandes: Attendu que la nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Attendu qu’il serait inéquitable que la société HZPC HOLLAND Bv. supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu’il lui sera alloué la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l’EARL GRIFFON-LANGLET sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par le conseil de la société demanderesse. Par ces motifs Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer, Dit n’y avoir lieu à jonction de la procédure avec celles pendantes devant ce tribunal à l’encontre
du GAEC Y… AGRI, de Madame Y…, de l’EARL COLINART, de l’EARL COLOMBIER et de l’EARL GROSJEAN LEHERLE, Dit que la société HZPC HOLLAND BV sise 4, Roptawei 9123 ZR METSLAWIER ( Hollande), dépourvue de la personnalité morale, s’agissant d’un établissement secondaire de la société HZPC HOLLAND BV sise 5, Edisonweg 8501 XG JOURE (Hollande) est sans capacité à agir dans le cadre de la présente instance, Déboute la défenderesse de sa demande en nullité de l’assignation fondée sur ce motif, Déboute l’EARL GRIFFON-LANGLET de sa demande de nullité de la procédure de saisie-contrefaçon, Dit que la société HZPC HOLLAND BV, titulaire du certificat d’obtention végétale français no 1267 délivré le 17 octobre 1980, a qualité pour agir en contrefaçon de ce titre protégeant la variété de pommes de terre « MONA LISA », Reçoit la société HUCHETTE CAP GRIS NEZ en sa demande fondée sur la concurrence déloyale, Déclare le GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD, la société AGRICO HOLLAND BV, la société AGRICO HOLLAND BA, la SA DESMAZIERES-ARTOIS-Déclare le GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE
NORD, la société AGRICO HOLLAND BV, la société AGRICO HOLLAND BA, la SA DESMAZIERES-ARTOIS- BAPEAUME, la société GERMICOPA SAS et la Sica BRETAGNE PLANTS irrecevables en leurs demandes faute d’intérêt, Dit que l’ EARL GRIFFON-LANGLET a commis des actes de contrefaçon du certificat d’obtention végétale no 12 67 en date du 17 10 1980 protégeant la variété MONA-LISA au préjudice de la société HZPC HOLLAND en pratiquant l’auto production, l’achat et l’échange de plants, En conséquence, Lui fait interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon susvisés sous astreinte de 450 euros par quintal de plants contrefaisant utilisé postérieurement à la signification de la présente décision, La condamne à payer à la société HZPC HOLLAND Bv la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à son titre; Autorise, à titre de réparation complémentaire, la publication de la présente décision par extraitsdans trois journaux ou revues au choix de la société HZPC HOLLAND Bv et aux frais de l’EARL X… LANGLET dans la limite de 3500 euros ht par insertion, Dit n’y avoir lieu à affichage, Avant dire droit au fond sur l’indemnisation du préjudice de la société HUCHETTE CAP GRIS NEZ, renvoie l’affaire au 5 Avril 2006 à 11 Heures. Rejette la demande d’expertise, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne l’EARL X…- LANGLET à payer à la société HZPC HOLLAND Bv la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Fait et jugé à Paris Le 10 février 2006 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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