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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 14 mai 2010, n° 09/84752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/84752 |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE DE BAGNEUX c/ Société CREA, URSSAF, S.A. CETELEM, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, S.A. AXA FRANCE SUPPORTS |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 09/84752 N° MINUTE : |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 Mai 2010 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X (recours débiteur)
né le […] à […]
38 rue du Faubourg Saint B
[…]
comparant
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE SUPPORTS
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. CETELEM
domicilié chez […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société CREA
[…]
[…]
non comparante
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
[…]
[…]
non comparant
Monsieur D E F
[…]
[…]
[…]
non comparant
Monsieur Z A
[…]
[…]
non comparant
Monsieur B X
Le Papaillou
[…]
non comparant
Madame G H
[…]
[…]
non comparante
RAM
[…]
[…]
[…]
non comparante
SFR
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
URSSAF
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AG ARAGO
[…]
[…]
non comparante
JUGE : K L, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : I J,
DEBATS : à l’audience du 26 Mars 2010 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé en audience publique
réputé contradictoire
dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission de surendettement de PARIS a, par décision du 15 juillet 2009, prononcé l’irrecevabilité de la demande déposée le 9 juin 2009 par Monsieur Y X tendant au traitement de sa situation de surendettement au motif qu’il a une dette liée à son ancienne activité de profession libérale et qu’il n’est pas éligible à la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 20 juillet 2009 à Monsieur X qui a formé le 29 juillet 2009 un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2010.
En vue de l’audience, le CREDIT MUNICIPAL de PARIS a écrit au juge pour indiquer ne pas contester la décision de la Banque de France.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a également fait parvenir un courrier aux termes duquel elle s’en remet à la décision du juge et indique :
— que Monsieur X lui est redevable de 4.844,34 euros et de 831,53 euros au titre de prêts de nivellement sur 49 mois octroyés le 7 avril 2005,
— qu’il possède un PERP qui ne peut être débloqué avant sa retraite dont la valeur acquise au capital au 30 janvier 2010 est de 5.850,30 euros.
La RSI confirme par écrit que Monsieur X a soldé ses cotisations à titre de principal vis à vis du régime obligatoire d’assurance maladie RSI des professions libérales Ile de France et que la commission de recours amiable lui a accordé la remise des majorations de retard dans son intégralité par décision du 25 novembre 2009 si bien qu’elle a classé le dossier.
La CIPAV, organisme de sécurité retraite des professions libérales, fait également valoir que Monsieur X lui a été affilié du 1er janvier 1999 au 31 mars 2001 en sa qualité de décorateur et qu’il est du fait de cette profession libérale éligible aux procédures collectives et exclu du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Elle déclare une dette de 1.543,30 euros dont1.207,41 euros au titre de cotisations pour l’année 2000 et les majorations de retard.
Ces créanciers ne justifient cependant pas avoir donné connaissance de leurs observations à la débitrice par courrier recommandé avant l’audience en application des dispositions de l’article 14 du décret du 31 juillet 1992 si bien qu’il convient de constater qu’ils ne comparaissent pas valablement par écrit.
Par courrier du 23 mars 2010, Monsieur X expose que son surendettement résulte de l’échec de son activité professionnelle dix ans auparavant, époque où il n’y avait pas de procédure de redressement judiciaire pour les professions indépendantes et où il a bénéficié d’un moratoire par la commission de surendettement. Il souligne qu’il est cependant salarié depuis maintenant dix ans. Il précise qu’il est en accident de travail pour la deuxième fois depuis juin 2009, qu’il a été licencié de son poste qui constituait son domicile, qu’il a un enfant âgé de 11 ans et demi et qu’il a des problèmes de dos qui lui interdisent de nombreuses tâches. Il sollicite donc à titre principal l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et à titre subsidiaire la prorogation sur 5 ans du moratoire avec plan de paiement basé sur une capacité de remboursement inférieure à 100 à 120 euros par mois.
A l’audience, Monsieur X C et indique qu’il avait travaillé comme décorateur indépendant de 1998 à 2001.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni écrit.
Pour respecter le principe du contradictoire, le tribunal a donné connaissance à l’audience à Monsieur X de la teneur de l’ensemble des courriers adressés par les créanciers et parvenus au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours du débiteur, régulièrement formé dans le délai légal de quinze jours, est recevable.
Aux termes de l’article L 333-3 du code de la consommation, les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social et du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Il résulte des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de commerce, en leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, que les personnes physiques exerçant ou ayant exercé une activité libérale ou en qualité de commerçant ou de travailleur indépendant, relèvent de la procédure de redressement judiciaire, même après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, il est constant que la dette envers la CIPAV est une dette provenant de son activité professionnelle libérale de décorateur exercée entre 1998 et 2001.
Certes, par décision du 7 avril 2005, Monsieur X a bénéficié de mesures recommandées homologuées par le Juge de l’exécution de PARIS.
Cependant, suite à la réforme du 26 juillet 2005, Monsieur X relève pour son ancienne activité indépendante de la procédure collective et est donc exclu du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Il convient donc de déclarer sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement irrecevable.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. Conformément à l’article R.332-1-2 du code de la consommation, le présent jugement n’est pas susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation dans la mesure où il ne statue que sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur Y X à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 15 juillet 2009 le déclarant irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur Y X tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de Paris pour archivage,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties et à la commission par lettre recommandée avec avis de réception,
Constate l’absence de dépens.
Fait à PARIS, le 14 mai 2010
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
I J K L
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