Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 29 mars 2007, n° 01/13925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/13925 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, S.A.R.L. SICOFIM, Didier SEGARD - Administrateur judiciaires et commissaire à l' exécution du plan de la Société MOULINEX |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 01/13925 N° MINUTE : Assignation du : 19 Juillet 2001 (footnote: 1) EXPERTISE Docteur P Q-R – […] renvoi à la mise en état du 20 septembre 2007 à 9 h 30 |
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2007 |
DEMANDEUR
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Me S-Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.664
DÉFENDEURS
Me B C – Administration judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la Société MOULINEX
[…]
[…]
représenté par Me Thierry MOTERAN de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.261
Me D E – Administrateur judiciaires et commissaire à l’exécution du plan de la Société MOULINEX
[…] Mai 1945
[…]
représenté par Me Thierry MONTERAN de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.261
S.A.R.L. SICOFIM, à l’enseigne de SITE IMMO S.A.R.L.
[…]
[…]
représentée par Me S-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A.002
Monsieur F O G
[…]
[…]
OU
[…]
[…]
représenté par Me D JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 754
S.A. H EUROCOURTAGE IARD
[…]
[…]
OU
[…]
[…]
représentée par Me Bérangére MONTAGNE de la SCP ANQUETIL-GAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré
V-AA AB, Vice-Présidente
Christine-AA COSTE-FLORET, Vice Présidente
Isabelle CHESNOT, Vice-Présidente
lors du prononcé
V-AA AB, Vice-Présidente
AA-Andrée BAUMANN, Vice Présidente
Isabelle CHESNOT, Vice-Présidente
assistée de V W, greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2006
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 29 Mars 2007.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Le 6 Mai 2000 , Monsieur A Z qui souhaitait créer une activité professionnelle de « Graphiste-Styliste créateur de concepts technologiques pour la mode » a effectué la visite de locaux sis […] à X proposés par une agence immobilière , La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO.
Au cours de cette visite,Monsieur A Z à fait une chute au travers d’une verrière qui était masquée .Blessé, Monsieur A Z a été hospitalisé au service des urgences de l’hôpital TENON.
Le 19 Juillet 2001, Monsieur A Z a assigné La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO Sarl pour voir reconnaître sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil , obtenir une provision de 60.000 FRF (9146,94 € ), voir ordonner une expertise médicale, obtenir le paiement de la somme de 100.000 FRF (15244,90 € ).
Déniant toute responsabilité et faisant valoir qu’elle avait reçu de Monsieur F G un mandat ,sans exclusivité, de vendre les locaux dans lesquels s’est produit l’accident dont Monsieur A Z a été victime, le 11 Février 2002, La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO a appelé dans la cause et en garantie Monsieur F G ,en sa qualité de propriétaire des lieux et de mandant .
Suivant acte d’huissier en date du 23 Octobre 2002, La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO faisant valoir que renseignements pris, il lui était apparu que les locaux avaient été vendus à Monsieur F G dans le courant de l’année 2000 par la Société MOULINEX qu’un jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 16 Février 2001 avait placé en redressement judiciaire, elle appelait dans la cause Maîtres D E et B C ès-qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de ladite société .
Le 27 Septembre 2004, La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO a assigné la compagnie d’I H INCENDIE ACCIDENT (SA) en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société MOULINEX.
Enfin, le 1er Juin 2005 La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO a réassigné Monsieur F G ,à personne, à sa nouvelle adresse.
L’ensemble de ces procédures a fait l’objet de jonctions en application de l’article 367 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile .
❖
Dans ses dernières conclusions en date du 9 Septembre 2004 , Monsieur A Z demande au tribunal de juger que la responsabilité de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO est engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil ;
Qu’en sa qualité de propriétaire des lieux dans lesquels s’est produit l’accident dont il a été victime, Monsieur F G doit être déclaré responsable sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil..
Il demande en conséquence de condamner solidairement La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO et Monsieur F G à lui verser une provision de 9146,94 € à valoir sur son préjudice corporel, d’ordonner une expertise pour déterminer l’étendue de son préjudice résultant de ses blessures, de les condamner solidairement à lui régler la somme de 15244,90 € à titre de dommages intérêts résultant de son préjudice professionnel, enfin de condamner les mêmes à lui payer la somme de 1524,49 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile , le tout avec exécution provisoire .
Subsidairement : Monsieur A Z demande au tribunal , dans l’hypothèse où il considérerait que la responsabilité contractuelle de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO n’est pas engagée « du fait de l’inexistence de lien contractuel » , entre cette dernière et Monsieur F G , de prononcer les mêmes condamnations à leur encontre et sous la même solidarité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil .
Aux termes de leurs dernières conclusions , les autres parties à l’instance développent les moyens et présentent les demandes suivants:
➣ Monsieur F G (Conclusions signifiées le 6 Janvier 2006) soutient qu’il ne peut être considéré comme étant le gardien de la verrière au jour de l’accident litigieux puisqu’à cette date ,il n’était que bénéficiaire d’un compromis de vente portant sur l’ensemble immobilier ; reconnaissant avoir reçu les clefs du propriétaire le jour de la signature de ce compromis, il fait valoir que c’était uniquement dans le but de lui permettre de faire visiter les lieux pour les revendre et que c’est dans ces conditions qu’il a confié un mandat de vente à La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO . Il fait enfin valoir que Monsieur A Z ne rapporte pas la preuve d’une quelconque causalité active de la verrière dans la réalisation de son dommage.
L’ensemble de ces moyens le conduit à demander au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO en son appel en garantie
— Dire et juger que la société MOULINEX est demeurée propriétaire des locaux et gardienne de la chose dont elle lui avait confié les clés
— Dire que la verrière n’a pas eu un rôle causal actif dans le dommage subi par Monsieur A Z
En conséquence : prononcer sa mise hors de cause
— Condamner Monsieur A Z et La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile
➣ Suivant conclusions en date du 8 Juin 2006 La Compagnie H EUROCOURTAGE Iard venant aux droits de H I demande de juger que la responsabilité de la société MOULINEX ne peut être recherchée sur le terrain de l’article 1386 du Code Civil ,les conditions n’étant pas démontrées par La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO – qu’elle ne peut davantage l’être sur le terrain de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil ,Monsieur F G reconnaissant avoir reçu les clés le 6 Avril 2000 ce qui avait opéré transfert de la garde . En tout état de cause , elle soutient que dans l’hypothèse où la responsabilité de son assurée serait retenue ,il conviendrait alors de condamner Monsieur F G à la garantir des condamnations prononcées à son encontre .
Enfin , sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ,elle fait valoir qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société MOULINEX.
Pour en finir, elle conclut d’une manière générale au rejet des prétentions de l’ensemble des parties à l’instance
— subsidiairement, elle demande :
— acte de ses protestations et réserves quant à l’organisation d’une expertise médicale sollicitée par Monsieur A Z
— la réduction à de plus justes proportions des demandes financières de ce dernier relatives à son préjudice corporel – le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice professionnel-
— la garantie par Monsieur F G de toutes condamnations prononcées à son encontre
— la condamnation de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO ou de tout succombant à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile .
➣ Le 15 Septembre 2005 , La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO fait valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur A Z ; qu’en outre elle n’a commis aucune faute ; qu’en sa qualité d’agence immobilière ,elle n’était ni propriétaire du bien ,ni même gardienne et n’avait dessus aucun pouvoir de direction ou de contrôle ; qu’en tout état de cause ,elle ne pouvait avoir connaissance de la structure des lieux et que l’accident dont a été victime Monsieur A Z revêt pour elle les caractères d’un cas fortuit et de la force majeure ,l’exonérant de toute responsabilité.
À titre subsidiaire : elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise , s’oppose à la demande de provision et à toute condamnation au titre d’un préjudice professionnel non prouvé .
À toutes fins utiles : elle demande à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par Monsieur F G ,
— de dire que la société MOULINEX qui a vendu les locaux litigieux à Monsieur F G suivant acte notarié du 29 Septembre 2000 à effet du 1er Août 200 est responsable in solidum avec ce dernier de l’accident en application de l’article 1386 du Code Civil , Subsidiairement , de l’article 1384 alinéa 1er dudit code et encore plus subsidiairement de l’article 1382 du Code Civil .
— de dire que sa créance n’a pas une origine antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MOULINEX et ne relève pas de l’article L 621-40 du Code de commerce et qu’elle est en conséquence recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société MOULINEX , et fixer sa créance au redressement judiciaire de cette société au montant des condamnations prononcées
— dire qu’elle est recevable en son action directe à l’encontre de La Compagnie H EUROCOURTAGE Iard venant aux droits de H I ,assureur de la société MOULINEX au moment de l’accident
— constater que l’assureur ne dénie pas devoir sa garantie au titre de la police Multirisque habitation et dire qu’elle devra également sa garantie au titre de la police responsabilité civile
— condamner en conséquence La Compagnie H EUROCOURTAGE Iard venant aux droits de H I à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
— ordonner l’exécution
— condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 1524,49 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile .
➣ Le 13 Septembre 2006 Maître D E et Maître J C ès-qualités d’administrateurs judiciaires et de Commissaires à l’exécution du plan de la société MOULINEX ont demandé au visa des articles L 621-40,L 621-43 et L 621-46 du code de commerce , de déclarer irrecevables l’action de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO comme celle de Monsieur A Z à l’encontre de la Société MOULINEX , faute d’avoir procédé à une déclaration de créance même potentielle ou d’un relevé de forclusion suite au jugement de redressement judiciaire prononcé le 7 Septembre 2001.
Subsidiairement : au visa des articles 1382, 1384 alinéa 1er et 1386 du Code Civil , ils demandent au tribunal de constater que La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO a commis une faute en laissant Monsieur A Z prendre des risques inconsidérés à l’origine de son préjudice , que Monsieur A Z a commis une faute exonératoire de toute responsabilité et en conséquence de les débouter de leurs demandes à l’encontre de la société MOULINEX.
Ils sollicitent enfin la condamnation solidaire de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO et de Monsieur A Z à leur payer ès-qualités , la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 Septembre 2006 .
❖
Vu les articles 455 et 753 § 2 du Nouveau Code de Procédure civile , pour un exposé détaillé des faits et moyens des parties , on se reportera à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les faits exposés dans l’assignation et les conclusions des parties signifiées aux dates ci-dessus rappelées.
Sur l’action dirigée par Monsieur A Z à l’encontre de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO
Il est justifié par le mandat versé aux débats que La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO s’était vue consentir par Monsieur F G un mandat de vente, sans exclusivité portant sur des locaux commerciaux « surface à aménager au 1er étage » d’une superficie de 210 m² dans un immeuble sis […] à X (93).
Il est par ailleurs constant que Monsieur A Z a signé le 6 Mai 2000 une reconnaissance d’indication de visite n° 20/052000 portant sur les locaux précités , l’accompagnateur de l’agence La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO étant Monsieur Y et que c’est au cours de cette visite , qu’il a fait une chute en passant au travers d’une verrière « masqué au dessus par un isolant et au-dessous par un faux plafond » , les circonstances de l’accident n’étant pas discutées.
Attendu que Monsieur A Z recherche à titre principal la responsabilité de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO sur le terrain contractuel et subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil .
Attendu que la reconnaissance de visite constitue pour le visiteur une autorisation de pouvoir pénétrer dans les locaux à vendre et pour l’agence ,la preuve qu’elle a effectivement rempli son obligation de mandataire consistant en particulier à proposer à la vente et à faire visiter les lieux ,exécutant ainsi le mandat qu’elle a reçu du vendeur, son mandant, en l’espèce Monsieur F G ;
Attendu que le simple fait d’avoir visité un local proposé par une agence crée cependant des obligations à la charge du visiteur puisqu’il s’engage entre autres à ne pas traiter directement avec le vendeur , à informer toute autre personne qui à l’avenir pourrait lui présenter le même bien… etc ;
Attendu qu’à l’égard de l’acquéreur potentiel soit qu’elle l’ accompagne dans sa visite des locaux , soit qu’elle lui remette les clés pour les visiter ,il se crée à l’égard de l’ agence immobilière , une obligation comportant la responsabilité de prendre toutes mesures adéquates de prudence et les diligences utiles pour que la visite se déroule dans de bonnes conditions et sans danger prévisible;
De sorte que l’agence est tenue dans le cadre du mandat qui lui est confié consistant notamment à organiser des visites des lieux , de veiller à ce que celles-ci s’effectuent en sécurité pour les visiteurs et par conséquent de leur signaler les risques dont elle a pu aisément se convaincre par une simple visite des lieux ou qui lui ont été signalés par le vendeur ;
Qu’ainsi , elle doit répondre des fautes qu’elle commet dans l’organisation et la mise en œuvre de la visite, sauf à démontrer que l’inexécution de cette obligation provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée et qu’ elle ne pouvait prévoir .
Qu’en l’espèce on ne peut déduire l’existence d’une faute ou d’un manquement de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO aux obligations lui incombant telles que définies ci-dessus ; qu’en effet l’attestation produite par Monsieur A Z rédigée le 13 Juin 2000 par Madame K L dans laquelle elle relate que Monsieur Y « encore sous le choc de l’accident dont il avait été le témoin ,tentait de me raconter comment Monsieur Z était tombé et qu’il ne comprenait pas comment cela avait pu se produire ,car quelques jours auparavant il se trouvait au même endroit avec au moins 4 à 5 personnes sur cette même verrière » permet au contraire de juger que La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO ne pouvait soupçonner le risque potentiel d’effondrement ou de fragilité de cette verrière sous le poids d’une personne ;
Qu’aucune conclusion ne peut davantage être tirée du courrier adressé par La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO à Monsieur A Z le 18 Mai 2000 lui indiquant que renseignements pris auprès de son assureur responsabilité civile « AIG EUROPE » , il lui semblait difficile de faire jouer l’assurance étant donné que le toit en verrière « n’est qu’un faux plafond et qu’il n’est pas conçu pour supporter le poids d’une personne » qu’en effet cette affirmation postérieure à l’accident est insuffisante pour retenir que La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO avait conscience ou aurait pu soupçonner avant que l’accident se produise la faiblesse de la verrière en faux plafond , la réalisation de l’accident permettant seule de réécrire l’histoire et de dire qu’il y avait danger.
Attendu qu’ un défaut de précaution dans l’organisation des visites pour assurer la sécurité des visiteurs ne pouvant être retenu que pour des mesures évidentes et élémentaires , la charge de tests de résistance ne pouvant être imposée à une agence immobilière chargée d’un mandat de vendre;
Qu’il s’ensuit que Monsieur A Z sera débouté de sa demande principale et subsidiaire à l’encontre de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO et que par voie de conséquence, il convient de juger que l’appel en garantie de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO à l’encontre de Monsieur F G ainsi que les demandes de celle-ci à l’égard de la société MOULINEX et de La Compagnie H EUROCOURTAGE Iard venant aux droits de H I sont devenus sans objet.
Sur l’action de Monsieur A Z à l’encontre de Monsieur F G
Monsieur A Z fonde sa demande sur le terrain de l’article 1382 du Code Civil ;
Monsieur F G, tout en reconnaissant avoir reçu les clefs le jour de la signature du compromis de vente avec la société MOULINEX , sollicite sa mise hors de cause en invoquant les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et en faisant valoir qu’il ne pouvait être considéré comme le gardien de la verrière au moment de l’accident ,n’étant que bénéficiaire d’une promesse de vente portant sur l’ensemble immobilier et ayant immédiatement confié un mandat de vente à La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO; il ajoute que la preuve n’est pas rapportée d’une causalité active de la verrière dans la réalisation du dommage subi par Monsieur A Z.
Attendu que La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO de par la présentation de sa défense ,admet le principe que sa responsabilité soit discutée sur le terrain de la responsabilité du fait des choses ;
Attendu que la responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil est attachée non à la chose mais à la garde de la chose .
Attendu qu’en l’espèce , il est constant que le 6 Avril 2000, La société MOULINEX et Monsieur F G dont la profession mentionnée à l’acte est agent immobilier ont signé devant Maître M N,notaire associé à PARIS un acte de vente soumis à réitération par acte authentique au plus tard le 31 Juillet 2000 portant sur les locaux litigieux ;
Qu’en page 2 de cet acte ,il est mentionné que l’acquéreur ( Monsieur F G sera propriétaire de l’immeuble vendu à compter du jour de la signature de l’acte authentique en constatant la réalisation et qu’il en aura la jouissance à compter du même jour; qu’il est toutefois précisé « Cependant,il est expressément convenu entre les parties que l’acquéreur aura accès aux locaux dès la signature des présentes de manière permanente.Il lui a été remis ce jour un jeu de clés, l’acquéreur n’aura aucun droit pour réaliser des travaux de quelque nature que ce soit.En contrepartie la société MOULINEX n’aura plus la surveillance, ni le gardiennage à sa charge , ce qui est expressément accepté par l’acquéreur, ce dernier faisant son affaire personnelle, sans recours possible contre le vendeur, en cas d’occupation ou autre conséquences éventuelles de quelque nature que ce soit(…) Et encore « (…) Il (Monsieur F G prendra les biens vendus en l’état où ils se trouvent actuellement,tel qu’il les a vus et visités sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit en raison du bon ou du mauvais état du sol, du sous-sol ou des bâtiments, vices de toute nature apparents ou cachés (…) ».
Attendu que même si Monsieur F G n’était pas encore à la date de l’accident , le propriétaire des locaux dans lesquels se situait la verrière, il se déduit des termes du compromis de vente rappelés ci-dessus que leur garde avait bien été transférée à Monsieur F G par la société MOULINEX .
Attendu qu’il ne saurait être sérieusement contesté qu’il existe bien un lien de causalité entre la chute de Monsieur A Z , le préjudice dont il a été victime et la rupture de la verrière , la participation positive et active de la chose incriminée dans le dommage étant incontestable puisque d’une part ,le fait n’étant pas contesté , la verrière se trouvait masquée ,ce qui avait pour effet de ne pas attirer l’attention du visiteur sur sa présence , et que d’autre part ,en cédant , elle a joué un rôle actif dans la chute de Monsieur A Z et en a même été la cause .
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède , il convient de déclarer Monsieur F G responsable de l’accident dont Monsieur A Z a été victime et de juger qu’il sera tenu d’en réparer les conséquences dommageables .
Sur le préjudice de Monsieur A Z
Attendu que Monsieur A Z verse aux débats le certificat établi par le service de consultation des urgences de l’Hôpital TENON le 6 Mai 2000, jour de l’accident dont il résulte que la victime présentait : des plaies multiples du membre supérieur droit et une plaie superficielle de l’avant bras gauche – un traumatisme dorsal et une luxation de l’épaule gauche justifiant une Incapacité temporaire totale de 21 jours .
Un certificat médical de la Clinique du sport en date du 10 Mai 2000 précise que la luxation nécessitera une immobilisation de 4 semaines suivie de 2 mois de rééducation.
Enfin , un rapport amiable du Docteur S-T U en date du 16 Mai 2001 fait état de séquelles de l’ordre de 3% ,d’un préjudice esthétique et d’un pretium doloris.
Attendu qu’il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise médicale dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent jugement.
Attendu que Monsieur A Z fait état de pertes de revenus résultant de son incapacité de travail pendant 4 semaines et notamment de la perte de contrats qu’il n’a pas pu honorer ; qu’en l’état une provision de 4000 € lui sera allouée.
Sur les autres demandes
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, le présent jugement ne laisse plus demeurer dans la cause pour l’avenir que Monsieur A Z et Monsieur F G , qu’il convient dès lors de statuer sur les demandes accessoires des autres parties ;
Qu’ainsi Monsieur F G sera condamné à payer à La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et celle de 1000 € à La Compagnie H EUROCOURTAGE Iard venant aux droits de H I.
Attendu que la demande de Maître D E et Maître J C ès-qualités d’administrateurs judiciaires et de Commissaires à l’exécution du plan de la société MOULINEX présentée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO dont la responsabilité n’est pas retenue et de Monsieur A Z ne peut qu’être rejetée.
Attendu que l’ancienneté du litige justifie qu’il soit fait droit à la demande d’exécution provisoire .
Attendu que Monsieur F G sera condamné à supporter les dépens de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO et de La Compagnie H EUROCOURTAGE Iard venant aux droits de H I dans le cadre de la présente instance .
Attendu que Maître D E et Maître J C ès-qualités d’administrateurs judiciaires et de Commissaires à l’exécution du plan de la société MOULINEX n’ayant sollicité que la condamnation de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO et de Monsieur A Z , il ne peut être fait droit à leur demande et qu’il conserveront à leur charge leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
[…]
LE TRIBUNAL
Statuant en audience publique , par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute Monsieur A Z de sa demande principale et subsidiaire à l’encontre de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO .
Dit et juge sans objet l’appel en garantie de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO à l’encontre de Monsieur F G ainsi que les demandes de celle-ci à l’égard de la société MOULINEX et de La Compagnie H EUROCOURTAGE Iard venant aux droits de H I .
Déclare Monsieur F G responsable de l’accident dont Monsieur A Z a été victime et dit qu’il est tenu à réparer les conséquences dommageables subies par ce dernier.
Condamne Monsieur F G à verser à Monsieur A Z une provision de 4000 € et avant dire droit désigne en qualité d’expert le Docteur P Q-R – […]
D’examiner Monsieur A Z et de se faire remettre tous documents notamment médicaux relatifs aux conséquences de l’accident dont il a été victime
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins
— Décrire les blessures subies par Monsieur A Z , les séquelles et les conséquences sur son état de santé en précisant l’incidence éventuelle sur son état antérieur
— Déterminer la durée de l’incapacité totale de travail personnel et s’il y a lieu de l’incapacité temporaire partielle résultant directement des conséquences de l’accident et fixer la date de la consolidation
— Dire notamment dans quelle mesure il lui était effectivement impossible de remplir en raisons de son état et de ses blessures les différents contrats pendant la période d’ITP qui serait éventuellement retenue .
— Dire si Monsieur A Z reste atteint d’une invalidité permanente partielle ,en indiquer le taux et préciser les perspectives d’évolution et d’amélioration
— Dire si la victime a retrouvé une autonomie équivalente à celle précédant les faits et notamment s’il est apte à reprendre l’exercice de ses activités professionnelles antérieures
— Déterminer l’importance des souffrances endurées
— Donner son avis sur l’importance du préjudice esthétique éventuel
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément en spécifiant tous les paramètres de la vie qu’il peut atteindre;
— Donner son avis sur le préjudice subi par la victime dans ses conditions d’existence au cours de la période d’I.T.T et d’I.T.P d’une part puis après consolidation d’autre part en spécifiant notamment les activités auxquelles elle ne pouvait ou ne peut plus se livrer.
— D’une manière générale, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des atteintes de tous ordres à l’intégrité physique ou morale de la victime .
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que Monsieur Monsieur A Z devra consigner la somme de 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert,au Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS – SERVICE DE LA REGIE- Escalier D 2e étage- avant le 31 Juillet 2007 et que passé ce délai impératif ,la désignation de l’expert sera caduque .
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la 5e Chambre -2e section avant le 30 NOVEMBRE 2007 ,sauf prorogation de ce délai présentée au juge de cette chambre chargé de suivre le déroulement de l’expertise .
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis ,il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente qui nous serait présentée .
Condamne Monsieur F G à payer à La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et celle de 1000 € à La Compagnie H EUROCOURTAGE Iard venant aux droits de H I.
Ordonne l’exécution provisoire .
Condamne Monsieur F G à supporter les dépens de La Sarl SICOFIM exerçant sous l’enseigne SITE IMMO et de La Compagnie H EUROCOURTAGE Iard venant aux droits de H I exposés dans le cadre de la présente instance et ordonne leur distraction au profit des avocats qui l’ont requise .
Dit que Maître D E et Maître J C ès-qualités d’administrateurs judiciaires et de Commissaires à l’exécution du plan de la société MOULINEX conserveront à leur charge leurs dépens.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur A Z jusqu’après dépôt du rapport .
Renvoyons l’affaire à la conférence de procédure du 20 SEPTEMBRE 2007 9h30 pour vérification de la consignation.
Réserve les dépens sur lesquels il n’a pas déjà été statué .
FAIT ET JUGÉ A PARIS, LE 29 Mars 2007 .
Le Greffier La Présidente
V W V-AA AB
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Assemblée générale ·
- Criée ·
- Crédit ·
- Mandataire ad hoc ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Cliniques ·
- Siège social
- Contrat de licence aux conditions frand ·
- Brevet essentiel à une norme ·
- Abus de position dominante ·
- Droit de la concurrence ·
- Brevet ·
- Canal ·
- Spécification ·
- Revendication ·
- Norme ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Etsi
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque légale ·
- Immeuble ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Capital ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Identification de la marque ·
- Action en nullité du titre ·
- Opposabilité de la licence ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Caractère intelligible ·
- Marque internationale ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Droit communautaire ·
- Caractère objectif ·
- Caractère précis ·
- Public pertinent ·
- Tiers au contrat ·
- Conditionnement ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Boisson ·
- Propriété intellectuelle ·
- Emballage ·
- Représentation graphique ·
- Jus de fruit ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Trésor ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Stock ·
- Saisie ·
- International
- Contrats ·
- Action ·
- Rachat ·
- Sicav ·
- Assurances ·
- Participation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sollicitation ·
- Débauchage ·
- Pièces ·
- Parasitisme ·
- Clause ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Recrutement ·
- Préjudice
- Héritier ·
- Testament ·
- Capital décès ·
- Successions ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Effets ·
- Révocation ·
- Tiers ·
- Assureur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Traumatisme ·
- Préjudice corporel ·
- Trouble neurologique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Action en revendication de propriété ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Revendication de propriété ·
- Prescription quinquennale ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Accord de distribution ·
- Connaissance de cause ·
- Absence de préjudice ·
- Carence du demandeur ·
- Dénomination sociale ·
- Marque communautaire ·
- Relations d'affaires ·
- Droit communautaire ·
- Préjudice financier ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dommages-intérêt ·
- Titre en vigueur ·
- Dépôt de marque ·
- Loi applicable ·
- Banalisation ·
- Mauvaise foi ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Titre expiré ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Classes ·
- Relation commerciale ·
- Action en revendication ·
- Union européenne ·
- Distributeur ·
- Distinctif ·
- Propriété intellectuelle
- Conditions de vente ·
- Jugement d'orientation ·
- Immeuble ·
- Monde ·
- Internet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Publicité ·
- Formalités ·
- Lot
- Trésor ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Comptable ·
- Commandement ·
- Huissier de justice ·
- Droit immobilier ·
- Épouse ·
- Adjudication ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.