Infirmation 15 avril 2010
Rejet 6 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 sept. 2011, n° 10-19.542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-19.542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 avril 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024550286 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C300994 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux époux X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société AC2i ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant énoncé que selon l’article 4-1 du décret n° 97-532 du 23 mai 1997, la superficie privative d’un lot ou d’une partie de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 était la superficie des planchers des locaux clos et couverts, exactement retenu que pour l’application de ce texte il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu’il se présentait matériellement au moment de la vente, et qu’il ressortait des propres écritures des époux X… qu’à cette date, le bâtiment C n’était plus un abri non clos comme l’énonce l’acte de vente mais qu’il avait été transformé en un local à usage d’habitation par le vendeur, la cour d’appel a pu déduire, sans violation de l’article 1341 du code civil, qui ne concerne que les faits juridiques, et, sans dénaturation, que la superficie du bâtiment C clos et couvert à la suite de la transformation précitée, devait être prise en compte pour le calcul de la superficie du lot n° 2 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les époux X….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. Salem X… et Mme Samira Z…, épouse X…, de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon l’article 4-1 du décret n° 97-532 du 23 mai 1997, la superficie privative d’un lot ou d’une partie de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts ; pour l’application de ce texte, il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu’il se présente matériellement au moment de la vente ; en l’espèce, il ressort des propres écritures des époux X… qu’à la date de la vente, le bâtiment C n’était plus un abri non clos comme l’énonce l’acte authentique de vente mais qu’il avait été transformé en local à usage d’habitation par le vendeur M. A… ; il s’en déduit que c’est à bon droit que la superficie du bâtiment C, clos et couvert à la suite de la transformation précitée, a été prise en compte pour le calcul de la superficie du lot n° 2, peu important, à cet égard, que les travaux aient été réalisés sans autorisation administrative ; en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et les époux X… déboutés de toutes leurs demandes ; l’appel en garantie formé à l’encontre de la société ACI est sans objet ;
1) ALORS QUE toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction d’un lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines et embrasures de portes et fenêtres ; qu’il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre de sorte qu’en considérant qu’il y avait lieu de tenir compte comme superficie de la partie privative celle d’un bâtiment énoncé comme un abri non clos par l’acte de vente, la cour d’appel a violé l’article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble avec l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2) ALORS QU’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes de sorte qu’en considérant que les conclusions des époux X… pouvaient apporter la preuve de la transformation d’une construction indiquée dans l’acte de vente comme un abri non clos en un local à usage d’habitation, la cour d’appel a violé l’article 1341 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions signifiées le 16 novembre 2009, M et Mme X… soutenaient que la superficie du bâtiment C constitué d’un simple rez-de-chaussée à usage d’abri non clos avait été à tort prise en compte pour le calcul de la superficie de la partie privative du lot n° 2 de sorte qu’en considérant qu’il résultait des propres écritures des époux X… qu’à la date de la vente, le bâtiment C n’était plus un abri non clos comme l’énonce l’acte authentique de vente mais qu’il avait été transformé en local à usage d’habitation par le vendeur, M. A…, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile.
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