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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 mai 2011, n° 10/03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03386 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1569216 ; 3517661 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20110478 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ADIDAS FRANCE SARL, ADIDAS AG (Allemagne) c/ SOCLIDIS SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 Mai 2011
3ème chambre 1ère section N° RG : 10/03386
DEMANDERESSES Société ADIDAS A.G 1 Adi D D-91074 HERZOGENAURACH ALLEMAGNE
S.A.R.L. ADIDAS FRANCE Route de Saessolsheim 67700 LANDERSHEIM représentées par Me Emmanuel LARERE – GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03
DEFENDERESSE S.A.S SOCLIDIS […] 93390 CLICHY SOUS BOIS représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0178
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 21 Mars 2011 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Thérèse ANDRIEU juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société Adidas France, filiale du groupe Adidas, assure en France la commercialisation et la distribution d’articles de sport. La société ADIDAS AG est propriétaire des marques suivantes : La marque communautaire figurative n° 003517661, dé posée le 3 novembre 2003 pour désigner les vêtements, relevant de la classe 25 de la classification internationale, et constituée de trois bandes parallèles, de même taille et de même
largeur, apposées sur un pantalon ou un short, les bandes faisant un tiers ou plus de la longueur latérale du pantalon ou du short. La marque française figurative n° 1 569 216, déposé e le 29 novembre 1988 et régulièrement renouvelée depuis le 31 octobre 2008, pour désignernotamment, les vêtements de sport relevant de la classe 25 et constituée d’un ensemble de trois bandes verticales parallèles, apposées sur un fond, les couleurs de fond et des bandes étant contrastées. Le 19 janvier 2010, la société ADIDAS France, s’est vue notifier par les Douanes de Blanc-Mesnil, sur le fondement de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, la retenue de 82 pantalons présumés contrefaire lesdites marques. Les éléments fournis par les Douanes à la société ADIDAS France ont fait ressortir que les 82 pantalons ont été découverts dans les locaux de l’Hypermarché Leclerc situé […] sous Bois (93690) et que ces 82 articles étaient le reliquat d’un lot de 336 pantalons importés de Chine. L’hypermarché Leclerc est exploité par la société Soclidis. Autorisée par une ordonnance rendue sur requête le 27 janvier 2010 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris, la société ADIDAS AG a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 28 janvier 2010 par afin de saisir le stock de 82 pantalons constitué de 27 pantalons de jogging blancs avec deux bandes noires, 27 pantalons de jogging gris avec deux bandes blanches et 28 pantalons de jogging noirs avec deux bandes blanches. C’est dans ces conditions que les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE ont par exploit d’huissier en date du 24 février 2010, assigné la société SOCLIDIS pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2011. Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2010, les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS France demandent au Tribunal sous bénéfice de l’exécution provisoire sans constitution de garantie de : A titre principal : Dire et juger que la détention, l’offre à la vente et la vente, de pantalons revêtus d’un signe imitant la marque communautaire n° 003517661 et la marque française n° 1 569 216 de la société Adidas AG, par la société SOCLIDIS, constituent des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées ; En conséquence, Condamner la société SOCLIDIS à payer à la société Adidas AG la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque française n° 1 569 216 ;
Condamner la société SOCLIDIS à payer à la société Adidas AG la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque communautaire n° 003517661 ; Subsidiairement : Dire et juger qu’en utilisant un signe imitant la marque renommée communautaire n°003517661 et la marque renommée française n° 1 56 9 216 de la société Adidas AG, la société SOCLIDIS a porté atteinte aux marques précitées et a, de ce fait, engagé sa responsabilité au regard de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 9 du Règlement communautaire n° 207/2009 tels qu’ils doivent être appliqués conformément à la jurisprudence bien établie de la CJCE ; En conséquence, Condamner la société SOCLIDIS à verser la somme de 40 000 euros à la société Adidas AG en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation injustifiée de sa marque française de renommée n° 1 569 216 et la som me de 40 000 euros à la société Adidas AG en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation injustifiée de sa marque communautaire de renommée n° 003517661 ; En toute hypothèse, condamner la société SOCLIDIS à payer la somme de 50 000 euros à la société Adidas France en réparation du préjudice économique qu’elle a subi, du fait du manque à gagner commercial et du détournement de sa clientèle en raison de la commercialisation des pantalons contrefaisants ;
Faire interdiction à la société SOCLIDIS d’apposer ou de faire apposer sur des pantalons des signes imitant la marque communautaire n° 003517661 et la marque française n° 1 569 216, d’importer, de détenir, de promouvoir, d’offrir à la vente et de vendre des produits portant l’imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner le rappel, aux frais de la société SOCLIDIS et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant les marques communautaire n° 003517661 et f rançaise n° 1 569 216 de la société Adidas AG et, encore en la possession de la société SOCLIDIS ou en la possession de tout tiers, ainsi que leur remise à la société Adidas AG; Ordonner la destruction, aux frais de la société SOCLIDIS, sous contrôle d’un huissier de justice, de l’ensemble des pantalons litigieux rappelés et remis à la société Adidas AG, y compris les stocks de produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 28 janvier 2010; Dire et juger que le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées ; Ordonner la publication, aux frais de la société SAS SOCLIDIS, du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la société Adidas AG, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 5 000 euros hors taxes ; Condamner la société SOCLIDIS à verser à chacune des sociétés Adidas la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers
dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuel L, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE affirment que l’apposition des deux bandes caractérise une imitation des marques qu’elles revendiquent et créent un risque de confusion. Elles prétendent que les actes de la société SOCLIDIS constituent des actes de concurrence déloyale au détriment de la société ADIDAS France, distributeur en France des articles, notamment des pantalons de sport. Elles soutiennent que le préjudice de la société ADIDAS AG résulte de l’atteinte portée à la valeur distinctive de ses marques, qui provoque une baisse de leur valeur patrimoniale et donc une perte financière. La société ADIDAS FRANCE se prévaut d’un préjudice commercial. Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2010, la société SOCLIDIS demande au Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de dire et juger que les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE mal fondées en leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale et les en débouter purement et simplement, de les condamner solidairement à lui régler une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SOCLIDIS fait valoir qu’il n’y a pas de similitudes visuelles et pas de risque de confusion possible entre les marques de la demanderesse et le motif décoratif à deux bandes contesté. Selon elle, le degré de notoriété des marques ADIDAS est tel que pas un seul français n’ignore que les articles ADIDAS se singularisent par la présence de trois bandes parallèles. Elle estime que les sociétés demanderesses n’apportent pas la preuve du préjudice allégué et sollicitent une somme disproportionnée et abstraite alors que la société SOCLIDIS n’a vendu en tout que 254 exemplaires du pantalon contesté. MOTIFS DE LA DECISION Sur les actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire n°003517661 et la marque française n° 1 569 216 L’article L.713-3 b) du code de la propriété intellectuelle interdit, sans autorisation du propriétaire, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public. Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ayant abrogé le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 le titulaire de la marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d’association entre le signe et la marque, c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs du cas d’espèce. La notoriété dont jouit la marque est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue. En l’espèce, la société ADIDAS AG est titulaire : de la marque communautaire figurative n° 003517661, déposée le 3 novembre 2003 pour désigner les vêtements, relevant de la classe 25 de la classification internationale, et constituée de trois bandes parallèles, de même taille et de même largeur, apposées sur un pantalon ou un short, les bandes formant un tiers ou plus de la longueur latérale du pantalon ou du short, de la marque française figurative n° 1 569 216, dép osée le 29 novembre 1988 et régulièrement renouvelée depuis le 31 octobre 2008, pour désigner-notamment, les vêtements de sport relevant de la classe 25 et constituée d’un ensemble de trois bandes verticales parallèles, apposées sur un fond, les couleurs de fond et des bandes étant contrastées. Il ressort du procès verbal de saisie contrefaçon du 28 janvier 2010 et du procès- verbal de reportage photographique réalisé le 29 janvier 2010 que les produits argués de contrefaçon sont des pantalons de sport comportant deux bandes blanches parallèles apposées verticalement le long de la jambe, la couleur de ces deux bandes contrastant avec la couleur du vêtement. En l’espèce, la description des marques en cause est suffisamment précise pour relever que les deux bandes apposées sur les produits litigieux sont disposées de la même manière que les trois bandes déposées à titre de marque par la société ADIDAS AG, en ce qu’elles contrastent de la même manière avec la couleur du vêtement, qu’elles sont de même couleur et de même largeur et se trouvent placées le long de la jambe. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la singularité des deux marques ADIDAS ne tient pas uniquement au nombre de bandes, mais ressort de l’ensemble de leurs caractéristiques précisées lors de leur dépôt et l’apposition de bandes sur
des pantalons n’emporte pas nécessairement qu’elles soient parallèles et disposées verticalement, le long de la jambe de manière à contraster avec le vêtement. Le signe apposé sur les pantalons litigieux reprend toutes les caractéristiques des marques invoquées par la société ADIDAS AG et la circonstance qu’il y ait deux bandes au lieu de trois apposées sur les vêtements, ne modifie pas la similarité de perception visuelle et ne supprime pas le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne. Ce risque de confusion est d’autant plus important que le caractère notoire des marques de la société ADIDAS AG n’est pas contesté par la société SOCLIDIS et qu’il est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’il confère à cette marque un caractère distinctif particulier. La défenderesse ne conteste pas plus le fait que les produits pour lesquels les marques invoquées par la société ADIDAS AG ont été déposées sont les mêmes que ceux argués de contrefaçon en l’occurrence des pantalons de sport.
II convient donc de dire que le fait pour la société SOCLIDIS d’avoir vendu, offert à la vente et importé des vêtements sur lesquels est apposé le signe litigieux constitue des actes de contrefaçon par imitation de la marque française n° 1 569 216 et la marque communautaire n° 003 517661. Sur les actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société ADIDAS FRANCE La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 janvier 2010 que les pantalons contrefaisants étaient vendus par lot de deux au prix de 10 euros. La société ADIDAS France faisait valoir que ce prix induisait une qualité moindre du produit caractérisant des actes de concurrence déloyale.
Or la vente à un prix inférieur ne suffit pas à caractériser une faute sanctionnable au titre de la concurrence déloyale et la demanderesse ne démontre pas en quoi les pantalons contrefaisants seraient de moindre qualité. Cependant, la société ADIDAS FRANCE en sa qualité de distributeur en France des articles et notamment des pantalons de sport vendus sous les marques de la société ADIDAS AG est recevable à agir en concurrence déloyale pour les actes de contrefaçon des marques invoquées par la société ADIDAS AG. Les actes de contrefaçon des marques constituent à l’égard du distributeur qui ne dispose pas d’un droit privatif sur lesdites marques, une faute. La société SOCLIDIS a donc commis des actes de concurrence déloyale sanctionnés au titre de l’article 1382 du Code civil à l’encontre de la société ADIDAS FRANCE.
Sur les mesures indemnitaires Si la société SOCLIDIS a commis des actes de contrefaçon au regard de la marque communautaire et la marque française dont la société ADIDAS AG est titulaire, les mêmes faits ne peuvent entraîner la multiplicité des préjudices car la multiplicité des titres sur un même signe n’entraîne pas la multiplicité des préjudices. Dès lors, la contrefaçon des deux marques invoquées par la société ADIDAS AG n’a généré qu’un seul et même préjudice puisque les actes constitutifs de la contrefaçon ne sont pas propres à chacune des deux marques. L’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. » S’agissant des actes de contrefaçon de la marque française n° 1 569 216 et de la marque communautaire n° 003517661 et en raison du f ait que la société titulaire des marques n’exploite pas directement ces marques sur le territoire français, il ne sera tenu compte que de la dévalorisation de la marque et du pillage des investissements promotionnels effectués pour ces marques ; le tribunal est en mesure d’évaluer à la somme de 10.000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon. Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon du 2 8 janvier 2010, que la société SOCLIDIS a vendu 247 pantalons contrefaisants les marques invoquées par la société ADIDAS AG.
Il convient donc de condamner la société SOCLIDIS a payer à la société ADIDAS FRANCE la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Sur les autres demandes II y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction, de confiscation, de rappel et de destruction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées. En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception de la mesure de destruction, cette modalité d’exécution étant compatible avec la nature de l’affaire.
Ordonne le rappel, aux frais de la société SOCLIDIS de l’ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant les marques communautaire n° 003517661 et française n° 1 569 216 de la sociét é ADIDAS AG et, encore en la possession de la société SOCLIDIS ou en la possession de tout tiers en relation commerciale avec la société SOCLIDIS, ainsi que leur remise à la société ADIDAS AG, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte prenant effet à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de 6 mois. Se réserve la liquidation des astreintes prononcées plus haut. Ordonne la destruction aux frais de la société SOLIDIS, de l’ensemble des pantalons litigieux y compris les stocks de produits saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon. Ordonne l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction. Condamne la société SOCLIDIS à payer aux sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE la somme globale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société SOCLIDIS aux dépens qui seront recouvrés par Maitre Emmanuel L, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
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