Désistement 30 mai 2007
Confirmation 26 octobre 2007
Confirmation 13 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 5 déc. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP254690 ; DM/050254 |
| Titre du brevet : | Installation de conditionnement d'air mobile |
| Classification internationale des brevets : | F24F ; F25B |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-04 |
| Référence INPI : | B20070200 |
Sur les parties
| Parties : | DE'LONGHI FRANCE SARL, DE'LONGHI SpA (Italie) c/ CAMIF PARTICULIERS, WINEUROPE SA, ZHEJIANG SANHE (Chine) |
|---|
Texte intégral
La société DE’LONGHI Spa, société de droit italien et sa filiale, la société DE’LONHI FRANCE commercialise en France un climatiseur vendu sous la référence DE’LONGHI PAC 70 ECO. La société DE’LONGHI Spa est titulaire de deux titres de propriété industrielle à savoir :
- un brevet d’invention européen n° 0 254 690 déposé le 15 juillet 1987 et délivré le 4 mars 1992 dont la traduction française a été publiée au BOPI le 17 juillet 1992 et concernant un « appareil mobile à conditionnement d’air » ;
- un modèle international enregistré sous le n° DM/050 254 délivré le 7 octobre 1999, visant la France et portant sur un appareil de climatisation dont la partie supérieure est arrondie. La société WINEUROPE est une société anonyme qui commercialise en Europe des appareils de climatisation et d’humidification. Elle importe et commercialise en France des climatiseurs vendus sous la marque PURE LINE et sous la référence CONDY 12 ETC, et fabriquées par la société ZHEJIANG SANHE, société de droit chinois. Ces climatiseurs étaient distribués par la CAMIF qui les proposait à la vente dans son catalogue Printemps-Eté 2006 ainsi que sur son site Internet à l’adresse « www.camif.fr ». Suite à des opérations de saisie-contrefaçon et constat d’huissier, les sociétés DE L ont assigné le 5 mai 2006 les sociétés WINEUROPE, ZHEJIANG SANHE et la CAMIF en contrefaçon du brevet et du modèle précités. Par une ordonnance du 29 mai 2006, le délégataire du président du présent tribunal a interdit à titre provisoire à la société WINEUROPE et à la CAMIF d’importer et de commercialiser des climatiseurs, tels que ceux visés dans le procès-verbal de contrefaçon. Suite à une exception d’incompétence soulevée par la société WINEUROPE, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 29 novembre 2006 rejetant cette demande. Par un arrêt en date du 26 octobre 2007, la Cour d’Appel de Paris a confirmé cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2007, les sociétés DE’LONGHI demandent au tribunal de :
- de leur donner acte de ce qu’elles se désistent de l’instance engagée à l’encontre de la CAMIF et de dire que tant elles que cette défenderesse conserveront chacune leurs propres honoraires et dépens ;
- débouter la société WINEUROPE de sa demande reconventionnelle en nullité du brevet n° EP 254 690 ;
- dire qu’en fabriquant, important et mettant dans le commerce des climatiseurs tels que ceux visés aux PV de saisie-contrefaçon, les sociétés ZHEJIANG SANHE et WINEUROPE ont commis des actes de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20 et 21 du brevet EP 254 690 et du modèle international DM/050 254 ;
- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
- condamner ces sociétés contrefactrices solidairement à payer à la société DE’LONGHI Spa la somme de 105 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon,
- dire que la société WINEUROPE a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société DE’LONGHI France et la condamner à payer à cette dernière une indemnité de 100.000 euros du chef de ces actes illicites ;
- condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 30.000 euros
en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal en date du 30 janvier 2007, la société WINEUROPE soutient que :
- le brevet opposé doit être annulé en application de l’article L. 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, les caractéristiques des revendications opposées ne retrouvant dans tous les appareils du commerce ;
- en tout état de cause, la contrefaçon n’est pas constituée et le préjudice inexistant. Aussi, la société WINEUROPE réclame l’allocation d’une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 16 mai 2007, la société WINEUROPE a réitéré devant le juge de la mise en état une demande de sursis à statuer en l’attente de la décision de la Cour d’Appel sur l’appel de l’ordonnance précitée. La CAMIF régulièrement assignée a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures. La société ZHEJIANG régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
I – Sur le désistement : Dès lors que la CAMIF n’a pas conclu dans la présente procédure, le désistement d’instance des sociétés DE’LONGHI à son encontre est parfait et le tribunal est dessaisi de ce chef. Les frais et dépens exposés par ces parties dans la présente procédure seront supportés conformément à l’accord intervenu entre elles. II – Sur le sursis à statuer : L’arrêt de la Cour d’Appel étant intervenu le 26 octobre 2007, la demande de sursis à statuer de ce chef est devenu sans objet la Cour ayant confirmé la compétence du Tribunal. III – Sur la validité du brevet : Le brevet opposé protège un appareil mobile de conditionnement d’air. Le breveté expose que :
- pour diminuer la taille des appareils qui sont munis de condensateur refroidi par un fluide réfrigérant tel que de l’eau, il était courant de pulvériser ce fluide contre les logements de tubes de condensateurs disposés périphériquement par rapport au pulvérisateur suivant un chemin en spirale ;
- un inconvénient de tels appareils tient à l’aspiration et à l’expulsion d’une partie de l’eau du fait que l’eau est pulvérisée de bas en haut dans la même direction que celle du débit d’air destiné à l’aspiration des vapeurs ; par ailleurs, compte-tenu de la configuration cylindrique particulière du logement du condensateur, le volume du réservoir d’eau au voisinage de celui-ci est réduit.
- pour remédier à ces inconvénients, l’invention met en oeuvre une structure d’appareil telle que décrite aux revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20 et 21
opposées (cf. annexe 1). La revendication 1 est libellée comme suit : « appareil mobile de conditionnement d’air comprenant un châssis de support (2) destiné à recevoir des moyens (3) de compression d’un fluide réfrigérant, ces moyens étant associés des moyens (4) d’évaporation du fluide réfrigérant reliés à des moyens (5) de condensation de ce fluide réfrigérant communicant avec les moyens de compression, appareil caractérisé en ce qu’il comprend des moyens (6) d’alimentation en fluide réfrigérant, ces moyens étant reliés à un élément (7) de fourniture de fluide réfrigérant permettant de fournir ce fluide réfrigérant pour le distribuer de manière homogène au- dessus d’un condensateur (8), cet élément de fourniture (7) comprenant un conduit (11) destiné à fournir le fluide réfrigérant à un élément distributeur (13) muni d’un certain nombre de coupelles (14) suivant sa longueur et communiquant avec le conduit, chacune de ces coupelles étant munie d’au moins un première paire et d’au moins une seconde paire de parois de débordement (17, 18) du fluide réfrigérant ». (Cf. figure 1 en annexe 2.) La société WINEUROPE demande de prononcer la nullité du brevet en application de l’article L. 613-25 du Code de Propriété Intellectuelle dès lors que d’après elle tous les appareils de conditionnement d’air possèdent des caractéristiques semblables. Le tribunal relève que pour contester la brevetabilité des revendications opposées la société WINEUROPE n’oppose aucun document de l’art antérieur se contentant d’affirmer sans le démontrer que tous les appareils du commerce présenteraient des structures semblables. Aussi, la demande en nullité de la société WINEUROPE est rejetée faute de preuve de l’existence avant la date de dépôt de la demande de brevet européen d’appareil mobile de climatisation présentant une structure identique à celle, objet des revendications qui lui sont opposées. IV – Sur la contrefaçon de brevet : La société WINEUROPE ne conteste pas sérieusement dans ses dernières écritures la reproduction, dans l’appareil CONDY 12 ETC PURE LINE qu’elle commercialise, des revendications qui lui sont opposées se contentant de soutenir que ce climatiseur aurait des caractéristiques différentes en ce sens qu’il possède un système réversible offrant une fonction de chauffage. Le tribunal constate au vu des procès-verbaux de saisie-contrefaçon produits et de l’examen des photographies prises lors de celle de Niort au cours de laquelle l’appareil CONDY 12 ETC a été démonté, que la structure de celui-ci reproduit l’ensemble des caractéristiques des revendications du brevet DE’LONGHI qui sont présentement opposées. En effet, l’appareil CONDY qui est un appareil de conditionnement d’air mobile comporte :
- un distributeur d’eau muni d’un certain nombre de coupelles comportant trois paires de débordement d’eau ;
- un condensateur de forme quadrangulaire logé avec le distributeur dans un corps de logement de même forme ;
- un certain nombre de tubes disposés par paires mutuellement coplanaires horizontalement et par paires alternativement alignées verticalement.
Dans chaque compartiment de l’élément distributeur, les trois paires de parois de débordement sont à des distances différentes de l’axe de l’élément distributeur ; la paire de parois la plus proche de l’axe de l’élément distributeur du climatiseur porte sur les faces extérieures opposées des saillies verticales ; les faces opposées de la paire de parois la plus éloignée de l’axe sont munies de parois inclinées divergentes et de bords latéraux. Chaque compartiment de l’élément distributeur comporte un trou de sortie d’eau muni d’un petit disque de brise-jet espacé coaxialement du trou et relié par une paroi de séparation longitudinale médiale de l’élément de distributeur dont le conduit est muni à l’opposé de cet élément de deux bords longitudinaux parallèles. Les moyens d’alimentation en eau comprennent un réservoir sensiblement quadrangulaire associé de manière amovible à un support profilé relié au châssis qui comporte une adaptation pour un bouchon à soupape de réservoir. Deux sièges placés latéralement par rapport à l’adaptation reçoivent respectivement des pieds d’appui à auto-centrage disposés latéralement par rapport au bouchon de réservoir. Le réservoir comporte deux parties agrandies s’engageant en rotation dans des cavités semi-circulaires respectives du support profilé pour osciller entre une première position de repos et une seconde position de fourniture du liquide. Le compresseur est associé à une plaque par l’intermédiaire de trois premières rondelles en caoutchouc et cette plaque est reliée au châssis par trois autres rondelles. Le climatiseur comprend :
- un moteur d’actionnement de la pompe et un moteur d’actionnement d’un ventilateur associé à l’évaporateur qui est muni de pales qui tourne autour d’un axe horizontal perpendiculaire aux parois latérales du châssis ;
- un élément d’aspiration associé au corps de logement et destiné à aspirer la vapeur issue du condensateur verticalement et vers le haut. Il importe peu que l’appareil argué de contrefaçon possède une fonction supplémentaire à savoir une fonction chauffage, ce perfectionnement étant sans incidence sur la reproduction des caractéristiques protégées par les revendications opposées et listées ci- avant. Dans ces conditions, la contrefaçon de brevet alléguée est constituée. V – Sur la contrefaçon de modèle : La société DE’LONGHI justifie être titulaire d’un modèle international visant la France déposé le 5 octobre 1999 et protégeant un appareil de chauffage dont la partie supérieure est arrondie suivant les dessins reproduits en annexe 3. L’article L. 513-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que la protection conféré par l’enregistrement d’un dessin et modèle s’étend à tout dessin et modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. En l’espèce, le tribunal considère au vu de l’examen de l’appareil CONDY lui-même ainsi que des photographies produites aux débats, que l’impression d’ensemble de l’appareil CONDY 12 ETC PUR LIGNE et du modèle déposé produite sur un observateur averti est la même ; cette similitude tient à la reprise des caractéristiques suivantes : un bloc unique ayant exactement la même forme, la porte de réservoir prévu pour le liquide de refroidissement occupe les deux tiers de la face avant du climatiseur ; cette porte est de forme à peu près carrée, le côté supérieur étant légèrement concave, la partie concave forme une séparation en la partie dans laquelle est insérée le réservoir et la partie
supérieure surmontée de la grille d’aération qui sont disposées dans un bandeau de même hauteur ; les bords supérieurs et inférieurs de cette partie concave présente le même design, les poignées de chaque côté de l’appareil ont la même forme et sont placées à la même hauteur, les côtés sont constitués de deux plaques accolées sur le bloc principal, de taille légèrement inférieure à celui-ci ; la partie supérieur de chacun des côtés est arrondie dans les mêmes proportions que le bloc principal. La société WINEUROPE ne conteste pas ces ressemblances mais soutient qu’elle sont liées aux contraintes techniques aux quelles doit répondre l’appareil. Là encore, la société WINEUROPE se contente de simples affirmations sans les étayer par des pièces ou des développements techniques, étant relevé que les demanderesses produisent aux débats des modèles concurrents de climatiseur mobile monobloc dont l’aspect extérieur est sans ressemblance avec le modèle déposé par elles ce qui démontre que les contraintes techniques liées à ce type d’appareil n’impose pas la forme protégée. Aussi, le tribunal considère que l’appareil CONDY 12 ETC PUR LINE est une contrefaçon du modèle DE’LONGHI et ce en application de l’article L. 513-4 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle. VI – Sur les responsabilités des actes de contrefaçon : La société ZHEJIANG SANHE à titre de fabricante et la société WINEUROPE en qualité d’importatrice et de distributrice sont responsables des actes de contrefaçon précités pour la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’appareil CONDY 12 ETC PUR LINE. VII – Sur la concurrence déloyale : Dès lors que la société DE’LONGHI France justifie exploiter le brevet et le modèle contrefaits en France, les actes illicites précités constituent des actes de concurrence déloyale à son encontre. Le tribunal retient par ailleurs le grief distinct de la société DE’LONGHI tenant à la commercialisation à vil prix du climatiseur contrefaisant, et au caractère de « piètre qualité et de fiabilité douteuse » de la contrefaçon qui constituent des griefs supplémentaires préjudiciables à la Société DE’LONGHI France. VIII – Sur les mesures réparatrices : Il est mis en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif pour mettre fin aux actes illicites. Il ressort de l’attestation du Commissaire aux Comptes de la société WINEUROPE en date du 6 mars 2007 que celle-ci a importé 211 appareils contrefaisants et a réalisé sur les ventes un chiffre d’affaires net de 1 850 euros HT. Eu égard à la perte de redevance subi par la société DE’LONGHI Spa titulaire des titres contrefaits et de l’atteinte à ceux-ci tenant à la dépréciation de leur valeur par la mise sur le marché de produits contrefaisants de « piètre qualité », le tribunal considère que le préjudice ainsi subi par cette demanderesse sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 100.000 euros.
La société DE’LONGHI a subi un préjudice résultant du manque à gagner sur la vente manquée de la société chinoise à la société WINEUROPE. Eu égard à la masse contrefaisante de 211 appareils, à la marge perdue et à la perte de l’image qualité des produits DE’LONGHI dans l’esprit de la clientèle ayant acquis des produits se présentant comme ceux des demanderesses mais se révélant de piètre qualité, le tribunal considère que le préjudice de la société DE’LONGHI France sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 60.000 euros. La publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après. L’équité commande en outre d’allouer aux société DE’LONGHI une indemnité de 30.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Constate comme parfait le désistement des sociétés DE’LONGHI de l’instance engagée à l’encontre de la CAMIF ; Dit que les sociétés DE’LONGHI et la CAMIF conserveront les frais et dépens qu’ils ont exposés dans la présente procédure conformément à l’accord intervenu entre elles ; Déboute la société WINEUROPE de sa demande de nullité du brevet EP 254 690 ; Dit que la société ZHIJIANG SANHE et la société WINEUROPE en fabriquant, important et commercialisant des modèles de climatiseur CONDY 12 ETC PURE LINE tels que décrits dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon produits aux débats ont commis des actes de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20 et 21 du brevet EP n° 254 690 et du modèle international visant la France DM/050 254 au détriment de la société DE’LONGHI SPA, titulaires de ces titres de propriété industrielle et des actes de concurrence déloyale au détriment de la société DE’LONGHI France, exploitante du brevet et du modèle litigieux ; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée passé la signification du présent litige ; Condamne in solidum la société ZHIJIANG SANHE et la société WINEUROPE à payer à la société DE’LONGHI Spa la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des actes de contrefaçon de brevet et de modèle ; Condamne la société WINEUROPE à payer à la société DE’LONGHI France la somme de 60.000 euros, à titre de dommages et intérêts du chef des actes de concurrence déloyale ; Condamne in solidum la société ZHIJIANG SANHE et la société WINEUROPE à payer à la société DE’LONGHI Spa et à la société DE LONGHI France une indemnité de 30.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix des sociétés DE’LONGHI et aux frais in solidum des défenderesses et ce, dans la limite de 4 500 euros HT par insertion, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum les sociétés la société ZHIJIANG SANHE et la société WINEUROPE aux dépens,
Fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la selarl BINN& Associés, société d’avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision
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