Résumé de la juridiction
La circonstance que l’action en déclaration de non-contrefaçon ne soit pas prévue par le droit français est sans incidence sur les effets produits sur le territoire national par une décision d’un autre Etat membre dont la législation l’autorise, ce qui correspond au caractère unitaire de la marque communautaire.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 23 févr. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STRESSLESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1292263 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | M20070129 |
Sur les parties
| Parties : | EKORNES SARL, EKORNES ASA (Norvège) c/ LES MEUBLES DU TRÔNE, FRANCE MEUBLES CONSULTANT, HIMOLLA POSTERMÖBEL GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
La société de droit norvégien EKORNES ASA est titulaire de la marque française « STRESSLESS » n° 1 292 263 déposée le 11 décembre 1984 et régulièrement renouvelée depuis lors pour désigner notamment des meubles. Elle commercialise en particulier sous cette marque une gamme de fauteuils de relaxation par l’intermédiaire de la société française EKORNES SARL. Par actes en date des 12 juillet et 1(er) septembre 2004, les sociétés EKORNES ont assigné la société allemande HIMOLLA POSTERMÖBEL GmbH et la société FRANCE MEUBLES CONSULTANT en contrefaçon de la marque ci-dessus visée et en concurrence déloyale. Par acte en date du 7 Juillet 2004 elles ont également assigné la société des MEUBLES DU TRÔNE aux mêmes fins. Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 30 novembre 2006, les sociétés EKORNES demandent de dire que :
- la dénomination ZEROSTRESS exploitée par les société défenderesses pour désigner des fauteuils constitue une contrefaçon par imitation de la marque STRESSLESS n° 1 292 263,
- en fabriquant et en commercialisant les fauteuils litigieux, présentant les mêmes caractéristiques esthétiques que ceux de la société EKORNES et en adoptant la même mise en scène dans ses documents publicitaires, les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de concurrence déloyale, et en conséquence, de prononcer les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication usuelles en pareille matière, de condamner solidairement les sociétés HIMOLLA, FRANCE MEUBLES CONSULTANT ET MEUBLES DU TRÔNE à payer :
- à la société EKORNES ASA la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la marque et la somme de 160 000 euros au titre de son préjudice commercial,
- à la société EKORNES SARL la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et de leur allouer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile Dans leurs écritures récapitulatives signifiées le 28 novembre 2006, les sociétés HIMOLLA et FRANCE MEUBLES CONSULTANT concluent au débouté de la demande en contrefaçon en opposant en premier lieu les dispositions de l’article 105 § 3 du Règlement en ce que le litige a déjà été jugé par le Tribunal des marques communautaire de Düsseldorf le 23 mars 2005, décision confirmée par arrêt définitif du 20 juin 2006, subsidiairement que le jugement précité ainsi que l’arrêt rendu le 20 juin 2006 par la Cour d’Appel de Düsseldorf doivent être reconnus sur le territoire français en application de l’article 33 du Règlement 44/2001 et plus subsidiairement que l’arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la Cour d’Appel de Düsseldorf doit être reconnu sur le territoire français. A titre infiniment subsidiaire, elles concluent au mal fondé de l’action en contrefaçon et de la demande fondée sur la concurrence déloyale. Elles sollicitent l’allocation de la somme de 20 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La société des MEUBLES DU TRÔNE conclut pour sa part à la reconnaissance en France de l’arrêt rendu par la Cour de Düsseldorf le 20 juin 2006 sur le fondement de l’article 33 du Règlement CE 44/2001 et subsidiairement au débouté de l’ensemble des demandes. Plus subsidiairement, elle sollicite la garantie des sociétés HIMOLLA et FRANCE MEUBLES Consultant et demande en tout état de cause de lui allouer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2006 ;
I – Sur la contrefaçon : Attendu que l’article 105 § 3 du RMC dispose que « La juridiction saisie d’une action en contrefaçon sur la base d’une marque nationale rejette l’action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la hase d’une marque communautaire identique, valable pour des produits ou services identiques » ; Attendu que les sociétés HIMOLLA POLSTERMÖBEL et FRANCE MEUBLES CONSULTANT estiment qu’il y a lieu à application de ce texte dès lors que la Cour de Düsseldorf a rendu le 20 juin 2006 un arrêt devenu définitif dans une affaire opposant la société allemande HIMOLLA à la société EKORNES ASA aux termes duquel il a été jugé notamment que la dénomination ZERO STRESS ne contrefaisait pas les marques communautaires dénominatives et semi-figuratives STRESSLESS ; Attendu que les société EKORNES opposent que les conditions de mise en oeuvre de ce texte ne sont pas réunies dès lors que :
- cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une action en déclaration de non-contrefaçon,
- les parties ne sont pas identiques,
- la Cour de Düsseldorf a déclaré irrecevable l’action en déclaration de non-contrefaçon en ce qui concerne les fauteuils de relaxation dans la mesure où cette partie du litige avait déjà été jugée par une précédente décision de cette même cour en date du 30 novembre 2004 ; Attendu qu’il convient de relever que :
- la présente action est fondée sur la marque dénominative française STRESSLESS laquelle désigne les meubles et en particulier des fauteuils de relaxation,
- la procédure allemande était fondée sur les marques communautaires dénominatives et semi-figuratives STRESSLESS dont la société EKORNESASA est titulaire lesquelles désignent les mêmes produits ce qui n’est pas contesté,
- l’arrêt rendu par la Cour de Düsseldorf est devenu définitif le 30 octobre 2006,
- les sociétés HIMOLLA POLSTERMOEBEL GmbH et EKORNES ASA, titulaires des marques en litige, sont l’une et l’autre parties aux deux instances ; Attendu que l’irrecevabilité relevée par le TMC allemand est exclusivement fondée sur l’autorité de la chose jugée en cela que par une décision définitive en date du 30 novembre 2004, il avait déjà été dit que les marques ZERO STRESS, appliquées à des fauteuils de relaxation, ne constituaient pas la contrefaçon des marques allemandes et communautaires STRESSLESS et ce sur le territoire allemand, seul visé dans la demande
; Attendu que la procédure en déclaration de non contrefaçon introduite par la société HIMOLLA à l’encontre de la société EKORNESASA qui a abouti à la décision rendue le 20 juin 2006 a un objet plus large en ce qu’elle tendait à voir dire, ce qui a été admis, que le signe ZERO STRESS ne constituait pas la contrefaçon des marques communautaires STRESLESS n° 2220028, 3007457, 2874964 et 2877793 sur l’ensemble du territoire de la communauté et en ce qui concerne les meubles en général ; qu’il s’en suit que la Cour allemande n’a pas prononcé l’irrecevabilité de la demande en ce qui concerne les fauteuils de relaxation en général, mais a constaté que ce point était déjà définitivement jugé pour ce qui concerne le territoire allemand ; Que cet argument est donc inopérant ; Attendu que la circonstance que deux revendeurs français soient appelés dans la présente instance aux côtés de la société allemande HIMOLLA est sans incidence sur la solution du litige, pas plus que la présence de la société française EKORNES au côté de sa maison mère norvégienne étant précisé que la seconde est le distributeur agréé des produits marqués, dès lors que le présent litige oppose au principal les titulaires des marques ; Attendu qu’il reste à déterminer si une décision définitive rendue dans le cadre d’une action en constatation de non contrefaçon dans un autre Etat membre entre dans le champ d’application de l’article 105 du RMC ; Attendu que la portée de la décision rendue en dernier état par le TMC de Düsseldorf repose sur les dispositions de l’article 94 du RMC combinées avec celles des articles 92 et 93 ; Attendu que selon le premier de ces textes les TMC ont compétence exclusive pour statuer sur les actions en constatation de non contrefaçon, si la loi nationale les admet, ce qui est le cas en Allemagne ; Attendu que l’article 94, relatif à l’étendue de la compétence internationale, dispose que le TMC, dont la compétence est fondée sur l’article 93 paragraphes 1 à 4 est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout Etat membre, or, l’article 93, relatif à la compétence internationale, impose que l’action en déclaration denon-contrefaçon soit intentée selon les règles fixées par les paragraphes 1 à 4, dès lors que selon le paragraphe 5, elle ne peut l’être devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ; qu’il est donc inopérant de soutenir que l’article 94 ne vise pas spécifiquement les actions en déclaration de non-contrefaçon ; Qu’ainsi il est définitivement jugé pour l’ensemble du territoire de la communauté que le signe ZERO STRESS ne contrefait pas les marques communautaires STRESSLESS en ce qu’elles désignent des meubles, des meubles rembourrés, des fauteuils de télévision, des fauteuils fonctionnels, des meubles fonctionnels, des lits rembourrés, des meubles divans et sièges combinés et réglables (page 4, lignes 9 à 12 de la traduction française de l’arrêt considéré) ; Attendu qu’étant rappelé que le 16(ème) considérant du RMC précise que : « Il convient d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d’actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d’une marque communautaire et de marques nationales parallèles… » ; que pas plus cette disposition liminaire, que l’article 105 n’opèrent de distinction selon la nature des actions engagées simultanément ou successivement ;
Attendu qu’admettre que le TMC d’un Etat membre pourrait statuer sur une action en contrefaçon, alors que le TMC d’un autre Etat membre a antérieurement définitivement jugé que l’atteinte alléguée est inexistante, aboutirait à priver de toute portée les dispositions relatives à l’étendue de la compétence ci-dessus rappelées ; Attendu que s’il est vrai les deux actions n’ont pas exactement le même objet en ce que l’action en déclaration de non contrefaçon est une action essentiellement déclarative, dirigée contre le titulaire de la marque antérieure, qui tend à voir dire si les signes en présence peuvent coexister sur le marché, alors que l’action en contrefaçon, dirigée contre l’utilisateur du signe second en date, vise à obtenir la sanction d’actes illicites par le prononcé de mesures contraignantes et l’allocation d’une indemnisation, il n’en demeure pas moins que l’analyse juridique est conduite de manière rigoureusement identique et repose sur des faits identiques au sens de l’article 105 § 5 dès lors que l’on considère les mêmes signes et les mêmes produits, ce qui est le cas en l’espèce ; Que les demanderesse ne sauraient sur ce dernier point invoquer le fait que la décision allemande ne reposerait pas sur les mêmes signes en cela qu’elle ne se serait prononcée que sur les marques allemandes ZERO STRESS, leur conférant ainsi une portée communautaire inadmissible, alors que la lecture de l’arrêt montre clairement que le débat a porté sur la « dénomination » ZEROSTRESS et non seulement sur les marques ; qu’au demeurant cette question n’aurait d’intérêt que pour autant que les marques allemandes soient des marques semi-figuratives, or la marque n° DE 30348556 est une marque purement verbale et donc bien identique au signe objet de la présente instance ; Attendu enfin que la circonstance que l’action en déclaration de non contrefaçon de marque ne soit pas prévue par le droit français est sans incidence sur les effets produits sur le territoire national par une décision d’un autre Etat membre dont la législation l’autorise, ce qui répond au caractère unitaire de la marque communautaire posé par l’article 1 paragraphe 2 du Règlement. Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter l’action en contrefaçon. Sur la demande en concurrence déloyale : Attendu que les sociétés demanderesses estiment que sont fautives comme de nature à engendrer un risque de confusion avec leurs propres produits d’une part l’aspect du fauteuil en cause et d’autre part la publicité effectuée pour le promouvoir ; Attendu qu’elles caractérisent leur fauteuil de relaxation comme étant constitué :
- d’un piètement annulaire en bois, constitué de deux parties solidaires mais articulées de façon à permettre une rotation complète dans le plan horizontal tout en maintenant le fauteuil sur place,
- surmonté d’un profond fauteuil en cuir constitué de trois parties (siège, dossier et repose-tête) encadré de larges accoudoirs accolés au siège proprement dit et s’évasant vers l’extérieur, avec leurs parties verticales de forme triangulaire, fixés aux montants en bois,
- la liaison entre le piètement et le fauteuil étant assurée par deux éléments en bois, fixés latéralement en forme de S,
- il est commercialisé avec un repose-pieds assorti ; Mais attendu qu’en agissant sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, les demanderesses reconnaissent implicitement mais nécessairement qu’elles ne disposent d’aucun droit privatif sur le modèle de fauteuil en cause, lequel est donc de libre parcours ; qu’ainsi seule une reproduction servile ou quasi servile des
caractéristiques relevées, serait de nature à constituer un comportement concurrentiel déloyal ; que tel n’est cependant pas le cas en l’espèce dès lors qu’au delà du piètement en cercle, les montants du fauteuil n’ont pas la même forme et ne sont pas disposés de la même manière, que le pivotement n’est pas possible du seul fait que les montant sont accolés au piètement et que lesformes respectives des montants induisent une présentation et un positionnement autre des accoudoirs ; que les formes des montants étant repris dans les repose-pieds ceux-ci se distinguent de la même manière ; que par ailleurs, aucune comparaison pertinente ne peut résulter du corps des fauteuils, ceux-ci ne présentant aucune singularité dans leurs différentes présentations par rapport aux mêmes types de produits commercialisés par la concurrence ainsi qu’il résulte des pièces produites ; que si la plupart des fauteuils de relaxation comportent un point de fixation central, que ne présentent pas les deux modèles en cause, ce seul élément ne suffit pas à constituer une faute ; Attendu qu’en ce qui concerne la publicité, les sociétés EKORNES relèvent que la société défenderesse a purement et simplement reproduit son mode de communication habituel en ce que la photographie utilisée reprend la même mise en scène à savoir un fauteuil avec son repose-pieds présenté de trois-quart et dirigé de gauche à droite avec une jeune femme décontractée, aux cheveux mi-longs, les jambes pliées et portant un pantalon de couleur claire ; Attendu cependant que les éléments de comparaison versés aux débats par les défenderesses montrent que les différents acteurs du marché des fauteuils de relaxation présentent ordinairement leurs produits de trois quarts de manière à permettre la visualisation du meuble associé à son repose-pieds associé à une jeune femme dont les jambes sont demi-étendues, les pieds posés sur l’accessoire prévu à cet effet ; que cette présentation dépourvue de toute originalité pour suggérer la détente ne saurait être qualifiée de déloyale ; Qu’en conséquence, les demanderesses seront déboutées de ce chef. II – Sur les autres demandes : Attendu qu’il serait inéquitable que des défenderesses supportent la charge de ses frais non compris dans les dépens ; qu’il sera alloué à ce titre aux sociétés HIMOLLA et FRANCE MEUBLES Consultants la somme de 10 000 euros et à la société Les MEUBLES DU TRONE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile Par ces motifs Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute les sociétés EKORNES ASA et EKORNES SARL de l’ensemble de leurs demandes. Les condamne aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile et à payer aux sociétés HIMOLLA POSTERMORBEL GmbH et FRANCE MEUBLES Consultant la somme globale de 10 000 euros et à la société Les MEUBLES DU TRONE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
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