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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 12 janv. 2016, n° 14LY00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 14LY00405 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2013 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 14LY00405
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MM. X et C-D Z
___________
Mme Peuvrel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Clément La cour administrative d’appel de Lyon
Rapporteur public
___________ (3e chambre)
Audience du 15 décembre 2015
Lecture du 12 janvier 2016
___________
39-03-03
60-01-02-01-01-03
60-01-02-01-03-01-01
60-01-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. X et C-D Z ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement l’Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser une somme de 520 968,96 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture du camping dont ils assurent la gérance.
Par jugement n° 1104813 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 avril 2014, 22 septembre 2014, 27 août 2015 et 16 septembre 2015, ce dernier n’ayant pas été communiqué, MM. X et C-D Z, représentés par la SCP d’avocats Prouteau Simond Ambiaux, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2013 ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser une somme de 520 968,96 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc le versement d’une somme globale de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d’une part, il ne vise pas ou n’analyse pas suffisamment tous les mémoires et pièces qu’ils ont produits et que, d’autre part, il est insuffisamment motivé s’agissant de leurs conclusions tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de l’Etat au regard des pouvoirs de police dont il dispose ;
— le préfet de la Haute-Savoie n’a pas contesté l’applicabilité des articles L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime et L. 211-7 du code de l’environnement ; il a d’ailleurs pris un arrêté en vue de faire exécuter les travaux de sécurisation ;
— l’inexécution des travaux de sécurisation du site caractérise une carence fautive du préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au regard de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, de nature à engager la responsabilité de l’Etat, alors qu’il connaissait le risque de crue présenté par le cours d’eau ; le préfet n’a pas satisfait à l’intégralité de ses obligations pour permettre le libre écoulement des eaux du torrent des Favrands ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage, le pont n° 2 étant à l’origine des dégâts que leur a causés la crue du 16 juin 2009 et du préjudice qu’ils ont subi au titre de la perte d’exploitation les années suivantes ;
— le contrat souscrit avec la commune de Chamonix-Mont-Blanc n’a pas seulement pour objet, contrairement à ce qu’allègue cette dernière, de les autoriser à occuper des parcelles qui lui appartiennent, mais la création d’un camping, et présente, dès lors, le caractère d’une délégation de service public ;
— la commune a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute en concédant l’exploitation d’un terrain situé dans une zone dont elle n’ignorait pas qu’elle était inondable, puis en s’abstenant de réaliser les travaux appropriés de sécurisation du site, alors qu’elle était tenue de mettre son concessionnaire en mesure d’exécuter la mission de service public qui lui avait été confiée ;
— la responsabilité contractuelle sans faute de la commune est également engagée, à titre principal, sur le fondement de la théorie du fait du prince en raison de l’inexécution par la commune des travaux de protection du site, qui a eu pour conséquence l’impossibilité d’exploiter le camping à compter de juin 2009, puis sa fermeture ; ces faits ne pouvaient être prévus au moment de la signature du contrat de concession, les terrains cédés n’étant alors pas classés en zone à forts risques d’inondations ; tant l’insuffisance des travaux de protection que la décision de fermeture du camping, maintenue jusqu’à la fin de la concession, ont modifié un élément essentiel du contrat en conduisant directement à la cessation d’exploitation du camping ; la responsabilité de la commune est également engagée, subsidiairement, sur le fondement de la théorie de l’imprévision, dès lors que l’inexécution des travaux et la fermeture ne pouvaient être prévus à la date de la signature de la convention, qu’ils ne sont pas à l’origine des décisions prises par la commune et que l’économie du contrat a été bouleversée, la poursuite de l’exécution de leur mission étant devenue impossible ; le défaut d’entretien normal de la route du tunnel, imputable à l’Etat, constitue un événement extérieur aux parties au contrat ayant contribué à aggraver les dommages subis par les consorts Z ;
— la commune a manqué à ses obligations en matière de cours d’eaux non domaniaux, prévues par les dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime et L. 211-7, L. 215-2 et L. 215-4 du code de l’environnement ; la mise en œuvre des pouvoirs de police qu’elle tient de ces textes lui incombait, indépendamment de l’existence d’un contrat ; le jugement attaqué a pour effet de les placer dans une situation moins favorable qu’un administré ordinaire alors que la carence de la commune les a empêchés d’exploiter l’activité d’intérêt général dont ils étaient chargés ;
— ils sont fondés à demander une indemnisation au titre des travaux de remise en état et des mesures conservatoires, des investissements non amortis et de la perte d’exploitation qu’ils ont subis, non seulement en 2010 et 2011, mais également au-delà de cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire en exercice, par la SELAS Adamas Affaires publiques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’indemnisation des consorts Y et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des consorts Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le contrat signé avec les consorts Z ne constitue pas une délégation de service public, quand bien même leur activité présente un caractère d’intérêt général, dès lors qu’aucune obligation de service public ne pesait sur eux et qu’elle ne disposait d’aucun moyen de contrôle sur leur activité ;
— le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une faute en concédant l’exploitation d’un terrain situé dans une zone dont elle n’ignorait pas qu’elle était inondable est présenté pour la première fois en appel ; à supposer que les requérants aient entendu faire valoir que le contrat était entaché de vice du consentement, le moyen est infondé, en ce que le risque d’inondation était prévisible, à la date de sa signature ; le classement « camping à risques naturels » n’est intervenu que seize ans après la signature de la convention ;
— elle n’a, comme en a jugé le Conseil d’Etat, commis aucune faute dans l’exécution du contrat, aucune de ses clauses ne lui imposant de réaliser de travaux de prévention du risque d’inondation du site ;
— les critères d’application de la théorie de l’imprévision ne sont pas remplis ;
— aucune décision unilatérale implicite ou expresse n’ayant été prise qui aurait impliqué la non-exécution par les cocontractants de leurs obligations contractuelles, la théorie du fait du prince ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ; la décision de fermeture du camping, d’ailleurs prise sur injonction de l’Etat, n’est pas de nature à porter atteinte à ses obligations contractuelles, qui ne consistaient qu’à la mise à disposition des consorts Z de terrains, et non à exploiter un camping ;
— les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’elle aurait manqué à ses obligations en matière de police sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; l’inondation a pour cause non une carence fautive de sa part, mais des aménagements d’une voie à caractère national dont l’entretien incombe à l’Etat ; l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime prévoit une simple possibilité ; l’invocation de l’article L. 215-2 du code de l’environnement est, au regard de son objet, inopérante ; les requérants n’établissent pas qu’elle aurait manqué à son obligation d’entretien en sa qualité de riveraine, en application de l’article L. 215-14 du même code ; elle a procédé à de nombreux travaux visant à atténuer les effets dommageables des crues du cours d’eau des Favrands ; elle ne peut être tenue à une obligation de résultat en la matière ; la responsabilité des débordements du torrent, naturels, ne saurait lui être imputée ;
— subsidiairement, les préjudices qu’auraient subis les consorts Y sont surévalués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2015, lequel n’a pas été communiqué, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes que l’Etat pourrait être condamné à verser.
Elle fait valoir que :
— le lit du torrent des Favrands, cours d’eau non domanial, appartient aux propriétaires des deux rives, lesquels sont tenus à son entretien régulier ; en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l’Etat et les communes n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés privées de l’action naturelle des eaux ; cette protection incombe, aux termes de la loi du 16 septembre 1807, aux propriétaires intéressés ; s’ils en ont toujours la faculté, ni la commune de Chamonix-Mont-Blanc ni l’Etat ne sont obligés de prendre en charge la réalisation d’ouvrages de protection qui seraient nécessaires à la protection du camping des Molliasses ; en cas de dommage, la responsabilité d’une collectivité publique ne saurait être engagée que dans l’hypothèse où les préjudices subis auraient été provoqués ou aggravés par l’existence ou le mauvais état d’entretien d’ouvrages publics ou par une faute commise par la collectivité dans l’exercice de la mission qui lui incombe ; les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions des articles L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime et L. 211-7 du code de l’environnement sont inopérants, comme en a jugé le tribunal administratif ; en tout état de cause, le préfet n’a pas commis de faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, en prenant diverses mesures destinées à identifier et limiter les risques, à préserver les usagers du camping et à favoriser la réalisation de travaux utiles au libre écoulement des eaux ; la police des cours d’eaux non domaniaux impose au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du libre écoulement des eaux lorsque celui-ci n’est pas assuré mais n’a pas pour objet de faire disparaître, par la réalisation d’ouvrages ou de travaux, un risque existant, inhérent au secteur, lorsque l’eau s’écoule librement ; au regard des travaux nécessaires à la soustraction du camping des Moliasses au risque d’inondation, la seule mise en œuvre des pouvoirs de police des cours d’eau non domaniaux est insuffisante ;
— le risque d’inondation affectant le camping résulte de sa situation géographique et de la configuration des lieux ; il n’existe donc pas de lien de causalité entre le préjudice résultant de la fermeture du camping et une prétendue carence du préfet dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police ;
— les préjudices subis par les requérants sont soit dépourvus de cause avec la fermeture du camping, soit hypothétiques ;
— subsidiairement, si la responsabilité de l’Etat était retenue, elle devrait être partagée avec les propriétaires des rives que sont la commune de Chamonix-Mont-Blanc et les consorts Z.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
— et les observations de Me Simond, pour MM. Z, ainsi que celles de Me Bosquet, pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
1. Considérant que, par une convention comportant autorisation d’occupation du domaine public et délégation de service public, conclue le 23 mars 1981, la commune de Chamonix-Mont-Blanc a confié à MM. C-D et X Z la création, l’aménagement et l’exploitation du camping dit des Molliasses, pour une durée de trente ans à compter de la mise à disposition par la commune des terrains communaux nécessaires à son installation ; que, suite à une crue torrentielle survenue le 16 juin 2009 et ayant affecté le camping des Molliasses, le maire de Chamonix-Mont-Blanc a pris, le 11 septembre 2009, un arrêté de fermeture administrative du camping, lequel n’avait pas rouvert à la date d’échéance de la convention, le 18 novembre 2011 ; que MM. Z ont présenté une demande préalable d’indemnisation le 16 mai 2011, demeurée sans réponse, puis ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser une somme de 520 968,96 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture du camping pour les saisons estivales de juin à septembre 2010 et 2011 ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 17 décembre 2013, a rejeté cette demande ; que MM. Z relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont visé tous les mémoires produits par les consorts Z ; qu’il ressort de l’examen de la minute signée du jugement qu’ils ont également analysé les mémoires et pièces versés aux débats ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une irrégularité à cet égard ;
3. Considérant, en second lieu, que les conclusions indemnitaires des requérants dirigées contre l’Etat ont été rejetées, dans le jugement attaqué, au motif que les textes invoqués au soutien de leurs demandes ne s’appliquaient qu’aux départements, communes, groupements de ces collectivités et syndicats mixtes ; que, par suite, les premiers juges, qui, au demeurant, n’étaient pas tenus de répondre à des moyens inopérants, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
4. Considérant qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire les y contraignant, l’Etat, les départements et les communes n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux contre l’action naturelle des eaux ; que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l’existence ou le mauvais état d’entretien d’ouvrages publics, soit par une faute commise par l’autorité administrative dans l’exercice de la mission qui lui incombe, en vertu des articles L. 215-7 et suivants du code de l’environnement, d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ;
S’agissant de la responsabilité pour faute :
5. Considérant, en premier lieu, que, comme en a jugé à bon droit le tribunal administratif de Grenoble, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime et L. 211-7 du code de l’environnement, qui ne s’appliquent pas à l’Etat, mais exclusivement aux départements, aux communes et à leurs groupements ;
6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. / Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. » ; que, selon l’article L. 215-12 du même code : « Les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau. » ; que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police propres à remédier à la présence, sur un cours d’eau non domanial, d’obstacles naturels ou artificiels portant atteinte au libre cours des eaux ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au regard des risques de débordement présentés par le torrent des Favrands, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 2 décembre 1997, inclus le camping des Molliasses dans la liste des campings à risque naturel ; que, par un arrêté du 17 mai 2002, il a approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles classant le secteur du camping, situé en bordure du torrent « Les Favrands », en zone à risque fort de débordement torrentiel avec charriage de matériaux solides ; qu’au regard des mesures de protection de la zone préconisées, notamment, par le service de restauration des terrains en montagne (RTM) au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues entre 1997 et 2004, le préfet a, par arrêtés des 5 et 7 décembre 2005, d’une part, autorisé l’installation et l’exploitation, par la commune de Chamonix-Mont-Blanc, d’une plage de dépôts de sables et graviers sur le torrent des Favrands, consistant en la création d’une aire de stockage afin de provoquer le dépôt des matériaux transportés par les écoulements lors de crues, ainsi que la mise en place d’opérations de curage d’entretien et, d’autre part, eu égard au risque de rupture ou de dysfonctionnement des digues situées en rive droite du torrent, dont le maître d’ouvrage est la commune, prescrit des mesures de surveillance, d’inspection et d’entretien de ces ouvrages ; que la réception des travaux de construction de la plage de dépôt a été prononcée en juin 2006 ; qu’entre-temps, en 2003, 2004 et 2005, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure la commune de procéder à la fermeture du camping ; que sa réouverture pour la saison estivale, au cours de laquelle le risque de survenance d’inondations est le plus élevé, a été autorisée dès le mois de juin 2006 ; que des travaux complémentaires ont été réalisés par la commune, dont l’Office national des forêts (ONF) a estimé, par un courrier adressé au maire de Chamonix-Mont-Blanc le 17 juillet 2008, qu’ils étaient adaptés au regard des enjeux à protéger en aval ; que, s’il résulte du rapport rédigé par le service RTM postérieurement à la crue du 16 juin 2009 que l’inondation alors subie par le camping des Molliasses a eu notamment pour cause l’obstruction du pont dit n° 2 de la route d’accès au tunnel du Mont-Blanc, qui a entraîné le déversement d’une grande partie des eaux sur le talus aval de la route à l’extrémité de la glissière de béton, lesquelles eaux, empruntant un ancien bras du torrent et une piste forestière, sont ensuite venues inonder le camping, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation de travaux de récupération des eaux en cas d’obstruction du pont dit n° 2 en aval de la route d’accès au tunnel du Mont-Blanc aient été, avant cet événement, considérés comme nécessaires à la sécurisation du camping ou que leur réalisation ait été préconisée par les services compétents sans que l’autorité préfectorale n’y donne de suite ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dégâts subis par le camping, dont la fermeture a de nouveau été ordonnée par arrêté municipal du 11 septembre 2009, seraient dus à une carence fautive du préfet dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 215-7 du code de l’environnement, notamment en ce qu’il n’aurait pas contrôlé l’effectivité des travaux de sécurisation du site ;
S’agissant de la responsabilité sans faute :
8. Considérant que, s’il ressort du diagnostic technique rédigé par RTM, remis les 26 juin 2009 et 10 mars 2010, que l’événement du 16 juin 2009 s’est notamment traduit par l’obstruction du pont dit n° 2, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la présence même du pont serait à l’origine des dommages subis par le camping, lesquels ont été directement causés par la crue du torrent des Favrands ; que, par suite, les consorts Z ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat en sa qualité de maître d’ouvrage du pont et de la route du tunnel ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Chamonix-Mont-Blanc :
S’agissant de la responsabilité quasi-délictuelle :
9. Considérant que MM. Z, qui sont liés à la commune de Chamonix-Mont-Blanc par la convention mentionnée ci-dessus du 23 mars 1981, ne peuvent exercer à son encontre, en raison des préjudices dont ils demandent réparation, d’autre action que celle procédant de cette convention ; qu’ils ne sont, ainsi, pas recevables à rechercher la responsabilité extracontractuelle de la commune au titre de la carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale ;
S’agissant de la responsabilité contractuelle :
Quant au vice du consentement :
10. Considérant que MM. Z, qui doivent être regardés comme soulevant l’invalidité du contrat pour dol en soutenant que la commune leur a concédé l’exploitation d’un terrain situé dans une zone dont elle n’ignorait pas qu’elle était inondable, versent, toutefois, aux débats un courrier de l’ONF daté du 9 juin 1980, antérieurement à la signature de la convention, attirant l’attention du maire de Chamonix-Mont-Blanc sur les risques de débordement du torrent des Favrands et précisant qu’en cas de crue intempestive, l’évacuation du camping devrait être ordonnée ; qu’ils produisent également des rapports établis par le service RTM, aux termes desquels le torrent des Favrands est connu depuis le 19e siècle pour ses débordements réguliers, associés à d’importants charriages de matériaux et dépôts, survenant toujours de juillet à septembre et faisant souvent suite à des lâchages brutaux de poches d’eau provenant du glacier des Pélerins, le dernier phénomène de grande ampleur étant la crue du 15 juillet 1938, laquelle a détruit une digue construite l’année précédente et déplacé sur 350 mètres un bloc de 100 m3 ; que, dès lors, les consorts Z n’ignoraient pas, à la date à laquelle ils ont signé la convention de concession, que le torrent des Favrands était sujet à des débordements ; qu’ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le contrat serait entaché de vice du consentement ;
Quant à la responsabilité contractuelle pour faute :
11. Considérant qu’aucune des stipulations du contrat n’imposait à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de procéder à des travaux de protection du camping contre les débordements du torrent des Favrands ; que, par suite, les consorts Z ne sont pas fondés à soutenir qu’elle aurait commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Quant à la responsabilité contractuelle sans faute :
12. Considérant que les consorts Z n’invoquent pas le caractère imprévisible de la crue du 16 juin 2009 ou de ses conséquences mais se bornent à soutenir que l’inexécution des travaux de sécurisation du site par la commune de Chamonix-Mont-Blanc et la décision de cette dernière de fermer le camping étaient imprévisibles à la date de la signature de la convention, qu’ils ne sont pas à l’origine des décisions prises par la commune et que l’économie du contrat a été bouleversée, la poursuite de l’exécution de leur mission étant devenue impossible ; que, toutefois, l’inexécution des travaux de protection du site, travaux dont la réalisation n’était, au demeurant, pas prévue par la convention, n’a pu constituer un événement imprévisible, dès lors que, comme il a été dit précédemment, les mesures préconisées à partir de 1997 par les organismes compétents pour tenter de préserver le camping des risques naturels d’inondation avaient, à la date de l’événement du 16 juin 2009, été mises en œuvre par la commune ; que, par ailleurs, l’arrêté du 11 septembre 2009 par lequel la commune a décidé de fermer le camping ne peut être regardé comme un acte unilatéral de l’autorité administrative présentant un caractère imprévisible, dès lors, d’une part, qu’une telle mesure compte au nombre des aléas que peut subir l’exploitation d’un camping situé à proximité d’un cours d’eau dont les risques de crue sont connus et, d’autre part, que des décisions similaires étaient déjà intervenues, en 2003, 2004 et 2005 ; que, pour les mêmes raisons, le préjudice subi par les consorts Z ne peut être regardé comme revêtant un caractère anormal ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, même en l’absence de faute contractuelle de la commune, la convention conclue était susceptible de fonder à leur bénéfice un droit à indemnisation pour imprévision ou pour acte unilatéral non fautif de la personne publique cocontractante ;
Sur le droit à indemnisation :
13. Considérant que, comme il a été dit précédemment, les consorts Z n’établissent ni la responsabilité de l’Etat, ni celle de la commune de Chamonix-Mont-Blanc dans la survenance des préjudices qu’ils ont subis à la suite de la crue torrentielle du 16 juin 2009 ; que, par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. Z ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que MM. Z demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat ou de la commune de Chamonix Mont-Blanc, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de MM. Z la somme que la commune de Chamonix Mont-Blanc demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. X et C-D Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X et C-D Z, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
N. Peuvrel Y. Boucher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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