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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 18/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00132 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de Madame X
Dossier n° 18/00132
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sophie X, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assistée de Claire NISSERON, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, et R.552-1 à R.552-10-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. C D-GARONNE en date du 16 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur A Y, né le […] à […];
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. A Y né le […] à […] de nationalité Algérienne prise le 16 janvier 2018 par M. C D-GARONNE notifiée le 16 janvier 2018 à 16h10 ;
Vu la requête de M. A Y en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2018 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Janvier 2018 à 16h42;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 janvier 2018 reçue et enregistrée le 17 janvier 2018 à 17h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. A Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de MESROUA Massinissa Interprète en langue Arabe , assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat de M. A Y, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que la défense soulève ne premier lieu l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; que ce moyen ne sera pas examiné dans la mesure où il relève de la compétence exclusive du tribunal administratif ;
Attendu que la défense affirme que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français est insuffisante puisqu’elle considère que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité, alors que le passeport a été déclaré perdu auprès du consulat d’Algérie ;
que cependant, il n’en reste pas moins que Monsieur Y ne dispose d’aucun document de voyage, et qu’ainsi c’est à bon droit que la préfecture relève cette situation qui est constante ;
Attendu que la défense affirme qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé puisque celui-ci affirme résider au domicile de sa concubine Mme Z B, et qu’un projet de mariage entre eux est en cours ;
que cependant, le projet de mariage n’est justifié que par des documents non datés, et disponibles sur le internet ; que par ailleurs la communauté de vie entre l’intéressé et Mme Z est contestée par celle-ci lors de son interrogatoire par les services enquêteurs, devant lesquels elle affirme que Monsieur Y ne réside pas à son domicile, mais qu’il habite “ à droite à gauche” ; que l’intéressé lui même affirme lors de la procédure pouvoir élire domicile si nécessaire au domicile de sa tante ou de l’un de ses oncles ; que la contestation sera rejetée.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que la défense considère que la décision préfectorale vient faire obstacle au droit de Monsieur Y de pouvoir se marier, droit protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; que cependant, il ne s’agit pas d’empêcher le mariage de Monsieur Y avec qui que ce soit, mais bien de faire en sorte que celui-ci lui permette de pouvoir profiter d’une vie familiale apaisée de laquelle toute risque de reconduite à la frontière serait écarté, ce qui ne sera le cas que si l’intéressé sollicite depuis son pays d’origine un titre de séjour légal ;
que par ailleurs il ressort tant de la procédure que des déclarations de l’intéressé lui même que celui-ci pose régulièrement des actes de délinquance, et qu’ainsi un tel comportement représente un trouble à l’ordre public que seule la prolongation de la rétention pourra éviter.
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Constatons que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. A Y pour une durée de vingt-huit jours
Fait à TOULOUSE Le 18 Janvier 2018 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 05.61.33.75.25) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
avisé par télécopie L’INTÉRESSÉ
L’INTERPRÈTE L’AVOCAT
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