Résumé de la juridiction
Validant l’analyse de l’expert, le Tribunal a considéré que l’invention proposait une solution "simple, fiable et peu coûteuse ", dont l’un des avantages était d’éviter un nombre important d¿avaries. Elle aurait permis des économies de 12 millions d’euros au profit de la RATP et aurait du trouver une utilité commerciale manifeste. Il appartenait à la Régie de verser d’autres éléments à l’expert pour qu’il puisse au mieux déterminer les retombées économiques de l’invention. En outre, le salarié, qui ne prend pas part aux choix de gestion de l’entreprise, n’a pas à en subir les conséquences "sur le terrain de la rémunération du juste prix". En optant pour le dépôt de brevet en son nom en mentionnant son salarié comme inventeur, la RATP doit répondre aux obligations légales prévues à l’article L.611-7 2 du CPI, sans pouvoir arguer de ce que le développement du brevet ne relève pas de son activité.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 juin 2009, n° 03/15701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/15701 |
| Publication : | PIBD 2009, 904, IIIB-1383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0015233 |
| Titre du brevet : | Frotteur de captation de courant électrique pour véhicule ferroviaire |
| Classification internationale des brevets : | B60L |
| Référence INPI : | B20090105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Juin 2009
3e chambre 1re section N° RG : 03/15701
DEMANDERESSE REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS – RATP […] 75012 PARIS représentée par Me Pierre COUSIN – Cabinet COUSIN & MOATTY avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R159
DEFENDEUR Monsieur Jean-Pierre B représenté par Me Basile YAKOVLEV, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C573 et par Me Christian S, avocat au barreau de PESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C. Vice Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile VITON, Juge, signataire de la décision assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Mars 2009 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS.
M. Jean-Pierre B est agent de la Régie Autonome Des Transports Parisiens dite R.A.T.P. depuis le 27 novembre 1984, dans la spécialité mécanicien d’entretien, affecté à l’atelier de maintenance des équipements de Saint-Ouen; il a été notamment chargé de l’entretien des frotteurs de captation de courant ; il a conçu en 1989 un premier frotteur souple de captation de courant, qui a fait l’objet du brevet déposé le 4 décembre 1990 par la R.A.T.P. ; il a par la suite amélioré son invention en créant un nouveau frotteur de captation pourvu de sangles en élastomère, objet
du brevet déposé le 24 novembre 2000 également par la R.A.T.P. publié sous le n° FR 00/15233.
La R.A.T.P. qui ne conteste pas l’invention de son salarié et sa qualification d’invention hors mission, conteste en revanche devoir la rémunération représentant le juste prix à hauteur de la somme réclamée par M. Jean-Pierre B.
Ce dernier a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés qui a, le 15 septembre 2003, proposé la fixation du juste prix à la somme de 24.390,20 euros.
Contestant l’évaluation faite par la CNIS, la R.A.T.P. a fait assigner M. Jean-Pierre B par acte en date du 13 octobre 2003, aux fins de :
- lui donner acte de ce qu’elle reconnaît lui devoir la somme de 1.219,60 euros,
- lui donner acte de ce qu’elle n’accepte pas la proposition de la Commission Nationale des Inventions de Salariés et constater que l’invention objet des brevets dont il y a lieu de rémunérer l’attribution au profit de la R.A.T.P. par un juste prix, n’est pas et ne peut pas être exploitée de façon rentable et qu’à supposer qu’il en soit décidé autrement, l’intéressement qui devait être attribué à monsieur B en fonction notamment des économies réalisées par la R.A.T.P. représenterait une somme de 10.330 euros, plus de deux fois moindre que la somme proposée par la Commission Nationale des Inventions de Salariés,
- condamner monsieur B à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner monsieur B aux dépens.
Par jugement avant dire droit du 5 avril 2006, le tribunal a donné acte à la R.A.T.P. de ce qu’elle reconnaît devoir à M. Jean-Pierre B la somme de 1219,60 euros et ordonné une expertise confiée à Monsieur Pierre G avec mission de donner tous éléments permettant au Tribunal de déterminer si l’invention objet des deux brevets est une invention spécifique à la R.A.T.P. ou si elle peut être exploitée par d’autres entreprises, si l’invention objet des deux brevets est intéressante et bénéficiaire pour l’entreprise et préciser le délai dans lequel cette invention peut procurer pour la R.A.T.P. un résultat bénéficiaire et les conditions dans lesquelles elle pourrait être exploitée par la R.A.T.P., de déterminer les retombées économiques de l’invention objet des deux brevets dans le cadre d’une exploitation par la R.A.T.P. et dans le cadre d’une exploitation par d’autres entreprises, de déterminer le juste prix d’une part en fonction des bénéfices ou économies pouvant être réalisés du fait de l’invention, d’autre part de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
Le 13 septembre 2007, M. G a déposé son rapport aux termes duquel il apparaît que le juste prix doit être évalué à la somme de 115.000 euros.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport du 21 novembre 2008, la R.A.T.P. a fait valoir que le juste prix auquel peut prétendre M. Jean-Pierre B doit être calculé conformément aux dispositions de l’article L 611-7 2° du Code de la propriété intellectuelle et de l’instruction générale n° 106B du 15 décembre 1994 complétée par une note de département 6/95 du mois d’avril 1995 ; que le brevet litigieux n° FR 00/15233 déposé le 24 novembre 2000 par la R.A.T.P. n’a jamais été concédé en licence et n’a jamais reçu d’exploitation industrielle, que la vocation de
la R.A.T.P. n’est pas de prendre des brevets dans le but de les concéder ultérieurement. Elle a ajouté que l’expert n’a pas tenu compte du fait que seules neuf lignes du réseau parisien étaient en mesure d’intégrer ce frotteur souple et en particulier les rames de type MF 67 et MF 2000, qu’ elle ne pouvait imposer l’intégration de ce frotteur pour la construction des nouveaux matériels roulants en raison de la législation applicable aux commandes publiques, que les économies réalisées en cas de remplacement du frotteur existant par le frotteur du brevet étaient beaucoup moins importantes que celles calculées par l’expert.
La R.A.T.P. a demandé au tribunal de : lui donner acte de ce qu’elle n’accepte pas la proposition de la CNIS et encore moins les conclusions du rapport d’expertise Dire que l’intéressement dont M. Jean-Pierre B peut se voir gratifier au titre du juste prix ne peut dépasser la somme de 2.980 euros. Condamner M. Jean-Pierre B à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. Jean-Pierre B aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’expertise ordonnée et qui pourront être recouvrés par M0 Pierre COUSIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 3 octobre 2008, M. Jean-Pierre B a répondu que l’instruction générale n° 106B du 15 décembre 1 994 complétée par une note de département 6/95 du mois d’avril 1995 n’avait pas vocation à s’appliquer en ce qu’elle est moins favorable que les dispositions légales.
Il a demandé au tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert en rappelant qu’il avait inventé un frotteur peu coûteux, résistant aux chocs inhérents à leur utilisation, de conception simple et dont le coût d’entretien est réduit.
M. Jean-Pierre B a sollicité du tribunal de : Fixer le juste prix que la R.A.T.P. doit verser à son agent la somme de 115.000 euros. Condamner la R.A.T.P. à payer à M. Jean-Pierre B la somme de 115.000 euros. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la R.A.T.P. à payer à M. Jean-Pierre B la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’exécution par voie d’huissier y compris les honoraires de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissier et dont distraction au profit de M° Basile YAKOVLEV, avocat.
La clôture a été prononcée le 11 février 2009.
MOTIFS.
A titre liminaire, il sera précisé que la qualité d’inventeur salarié hors mission de M. Jean-Pierre B n’est pas contestée par la R.A.T.P. et a été reconnue par le jugement du 5 avril 2006 ; que seul est contesté le droit de M. Jean-Pierre B de recevoir une indemnité supplémentaire à celle déjà reçue et payée soit 1219,60 euros.
Les parties sont d’accord pour dire que seul le brevet FR 00/15233 est en cause dans ce litige, le premier brevet dont il est une amélioration n’ayant pas donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle.
La R.A.T.P. demande que le calcul de la rémunération de M. Jean-Pierre B soit effectué sur les critères définis par l’article L 611-7 2° du Code de la propriété intellectuelle combiné avec 1 ' instruction générale n° 106B du 15 décembre 1994 complétée par une note de département 6/95 du mois d’avril 1995.
Or, le régime légal codifiant la rémunération due au salarié pour une invention réalisée hors mission est issu d’une loi du 13 juillet 1978.
L’instruction générale n° 106B est postérieure à ce texte pour avoir été publiée le 15 décembre 1994 et elle est d’un niveau infra legem.
Elle a été élaborée unilatéralement par la R.A.T.P. qui comme EPIC ne ressort d’aucune convention collective, mais qui peut élaborer un protocole entre elle et ses employés car elle dispose d’instance de négociation.
Or cette instruction générale postérieure au texte légal institue un régime de rémunération moins favorable pour les salariés inventeurs de la R.A.T.P. ce qui la rend ses dispositions sans effet et inapplicables.
Seules seront donc prises en compte les dispositions de l’article L 611 -7 2° du Code de la propriété intellectuelle qui disposent que « seront pris en considération tous éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. »
La méthode suivie par l’expert pour calculer le juste prix en ce qu’il a déterminé un coefficient applicable pour l’évaluation des apports initiaux, (Contribution personnelle originale de M. Jean-Pierre B) et un coefficient pour l’utilité industrielle et commerciale de l’invention sera validée.
Le rapport d’expertise a exposé les éléments suivants : Le brevet FR 00/15233 concerne « un frotteur de captation de courant électrique pour véhicule ferroviaire ». Il trouve son application dans l’alimentation en courant électrique des véhicules ferroviaires, notamment des véhicules de métro alimentés par un rail électrifié dit usuellement troisième rail. Le courant est transmis du troisième rail à la motrice au moyen d’un frotteur porté par un élément de structure tel qu’une poutre, ce frotteur comportant une semelle adaptée pour pouvoir être mis en contact avec ce rail électrifié et reliée par un câble de liaison à la motrice et un dispositif amortisseur, destiné à maintenir en permanence la semelle en appui contre le rail électrifié pendant le déplacement du véhicule ferroviaire.
Le problème que vise à résoudre l’invention est le manque de souplesse du dispositif amortisseur qui entraîne un nombre important d’avaries lesquelles entraînent un coût d’entretien important et une indisponibilité du véhicule ferroviaire.
L’invention propose une solution simple et moins coûteuse sous la forme d’une sangle résistant aux chocs inhérents à son utilisation et présentant un coût d’entretien réduit.
M. Jean-Pierre B est à l’origine de l’idée mère de l’invention qui s’inscrit dans le cadre général des recherches auxquelles son employeur a également participé mais du fait des difficultés pratiques de mise au point de l’invention, la contribution personnelle originale de M. Jean-Pierre B à l’invention n’est que partielle.
M. G a retenu un coefficient de 0,60 pour M. Jean-Pierre B et un coefficient de 0,40 pour la R.A.T.P. représentant les difficultés de mise au point pratique de l’invention. Il a également fixé coefficient de 0,50 pour le cadre général des recherches dans lequel s’est placée l’invention.
Sur l’utilité industrielle et commerciale, l’expert a constaté que l’invention résout un problème important : la fiabilité des frotteurs de captation sur les rames de métro parisiens mais également sur des matériels ferroviaires roulants alimentés en fonctionnement normal par un troisième rail, qu’elle permet d’augmenter sensiblement le Temps Moyen de Bon Fonctionnement et qu’elle aurait dû trouver une utilité commerciale manifeste.
Il a estimé que le choix effectué par la R.A.T.P. de retenir BOMBARDIER comme constructeur du nouveau matériel roulant et de ne pas lui imposer la mise en place de ce nouveau matériel relève de sa seule volonté et ne répond pas forcément à des critères économiques de bonne gestion, que l’employé qui n’a pas part à ces décisions n’a pas à en subir sur le terrain de la rémunération du juste prix les conséquences.
Il a envisagé les autres entreprises susceptibles d’être intéressées par cette invention pour en déterminer l’intérêt commercial en rappelant que la demande de brevet avait été déposée en Grande Bretagne.
Il a retenu un intérêt commercial de l’invention de 0,80 et proposé une indemnisation à hauteur de 100.000 euros réévaluée à 111.75 euros pour tenir compte du délai entre la demande de paiement du juste prix et le jour effectif de ce paiement soit 8 ans au jour du dépôt de rapport
M. Jean-Pierre B demande l’entérinement du rapport de M. G.
La R.A.T.P. conteste les termes du rapport en ce qu’il n’a pas tenu compte des réalités économiques auxquelles elle est confrontée, notamment le choix des constructeurs par le biais des offres de marchés publics, la prise en compte du coût du matériel de remplacement, le peu de temps restant à courir pour effectuer des économies et le fait qu’elle n’a pas pour activité de déposer des brevets.
S’il est vrai que la R.A.T.P. n’a pas pour activité principale de déposer des brevets et de les concéder en licence, il n’en demeure pas moins que dans une logique économique, aucun acteur économique gérant normalement son entreprise ne refuse d’engranger des revenus procurés par une licence et que la R.A.T.P. l’a certainement envisagé puisqu’elle a, par deux fois, déposé un brevet désignant M. Jean-Pierre B comme inventeur.
L’article L 611-7 2° du Code de la propriété intell ectuelle part du postulat que toutes les autres inventions (c’est-à-dire toutes les inventions hors mission) appartiennent aux salariés et ne prévoit la possibilité pour l’employeur de s’approprier l’invention de son salarié hors mission que dans le cadre très précis de cet alinéa 2°.
En conséquence, la R.A.T.P. qui pouvait laisser M. Jean-Pierre B déposer son brevet et entreprendre par ses propres moyens son exploitation, a opté pour le dépôt de brevet en son nom en mentionnant M. Jean-Pierre B comme inventeur ; elle doit donc répondre aux obligations légales prévues à l’article L 611-7 2° du Code de la propriété intellectuelle, sans pouvoir arguer de ce que le développement du brevet ne relève pas de son activité.
De la même façon, elle ne peut opposer à M. Jean-Pierre B ses propres difficultés rencontrées du fait qu’elle a choisi BOMBARDIER comme constructeur des matériels roulants devant remplacer les matériels anciens, d’autant que rien dans le code des marchés publics n’interdit à une entreprise de prévoir dans son cahier des charges, des obligations particulières auxquelles les parties qui concourent devront répondre.
Cet argument est également inopérant.
La R.A.T.P. ne conteste pas que M. Jean-Pierre B soit à l’origine de l’idée mère de l’invention et elle l’a d’ailleurs désigné comme inventeur lors de la demande de brevet.
M. Jean-Pierre B ne conteste pas davantage que les mises au point pratiques ont été effectuées par la R.A.T.P.
En conséquence, les premiers coefficients de 0,60 pour M. Jean-Pierre B et 0,40 pour la R.A.T.P. pour la contribution de chacun et le coefficient de 0,50 pour le cadre général de recherches auquel la R.A.T.P. et M. Jean-Pierre B ont participé, seront homologués pour quantifier leurs apports initiaux.
Le débat porte sur l’évaluation des économies que la R.A.T.P. aurait pu réaliser du fait de l’exploitation par elle-même et de la commercialisation de l’invention.
La R.A.T.P. fait valoir que le calcul d’économies réalisé par l’expert à hauteur de 21 millions ne s’appuie que sur les seules allégations de M. Jean-Pierre B et ne tient pas compte des investissements qu’elle aurait nécessairement dû faire si elle avait opté pour la mise en oeuvre de frotteurs souples ; elle conteste les licences envisagées par l’expert pour évaluer l’utilité de commercialisation de l’invention.
Contrairement à ce que soutient la R.A.T.P., M. G a répondu à ses dires dans son expertise au cours de son analyse ; de surcroît, il ressort de la lecture de ses dires annexés au rapport d’expertise, qu’aucun élément sérieux de calcul du coût des frotteurs n’a été versé au débat ; que seuls ont été produites les factures pour la réalisation du prototype et que la R.A.T.P. qui estimait ne rien devoir à M. Jean- Pierre B, n’a pas pleinement participé à l’expertise retenant par devers elle les éléments que l’expert aurait pu utiliser.
Elle ne peut donc lors du débat au fond critiquer l’expert en ce qu’il n’a pas tenu compte d’éléments qu’elle fournit pour la première fois devant les présents juges.
Ainsi, la R.A.T.P indique que l’expert a fixé sur les seules indications de M. Jean- Pierre B le coût d’achat d’un frotteur B à 576 euros et celui d’un frotteur FERRAZ à 1700 euros, que le coût de révision d’un frotteur B s’élève à 187 euros et celui d’un frotteur FERRAZ à 309 euros, que le coût de révision accidentel est de 325 euros pour le frotteur FERRAZ mais n’a pas pu être calculé pour le frotteur B ; que la société demanderesse propose de le fixer à 3% sans dire quel serait le taux du frotteur B.
Il ressort de l’ensemble des documents mis au débat que le matériel MF 67 pouvait sans étude supplémentaire être équipé du frotteur B et le matériel MF 88 après une étude technique complémentaire que la R.A.T.P s’est refusée à effectuer. Cependant ce matériel MF 88 sera pris en compte puisque susceptible de voir mis en oeuvre ce nouveau frotteur.
De la même façon, l’argument selon lequel la R.A.T.P. n’a pas entamé l’exploitation par le biais de sous traitants du frotteur B sous prétexte que les économies ne dureraient que jusqu’en 2020, date du renouvellement total estimé du parc ferroviaire équipé de frotteurs adaptables, est un argument totalement inopérant car aberrant d’un point de vue économique, aucun gestionnaire ne refusant sciemment de réaliser des économies pendant près de 20 ans.
Il apparaît que le mode de calcul proposé par la R.A.T.P ne peut être retenu car trop d’éléments manquent pour évaluer le différentiel entre le coût de fabrication, d’entretien et le taux de révision accidentelle du frotteur B et le coût d’entretien et le taux de révision accidentelle du frotteur FERRAZ.
En effet, un des avantages essentiel de ce frotteur est d’éviter nombre de pannes et donc de révisions accidentelles et cet élément a totalement été minoré par la R.A.T.P.
En conséquence, le tribunal validera le calcul retenu par M. G pour l’économie réalisée par la R.A.T.P. soit 12Millions d’euros.
De même le calcul des redevances issues des licences susceptibles d’être concédées en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis est discuté par la R.A.T.P mais cette dernière en verse aucun élément sérieux pour étayer son refus de voir appliquer à d’autres matériels ferroviaires cette invention ; cette contestation est d’autant plus étonnante que la R.A.T.P avait déposé une demande de brevet en Angleterre.
Ainsi, là encore, le calcul de l’expert selon la règle dite du quart définie par les spécialistes du Licensing lors d’un Congrès du LES en 2001 sera retenu pour la somme de 3 millions d’euros par licence.
Enfin, le calcul du juste prix devant à partir de ces éléments être accordés à l’inventeur a été réalisé par M. G à partir des éléments dont il disposait notamment les résultats du « benchmarking ».
Il appartenait alors à la R.A.T.P. de verser d’autres éléments lors de l’expertise pour élargir le panel cité par l’expert.
En conséquence et au vu des explications données plus haut, le juste prix devant revenir à M. Jean-Pierre B pour rémunérer sa participation à l’invention déposée par son employeur sera évalué à la somme de 100.000 euros réévalué à la somme de 115.000 euros selon le calcul de réévaluation effectué par l’expert au visa de l’indice des prix (valeur 102.80 en décembre 2000 à valeur 114.86 en avril 2007).
La R.A.T.P sera donc condamnée à payer à M. Jean-Pierre B la somme de 115.000 euros représentant le juste prix à lui dû en application de l’article L 611-7 2° du Code de la propriété intellectuelle, dont seront déduits les 1219,60 euros déjà versés.
sur les autres demandes.
Les conditions sont réunies pour allouer à la somme de 10.000 euros à M. Jean- Pierre B au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée à hauteur de la moitié de l’indemnité fixée plus haut au titre de l’article L 611-7 2° du Code de la propriété intell ectuelle et pour la totalité de l’indemnité due à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort.
Fixe à la somme de 115.000 euros le juste prix dû à M. Jean-Pierre B en application de l’article L 611-7 2° du Code de la propriété int ellectuelle.
En conséquence, Condamne la R.A.T.P. à payer à M. Jean-Pierre B la somme de 113.780,40 euros.
Condamne la R.A.T.P. à payer à M. Jean-Pierre B la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié de l’indemnité fixée au titre de l’article L 611-7 2° du Code de la propriété intellectuelle et pour la totalité de la somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la R.A.T.P. aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les frais d’exécution par voie d’huissier y compris les honoraires de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissier et qui pourront être recouvrés directement par M0 Basile YAKOVLEV, avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
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