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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 mai 2009, n° 09/53765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/53765 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), la société BEG INGENIERIE c/ la société FERMEUROP, la société GCC, la société AXA FRANCE IARD, La société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société BARCO ETANCHEITE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
MENTION FAITE LE: le greffier en chef N° RG : 09/53765 N°: 1 Requête du : 04 Mai 2009 (footnote: 1) |
RECTIFICATIVE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 mai 2009 par J-K L-M, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de H I, Greffier |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guy LEMAIGNEN, avocat au barreau d’ORLEANS – 21 rue de la République […]
DÉFENDERESSES
La société A ILE DE FRANCE NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
la société AXA FRANCE IARD, es-qualités d’assureur des Sociétés GCC, PORTALP et X, Y, PRL et Z
[…]
[…]
non comparante
la société FERMEUROP
[…]
[…]
non comparante
la société GENERALI, es-qualités d’assureur de la S.A.R.L. FERMEUROP
[…]
[…]
non comparante
la société D E
ZI
[…]
[…]
non comparante
la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), es-qualités d’assureur des Sociétés D E, CAPCLIM, SMD, A et GTI
[…]
[…]
représentée par Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS – K.143 pour la SMABTP, assureur de CAPCLIM et par
Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – P290, pour la SMABTP, assureur de A
la société INEO EI IDF
[…]
[…]
représentée par Me François FORTE, avocat au barreau de PARIS – P159
la Société AIG EUROPE, es-qualités d’assureur de la S.N.C. INEO EI IDF
[…]
[…]
non comparante
la société SAGENA
[…]
[…]
non comparante
la société LUTERMAX
[…]
[…]
non comparante
la société COVEA RISKS, es-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A. LUTERMAX
[…]
[…]
non comparante
la société Assurances Générales de France (AGF IARD), es-qualités d’assureur de la S.A. LUMERMAX et PETIT
[…]
[…]
non comparante
la société PORTALP FRANCE
[…]
[…]
mais recherchée en son établissement secondaire
[…]
[…]
non comparante
la société AVIVA, es-qualités d’assureur des Sociétés PORTALP FRANCE et THYSSENKRUPP ASCENSEURS
[…]
[…]
non comparante
la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS
[…]
[…]
[…]
et recherchée en son établissement secondaire
[…]
[…]
non comparante
la société HDI, es qualités d’assureur de la société THYSSEN KRUP
[…]
[…]
non comparante
Me B , es qualités de liquidateur de la société CAPCLIM ENERGIE dont le siège social est […] –
[…]
[…]
[…]
non comparante
la société X REGION IDF ET NORMANDIE
[…]
[…]
non comparante
la société Centre de Réparation Bobinage (CRB)
[…]
[…]
[…]
non comparante
La société SMD
[…]
[…]
[…]
non comparante
la société RINALDI STRUCTAL,
Le Credo
[…]
[…]
représentée par la SELARL DESTREMAUX et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P.542
la Société HDI GERLING FRANCE, es qualités d’assureur responsabilité civile de la société RINALDI STRUCTAL
[…]
[…]
non comparante
la société Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP), es-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. RINALDI STRUCTAL
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #K0126 de la SELARL ALERION
la Société GROUPAMA VAL DE LOIRE, es-qualités d’assureur de la S.A.R.L. Centre de Réparation Bobinage (CRB)
[…]
[…]
non comparante
L’ETAT en sa qualité de propriétaire de l’Autoroute A 86 (anciennement RN 186, […]) appartenant au Domaine Public Routier National représenté par :
la Direction interdépartementale des routes IDF
Unité d’exploitation routière de Jouy en Josas
[…]
non comparant
L’ENTREPRISE Y
[…]
[…]
non comparante
L’ENTREPRISE PRESTATION ENTREPRISE TRAVAUX INDUSTRIELS TUYAUTERIE – PETIT
[…]
[…]
non comparante
la Société SWISS LIFE, assureur de la société PETIT
[…]
[…]
non comparante
la Société GENERAL TECHNIQUE INDUSTRIE – GTI
[…]
[…]
non comparante
la Société PRL
[…]
[…]
non comparante
la Société EMDF
[…]
[…]
représentée par son gérant, M. C
la société LES MUTUELLES DU MANS – MMA IARD, es qualités d’assureur des sociétés EMDF, CETIE et F G
14 bd K et Alexandre Oyon
[…]
non comparante
la Société CETIE
[…]
[…]
[…]
représentée par M. JUGER, PDG,
la Société F G
[…]
[…]
représentée par Monsieur BERISHA, gérant,
la Société Z
[…]
[…]
[…]
non comparante
la société TRANE
[…]
[…]
non comparante
la société IMEFA
[…]
[…]
représentée par son gérant, la société CREDIT AGRICOLE – 91-93 BD PASTEUR […]
représentée par Me Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS – L223
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François FORTE, avocat au barreau de PARIS – P159
la Société FONCIERE FIDEI
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte SOUSTIEL, avocat au barreau de PARIS – P150
la Société INEO DEFENSE
[…]
[…]
représentée par Me François FORTE, avocat au barreau de PARIS – P159
la Société INEO ENGINNERING & SYSTEMS
[…]
[…]
représentée par Me François FORTE, avocat au barreau de PARIS – P159
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2009 présidée par J-K L-M, Vice Président tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu notre ordonnance en date du 14 avril 2009,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la requête en date du 04 mai 2009 de la société BEG INGENIERIE,
Attendu que l’ordonnance litigieuse est entachée d’une erreur matérielle dans la mesure où d’une part, la société CAM BTP et L’ETAT FRANCAIS ont été omis du dispositif et d’autre part, la société RINALDI STRUCTAL figure au niveau des défendeurs, en page 4, en sa qualité d’assureur de la société GERLING FRANCE alors que c’est la société GERLING FRANCE qui est l’assureur de la société RINALDI STRUCTAL ; qu’il convient de la rectifier dans les termes du dispositif ci après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu notre ordonnance en date du 14 avril 2009,
Vu la requête en date du 04 mai 2009 de la société BEG INGENIERIE,
Rectifions l’ordonnance susvisée en ajoutant d’une part, au dispositif les sociétés CAM BTP (Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics) et L’ETAT FRANCAIS et d’autre part,
en supprimant, au niveau de l’intitulé des défendeurs, concernant la société RINALDI STRUCTAL, la mention ”en qualité d’assureur de la société GERLING FRANCE” ;
Disons que mention de ces rectifications sera portée en marge de notre ordonnance du 14 avril 2009 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 19 mai 2009
Le Greffier Le Président
H I J K L M
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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