Infirmation 31 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 14 déc. 2010, n° 09/07430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07430 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 09/07430 N° MINUTE : Assignation du : 30 Avril 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 14 Décembre 2010 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0681, et plaidant par Me Julie ZVLFIKARPASIC
DÉFENDERESSES
S.A.S MALAKOFF MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PREVOYANCE EXPERTIS
[…]
[…]
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES RETRA
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E612
COMPOSITION DU TRIBUNAL
H I, vice-président
Jeanne DREVET, vice-présidente
A B, juge, ayant fait rapport à l’audience
assistés de F G, greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2010
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 14 Décembre 2010.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
Le régime de retraite complémentaire des cadres, tel que régi par les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, est géré sous le contrôle de l’association générale des institutions de retraite des cadres, AGIRC, par des institutions de retraite complémentaire comme la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres-retraite, CIPC-R.
Cette convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit que l’entreprise doit verser à une institution de retraite l’ensemble des cotisations obligatoires (parts patronale et salariale), les salariés devant supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation mise à leur charge.
La société MALAKOFF-MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE- EXPERT IS est une société d’études relatives à la mise en place ou à la modification de couvertures sociales complémentaires ou de systèmes d’épargne pour des entreprises au bénéfice de leurs salariés.
Le 9 avril 1996, la société Y C a sollicité le remboursement de la somme de 21.633,88 €, versée au titre des cotisations à la retraite de M. X, au motif que ce dernier, était devenu agent général, ne devait plus cotiser à la CIPC-R mais à la caisse des agents généraux d’assurance.
La CIPC-R a restitué les cotisations (part patronale et part salariale) à la société Y C.
Le 26 juin 2008, M. X a mis en demeure la société MALAKOFF de lui verser la somme de 21.633,88 €, estimant que cette dernière avait remboursé à tort ces cotisations à la société Y C.
Le 30 avril 2009, M. Z X a assigné la société MALAKOFF- MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE EXPERT-IS devant ce tribunal.
Le 25 mars 2010, M. Z X a assigné la CIPC-R devant ce tribunal.
Le 12 avril 2010, les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 21 octobre 2010, M. Z X réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, la condamnation solidaire de la société MALAKOFF MEDERIC et de la CIPC-R à lui verser les sommes de 21.633,88 € au titre des cotisations retraites, 996,08 € par mois depuis son départ à la retraite et jusqu’à sa mort au titre du préjudice financier, 3.000 € au titre de la résistance abusive, outre 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- M. Z X a été salarié au sein de la société PFA du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1994 ; la société PFA est devenue la société Y C en janvier 1995;
- M. Y a versé via l’APEGES, organisme intermédiaire, à la CIPC-R, des cotisations de retraite au titre du régime de retraite des cadres pour le compte de M. X de 1989 à 1994, parts patronale et salariale, pour un montant de 21.633,88€ ;
- il est bien fondé à agir à l’encontre de la société MALAKOFF, auprès de laquelle il a cotisé au titre de sa retraite, ce qui est confirmé par les courriers de cette dernière ;
- M. X ne peut se retourner contre la société Y C même si elle a perçu les sommes litigieuses alors que l’erreur provient des sociétés défenderesses qui ont commis une faute qui leur appartient de réparer ;
- les sociétés défenderesses sont responsables de la non restitution de la part salariale des cotisations de M. X ; il appartenait aux sociétés défenderesses d’appeler en la cause et en garantie la société Y ;
- l’action de M. X se prescrit par cinq ans à compter du 19 juin 2008.
Dans leurs écritures récapitulatives en date du 21 septembre 2010, la société MALAKOFF- MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE EXPERT-IS et la CIPC-R concluent à la mise hors de cause de la société MALAKOFF-MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE EXPERT-IS et débouté du demandeur auquel elles réclament la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
- la société MALAKOFF-MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE EXPERT-IS est une société d’études n’ayant aucune fonction de gestion d’un régime de retraite qui ne peut être réalisée que par une institution de retraite ;
- la CIPC-R ne pouvait rembourser que le cabinet Y C créée en 1995 puisque, d’une part, celui-ci venait aux droits de M. Y, agent général ayant versé les cotisations à tort et celle-ci étant l’auteur de la demande de remboursement ; la demande de M. X est mal dirigée puisqu’il doit s’adresser à son employeur de l’époque M. Y auquel a succédé le cabinet Y ; la CIPC-R n’est en aucune façon responsable de la non restitution de la part salariale des cotisations à M. X qui ne concerne que l’employeur de ce dernier ;
- en tout état de cause, sa demande est prescrite en application de l’article 2277 du code civil, ayant été introduite plus de 5 ans après la date de remboursement intervenue en 1996 ; cette prescription est applicable, le montant des cotisations étant connu ;
- M. X ne démontre pas le montant de la part salariale qu’il serait en droit de réclamer puisque la somme de 21.633 € correspond au total de la part salariale et de la part patronale ; il ne démontre pas non plus en quoi sa retraite serait aujourd’hui inférieure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société MALAKOFF-MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE- EXPERT IS
Au vu du K-bis de la société MALAKOFF-MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE- EXPERT IS, celle-ci a pour activité les études relatives à la mise en place ou à la modification de couvertures sociales complémentaires ou de systèmes d’épargne pour des entreprises au bénéfice de leurs salariés ainsi que la distribution des prestations de services de toutes natures (information conseil et diagnostic formation orientation expertise) à destination des entreprises ou de personnes dans les domaines de la santé du social et des finances, des formations professionnelles.
Force est de constater que la société MALAKOFF-MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE- EXPERT IS n’a pas d’activité de gestion d’un régime de retraite.
De surcroît, le régime de retraite complémentaire des cadres, tel que régi par les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, est géré sous le contrôle de l’association générale des institutions de retraite des cadres, AGIRC, par des institutions de retraite complémentaire comme la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres-retraite, CIPC-R.
En l’espèce c’est la CIPC-R qui a remboursé les cotisations litigieuses à la société Y C.
Par ailleurs, M. X a reçu des courriers émanant du groupe MEDERIC qui est une entité différente de la société MALAKOFF-MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE- EXPERT IS.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’action de M. X à l’encontre de la société MALAKOFF-MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE- EXPERT IS est mal dirigée, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause.
Sur la demande de remboursement des cotisations salariales à l’encontre de la CIPC-R
Il appartient M. X qui réclame à la CIPC-R de lui verser la somme de 21.633,88€ de rapporter la preuve que cette dernière a remboursé à tort les cotisations de retraite complémentaire à la société Y C.
M. X prétend qu’il a été salarié de la société PFA du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1994 et qu’à ce titre il a cotisé pour sa retraite complémentaire.
Or, M. X ne verse aucun bulletin de paie attestant qu’il a été salarié de la société PFA ni d’extrait du registre du commerce et des sociétés démontrant l’existence d’une société PFA à Saint Pierre et Miquelon.
En revanche, il ressort de la lettre du greffe du tribunal de première instance de Saint Pierre et Miquelon que M. D Y a été inscrit à titre personnel, en qualité de courtier d’C, au registre du commerce et de sociétés de Saint Pierre et Miquelon, le 27 juin 1983, puis qu’il a créé, en 1995, avec sa fille, Mme E Y, une société à responsabilité limitée, dénommée Y C.
Il ressort également de ce courrier que la société dénommée PFA “ Préservatrice Foncière C” , société métropolitaine, n’a jamais créé d’établissement secondaire à Saint Pierre et Miquelon mais, qu’elle a été représentée par M. D Y puis par la société Y C laquelle représente aussi ALLIANZ.
Il est constant que M. X a été embauché en 1969 par M. D Y.
Ainsi, il apparaît que l’employeur de M. X, de 1989 à 1994, était M. D Y.
Il est constant que M. D Y a versé via l’APEGES, à la CIPC-R, des cotisations de retraite au titre du régime de retraite des cadres pour le compte de M. X de 1989 à 1994, parts patronale et salariale, pour un montant de 21.633,88 €.
Or, le 9 avril 1996, la société Y C a sollicité le remboursement de la somme de 21.633,88 € versée au titre des cotisations à la retraite de M. X et la CIPC-R a restitué les cotisations part patronale et part salariale à la société Y C.
Au vu de ses éléments, il apparaît opportun d’enjoindre à M. X d’attraire en la cause M. D Y, en sa qualité d’employeur et la société Y C qui a perçu les sommes litigieuses, dont les responsabilités sont susceptibles d’être mise en cause, afin qu’ils puissent faire valoir leurs observations.
Par ailleurs, M. X sollicite le remboursement de la somme de 21.633,88 € qui correspond à la somme totale, part patronale et salariale, versée par M. D Y.
Or, il n’indique pas sur quel fondement juridique la CIPC-R aurait dû lui restituer cette somme au lieu de la restituer à son employeur, d’une part, et d’autre part, il ne précise pas le montant qu’il lui serait dû au titre de la part salariale et ne produit pas non plus les éléments nécessaires au tribunal pour déterminer cette part.
Dès lors, il lui sera enjoint de fonder sa demande en restitution et de déterminer la part salariale qu’il prétend recevoir ou de produire les éléments permettant de la déterminer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société MALAKOFF-MEDERIC D’EXPERTISE DE LA PRÉVOYANCE- EXPERT IS
Enjoint à M. Z X de :
— attraire en la cause M. D Y et la société Y C,
— indiquer le fondement de sa demande en restitution à l’encontre de la CIPC-R,
— déterminer la part salariale qu’il prétend recevoir ou produire les éléments permettant de la déterminer,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 14 février 2011 à 13 h 30 pour faire le point sur la procédure,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Décembre 2010
La Greffière Le Président
F G H I
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
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