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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 21 mai 2010, n° 08/13528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NAF NAF, Société NAF NAF BOUTIQUES c/ Société ANAIS SU, S.A. LA REDOUTE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 08/13528 Assignation du : 25 Septembre 2008 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2010 DEMANDERESSES S.A.S. NAF NAF […] SUR SEINE Société NAF NAF BOUTIQUES […] SUR SEINE représentées parMeAnnette SION, Associés HOLLIER LAROUSSE avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362 DÉFENDERESSES S.A. LA REDOUTE […] représentée par Me Ignacio DIEZ A André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207 Société ANAIS SU […] représentée par Me Bubes-Hilaire DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.785 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnes T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 30 Mars 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société NAF NAF est une société de vente de prêt-à-porter féminin. La société LA REDOUTE a pour activité la vente par correspondance et à distance. La société ANAIS SU, également spécialisée dans le domaine du prêt-à porter, propose à ses clients notamment à la société LA REDOUTE des articles vestimentaires fabriqués par ses partenaires indiens, parmi lesquels la société MODEXPO. La société NAF NAF revendique des droits d’auteur sur un modèle de tunique dénommé « ERINE FfNC 110 » qui aurait été créé par son bureau de style en mars 2007 et aurait été commercialisé au cours de la saison printemps-été 2008 pour un prix public de 35 euros, par la société NAF NAF BOUTIQUES, filiale de la société NAF NAF absorbée par la société NAF NAF le 31 août 2009. Elle décrit la tunique ERINE de la façon suivante:
- tunique caractérisée par un col mao se terminant de part et d’autre par un lien de tissu, présentant une encolure en V;
— le haut de la tunique présente, au-dessus de la poitrine, un empiècement en pointe et, au dos, une couture droite ; sur cet empiècement est cousue la partie inférieure de la tunique, la couture présente des fronces et donne à la tunique sa forme évasée;
- la tunique présente des manches papillon cousues avec de nombreuses fronces sur l’épaule et présente un aspect évasé;
- une broderie de couleur mauve en forme de vague présentant au creux de chacune des vagues des petits pois reliés entre eux par une fine couture est apposée le long du col en V, le long de la couture entre la partie supérieure et la partie inférieure de la tunique, ainsi que sur les bandes cousues verticalement sur la partie supérieure de la tunique;
- le bas de la tunique présente également une broderie constituée de ce même motif en forme de vague et de petits pois, entre laquelle figure une autre broderie en forme de fleurs reliées à des feuilles toutes reliées entre elles;
- la tunique présente sur la partie supérieure du dos une broderie rappelant celle figurant au bas de la broderie.
La société NAF NAF dit avoir constaté que la société LA REDOUTE commercialisait sur son site internet « www.laredoute.fr » un modèle de tunique sous la marque « LA REDOUTE » référencé « WJ714 » et qui serait une copie quasi-servile de son modèle « ERINE FfNC 110 ». Autorisée par ordonnance en date du 19 août 2008, la société NAF NAF a fait procéder à une saisie- contrefaçon au siège social de la société LA REDOUTE le 25 août suivant, dont il ressort que celle-ci avait acheté le modèle litigieux auprès de la société ANAIS SU pour un prix unitaire de 8,50 euros à 9,50 euros et qu’elle l’avait proposé à la vente sur son site internet pour un prix unitaire de 29,90 euros. Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2008 la société NAF NAF et la société NAF NAF BOUTIQUES ont assigné les sociétés LA REDOUTE et ANAIS SU devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamner pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Le 31 août 2009, la société NAF NAF BOUTIQUES a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société NAF NAF, qui vient donc aujourd’hui aux droits de la société NAF NAF BOUTIQUES, radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 23 septembre 2009. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 mars 2010, la société NAF NAF demande au tribunal, en application des dispositions de l’article Ll 11-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de:
- Dire que la Société NAF NAF SAS est propriétaire des droits d’auteur sur le modèle de tunique « ERINE HNCI10 »,
- Dire que la Société NAF NAF SAS venant aux droits de la Société NAF NAF BOUTIQUES commercialise le modèle de tunique « ERINE HNCI10 »,
— Dire qu’en commercialisant le modèle contrefaisant portant la référence WJ714, visé au procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 25 août 2008, les sociétés LA REDOUTE et ANAIS SU se sont rendues coupables de contrefaçon artistique au préjudice de la Société NAF NAF SAS,
- Dire qu’en commercialisant le modèle contrefaisant portant la référence WJ714, visé au procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 25 août 2008, les Sociétés LA REDOUTE et ANAIS SU se sont rendues coupables de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la Société NAF NAF SAS venant aux droits de la Société NAF NAF BOUTIQUES,
- Interdire aux Sociétés LA REDOUTE et ANAIS SU la poursuite de leurs agissements, sous astreinte définitive de 150 € par infraction constatée et 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum les Sociétés LA REDOUTE et ANAIS SU à verser à la Société NAF NAF SAS la somme de 130.663 euros, quitte à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des agissements de contrefaçon artistique,
— Condamner in solidum les Sociétés LA REDOUTE et ANAIS SU à verser à la Société NAF NAF SAS
venant aux droits de la Société NAF NAF BOUTIQUES la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- Autoriser la Société NAF NAF SAS intervenant tant en son nom que pour le compte de la société NAF NAF BOUTIQUES suite à la fusion- absorption opérée, à faire procéder à la publication du jugement dans 5 journaux ou revues de leur choix, aux frais des Sociétés LA REDOUTE et ANAIS SU, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 15.000 euros H.T,
- Condamner in solidum la Société LA REDOUTE et la Société ANAIS SU à verser à la Société NAF NAF SAS intervenant tant en son nom que pour le compte de la société NAF NAF BOUTIQUES suite à la fusion-absorption opérée, la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l’atteinte portée aux droits des requérantes ne pouvant se perpétuer sans leur causer un préjudice irréparable,
- Condamner in solidum la Société LA REDOUTE et la Société ANAIS SU aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisies-contrefaçon diligentées le 13 août 2008 par la SCP LACHKAR GOUGUET, Huissier de Justice, et le 25 août 2008 par la SCP KINGET MELIQUE, Huissier de Justice, dont distraction au profit du Cabinet HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit. La société NAF NAF se prévaut de la présomption de titularité des droits d’auteurs sur le modèle de tunique ERJNE exploitée sous son nom, laquelle serait confortée par les preuves de la création du modèle par son bureau de style. Elle conteste la force probante des pièces communiquées par la société ANAIS SU, qui seraient en contradiction avec les constatations de l’huissier au cours des opérations de saisie-contrefaçon et considère en tout hypothèse qu’elles établiraient l’existence d’une copie servile de sa tunique, sous la même référence, pour le compte de la société ANAIS SU. La société demanderesse conclut à l’originalité de son modèle de tunique en raison du caractère très original de l’association des éléments caractéristiques qu’elle revendique et qui révélerait incontestablement l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle affirme que la broderie serait originale et aurait été créée dès le premier croquis du vêtement en mars 2007. En conséquence, la société NAF NAF reproche aux sociétés LA REDOUTE et ANAIS SU d’avoir commercialisé des tuniques reprenant les caractéristiques originales du modèle de tunique ERINE HNC110 et présentant une vision d’ensemble identique, malgré quelques différences de détails.
Elle considère par ailleurs que la société LA REDOUTE, en bénéficiant de ses relations commerciales antérieures avec la société NAF NAF, a entretenu une confusion entre les deux produits, cette confusion étant en outre accentuée par la technique habituelle de co-branding utilisée par la société de vente par correspondance. Elle estime enfin que les sociétés LA REDOUTE et ANAIS SU ont fait reproduire la tunique ERINE HNC110 dans le but de tirer profit, sans bourse délier, de la notoriété de ses produits et investissements, ce qui serait constitutif de parasitisme. Sur les préjudices subis, la demanderesse expose que les éléments remis par les défenderesses pour établir le nombre d’articles litigieux présentent de nombreuses contradictions ne permettant pas de déterminer la masse contrefaisante, qui ne saurait en tout état de cause être inférieure à 4.370 pièces, soit un chiffre d’affaire de 130.663 euros. Elle évalue en outre à la somme de 100 000 euros les atteintes portées à son image de marque et à ses investissements du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire. La société NAF NAF considère que, les sociétés ANAIS SU et LA REDOUTE s’étant rendues coupables de contrefaçon et concurrence déloyale, leurs demandes reconventionnelles devront être rejetées. Dans ses dernières écritures en réponse signifiées le 7 décembre 2009, la société LA REDOUTE demande
au tribunal de:
- Dire et Juger les sociétés NAF NAF irrecevables, à tout le moins mal fondées en leurs demandes, En conséquence
- Débouter les sociétés NAF NAF de toutes leurs demandes, Subsidiairement, dans l’hypothèse où des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale seraient retenus par le Tribunal
- Prononcer la nullité du contrat de vente portant sur le modèle argué de contrefaçon conclu entre les sociétés LA REDOUTE et ANAIS SU en application de l’article 1128 du Code civil et la restitution des sommes versées à LA REDOUTE à ce titre.
- Condamner la société ANAIS SU à relever et à garantir la société LA REDOUTE de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient intervenir à son encontre,
- Rejeter toutes demandes de publications judiciaires. En tout état de cause
- Condamner solidairement les sociétés NAF NAF à une somme de 10.000 euros à la société LA REDOUTE au titre de la procédure abusive et ordonner l’exécution provisoire pour ce chef de condamnation.
- Condamner les sociétés NAF NAF à verser solidairement à la société LA REDOUTE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LA REDOUTE soutient que la demanderesse ne rapporterait pas la preuve de sa création et que le modèle revendiqué par NAF NAF serait une simple adaptation d’un modèle fourni antérieurement par le fabricant et sur lequel les sociétés NAF NAF auraient apporté des modifications de détails, ce qui excluerait toute création susceptible de protection au titre du droit d’auteur. Elle dénie toute originalité du modèle revendiqué par rapport aux oeuvres antérieurement commercialisées au cours des saisons printemps-été 2006 et 2007. Elle conteste tout acte de contrefaçon en l’absence de reproduction des éléments qui définissent la prétendue orginalité du modèle NAF NAF et prétend que l’impression visuelle d’ensemble des deux modèles serait différente. Elle nie tout risque de confusion entre les deux modèles dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne et conclut au débouté des demandes formées sur la concurrence déloyale et parasitaire, qui ne serait pas constituée. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la garantie due par la société AN AIS SU et sollicite la nullité du contrat de vente au motif que les produits contrefaisants d’un droit de propriété intellectuelle constituent des objets illicites. S’agissant des dommages et intérêts, la société LA REDOUTE revendique, en l’absence de disposition nationale relative aux contrefacteurs « par accident », l’application des dispositions de l’accord ADPIC, qui rappellent qu’un contrefacteur qui a agi de manière non intentionnelle et sans négligence doit être sanctionné proportionnellement à ses actes, donc essentiellement au regard du chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits contrefaisants et qui excluent les mesures de publication dans ce cas. A titre reconventionnel, elle sollicite 10.000 euros au titre de la procédure abusive et évalue son manque à gagner résultant de l’interruption de la commercialisation des produits argués de contrefaçon à la somme de 9.500 euros HT. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 octobre 2009, la société ANAIS SU demande au tribunal, vu les articles L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, de:
— Constater que la société NAF NAF ne produit aucun document revêtu d’une date certaine ;
- Constater que la société ANAIS SU justifie avoir commandé le 17 février 2007 10 exemplaires à titre d’échantillon du modèle « AR 003 » (référence WJ 714 pour la société LA REDOUTE) auprès de son fournisseur la société MODEXPO INTERNATIONAL laquelle est également un partenaire habituel des sociétés NAF NAF ;
— Débouter la société NAF NAF de ses demandes faute de disposer d’une création opposable à la société ANAIS SU, laquelle justifie avoir eu en sa possession un modèle « AR 003 » antérieurement à la date de divulgation du modèle NAF NAF ;
- Débouter les sociétés NAF NAF de l’intégralité de leurs demandes, la forme du modèle « ERINE FIN CI10 » étant communément utilisée antérieurement à sa date de divulgation publique ;
- Débouter les sociétés NAF NAF en ce qu’elles ne justifient pas être à l’origine de la création de la broderie située en bas de la tunique ni être à l’origine du choix de cette broderie ; A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal reconnaîtrait l’existence d’un fait de contrefaçon, Compte tenu de l’absence de production
- d’une part, des documents comptables de la société NAF NAF relatif au produit ERINE HCNI 10 tels que (i) la marge bénéficiaire nette par produit ERINE HCNI 10, (ii) le nombre de produits commercialisés ERINE HCNI 10, (iii) le rapport du nombre de produits ERINE HCNI 10 commercialisé avec d’autres produits de même catégorie, d’autre part, du nombre de produits ERINE HCNI 10 invendus pour la saison Printemps – été 2008 par rapport au nombre de commandes originelles passées en début de saison 2008 pour un produit similaire,
- Débouter la société NAF NAF de ses demandes indemnitaires ;
- Débouter la société NAF NAF Boutiques de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, faute de démontrer l’existence de faits distincts ; En tout état de cause,
- Condamner à titre solidaire les sociétés NAF NAF à lui payer 9.500 euros HT à titre de dédommagement suite à la paralysie préventive des ventes du modèle AR003-WJ 714 par la société LA REDOUTE consécutive à l’action diligentée par les sociétés NAF NAF ;
- Condamner à titre solidaire les sociétés NAF NAF à payer à la société ANAIS SU la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’avocat en application de l’article 700 du CPC ;
- Condamner les sociétés NAF NAF aux entiers dépens ; La société ANAIS SU se prévaut de l’absence de date certaine du modèle ERINE HN Cl 10 revendiqué par les sociétés NAF NAF alors qu’elle prétend avoir eu en sa possession le modèle JJ MODEXPO « AR 003 » (référencé WJ714 par LA REDOUTE) le 23 février 2007 soit antérieurement à la date de création alléguée et à la date de divulgation publique du modèle revendiqué par les sociétés NAF NAF. Elle conclut par ailleurs à l’absence d’originalité de la tunique du fait de sa forme générique et fait remarquer que la société NAF NAF ne justifie pas être à l’origine de la création et du choix de la broderie située en bas de la tunique.
A titre subsidiaire sur les demandes d’indemnisation de la société NAF NAF, la société ANAIS SU argue de l’absence de tous documents justificatifs et conteste tous faits distincts constitutifs d’acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. En tout état de cause et à titre reconventionnel, elle soutient que la présente procédure lui a causé un préjudice résultant de l’interruption de la commercialisation de son modèle la privant d’un manque à gagner évalué à 5.000 exemplaires avec une marge moyenne de 1,90 euros soit un total de 9 500 euros. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 2 mars 2010.
MOTIFS DE LA DECISION 1/ sur la titularité des droits II est constant que l’exploitation non équivoque d’une oeuvre fait présumer à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication de droits d’auteur, que la personne morale qui justifie de la réalité de cette exploitation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur correspondants. En l’espèce, la société NAF NAF verse au débat :
- une tunique reprenant l’intégralité des caractéristiques revendiquées, référencée HNCI10, accompagnée d’une étiquette intérieure « NAF NAF » et d’une étiquette papier extérieure mentionnant la marque NAF NAF et le prix de 35 euros,
- la fiche technique éditée sous son nom (NAF NAF SAS) le 13 mars 2007 suivie des commentaires techniques d’ajustement du modèle en date du 30 mai 2007 après réception du premier prototype et les corrections en date des 8 octobre 2007 et 20 décembre 2007 ;
- une copie de son plan interne de collection daté du 19 juin 2007, pour la saison printemps-été 2008 comportant une esquisse de la tunique « ERINE – Cl HNCI10 »,
- le catalogue interne de la collection printemps-été 2008 incluant une photographie du modèle vu de face et une facture de l’imprimeur en date du 31 mai 2007,
- la commande de 2 940 exemplaires de la tunique ERIN H 101e 12 octobre 2007 passée auprès de la société JJ EXPO IMPO et l’accord d’achat prévoyant une date de débarquement des marchandises le 9 février 2008 à l’établissement de la société NAF NAF situé à EPINAY. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société NAF NAF justifie de l’exploitation non équivoque du modèle ERIN HCNI10 sous son nom et qu’elle bénéficie en conséquence de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur ce modèle, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la preuve de la création dès lors que cette présomption de titularité des droits n’est pas utilement combattue par les défenderesses.
2/Sur la protection au titre du droit d’auteur L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Il est constant que s’agissant de la protection au titre du droit d’auteur, le caractère d’originalité du modèle litigieux doit être établi comme constituant une création présentant des caractéristiques esthétiques et exprimant la personnalité de son auteur. En l’espèce, la société NAF NAF définit son oeuvre de la façon suivante:
- tunique caractérisée par un col mao se terminant de part et d’autre par un lien de tissu, présentant une encolure en V;
- le haut de la tunique présente, au-dessus de la poitrine, un empiècement en pointe et, au dos, une couture droite ; sur cet empiècement est cousue la partie inférieure de la tunique, la couture présente des fronces et donne à la tunique sa forme évasée;
- la tunique présente des manches papillon cousues avec de nombreuses fronces sur l’épaule et présente un aspect évasé;
- une broderie de couleur mauve en forme de vague présentant au creux de chacune des vagues des petits pois reliés entre eux par une fine couture est apposée le long du col en V, le long de la couture entre la partie supérieure et la partie inférieure de la tunique, ainsi que sur les bandes cousues verticalement sur la partie supérieure de la tunique;
- le bas de la tunique présente également une broderie constituée de ce même motif en forme de vague et de petits pois, entre laquelle figure une autre broderie en forme de fleurs reliées à des feuilles toutes reliées entre elles;
- la tunique présente sur la partie supérieure du dos une broderie rappelant celle figurant au bas de la broderie. Afin d’apprécier la condition de l’originalité de l’oeuvre en litige, il convient de se placer au jour de la création du vêtement achevé, présentant l’ensemble des caractéristiques revendiquées.
Il ressort des fiches techniques communiquées par la société NAF NAF que l’ensemble de ces caractéristiques, à l’exception du dessin de la broderie qui ne correspond pas à la broderie annexée à la première ébauche, se retrouvent dans la première esquisse en date du 17 mars 2007. Le tribunal doit apprécier l’originalité du modèle de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et il ressort de l’observation de la tunique ERTN que la combinaison d’ensemble de ses caractéristiques, lui confère une originalité susceptible de protection au titre des droits d’auteur, plus particulièrement son encolure particulière combinant un col MAO, une encolure en V et des liens permettant de fermer le col, les manches papillons, les pièces verticales ajoutées sur le haut de la tunique, l’emplacement des broderies et l’empiècement de deux pièces de tissus en parties supérieure et inférieure du vêtement.
Les sociétés défenderesses contestent l’originalité de la tunique ERIN mais il convient de relever que la demanderesse ne revendique aucune protection en raison de la forme générale et certes banale de sa tunique, appelée « blousé » par la société LA REDOUTE. En toute hypothèse, la combinaison de l’ensemble des éléments de la tunique ERINE qui, pris isolément, peuvent pour certains relever du fonds commun de la mode féminine, démontre une activité créatrice originale exprimant la personnalité de son auteur et susceptible de protection. La société ANAIS SU se prévaut d’une divulgation antérieure de son modèle de tunique référencée AR 003 mais il ressort de l’analyse des pièces qu’elle a versées au débat que son fournisseur, la société MODEXPO international a livré 3 échantillons de ce modèle de tunique auprès de la société CAREY basée à HONG KONG le 9 février 2007 et 10 échantillons à la société ANAIS SU le 23 février 2007. Cependant, aucune photographie, ni aucun document ne permet au tribunal de vérifier que ces échantillons présentaient une combinaison d’éléments identiques à ceux de la tunique ERIN. Les premières fiches techniques présentant le modèle AR 003 dont la forme générale reprend les mêmes caractéristiques que le modèle revendiqué portent la date du 1er mai 2007 et sont donc postérieures à la date de création établie pour le modèle exploité par la société NAF NAF. Au surplus, les premières fiches techniques du modèle AR 003 ne comportent aucune broderie, au contraire du modèle AR 003 finalement commercialisé par la société ANAIS SU. En tout état de cause, il convient d’observer que la société LA REDOUTE a donné son accord pour la mise en fabrication du modèle de tunique avec broderies le 28 janvier 2008 et la société ANAIS SU succombe ainsi dans l’administration de la preuve d’une divulgation antérieure de sa propre création par rapport à la création de la tunique ERIN par la société NAF NAF. Sur la contrefaçon Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Il est constant que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la société LA REDOUTE, après s’être fournie auprès de la société ANAIS SU, a importé et offert à la vente des tuniques comportant des caractéristiques similaires à la tunique ERIN HNCI10 commercialisée par la société NAF NAF venant aujourd’hui aux droits de la société NAF NAF BOUTIQUES. La lecture du procès-verbal de saisie dressé le 13 août 2008 au siège de la société ANAIS SU et la comparaison visuelle avec l’oeuvre originale des vêtements argués de contrefaçon, dont l’un a été saisi par l’huissier au cours de ses opérations au sein de la société ANAIS SU et l’autre a été acheté par internet et livré le 3 juillet 2008, font apparaître un aspect d’ensemble parfaitement identique en particulier le col mao pouvant se fermer par deux liens, l’encolure en V, l’empiècement en pointe sur le haut de la tunique au- dessus de la poitrine et l’empiècement droit sur le dos, les fronces partant de la couture horizontale donnant à la tunique sa forme évasée, les manches papillons avec de nombreuses fronces, l’apposition d’une broderie le long du col en V, le long de la couture entre la partie supérieure et la partie inférieure de la tunique et la présence d’une broderie au bas de la tunique.
Il y a lieu d’observer à toutes fins que les différences de détail, telles que l’absence de broderie dans le dos du modèle argué de contrefaçon et l’absence des empiècements verticaux sur la partie supérieure de la tunique ne suffisent pas à détruire l’impression d’ensemble quasi-identique entre les deux modèles en cause. En conséquence, en reproduisant, en important et en commercialisant sans autorisation l’oeuvre exploitée précédemment par la société NAF NAF, la société ANAIS SU et la société LA REDOUTE ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur telle qu’elle est définie par le texte précité. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la concurrence déloyale suppose l’établissement de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. La société NAF NAF invoque le risque de confusion résultant de la commercialisation d’un modèle identique au sien, qui serait accentué par le partenariat économique existant entre la société LA REDOUTE et la société NAF NAF, qui bénéficie d’un « corner » sur le site internet du distributeur par correspondance. Néanmoins, les griefs allégués au soutien de sa demande en concurrence déloyale constituent des conséquences directes de la copie de sa tunique par celle commercialisée par la société LA REDOUTE et ils ne constituent donc pas des faits distincts de concurrence déloyale. Au surplus, le prix de vente des modèles contrefaisants, s’il est effectivement inférieur à celui des modèles originaux (29,90 euros au lieu de 35 euros), ne peut être considéré comme vil et le risque de confusion allégué n’est en outre étayé par aucune pièce. Au demeurant, la pratique du co-branding par la société LA REDOUTE avec des enseignes connues dans le domaine de la mode ne saurait à elle seule créer un risque de confusion en l’absence de tout autre élément alors qu’il sera relevé que la page de présentation de la tunique litigieuse sur le site de LA REDOUTE ne fait aucunement référence à la marque NAF NAF, laquelle ne démontre pas avoir effectué une publicité particulière sur le modèle de tunique ERTN. Il s’ensuit que le risque allégué de confusion n’est pas établi.
Par ailleurs, le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Or, la société NAF NAF ne produit aucun document de nature à établir la réalité et l’étendue des investissements propres au modèle en cause ni le coût des opérations marketing ou de commercialisation le concernant et elle ne démontre aucune faute des demanderesses qui seraient distinctes de celle résultant des actes de contrefaçon, pour lesquels elle sera indemnisée à ce titre. Il convient en conséquence de débouter la société NAF NAF de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. Sur les mesures réparatrices II ressort des trois procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 4, 13 et 25 août 2008 au sein des établissements de la société LA REDOUTE et ANAIS SU que la société LA REDOUTE a acquis 1632 et 1346 exemplaires de blouse imprimé couleur taupe auprès de la société ANAIS SU suivant facture en date des 17 mars et 1 er avril 2008 et qu’au 7 août 2008, elle en avait vendu 1877 exemplaires au prix de 29,90 euros hors réduction, 715 tuniques restant en stock à cette date. Il résulte des bons de livraison saisis le 25 août 2008 au siège de la société LA REDOUTE que 2370 puis 2000 exemplaires ont été livrés dans les deux coloris déclinés (blanc et imprimé fleuri taupe) à la société LA REDOUTE et il ressort de la lecture des pièces comptables que les factures relatives aux tuniques blanches n’ont pas été produites. Il convient en conséquence de constater que la masse contrefaisante s’établit au total à 4 370 exemplaires pour les deux coloris.
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. " La société NAF NAF, qui avait commandé 2 940 pièces à son fournisseur indien le 12 octobre 2007 et ne justifie pas avoir passé une commande postérieure, ne produit aucun élément permettant au tribunal d’évaluer les conséquences économiques négatives subies du fait de la contrefaçon, notamment l’impossibilité d’écouler ses stocks sur le modèle revendiqué.
Néanmoins le Tribunal relève que par les actes de contrefaçon retenus à son encontre, les sociétés défenderesses ont, en banalisant la création originale du modèle de la société NAF NAF, porté atteinte à sa valeur patrimoniale et, par la perte partielle du marché, causé un trouble commercial à la demanderesse qui mérite réparation. Il convient de relever que la société LA REDOUTE a acquis le modèle litigieux au prix de 9,50 euros pour les imprimés et 8,50 euros pour les blancs et qu’elle les a revendus à ses clients entre 11,96 euros (après réduction de 60 % ainsi que cela résulte de la facture produite par la société NAF NAF suite à son achat de l’article litigieux sur le site internet de la société LA REDOUTE) et 29,90 euros. La société ANAIS SU indique avoir acquis les produits au prix unitaire de 7,60 euros. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi par la société NAF NAF du chef des actes de contrefaçon, à la somme de 20 000 euros que la société LA REDOUTE et la société ANAIS SU devront lui verser in solidum, chacune ayant contribué par ses propres agissements à l’entier dommage de la demanderesse, étant rappelé que la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est inopérante. Pour mettre fin aux actes illicites relevés à l’encontre de la société défenderesse, il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la publication de la présente décision. Sur la nullité de la vente entre la société ANAIS SU et la société LA REDOUTE En vertu des articles 1128 et 1598 du code civil, une vente est nulle dès lors qu’ elle porte sur des objets contrefaisants qui sont hors du commerce. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la vente des 4370 tuniques référencées AR003 acquises par la société LA REDOUTE auprès de la société ANAIS selon factures n°AN08141 et n° AN0 8154 des 17 mars et 1er avril 2008, pour une somme globale de (18 542,78 + 15 293,25) 33 836,03 €. Cependant, il est établi que la société LA REDOUTE a vendu une grande partie des marchandises acquises auprès de la société ANAIS SU ce qui rend dès lors toute restitution en nature des produits impossible et il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement du prix payé dès lors que ce remboursement serait sans contrepartie, alors que la société LA REDOUTE, qui a elle-même commercialisé les produits contrefaisants, ne peut s’enrichir sans cause du fait des actes de contrefaçon auxquels elle a participé. Sur la garantie d’éviction En vertu de l’article 1626 du code civil, tout cédant d’un droit de propriété, qu’il soit corporel ou incorporel, est tenu à l’égard du cessionnaire d’une garantie d’éviction, sauf à établir que le bénéficiaire de cette garantie a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait, ce qui n’est ni allégué, ni établi en l’espèce. Il convient dès lors de condamner la société ANAIS SU à garantir la société LA REDOUTE pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge par la présente décision.
Sur les autres demandes L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société ANAIS SU sollicite une indemnisation du chef de son préjudice résultant de la paralysie préventive des ventes de son modèle AR003, ce qui s’analyse en une demande de procédure abusive. En l’espèce, les demandes formées par la société NAF NAF sont partiellement accueillies et les société défenderesses doivent donc être déboutées de leurs demandes respectives d’indemnisation de ce chef. Il y a lieu de condamner in solidum la société LA REDOUTE et la société ANAIS SU, qui succombent, aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais des saisies-contrefaçon diligentées le 13 août 2008 par la SCP LACHKAR GOUGUET, Huissier de Justice, et le 25 août 2008 par la SCP KINGET MELIQUE, Huissier de Justice. Ils pourront être directement recouvrés par le Cabinet HOLLIER- LAROUSSE & ASSOCIES, Avocats au barreau de Paris. En outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société NAF NAF une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 15 000 euros H.T. Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Déclare recevable l’action en contrefaçon de droits d’auteur diligentée par la société NAF NAF ; Dit que la société LA REDOUTE et la société ANAIS SU ont commis des actes de contrefaçon en important et en commercialisant un modèle portant la référence ÂR003 / WJ714 , visé au procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 25 août 2008, reproduisant les caractéristiques du modèle de tunique référencée ERINE-HNCI10 dont les droits patrimoniaux d’auteur appartiennent à la société NAF NAF ;
Fait interdiction à la société LA REDOUTE et à la société ANAIS SU de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits reproduisant le modèle référencé ERIN HNCI10 dans la collection de la société NAF NAF et ce, sous astreinte définitive de 150 euros, par infraction dûment constatée par acte d’huissier et par jour de retard à compter de la signification du jugement; Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, qui sera limitée à quatre mois; Condamne in solidum la société LA REDOUTE et la société ANAIS SU à verser à la société NAF NAF la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon; Déboute la société NAF NAF de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Prononce la nullité de la vente des 4370 tuniques référencées AR003 acquises par la société LA REDOUTE auprès de la société ANAIS SU selon factures n°AN08141 et AN0 8154 des 17 mars et 1er avril 2008 ; Condamne la société ANAIS SU à garantir la société LA REDOUTE de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par la présente décision; Condamne in solidum la société LA REDOUTE et la société ANAIS SU aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de saisies-contrefaçon diligentées le 13 août 2008 par la SCP LACHKAR GOUGUET, Huissier de Justice, et le 25 août 2008 par la SCP KINGET MELIQUE, Huissier de Justice; Dit que les dépens pourront être directement recouvrés par le Cabinet HOLLIER-LAROUSSE &
ASSOCIES, Avocats au barreau de Paris; Condamne in solidum la société LA REDOUTE et la société ANAIS SU à verser à la société NAF NAF la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; FAIT ET JUGE A PARIS LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DIX.
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