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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 14 juin 2011, n° 10/12042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOTEL PAVILLON MONCEAU c/ S.A. LES HOTELS DE PARIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 10/12042 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2011 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL C D
[…]
[…]
représentée par Me Oury CHOUCHANA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G385
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Y de Z – Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E833
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
A B, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2011
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société HOTEL C D avait pour activité principale l’hôtellerie et des prestations en rapport avec celle-ci.
La société HOTEL C D était immatriculée le 4.03.1998 au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Elle exploitait un hôtel situé […] à Paris sous l’enseigne « HOTEL C D » étant titulaire de droits sur la marque HOTEL C D enregistrée à l’INPI sous le n° 08/3581869 le 13.06.2008 pour la classe 43 désignant les services hôteliers.
La société HOTEL C D s’apercevait que la société LES HOTELS DE PARIS présentait sa résidence hôtelière située […] à PARIS 17e sous l’enseigne « C D PALAIS DES CONGRES ».
Par acte d’huissier en date du 10.07.2009, la société HOTEL C D faisait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la société LES HOTELS DE PARIS en contrefaçon de marque ainsi que pour concurrence déloyale et agissements parasitaires.
Une ordonnance de clôture intervenait le 30.09.2009.
Suite au rabat de l’ordonnance de clôture mais à défaut de diligences effectuées par la partie requérante, la procédure était radiée par ordonnance du 19.05.2010.
Par conclusions du 30.07.2010, la société HOTEL C D sollicitait le rétablissement de l’affaire et concluait au fond.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 juillet 2010, la société HOTEL C D demandait au Tribunal de :
Constater que la SA LES HOTELS DE PARIS, en utilisant ou apposant les termes C D sur différents supports commerciaux et sur ses devantures avait contrefait la marque HOTEL C D dont elle était titulaire,
Dire en conséquence que la SA LES HOTELS DE PARIS s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon à l’égard de la SARL HOTEL C D,
Dire que la SA LES HOTELS DE PARIS s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires à l’égard de la SARL HOTEL C D,
En conséquence,
Interdire à la SA LES HOTELS DE PARIS d’utiliser à quelque titre que ce soit, quel qu’en soit le support, le signe C D, et ce sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
Condamner la SA LES HOTELS DE PARIS à verser à la SARL HOTEL C D la somme de 11.250 euros par mois à partir du mois de janvier 2008 (cette somme représente 10% du chiffre d’affaires 2008) à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et agissements parasitaires,
Condamner la SA LES HOTELS DE PARIS à payer à la SARL HOTEL C D la somme de 11.250 euros par mois à partir du mois de juillet 2008 et jusqu’au jour de la décision à intervenir (cette somme représente 10% du chiffre d’affaires 2008) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque,
Ordonner la publication de la décision à intervenir par extraits dans trois quotidiens nationaux, au choix de la société HOTEL C D, et aux frais avancés de la SA LES HOTELS DE PARIS sans que le coût de chacune des publications n’excède 7000 euros HT,
Condamner la société LES HOTELS DE PARIS à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA LES HOTELS DE PARIS aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions en concurrence déloyale et parasitaire, la société HOTEL C D faisait valoir qu’en reproduisant par imitation sa dénomination sociale et son enseigne, en les reproduisant sur la devanture de sa résidence hôtelière, sur les plaquettes de présentation et sur les sites internet d’agences de voyages ou de tours opérateurs, la société LES HOTELS DE PARIS avait commis depuis décembre 2007, des actes répréhensibles entrainant sa responsabilité, la reprise des termes C D pouvant faire naitre une confusion dans l’esprit du public.
Par ailleurs, elle soutenait que l’usage par la société LES HOTELS DE PARIS de la dénomination HOTEL C D constituait un acte de parasitisme, les investissements de la requérante profitant à la société défenderesse.
Elle relevait que la société LES HOTELS DE PARIS avait d’ailleurs changé récemment de dénomination pour appeler la résidence hôtelière C F G D mais uniquement sur la plaquette de présentation, conservant l’ancienne dénomination pour toute autre communication et ce conformément au procès verbal d’huissier du 2.04.2010 de Maitre X.
A l’appui de son action en contrefaçon de marque, il lui paraissait incontestable que l’enseigne C D était une imitation de la marque déposée HOTEL C D en raison de la similitude à la fois visuelle et sonore des deux signes, sachant que la société LES HOTELS DE PARIS faisait usage de la marque contrefaite sur la façade de l’immeuble, sur les plaquettes de présentation et sur son papier à en tête, faits qui continuaient à persister
malgré l’abandon mis en avant par la société LES HOTELS DE PARIS de l’ancienne dénomination de la résidence hôtelière de C D PALAIS DES CONGRES en C F G D.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15.02.2011, la société LES HOTELS DE PARIS demandait au Tribunal de :
Dire que la marque HOTEL C D n°08 3 581869 déposée le 13.06.2008 et dont l’enregistrement avait été publié au BOPI du 2008-46 était nulle pour défaut de caractère distinctif,
Dire que l’usage de la dénomination C D PALAIS DES CONGRES était antérieur au dépôt de la marque précitée,
Dire et juger que la société LES HOTELS DE PARIS n’avait commis aucun acte de contrefaçon de marque,
Dire et juger que la société LES HOTELS DE PARIS n’avait pas porté atteinte à la marque HOTEL C D n° 08 3 581869,
Dire et juger que la société LES HOTELS DE PARIS n’avait commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire,
En conséquence,
Débouter la société HOTEL C D de toutes ses demandes,
Autoriser la société LES HOTELS DE PARIS à signifier le jugement à intervenir à Monsieur le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle,
Condamner la société HOTEL C D à verser à la société LES HOTELS DE PARIS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société HOTEL C D aux dépens dont distraction au profit du cabinet Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société LES HOTELS DE PARIS rappelait qu’elle exploitait plusieurs hôtels et résidences hôtelières sur Paris dont la résidence hôtelière située […] à Paris 17e qui portait jusqu’en décembre 2007 le nom de D E. Suite à une procédure judiciaire initiée par la société SAM HOTEL, exploitant l’hôtel D E, elle se voyait contrainte de modifier le nom de la résidence en C D PALAIS DES CONGRES et maintenait l’exploitation de la résidence sous ce nom malgré un arrêt de la cour d’Appel du 10.06.2009 qui jugeait qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les deux dénominations.
Elle entendait soulever la nullité de la marque HOTEL C D déposée le 13.06.2008 en classe 43 pour couvrir les services hôteliers pour absence de caractère distinctif puisque constituée d’une part des mots HOTEL et C descriptifs et génériques de l’activité hôtelière visée et d’autre part du nom du quartier D où se situe l’hôtel de la demanderesse insusceptible comme toutes les désignations géographiques d’appropriation exclusive.
Elle concluait en conséquence au rejet de l’action en contrefaçon et en toutes hypothèses, relevait l’inopposabilité de la marque à son égard en application de l’article L 713-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, ayant fait usage du nom commercial et de l’enseigne
C D PALAIS DES CONGRES antérieurement au
dépôt de la marque soit en décembre 2007, sachant que la société requérante ne rapportait pas la preuve d’une atteinte à sa marque.
En tout état de cause, elle indiquait avoir débaptisé l’hôtel qui s’appelait désormais LE C F G D.
La société LES HOTELS DE PARIS demandait le rejet des actions en concurrence déloyale et parasitaire faute de faits distincts rapportés.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 16.03.2011.
SUR QUOI :
Sur le dépôt de conclusions par la société HOTEL C D :
La société HOTEL C D entend déposer des conclusions ainsi que de nouvelles pièces à l’audience du 28.03.2011 alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 16.03.2011. Par-ailleurs, les conclusions invoquées n’ont pas été signifiées à la défenderesse et ne comportent aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, les dernières conclusions en réplique de la société HOTEL C D sont irrecevables conformément aux dispositions de l’article 783 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de la marque HOTEL C D pour absence de caractère distinctif :
L’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose « qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et L 711-4 ».
L’article L 711-2 du même code édicte que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
les signes et dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service,
les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment en l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service… »
Il résulte de ces dispositions qu’une marque descriptive de produits ou de services auxquels elle se rapporte n’est pas distinctive et doit donc être annulée.
En l’espèce, la marque HOTEL C D reprend les mots génériques C et hôtel pour désigner les produits et services concernés s’agissant de couvrir des services hôteliers.
Par-ailleurs, la marque litigieuse reprend le terme D qui est une indication géographique faisant référence au quartier situé à proximité du G D dans lequel le service hôtelier est localisé, terme insusceptible d’appropriation exclusive. En outre, il convient de relever qu’il s’agit d’un usage fréquent dans la profession que d’indiquer le nom du quartier dans lequel l’établissement se trouve et ainsi guider la clientèle dans son choix.
Il ressort de ces éléments que la marque HOTEL C D est uniquement descriptive, permettant au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits ou services concernés dans un quartier choisi pour le domaine hôtelier.
Il convient en conséquence d’annuler la marque HOTEL C D pour défaut de caractère distinctif.
La société HOTEL C D est donc irrecevable à agir en contrefaçon de marque.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :
La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion dans l’esprit du public, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, les sociétés HOTEL C D et LES HOTELS DE PARIS étant en situation de concurrence sur le marché hôtelier, les actes reprochés ne peuvent relever que du domaine de la concurrence déloyale et non de celui du parasitisme.
La société HOTEL C D reproche à la société LES HOTELS DE PARIS d’avoir utilisé sa dénomination sociale et son enseigne en les reproduisant sur la devanture de sa résidence hôtelière, sur ses plaquettes de présentation et sur les sites internet sous l’enseigne C D PALAIS DES CONGRES, ces faits constituant selon elle des actes de concurrence déloyale.
Il ressort des pièces versées au débat que la société LES HOTELS DE PARIS propose sous la dénomination C D PALAIS DES CONGRES les services d’une résidence hôtelière permettant des séjours longs alors que la société LES HOTELS DE
PARIS sous la dénomination sociale HOTEL C D
propose des prestations hôtelières classiques. Le fait que dans le cadre
de la résidence hôtelière soient mis à disposition un room service ainsi que des petits déjeuners, n’est pas un élément suffisant pour justifier la confusion dans l’esprit du public des services proposés. Les besoins de la clientèle qui s’adresse à la société LES HOTELS DE PARIS pour bénéficier des prestations d’une résidence hôtelière sont différents de ceux de la clientèle qui s’adresse à la société HOTEL C D.
La société HOTEL C D produit par-ailleurs aux débats pour attester de ses dires sur la confusion possible dans l’esprit de la clientèle des fax de réservation qui, selon elle, auraient été adressés par erreur à la société LES HOTELS DE PARIS pour l’hôtel C D PALAIS DES CONGRES aux lieux et place de l’hôtel C D. Les pièces ainsi produites (n° 5, 6, 7 et 11) sont insuffisantes à attester d’une possible confusion, faute de courrier des clients pour confirmer la confusion opérée dans leur esprit, pouvant ne s’agir que d’erreurs commises par le service informatique de réservation.
De façon surabondante, il convient de constater que la société LES HOTELS DE PARIS a modifié l’enseigne HOTEL C PALAIS DES CONGRES qu’elle utilisait depuis décembre 2007 en C COURCELLE D ce qui met un terme aux faits reprochés.
La preuve de la confusion ou du risque de confusion dans l’esprit du public n’est donc pas rapportée par la société HOTEL C D.
En conséquence, la société HOTEL C D ne rapportant pas la preuve d’actes de concurrence déloyale, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les conditions sont réunies pour condamner la société HOTEL C D à verser à la société LES HOTELS DE PARIS la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOTEL C D sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maitre Y de Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces nouvelles de la société HOTEL C D non signifiées et postérieures à l’ordonnance de clôture du 16.03.2011,
Prononce la nullité de la marque HOTEL C D n° 08/3581869 pour défaut de caractère distinctif,
En conséquence,
Déclare la société HOTEL C D irrecevable en son action en contrefaçon,
Déboute la société HOTEL C D de sa demande en dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et parasitisme,
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente,
Condamne la société HOTEL C D à verser à la société LES HOTELS DE PARIS la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HOTEL C D aux dépens avec distraction au profit de Maitre de Z – Cabinet Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et rendu à Paris le 14 Juin 2011 par Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente, signataire de la décision, Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente , étant empêchée.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
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