Résumé de la juridiction
Les dépôts de marques KIKI, KiKi Le vrai et Kiki, Le Kiki de tous les Kiki sont intervenus alors que leur déposant venait de changer de distributeur en France et avait donc intérêt à récupérer les marques et logos créés et développés par son partenaire, la société César. Par ailleurs, son absence de renoncement à ces dépôts malgré les oppositions formées devant le directeur de l’INPI par cette dernière société ainsi que l’opposition que lui-même a formée à la demande d’enregistrement d’une marque KIKI déposée par cette société établissent que son intention était non pas de protéger les droits de la société César sur ces signes mais au contraire de se les approprier frauduleusement. Aucun acte de contrefaçon ne saurait être retenu à l’encontre de la société japonaise, titulaire des marques MONCHHICHI et BEBICHHICHI et de son représentant en Europe. Les peluches ont été vendues sous ces marques à une société italienne, distributeur en Italie. En dépit des conditions de livraison et des dépôts effectués frauduleusement, force est d’admettre qu’il n’existe aucune preuve que les articles en cause aient été vendus par ces dernières en France sous des marques et signes appartenant à la société César. L’apposition des signes litigieux sur une boîte-coffret comportant une peluche et une figurine crée pour le consommateur d’attention moyenne un risque de confusion résultant de la présence des deux marques MONCHHICHI et KIKI pour désigner un produit identique. Cette confusion semble avoir été recherchée afin de tenter de substituer la marque MONCHHICHI à la marque KIKI. Ainsi la peluche sous laquelle est inscrit "Kiki Le vrai" est affublée d’une bavette sur laquelle figure le terme "Monchhichi". D’autre part un texte au dos de la boîte décrit l’historique du personnage pour faire valoir que son nom originaire au Japon et dans le reste du monde est en réalité Monchhichi. La marque de la demanderesse est ainsi utilisée sans son consentement et en vue de préparer le consommateur à une substitution de marque. La marque KIKI est donc contrefaite. La commercialisation, dans un magasin, d’une peluche et d’un porte-clés représentant le petit singe sous la marque MONCHHICHI, sans mention sur les articles eux-mêmes des marques et slogan du demandeur, mais avec des étiquettes du magasin sur lesquelles sont inscrits "kiki/monchhichi/peluche" et "Produits D/KIKI/porte clés", termes qui se retrouvent sur les tickets de caisse après achat de ces articles, relève de la responsabilité du détaillant lequel n’a pas été attrait à la cause, sans que le fournisseur puisse être tenu pour responsable des rédactions des étiquettes et tickets de caisse. Il en va de même du recours à un présentoir portant les slogans graphiques "Kiki le vrai" et "Kiki le Kiki de tous les Kikis"pour vendre des peluches sous la marque MONCHHICHI, qui ne peut être imputé au fournisseur, alors qu’il n’est pas établi que ce présentoir ait été utilisé pour ces articles suivant les directives de celui-ci. Enfin, il ne saurait être reproché au fournisseur d’avoir procédé à des substitutions de produits en livrant à des commerçants qui lui avaient commandé des peluches ou des porte-clés "Kiki" des articles référencés "Monchhichi" ou "kiki-monchhichi". En effet, les mentions portées sur les bons de commandes, factures et bons de livraison servent uniquement à la désignation du produit pour les commandes entre le détaillant et le fournisseur, et non à renseigner sur son origine ou à remplir une des autres fonctions dévolues aux marques.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mars 2014, n° 11/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01446 |
| Publication : | PIBD 2014, 1009, IIIM-563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KIKI ; SUPER KIKI ; KIKI ; ajena ; ajena ; KIKI ; kiki Le vrai ; Kiki Le KiKi de tous les Kiki |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1670638 ; 1241933 ; 1244292 ; 3706739 ; 3714306 ; 3672162 ; 3710238 ; 3710252 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL35 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20140231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CESAR, Société FAUJAS c/ Société SEKIGUCHI CO LTD, Société JP , SA exerçant son activité sous le nom commercial “ VILLAGE JOUE CLUB ”, Société POLYMARK |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Mars 2014
3e chambre 2e section N°RG: 11/01446
DEMANDEURS Société CESAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Daniel V […]Université 93160 NOISY LE GRAND
INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur BLERIO M Philippe A de la Société César
Monsieur DANGUY M Marie M J de la Société César représentés par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ;'E676
DEFENDEURS Société SEKIGUCHI CO LTD 5-2-11 NISHI-SMINKOIWA KATSUSHIKA-KU TOKYO 124-8552 JAPON
Société SEKIGUCH1 EUROPE BV Straatweg 111-3621 BKBREUKELEN PAYS-BAS représentées par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515,
Société POLYMARK, […] 59242 TEMPLEUVE représentée par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845 et Me Fabrice CHATELAIN, Avocat au barreau de Lille,
Société .JP, SA exerçant son Activité sous le nom commercial « VILLAGE JOUE CLUB » 26 aie Rotzer Tonton 33300 BORDEAUX représentée par Me Rozenn GUILLOUZO.de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire "KOISO
Société FAUJAS, exerçant son activité sous le nom commercial « SYCOMORE » Impasse Lucius Aubery 84600 VALREAS
représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, de la SELARL VENTRILLON D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0088 et Me Nicole M B, Avocat au Barreau de VALENCE,
INTERVENANT VOLONTAIRE Maître Emmanuel M, es qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A.R.L POLYMARK représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, et Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #1845
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES. Vice-Président François T, Vice-Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 20 13 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, ci, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DF.S PARTIES La société CESAR indique qu’elle vient aux droits de la société « NOUNOURS une des ses filiales, dissoute le 15 avril 2009 et dont le patrimoine lui a été intégralement transmis, ainsi que de la société AJENA qui le 30 décembre 2003 a été fusionnée et absorbée par la société NOUNOURS. Elle a notamment pour activité sous les noms commerciaux CESAR, NOUNOURS ou AJENA la distribution de jouets et peluches sous ses propres marques ou sous licences de marques. Elle énonce que la société de droit japonais SEKIGUCHI Co Ltd implantée et représentée en Europe par la société SEKIGUCHI Europe BV a créé en 1974 un personnage de petit singe décliné notamment sous forme de peluche qu’elle vend dans le monde entier sous les marques »MONCHHICHI et « BEBICHIUCHI » dont elle est titulaire, Suite à un accord de distribution conclu en 1978, la société AJENA puis les sociétés NOUNOURS et CESAR ont assuré, à titre exclusif d’après elle, la distribution en FRANCE des peluches « MONCHHICHI » mais sous la dénomination et les seules marques
« KIKI » et « SUPER KIKI », un terme à consonance française ayant été jugé mieux à même de séduire le public français. Elle énonce que depuis lors, les sociétés auxquels elle succède puis elle-même ont ainsi assuré la promotion et la distribution de celte peluche sous ces marques ainsi que sous les « signatures de marques, logos et slogans » « Kiki Le vrai », « Kiki, Le Kiki de tous les Kikis ». A cette fin, elles ont enregistré, renouvelé et exploité plusieurs marques verbales françaises :
- la marque« KIKI » n° 167063 8 déposée le 11 juin 1991 en renouvellement d’un dépôt opéré le 30 janvier 1981 sous le n°586591 et enregistrée sous le numéro 1175628, rég ulièrement renouvelée en 2000 et 2011 en classes 9, 16 (papiers, cartons, articles en carton, imprimés, journaux), 28 (jeux et jouets), 35, 39 et 41,
- la marque « KIKI » n° 1241933 déposée le 27 juillet 1983 régulièrement enregistrée et renouvelée en 2003 et 2013 en classes 3, 25, 29, 30 et 32 ne désignant pas des jouets ;
-la marque» SUPER KIKI », n° 1244292 déposée le 2 s eptembre 1983, régulièrement enregistrée et renouvelée en 2003 et 2013(jeux et jouets) pour désigner en classe 28 les produits « Jeux et jouets »,
- la marque« KIKI » n° 1493065 déposée le 1 0 octobre 1988, enregistrée et renouvelée jusqu’au 10 octobre 2008 en classe 28 pour désigner les produits « Jeux et jouets » dont la société NOUNOURS a omis de renouveler l’enregistrement pour la période postérieure au 10 octobre 2008. Cependant la société CESAR a déposé le 22 janvier 2010 une nouvelle demande d’enregistrement sous le n°3706739 de cette marque française « KIKI » pour désigner en classe 28 les produits "Jeux Jouets; poupées ; peluches ; articles de gymnastique et de sport ; cartes à jouer ; décoration pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage et des sucreries) ; vêtements de poupée». Par ailleurs, elle est titulaire de deux marques françaises « AJENA » déposées le 18 février 2010 et enregistrées en classe 28 pour désigner des jeux et jouets l’une, n°3714306, verba le et l’autre, no37l4305, semi-figurative. Elle précise que si ces marques ont fait l’objet de licences pour des sociétés contractantes avec la société SEKIGUCHI Co Ltd pour exploiter en FRANCE le personnage dans des livres, des séries de dessins animés ou d’autres produits dérivés, elles n’ont en revanche jamais été concédées, pas plus que les slogans ou « signatures de marques » « Kiki Le vrai » et « Kiki Le Kiki de tous les Kikis » pour désigner les produits que la société CESAR et ses prédécesseurs distribuaient à titre exclusif à savoir les peluches et porte-clés en peluche.
Le 20 avril 2010, après des tensions et des divergences pour renégocier les termes du contrat de distribution, la société SEKIGUCHI Co Ltd a signifié à la société CESAR la rupture du contrat de distribution prenant effet le 30 avril 2013 à l’issue d’un délai de préavis de trois ans, justifié par l’ancienneté du partenariat commercial qui les liait. La société CESAR ayant constaté en 2010 que la société POLYMARK, l’un de ses clients grossistes qui distribue la peluche « KIKI » auprès des détaillants, grande surface, et magasins spécialisés de jouets, avait radicalement diminué ses commandes de cette peluche et que par ailleurs la société JP sous l’enseigne JOUE CLUB et sur son site internet JOUE CLUB proposait à la vente des poupées et des peluches « Monchhichi » fabriquées par la société SEKIGUCHI Co Ltd et importées par la société POLYMARK, en utilisant ses propres marques apposées sur les produits, les étiquettes ou les présentoirs, a, dûment autorisée par ordonnance du président du Tribunal de commerce de LILLE, fait procéder à un constat d’ huissier le 13 octobre 2010 établissant selon , elle que la société POLYM ARK avait depuis 2010 été directement livrée depuis les PAYS-BAS d’une grande quantité de peluches « MONCHHICHI » par la société SEKIGUCHI EUROPE BV. En outre, dûment autorisée par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS du 12 novembre 2010, elle a fait pratiquer le 19 novembre 2010 une saisie-contrefaçon au sein du magasin « Le village JOUE CLUB » situé à PARIS et exploité par la société JP, puis autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de LILLE du 30 novembre 2010, une autre saisie-contrefaçon au siège social de la société POLYMARK à TEMPLEUVE (59 242). Ces procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon établissaient selon elle d’une part que les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd et SEKIGUCHI EUROPE BV, avec la complicité de la société POLYMARK avaient massivement importé en FRANCE des peluches « Monchhichi » en violation de l’accord de distribution exclusive et du préavis avant rupture des relations commerciales qui lui avait été accordé et d’autre part que ses marques « KIKI » et « SUPER KIKI », et les « signatures de marques » et slogans « Kiki Le vrai », « Kiki, Le Kiki de tous les Kikis » 'avaient été utilisés sans son autorisation pour vendre des coffrets comportant à la fois une figurine en résine et une peluche représentant le personnage Monchhichi, ainsi que des porte-clés peluches et des peluches Monchhichi pour contourner le fait que le public français ignorait la marque « Monchhichi » et ne connaissait que ses propres signes. Par ailleurs elle a constaté que la société SEKIGUCHI Co Ltd avait formé, d’après elle en fraude de ses droits, des demandes d’enregistrement des marques suivantes :
— « KIKI » n° 3672162 le 25 août 2009 en classes 9, 16, 18, 25 et 28 pour désigner notamment des poupées et jouets;
- « Kiki Le vrai » n° 3710238 le 4 février 2010 en cl asses 9, 16, 18, 25 et 28 pour désigner notamment des poupées et des jouets;
- « Kiki Le Kiki de tous les Kiki » n° 3710252 le 4 f évrier 2010 en classes 9, 16, 18, 25 et 28, publiée le 13 mars 2010, Suite à son opposition à ces enregistrements, le directeur de l’INPI rendait des décisions de refus partiel d’enregistrements, tandis que la société SEKIGUCHI Co engageait de son côté une procédure d’opposition contre sa demande d’enregistrement de la marque « KIKI » n°3706739 pour les produits en classe 28 dép osée le 22 janvier 2010 pour remplacer la marque KIKI n° 14 93065 non renouvelée par erreur en 2008. C’est dans ces conditions que la société CESAR a par actes des 15, 21 et 23 décembre 2010 fait assigner devant le Tribunal de céans ces sociétés ainsi que les sociétés JP et FAUJAS cette dernière étant un intermédiaire entre la société POLYMARK et le réseau JOUE CLUB de la société JP pour distribuer les produits litigieux , en dépôt frauduleux de marques, contrefaçons de marque et de droits d’auteur, pour obtenir le transfert et subsidiairement l’annulation des marque litigieuses, des mesures de rappel, d’interdiction et de publication et la réparation de ses préjudices ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 10 août 2012, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a placé la société CESAR en redressement judiciaire, et a désigné Maître Philippe B en qualité d’administrateur et Maître Marie D en qualité de mandataire judiciaire, lesquels sont intervenus volontairement à la procédure, jusqu’au jugement définitif du 7 février 2013 de ce même Tribunal validant le plan de continuation d’une durée de 10 ans, qui les a délivrés de leur mission, de sorte qu’ils ne sont désormais plus dans la cause. Par ailleurs, la société CESAR a, par actes du 23 février 2011, fait assigner les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd, SEKIGUCHI EUROPE B V, et POLYMARK devant le Tribunal de commerce de PARIS en rupture brutale des relations commerciales suite au non respect du préavis, concurrence déloyale et parasitaire pour obtenir la réparation des préjudices résultant de ces agissements. Par décision du 24 mai 2012, cette juridiction a estimé que cette procédure était connexe à celle intentée devant le Tribunal de grande instance de PARIS et a renvoyé l’affaire devant celui-ci pour qu’elles soient jointes, ce qui a été fait par ordonnance du 21 décembre 2012.
Par jugement du 30 avril 2012 du Tribunal de commerce de LILLE, la société POLYMARK a été placée en redressement judiciaire, puis a été liquidée par jugement du 17 octobre 2012. Maître Emmanuel MALFAISAN en qualité de mandataire liquidateur est intervenu volontairement à la procédure et représente la société. La société CESAR indique que l’activité de la société POLYMARK a fait l’objet d’un plan de cession à une nouvelle société POLYMARK immatriculée le 18 octobre 2012 qui la poursuit en continuité avec le même siège social et sous la même dénomination. Cependant, cette société qui n’a pas été assignée, n’est pas partie au litige. Dans ses dernières écritures signifiées en dernier lieu le 19 novembre 2013, la société CESAR demande en ces termes au Tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que l’enregistrement de la marque « KIKI » n°3672162 ainsi que les demandes d’enregistrements de marques, « Kiki Le vrai » n°3710238 et « Kiki Le Kiki de tous les Kiki» n°3710252, par la société SEKIGUCHI Co Ltd, ont été déposées en fraude des ses droits antérieurs sur ses enregistrements de marques « KIKI » n°1670638, « KIKI » n°1241933, «SUPER KIKI » n°1244292, ainsi qu’en fraude de ses droits d’auteu r sur ses slogans, logos et signatures de marques « Kiki Le vrai », « Kiki Le Kiki de tous les Kiki », créés et exploités en France par CESAR depuis plus de 30 ans, sur le fondement de l’article L.712-6 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle,
- donner acte à la société SEKIGUCHI Co Ltd, de son accord pour lui transférer tous ses droits sur l’enregistrement de la marque « KIKI » n°3672 162 et sur les demandes d’enregistrements de marques « Kiki Le vrai » n°3710238 et « Kiki Le Kiki de tous les Kiki » n°3710252,
- ordonner le transfert à son bénéfice de tous les droits de SEKIGUCHI Co Ltd sur l’enregistrement de la marque « KIKI » n°3672 162 et sur les demandes d’enregistrements de marques « Kiki Le vrai » n°3710238 et « Kiki Le Kiki de tou s les Kiki » n°3710252, aux frais exclusifs de la société SEKIGU CHI Co Ltd et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle et subsidiairement, déclarer nul l’enregistrement de la marque « KIKI » n°3672162 ainsi que les demandes d’enregistrement de marques « Kiki Le vrai » n°3710238 et « Kiki Le Kiki de tous les Kiki » n°37 10252 en application de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- condamner la société SEKIGUCHI Co Ltd à lui payer une indemnité d’un montant de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et financier que lui ont causé les dépôts de demandes d’enregistrements et enregistrement des marques «KIKI » n°3672162, « Kiki Le vrai » n°3 710238 et « Kiki Le Kiki de tous les Kiki » n°3710252, en fraude de ses droits, sur le
fondement des articles L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du Code civil,
- dire et juger que les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd, SEKIGUCHI Europe ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article L.442-615° du Code de commerce, en rompant brutalem ent la relation commerciale établie depuis 1978 avec elle et en n’exécutant pas de bonne foi le préavis de 3 années qui lui a été fictivement accordé jusqu’au 30 avril 2013,
- dire et juger que la société POLYMARK, avec la complicité des sociétés SEKIGUCHI Co Ltd.et SEKIGUCHI Europe, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6 I 5 du Code de commerce, en rompant brutalement la relation commerciale établie depuis 10 ans avec elle en diminuant considérablement le montant de ses commandes de produits «KIKI » en 2010, puis en cessant toute commande sur les années 2011, 2012 et 2013,
- condamner solidairement les sociétés POLYMARK, SEKIGUCHI Co Ltd et SEKIGUCHI Europe à lui payer la somme de 203.237 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice (perte de marge) causé par la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société POLYMARK, qui n’aurait pu intervenir sans la complicité des sociétés SEKIGUCHI Co Ltd et SEKIGUCHI Europe,
- condamner solidairement les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd et SEKIGUCHI Europe à lui payer par ailleurs la somme de 465.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leur relation commerciale établie depuis 1978,
- débouter les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd et SEKIGUCHI Europe de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à son encontre au titre de la rupture brutale partielle de relation commerciale établie,
- dire et juger que l’usage, sans son autorisation, des marques « SUPER KIKI » n°l244292 «KIKI » n°l670638, « ajena » n°3714306, « ajena » n°3714305, ainsi que des signatures de ma rques, logos et slogans « Kiki Le vrai », « Kiki Le Kiki de tous les Kiki » par les sociétés POLYMARK, FAUJAS et JP, avec la complicité des sociétés SEKIGUCHI Co Ltd, SEKIGUCHI Europe, constituent des actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur, sur le fondement des livres I, III et VII du Code de la propriété intellectuelle et particulièrement des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1 etL.335-2, L.335-3 dudit Code,
- interdire aux sociétés SEKIGUCHI Co Ltd, SEKIGUCHI EUROPE, POLYMARK, FAUJAS et JP, de faire usage de quelque façon que ce soit et sans autorisation expresse de la société CESAR, des marques « SUPER KIKI », n°1244292 « KIKI » n°167063 8, « ajena » n°3714306, « ajena » n°3714305, pour désigner tous produits et services visés à ces enregistrements de marques et notamment tous jeux, jouets et peluches,
- interdire aux sociétés SEKIGUCHI Co Ltd SEKIGUCHI EUROPE, POLYMARK, FAUJAS et JP, de faire usage de quelque
façon que ce soit et sans son autorisation expresse, des signatures de marques, logos et slogans « Kiki Le vrai », « Kiki Le Kiki de tous les Kiki » sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
- Interdire en particulier aux sociétés SEKIGUCHI Co Ltd, SEKIGUCHI Europe, POLYMARK, FAUJAS et JP de fabriquer, distribuer, offrir à la vente, par quelque moyen que ce soit, tous jeux, jouets et peluches sous les marques « SUPER KIKI », n° 1244292 «KIKI » n°1670638, « ajena » n°3714306, « ajena » n °3714305, ainsi que sous les signatures de marques, logos et slogans « Kiki Le vrai », « Kiki Le Kiki de tous les Kiki » sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée a compter de la décision à intervenir,
- ordonner la reprise, par la société POLYMARK et la société FAUJAS et à leurs frais exclusifs, chez tous leurs clients, de tous les produits vendus, sans autorisation de la société CESAR, sous les marques et références « MONCIII IICHI-KIKI ». « KIKI Assortiment » ou « KIKI », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd et SEKIGUCHI Europe à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice constitué des conséquences économiques négatives qui lui ont été causées par la contrefaçon de ses marques et de ses droits d’auteur dont ont été complices les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd et SEKIGUCHI Europe,
- condamner la société POLYMARK à lui payer la somme de 101.449 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conséquences économiques négatives de la contrefaçon (76.449 euros au litre du bénéfice réalisé par POLYMARK outre 25.000 euros au titre de son préjudice moral et d’image),
- condamner la société FAUJAS à lui payer la somme de 32.766,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conséquences économiques de ia contrefaçon (17.766,40 euros au titre du bénéfice réalisé par FAUJAS sur la vente des coffrets contrefaisants outre 15.000 euros au titre de son préjudice moral et d’image),
- dire et juger que la société POLYMARK s’est rendue coupable, avec la complicité des sociétés SEKIGUCHI Co Ltd et de SEKIGUCHI Europe, d’agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires à son préjudice, distincts des fautes résultant de la rupture bruitale de la relation commerciale établie avec elle et des agissements contrefaisants,
- dire et juger que les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd et SEKIGUCHI Europe se sont également rendues coupables d’agissements concurrentiels et parasitaires déloyaux à son préjudice. distincts des fautes résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec elle et des agissements contrefaisants,
-condamner solidairement les sociétés POLYMARK, SEKIGUCHI Co Ltd et SEKIGUCHI Europe, à lui payer une indemnité complémentaire d’un montant de 50.000 euros en réparation du
préjudice résultant des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires de la société POLYMARK réalisés avec la complicité de ces dernières, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil,
- condamner solidairement les sociétés SEKIGUCH1 Co Ltd et SEKIGUCHI Europe, à lui payer une indemnité complémentaire d’un montant de 500.000 euros en réparation du préjudice résultant des agissements concurrentiels déloyaux et parasitaires dont elle a été victime,
- ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication de la décision à intervenir sur les sites Interne! des sociétés SEKIGUCHI Co Ltd, SEKIGUCHI Europe, POLYMARK, FAUJAS et JP (sites Internet « JOUE CLUB »), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que dans 5 journaux ou périodiques de son choix, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, dont les frais seront intégralement supportés solidairement par les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd, SEKIGUCHI Europe, POLYMARK et FAUJAS.
- condamner solidairement les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd, SEKIGUCHI Europe, POLYMARK et FAUJAS à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd, SEKIGUCHI Europe, POLYMARK et FAUJAS à supporter les entiers dépens de la présente instance, comprenant tous les frais et honoraires exposés dans le cadre des procès-verbaux de constats d’huissiers et de saisie contrefaçon et notamment ceux établis par Me P le 13 octobre 2010 et le 15 décembre 2010 , par Maître L, les 21 et 25 octobre 2010, par Maître S le 16 septembre 2010, par Maître C, le 22 septembre 2010, ainsi que les procès-verbaux de saisies contrefaçon établis par Maître C, le 19 novembre 2010, dont distraction au profit de Maître Diane Loyseau de Grandmaison, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 novembre 2013, les sociétés SEKIGUCHI Co. Ltd et "SEKIGUCHI EUROPE B.V. demandent en ces termes au Tribunal de :
- dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes,
- donner acte à la société SEKIGUCHI CO. LTD qu’elle consent au transfert des trois demandes d’enregistrement de marques françaises n°09 3 672 162. n°09 3 710 23 8 et n° 09 3 710 252 a la société CESAR,
- dire et juger qu’elles n’ont commis aucun acte de contrefaçon,
— dire et juger qu’elles ne se sont pas rendues coupables d’une rupture brutale de relation commerciale au détriment de la société CESAR,
- dire et juger qu’elles n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société CESAR, en conséquence,
- débouter la société CESAR de l’intégralité de ses demandes formulées au titre des prétendus actes de contrefaçon, rupture brutale de relation commerciale établie, concurrence déloyale et parasitaire, à titre reconventionnel,
- dire et juger que la société CESAR s’est rendue coupable d’une rupture brutale partielle de relation commerciale établie à leur détriment,
- fixer en conséquence, au passif de la société CESAR la créance de la société SEKIGUCHI CO. LTD à la somme totale de 261.782,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie imputable à la société CESAR ; en tout état de cause,
- ordonner la compensation entre leurs créances éventuelles respectives d’une pari, et celles e la société CESAR d’autre part, en application des article 1289 et suivants du Code civil.
- écarter toute solidarité entre les sociétés elles d’une part, et la société POLYMARK d’autre part,
- débouter Maître Emmanuel MALFAISAN es qualité de mandataire liquidateur de la société POLYMARK de sa demande subsidiaire en garantie,
- fixer au passif de la société CESAR leur créance à la somme de 75.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société CESAR aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LAVO1X AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, conformément à l’article 515 du Code procédure civile. Dans ses dernières écritures signifiées le 21 mars 2012, la société JP demande au Tribunal de dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon de marque et de droit d’auteur et de lui donner acte qu’elle a procédé au retrait des produits en cause dès qu’elle a eu connaissance du litige, et en conséquence de rejeter les demandes de la société CESAR comme sans objet, de condamner cette dernière aux entiers dépens et à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 6 novembre 2013, la société FAUJ AS demande au Tribunal de dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de débouter en conséquence la société CESAR de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre, à titre subsidiaire, de dire que les condamnations mises à sa charge devront être garanties par la société POLYMARK et de débouter celle-ci de ses arguments visant à rejeter sa responsabilité, de condamner la société CESAR à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître L Anne, cl à payer les entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société POLYMARK représentée par Maître MALFAISAN es qualités de mandataire liquidateur, par ses dernières conclusions Signifiées le 22 avril 2013 demande au Tribunal de dire qu’elle n’a commis aucun acte constitutif de contrefaçon ni aucun acte de concurrence déloyale, de débouter en conséquence la société CESAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, de débouter la société FAUJAS des demandes en garantie diriy.ee contre elle ou contre Maître M es qualités, à titre subsidiaire de condamner les sociétés CO. LTD et SEKIGUCH1 EUROPE B.V. à relever ce dernier indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2013.
MOTIFS
Sur le dépôt frauduleux de marques La société SEKIGUCHI Co Ltd a procédé aux dépôts des trois marques françaises :
- la marque verbale « KIKI » n°3 672 162 dépo sée le 25 août 2009 pour désigner des produits des classes 9, 16, 18, 25 et en classe 28, les produits « poupées et jouets »
- la marque semi-figurative « kiki Le vrai » n° l3 71 0 238 déposée le 4 février 2010;
- la marque semi-figurative « kiki Le Kiki de tous les Kikis » n° 3 710 252 déposée le même jour. La société CESAR soutient que ces dépôts sont frauduleux en ce qu’ils porteraient atteinte à ses droits antérieurs sur ses marques et sur les slogans et logos « Kiki Le Vrai » et « Le Kiki de tous Les Kikis »
qui seraient d’après elle protégés au titre des droits d’auteur dont elle serait titulaire. Elle demande en conséquence au visa de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « .si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit .sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice », le transfert delà propriété de ces demandes d’enregistrement de marques. La société SEKIGUCHI Co Ltd soutient qu’elle a procédé à ces dépôt s pour protéger les droits de propriété intellectuelle afférents aux peluches que les sociétés SEKIGUCHI fournissent à la société CESAR pour leur commercialisation en FRANCE, qu’elles estimaient menacés du fait de l’omission involontaire en 2008 de la société NOUNOURS de renouveler la marque française « KTK.I » n° l 493 065.
La société CESAR ayant fait opposition à ces trois demandes d’enregistrement en invoquant à litre d’antériorité sa marque verbale française « SUPER KÏKT n° l 244 292 pour désigner le s produits »jeux et jouets", le directeur de l’INPI a, par trois décisions devenues définitives des 7 avril 2010, 3 septembre 20 !0 et 22 septembre 2010, partiellement rejeté l’enregistrement de ces marques en ce qu’elles désignent les produits "poupées ; jouets".
La marque L’KIKI« n° 3 672 162 a été enregistrée av ec mention du refus partiel tandis que les deux autres ne sont, à la date des conclusions, pas encore enregistrées. Les sociétés SEKIGUCHI faisant état de ce qu’elles ont effectué ces démarches à titre, en quelque sorte conservatoire, demandent qu’il leur soit donné acte qu’elles consentent au transfert de propriété des trois marques en cause à la société CESAR. a) sur les droits opposés par la société CESAR La validité des marques que la société CESAR oppose au titre des droits antérieurs n’est pas contestée, étant précisé que la marque »KIKI" n° 1 493 065 qui du fait de son non renouvel lement en 2008 n’est pas invoquée.
Il convient d’examiner si les œuvres telles que les définit la société CESAR sont protégeables au titre des droits d’auteur et si elle en est le titulaire, étant précisé que les défendeurs ne contestent dans leurs écritures aucun de ces deux aspects. Les dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. L’originalité de l’œuvre ressort notamment de ce qu’elle est le résultat d’un parti pris esthétique et de choix arbitraires et porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient en outre à celui qui l’invoque d’identifier précisément l’œuvre et d’en caractériser l’originalité En l’espèce, d’après sa description des œuvres, la société CESAR revendique en réalité des droits d’auteurs sur deux slogans dessinés qui mettent en valeur le signe « kiki » :
et
Selon elle, l’originalité proviendrait des choix :
« - de la calligraphie du tenue « KIKI », constituée d’une écriture tout en rondeur, rappelant la douceur des peluches et de l’enfance ainsi (/ne les personnages des dessins enfantins (le « i » étant notamment chapeauté d’un rond qui donne à cette lettre l’apparence d’un « bonhomme »),
- des contours rouges du tenue « KIKI » et des ombres sous les lettres, qui soulignent les aspects précités,
- des couleurs vives adoptées (orange, vert, jaune et rouge), du choix des slogans adoptés, suffisamment originaux pour constituer des slogans efficaces de nature à marquer les esprits durant de nombreuses années, « Kiki Le vrai » et « Kiki Le Kiki île tous les Kiki», - du positionnement des différents éléments dans le logo" La société CESAR définît ainsi les œuvres par une combinaison d’éléments dont la réunion constitue selon elle l’originalité de l’œuvre. II en résulte qu’elle n’invoque pas la protection au titre des droits d’auteur pour chaque élément pris séparément, tel que la combinaison des couleurs, les slogans « kiki le vrai » ou « ' »kiki de tous les kikis« , le graphisme et la couleur du mot »kiki'1, mais pour l’ensemble de chaque slogan dessiné. II apparaît en effet que ces slogans dessinés pris avec tous leurs composants constituent des œuvres de l’esprit originales en ce qu’ils résultent de choix arbitraires portant sur les couleurs et leur combinaison, sur le graphisme dus lettres, sur les termes utilisés, qui traduisent le parti pris esthétique d’un style enfantin, caractérisé par des couleurs vives et un jeu sur les sonorités par les allitérations et l’aspect visuel de la répétition de la lettre « k » rendant un effet de dynamisme et de gaîté.
S’agissant de la titularité des droits d’auteur, la société CESAR parait s’appuyer, sans le dire expressément sur le principe jurisprudentiel constant selon lequel en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle. Pour établir l’exploitation sous son nom, elle verse au débat des catalogues des années 1991, 1993, 1995, de la société AJENA et des publicités pour la peluche « kiki » au reste non datées qui ne montrent pas d’exploitation du logo avec toutes les particularités revendiquées mais uniquement certaines d’entre elles sans que la combinaison entière soit retrouvée En revanche, elle verse au débat un catalogue AJENA de 2002 et un catalogue NOUNOURS de 2004 sur lequel la peluche « kiki » est présentée dans une boîte sur laquelle sont apposés les deux slogans dessinés en cause. Dès lors la société CESAR en tant qu’elle vient aux droits des sociétés AJENA et NOUNOURS qui ont divulgué et exploité sans
équivoque ces slogans dessinés, justifie qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur ceux-ci. b) sur le dépôt en fraude des droits de la société CESAR En sa qualité de partenaire de la société CESAR, la société SEKIGUCHI Co Ltd n’ignorait pas que celle-ci était titulaire des marques qu’elle oppose et de droits d’auteurs sur les slogans dessinés. Du reste elle fait valoir qu’elle a déposé ses marques pour protéger les droits de propriété intellectuelle de la demanderesse. Cependant, les explications qu’elle donne n’apparaissent pas crédibles en premier lieu parce que les dépôts litigieux sont intervenus alors qu’elle envisageait de changer de distributeur en FRANCE et avaient donc intérêt à récupérer les marques el logos créés et développés par la société CESAR En second lieu, son absence de renoncement à ces dépôts malgré les oppositions formées devant le Directeur de l’INPI par la demanderesse, ainsi que l’opposition qu’elle-même a formée à la demande d’enregistrement de la marque '« KIKI » n°3 706 739 en classe 28 dépos ée par cette dernière le 22 janvier 2010 pour pallier l’omission par la société NOUNOURS de renouveler la marque « KIKI » n° l 493 06 5 en 2008, établissent que son intention était non pas de protéger les droits de la société CESAR sur ces signes mais au contraire de se les approprier frauduleusement, Dès lors les dépôts de ces marques ont été effectués en fraude des droits de la société CESAR.
Sur les contrefaçons a) sur les droits opposés. La société CESAR soutient qu’ont été commis tout à la fois des actes de contrefaçon de ses marques verbales françaises « KIKI » n° 1670638 déposé 11 juin 1991 et « SUPER KIKI », n ° 1244292 déposée le 2 septembre 1983, et des actes de contrefaçon des droits d’auteur portant sur les « signatures de marques, logos et slogans », « Kiki Le vrai » et « Kiki, Le Kiki de tous les Kikis ». b) les actes de contrefaçon La société CESAR en se prévalant des procès-verbaux du 21 octobre 2010 de constat sur le site internet www.joueclub.com el du 19 novembre 2010 de saisie-contrefaçon dans le magasin à l’enseigne VILLAGE JOUE CLUB sis […] de la société JP, invoque en premier lieu la commercialisation par cette société d’une boîte- coffret en carton contenant une peluche et une figurine en résine représentant toutes deux le petit singe « kiki », placées côte à côte, sur laquelle sont apposées les mentions « monchhichi » sous la figurine en
résine et, sous la peluche, les termes « Kiki le Vrai’ reproduisant le slogan dessiné protégé au titre des droits d’auteur de ta société demanderesse, ainsi que sur la tranche, outre une image d’un coté de la peluche sous laquelle figurent les termes 'Kiki Levrai » et de l’autre de la figurine en résine surmontant la marque 'Monchhichi« , les ternies »Kiki est une marque et un logo déposés par ajena« ainsi que »importé par POLYMARK, […]« , D’après la demanderesse qui s’appuie sur les procès-verbaux de constat du 13 octobre 2010 et de saisie-contrefaçon du 15 décembre 2010 effectués au siège social de la société POLYMARK, ces coffrets ont été vendus en 2776 exemplaires par cette dernière à la société FAUJÀS, ayant pour nom commercial »Au Sycomore« , en kit c’est-à-dire la figurine en résine, la peluche et la boîte sous trois références séparées mais destinées à être regroupées ensemble sous une référence unique pour constituer le produit MONCHIHICHI-KIKI La société JP pour les magasins JOUE CLUB, a acheté ces produits auprès de la société FAUJAS. Elle soutient au vu des factures et bons de livraisons découverts lors de la saisie-contrefaçon et des constats effectués dans le magasin Village Joue Club et au sein de la société POLYMARK que cette dernière aurait acheté à la société italienne BORELLA entre le 1er septembre 2009 et le 15 décembre 2010, 11.736 peluches ayant le même code article »MON 20" que les peluches vendus à la société FAUJAS. D’après elle, la société BORELLA ne serait qu’une société écran des sociétés SEKIGUCHI et en veut pour preuve qu’il résulte des bons de livraisons que ces articles proviennent directement de la ville de BREUKELEN aux Pays-Bas où la société SEKIGUCHI EUROPE B.V..S a son siège et ses entrepôts.
La société CESAR incrimine également la vente par la société POLYMARK à la FNAC et à divers autres détaillants comme les Espaces culturels LECLERC, et AUCHAN de peluches représentant le célèbre petit singe sous le nom Monchhichi avec le code article « MON 20 » et les références’MONCHH1CHI-KIKI peluches« et dos portes-clés du même personnage en modèle plus réduit sous le code article »MON PC « et la référence »MONCHHICHI-KIKI, ainsi que le fait que dans le magasin FNAC MONTPARNASSE et aux Espaces culturels LECLERC, ces peluches aient été placées dans un présentoir portant uniquement les signes « Kiki Le vrai » et « le Kiki de tous les Kikis », présentait qu’elle vend à la société POLYMARK pour la commercialisation des peluches L’Kiki« qu’elle lui fournit. En outre dans les espaces Culturels LECLERC l’unique référence apparaissant sur les tickets de caisse de ventes de ces articles mentionnait »PELUCHES -KIKI assortiments« . Selon la société CESAR l’apposition sans son autorisation des signes »Kiki le Vrai et '« le kiki de tous les kikis » ainsi que de la
marque « AJENA » sur les boites comportant la peluche et la figure en résine constitue de la part des sociétés POLYMARK, FAUJAS et JP des actes de contrefaçon de marques et des droits d’auteur, avec la complicité des sociétés SEKIGUCHI. En outre, elle fait grief à la société POLYMARK d’avoir vendu aux détaillants des peluches MONCHHICHI sous les références « KIKI-MONCHHICHI » qui ont été reprises à l’identique en étant scannées par les détaillants et se sont trouvées ainsi reproduites sur les codes barres, factures et tickets de caisse. Aux termes de l’article 122-4 du Code de la propriété intellectuelle « Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans lu consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » Par ailleurs l’article L.713-3 du même Code dispose que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. « a) concernant les sociétés SEKIGUCHI Celles-ci opposent à juste titre qu’elles n’ont fait que vendre des peluches sous les marques »Monclihichi« et »Bebichhichi" dans des emballages revêtus de ces noms à la société italienne BORELLLA l’un de ses distributeurs en Europe pour l’Italie, dont elles contestent qu’il s’agisse d’une société fictive en versant des factures entre mars 2007 et mars 2011 établissant qu’elles sont en lien d’affaire régulier avec elle.
Cette société aurait revendu selon elles ces articles à la société POLYMARK en leur demandant de les livrer directement à cette dernière. Contestant qu’elles soient liées par un contrat de distribution exclusif à la société CESAR, elles font valoir qu’elles ne pouvaient, en vertu des règles de la concurrence européenne, s’opposer à la revente par la société BORELLA de ces articles en FRANCE à la société POLYMARK et que quoiqu’il en soit ces articles n’étaient pas revêtus, lorsqu’elles les ont vendus, des marques de la défenderesse. Si la réalité de l’intermédiation par la société italienne BORELLA peut être questionnée compte tenu des conditions de livraison et même si le dépôt des marques « Kiki le vrai1' et l’Kiki le Kiki de tous les Kikis » par les sociétés SEKIGUCHI en fraude des droits de la société
CESAR convainc qu’elle avait l’intention ou le projet de faire commercialiser les peluches MONCHHICHI en utilisant en FRANCE les marques et logos bien connus de la société CESAR, force est d’admettre que la preuve n’est pas rapportée que les articles en cause aient été vendus par celles-ci en FRANCE revêtus des marques et signes de la société CESAR. Il convient en outre de relever que le procès-verbal de la saisie- contrefaçon effectuée dans les locaux de la société POLYMARK atteste que la société BORELLA iv a livré à la société POLYMARK que des poupées Monchhichi 20 cm et des portes clés Monclihichi sur lesquels ne figurent pas les mentions litigieuses reprenant les marques et les slogans Kiki, alors que la boîte contenant la figurine en résine et la peluche, qui est revêtue de ces signes, provient d’après les factures d’une société N0V0B0X qui n’est pas dans la cause. Ainsi, même à supposer que la société BORELLA ne fasse office que de société écran pour les sociétés SEKIGUCHI, il ne serait pour autant pas établi que la boîte en cause soit fournie par elles. De surcroît pour impliquer les sociétés SEKIGUCHI, la société CESAR invoque de manière inappropriée dans le cadre d’une action civile en contrefaçon la notion de complicité qui relève du droit pénal et n’est ici pas opérante. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de la contrefaçon qui concernent la société SEKIGUCHI. b) concernant la société POLYMARK Celle-ci soutient qu’elle est « l’agent officiel pour la FRANCE et le BENELUX du personnage Monchhichi/Kiki appartenant à la société SEKIGUCHI et qu’elle est licenciée officielle par cette dernière par contrat du 5 avril 2007 pour l’exploitation des figurines en résine sous la marque Kiki et/ou Monchhichi pour la France et le Bénélux, et tire comme conséquence qu’elle pouvait commercialiser la figurine en cause. S’il est exact que ce contrat dont un exemplaire, non signé toutefois par le licencié, trouvé lors de la saisie-contrefaçon est annexé au procès-verbal, prévoit que la société SEKIGUCHI Co Ltd donne licence à la société POLYMARK d’exploiter son personnage Monchhichi sous forme de figurine en résine et d’utiliser les marques Monchhichi et Kiki, il est précisé que pour cette dernière que cela suppose l’accord de la société NOUNOURS. Or aucun document versé au débat ne démontre que la société CESAR aurait donné son accord à la société POLYMARK pour l’utilisation de ses marques »Kiki". Les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon précités établissent sans conteste que la société POLYMARK a commercialisé ensemble des figurines en résine et des peluches, en
reproduisant à l’identique, sans autorisation de la société CESAR, le slogan dessiné Kiki le Vrai", à deux emplacements différents sur la boîte servant d’emballage et de présentation de sorte que la contrefaçon de droits d’auteur est établie. S’agissant de la contrefaçon de la marque verbale « KIKI » n° 16706.1 S, il convient de relever que la marque ligure dans le slogan « Kiki Le Vrai », et en constitue indiscutablement à tous points de vue, l’élément dominant et distinctif, les termes « Le vrai » qui sont du reste en sous-titre et dans un rectangle rouge ne venant que qualifier le terme principal. Dès lors il y a une grande similarité des signes pour désigner des produits identiques puisqu’il s’agit de jouets, visés en classe 28 par la marque opposée. En effet, compte tenu de la nature du produit – un petit singe humanisé enfantin en peluche et en résine – et des réseaux de commercialisation dans des distributeurs et des rayons de jouets, la société POLYMARK n’est pas fondée à prétendre que la vente ensemble de la peluche avec une figurine en résine ferait sortir cet article de la catégorie des jouets. Dés lors, il apparaît que l’apposition des signes litigieux sur la boîte crée pour le consommateur d’attention moyenne un risque de confusion, par le mélange de deux marques, Monchhichi et Kiki pour désigner un même produit. Il apparaît du reste que celte confusion est recherchée afin de tenter de substituer la marque Monchhichi à la marque KIKI. Ainsi la peluche sous laquelle est inscrit « Kiki Le vrai » est affublée d’une bavette sur laquelle figure le terme « Monehiehi ». D’autre part un texte au dos de la boîte décrit l’historique du personnage pour faire valoir que son nom originaire au Japon et dans le reste du monde est en réalité Monchhichi. Les marques de la demanderesse est ainsi utilisée sans son consentement en vue de préparer le consommateur à une substitution de marque. En outre la mention au dos de la boîte en petits caractères « Kiki est une marque et un logo déposé par ajena » contribue à alimenter la confusion et ne dédouane en rien la société POLYMARK de sa responsabilité contrairement à ce qu’elle soutient, mais constitue un autre emploi fautif de la marque de la demanderesse. Ces faits sont constitutifs de contrefaçon de la marque verbale « KIKI » nu1670638.
En revanche, la contrefaçon invoquée de la marque française « AJENA » n°37I4306 déposée le 18 février 2010 par la socié té éponyme en classe 28 pour désigner des jeux et jouets, n’est pas établie en’ ce qu’il s’agit dans cette phrase non d’un usage du signe à titre de marque mais à titre de dénomination sociale. De même, faute de procéder à la démonstration de l’existence d’un risque de confusion entre les signes « Kiki Le vrai » et « Kiki » apposés
sur les boites litigieuses avec la marque « SUPER KIKI », n° 1244292 en procédant à une analyse des similitudes de ceux-ci, la société CESAR n’établit pas la contrefaçon de cette marque, S’agissant de la référence "MONCHHICHI~KIKI" retrouvée sur des tickets de caisse, des étiquettes et des listings, hormis le magasin FNAC MONTPARNASSE dans lequel un constat d’huissier a été fait, elle ne résulte que de photographies et d’attestations d’achat par des agents de la demanderesse qui ne constituent pas un moyen de preuve suffisant. Surtout, la société CESAR n’établit pas, comme le soulève avec raison la société POLYMARK. que les références des articles figurant sur les étiquettes et les tickets de caisse proviennent d’une reprise des références du fournisseur POLYMARK et non du détaillant lui même, comme le laisse au contraire penser le fait que ces références ne sont pas toutes identiques selon les détaillants. Notamment, la commercialisation à la FNAC MONTPARNASSE, d’une peluche et d’un porte-clé représentant le petit singe sous la marque Monchhichi, sans mention sur les articles eux-mêmes des marques et slogan de la demanderesse, mais avec des étiquettes FNAC sur lesquelles sont mentionnés au dessus du code-barre respectivement
-kiki/monchhichi/peluche« et »PRODUITS D/KIKI/PORTE CLES« , termes qui se retrouvent sur les ticket de caisse après achat de ces articles, relève de la responsabilité du détaillant lequel n’a pas été attrait à la cause, sans que le fournisseur à savoir la société POLYMARK puisse être tenue pour responsable des rédactions des étiquettes et tickets de caisse. Il en va de même pour le recours dans ce même magasin à un présentoir portant les slogans graphiques »Kiki le vrai et Kiki le Kiki de tous les Kikis« pour vendre des peluches sous la marque »Monchhichi« , qui ne peut être imputé au fournisseur, alors qu’il n’est pas établi que ce présentoir ait été utilisé pour ces articles suivant les directives de la société POLYMARK. La demanderesse fait également grief à la société POLYMARK d’avoir procédé à des substitutions de produits en livrant à des commerçants qui lui avaient commandé des peluches ou des porte-clés »Kiki« des articles référencés Monchhichi ou »kiki-monchhcichi", ce qui serait selon elle constitutif d’actes de contrefaçon . Cependant, les mentions portées sur des bons de commandes puis sur les factures et bons de livraison servent uniquement en l’espèce à la désignation du produit pour les commandes entre le détaillant et le fournisseur, et non à renseigner sur son origine ou à remplir une des autres fonctions dévolues aux marques, En outre, la demanderesse n’établit pas de quelle marque étaient finalement revêtus les articles livrés.
Enfin la livraison d’un produit qui ne serait pas conforme à la commande parce que présentée sous une autre marque relève du contentieux du contrat entre le distributeur et le fournisseur mais ne constitue pas un acte de contrefaçon. Dès lors concernant ces autres agissements, les contrefaçons invoquées à rencontre de la société POLYMARK ne sont pas établies. c) concernant la société FAUJAS Celle-ci fait valoir qu’elle n’a commercialisé les coffrets « Monchhichi-kiki le vrai » qu’avec la garantie de la société POLYMARK qu’elle pouvait le faire, et que par ailleurs son client la société JP pour les magasins à l’enseigne JOUE CLUB, n’a opposé aucune réserve non plus. Cependant, il est constant qu’en matière de contrefaçon, la bonne foi est indifférente. Dès lors la responsabilité de la société FAUJAS est établie par les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon qui démontrent sans conteste qu’elle a commercialisé les boites revêtues des signes contrefaisants. d) concernant la société JP La société JP fait valoir qu’elle ignorait que la société POLYMARK n’était pas titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle pour exploiter les produits litigieux, et d’autant plus que cette dernière commercialisait depuis 2007 des figurines en résine représentant le personnage du petit singe sous les marques Monchhichi et Kiki Cependant ainsi qu’il vient d’être rappelé en matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante. Aussi, la commercialisation du coffret en cause, qui n’est pas contestée, est constitutive d’actes de contrefaçon. Sur la rupture brutale des relations commerciales La société CESAR soutient qu’en vertu d’un accord conclu en 1978, les sociétés AJENA puis NOUNOURS et enfin elle-même se sont vues confiées par la société SEKIGUCHI Co Ltd la distribution exclusive du modèle de peluche « Monchhichi » sur le territoire français sous les marques « Kiki ». A partir de 2009, la société SEKIGUCHI Co Ltd souhaitant rompre cet accord, l’aurait unilatéralement violé en vendant des peluches Monchhichi à la société POLYMARK, cliente grossiste depuis 10 ans de la société CESAR.
Par la suite, elle a notifié à cette dernière le 20 avril 2010 la rupture de leurs relations commerciales avec un préavis de trois ans courant jusqu’au 30 avril 2013, mais en violation audit préavis, elle aurait
d’une part poursuivi jusqu’en décembre 2010, la livraison des peluches à la société POLYMARK et d’autre part modifié brutalement les conditions du commerce entre eux en augmentant très significativement le prix des peluches qu’elle lui a vendues, à hauteur de 62 % entre 2010 et 2013, et en durcissant les conditions de paiement en exigeant un paiement de 70% du montant de la vente dès la commande, puis, à partir de 2013, de 100% alors qu’auparavant, d’après la société CESAR, 40% était payé lors de la commande e! 60% avant l’expédition des marchandises. Selon la société CESAR, il en serait résulté pour elle des difficultés de trésorerie qui l’ont conduite au redressement judiciaire. Elle considère ainsi que le préavis aurait ainsi été exécuté de mauvaise foi par la société SEKIGUCHI Co Ltd, ce qui équivaudrait à une rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L.442-6 1 5° du Code de commerce. Elle affirme également que la société POLYMARK, grossiste cliente depuis 10 ans pour ces peluches, a pratiquement cessé ses commandes en mars 2010, en se fournissant directement auprès de la société SEKIGUCHI Co Ltd via la société écran italienne BORELLA alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de l’accord de distribution exclusive conclu entre la société SEKIGUCHI Co Ltd et la société CESAR, qu’elle n’avait jusque là jamais contourné. Ces agissements constitueraient selon elle, aux termes de l’article précité, une violation brutale des relations commerciales engageant la responsabilité de la société SEKIGUCHI Co Ltd et de la société POLYMARK. L’article L 442-6 1 5° du Code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige, à réparer h préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:/…/De rompre brutalement, même partiellement, mie relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de h relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur (…) Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure».
a) en ce qui concerne la société SEKIGUCHI Co Ltd
En premier lieu la société SEKIGUCHI Co Ltd conteste l’existence d’un contrat accordant la distribution exclusive des peluches Monchhichi sur le territoire français à la société CESAR. Il appartient à la société qui l’invoque d’établir l’existence d’un accord de distribution exclusive. En effet, l’existence d’un accord de distribution exclusive suppose que soient établis de manière précise et non équivoque l’objet de la concession, sa durée, la délimitation exact du territoire concédé, les droits et obligations réciproques des parties et les modalités de résiliation Force est de constater que la société CESAR invoque sans plus de précision un accord de distribution exclusive de 1978 et qu’elle ne verse au débat aucun contrat, ni même aucun écrit de quelque sorte que ce soit qui définisse les contours et le contenu de l’accord qu’elle invoque. Sa situation de distributeur unique en FRANCE de cette peluche sous des marques spécifiques Kiki dont elle est propriétaire, ne suffît pas, dès lors, à établir l’existence d’une clause d’exclusivité qui aurait interdit la commercialisation en FRANCE par la société SEGIKUCHI de peluches sous la marque Monchhichi auprès d’autres distributeurs. De même, il ne peut être déduit, comme voudrait le faire la société CESAR, des achats de peluches Monchhichi par la société POLYMARK auprès de la société BORELLA, qu’il existerait un accord de distribution exclusive qui empêcherait la société SEKIGUCHI Co Ltd de vendre directement à la société POL YM ARK pour le marché français, d’autant qu’il n’est pas établi que la société italienne serait une société écran de la société SEKIGUCHI Co Lt. Enfin le délai de trois ans de préavis consenti par la société SEKIGUCHI Co Ltd avant l’application de la rupture commerciale, ne suffit pas non plus à considérer qu’il existe un aveu établissant l’existence de l’accord de distribution exclusive, ce délai ne faisant au demeurant que reprendre celui réclamé par les conseils de la société CESAR au vu de la jurisprudence dans leur courrier du 9 mars 2010 adressé à la société SEKIGUCHI Co Ltd , et qu’ils ne justifient nullement par l’existence d’un accord de distribution exclusive. Dès lors, il y a lieu de constater que la société CESAR échoue à prouver l’existence d’un accord de distribution exclusive avec la société SEKIGUCHI Co Ltd. Il en résulte que les achats par la société POLYMARK de peluches Monchhichi ne sauraient constituer des actes pouvant contribuer à établir la rupture brutale des relations commerciales qu’invoque la société CESAR.
La mauvaise foi dans l’exécution du préavis de rupture des relations commerciales résulterait selon la demanderesse de ce que la société SEKIGUCHI Co Ltd aurait volontairement et intentionnellement placé la société CESAR dans une situation telle qu’elle ne soit plus en mesure de poursuivre son approvisionnement auprès d’elle dans des conditions acceptables, afin de la pousser à y renoncer. La société SEKIGUCHI Co Ltd indique que l’augmentation des prix de vente des peluches à la société CESAR a été justifiée par l’entrée en vigueur en juillet 2011 d’une norme communautaire sur la sécurité des jouets qui lui a imposé des coûts de fabrication supplémentaires qu’elle a répercutés sur la société CESAR. Elle verse au débat deux courriels des 12 juillet 2001, et 20 juillet 2001 par lesquels elle a indiqué à celle-ci les motifs de l’augmentation de prix. La norme en question parait en effet susceptible de renchérir le coût des fabrications des peluches et les explications données à l’époque par la société SEKIGUCHI Co Ltd apparaissent sur ce point convaincantes. Toutefois aux termes de ces courriels, l’augmentation induite pour ce motif est de l’ordre de 10% et n’explique en conséquence pas l’augmentation des prix de 62 % que révèlent les factures versées au débat entre avril 2009 et février 2013 et de 42% pour ce qui concerne la période de préavis entre 2010 et 2013. Cependant, il convient de relever en sens inverse que, hormis les courriels se plaignant de l’augmentation des tarifs en juillet 2011 qui ont suscité les explications précitées relatives à l’application de la norme européenne, la société CESAR ne verse au débat aucun écrit ou courriel montrant qu’elle aurait contesté l’augmentation des tarifs de son fournisseur. Dés lors, si l’augmentation des tarifs n’est que partiellement justifiée du coté de la société SEKIGUCHI Co Ltd, force est de constater que du coté de la société CESAR, il n’est pas établi que ces augmentations aient été systématiquement contestées ou même discutées lorsqu’elles intervenaient, alors même que par un courrier du 22 avril 2010, elle avait indiqué à son partenaire qu’elle serait particulièrement vigilante sur les conditions d’exécution du préavis, citant notamment la question des prix pratiqués. En conséquence, la société CESAR ne rapporte pas la preuve que ces augmentations de prix aient été considérées par elle comme remettant en cause la poursuite des liens commerciaux avec la société SEKIGUCHI Co Ltd, ni qu’elles aient été la manifestation d’une mauvaise foi dans l’exécution du préavis. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les conditions de paiement se sont durcies mais celles-ci ont été fixées dès mars 2010 avant la
notification de la rupture des relations commerciales. En outre, aucune protestation durant la période de préavis sur ces conditions de paiement n’ a été émise par la société CESAR. Enfin, compte tenu des difficultés financières que celle-ci a rencontrées, confirmées par le jugement du 10 août 2011 du Tribunal de commerce de BOBIGNY la plaçant en redressement judiciaire, et dont il n’est nullement établi qu’elles résulteraient des conditions imposées par la société SEKIGUCIN Co Ltd, il n’est pas anormal que celle-ci, par sécurité, exige des conditions de paiement plus strictes. Elle fait par ailleurs valoir à bon droit que le paiement total dés la commande qu’elle a exigé à partir de février 2013, résulte des dispositions de l’article L.622-13 du Code de commerce qui prévoit le paiement comptant des prestations livrées par un co-contactant à une société en redressement judiciaire en vertu d’un contrat dont l’administrateur a décidé que son exécution devait se poursuivre, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, il résulte que ce qui précède qu’il n’est pas établi que la société SEKIGUCHI Co Ltd n’ait pas rempli de bonne foi ses obligations contractuelles pendant le préavis de rupture des relations commerciales. Dés lors les demandes à ce titre seront rejetées. b) en ce qui concerne la société POLYMARK La société CESAR invoque la diminution brutale des commandes de peluches Kiki par la société POLYMARK en 2010 qui sont passées d’un chiffre d’affaire de 117.737 euros en 2009 à 18.432 euros en 2010 avant de cesser totalement en 201 i, 2012 et 2013, par le fait, selon elle, d’un approvisionnement en peluches Monchhichi provenant, via la société BORELLA, de la société SEKIGUCH1 Co Ltd. La société POLYMARK ne conteste pas ce tarissement des commandes mais indique qu’il ne saurait lui être imputé ni être retenu comme une rupture brutale de la relation commerciale. Elle énonce en effet qu’il s’explique par l’incapacité dans laquelle s’est trouvée la société CESAR de livrer une commande du ("avril 2010, l’obligeant à se tourner vers d’autres fournisseurs. La société POLYMARK verse au débat la réponse par courriel du 6 avril 2010 de la société CESAR à sa commande du 1er avril 2010 portant sur 3.000 pièces de portes-clés Kiki et 4.000 pièces de Kiki 20 cm pour un montant de 40.600 euros, dans lequel une assistante commerciale de la société CESAR indique « Nous ne pourrons malheureusement pus vous livrer ..du fait de difficultés avec notre fournisseur qui s’aplanissent mais demeurent. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des informations fiables à vous communiquer » et indique que c’est l’inexécution de cette commande qui a déterminé l’arrêt des commandes à la société CESAR.
La société CESAR ne produit aucun document qui pourrait montrer qu’elle a par la suite sollicité la société POLYMARK pour lui indiquer qu’elle était en mesure de satisfaire ses commandes, étant précisé en outre que sont intervenues en octobre 2010 puis en décembre 2010, les constats par huissier et de saisie-contrefaçon dans les locaux de celte dernière.
Il en résulte que la rupture brutale des relations commerciales ne peut être imputée exclusivement à une décision unilatérale de la société POLYMARK mais qu’elle provient également de l’impossibilité de la société CESAR, de fournir la commande précitée puis de l’absence de relance de la société POLYMARK pour l’informer qu’elle était en situation de la livrer à nouveau et enfin de la situation de litige clans laquelle se sont trouvées les deux sociétés. Les demandes formées à ce titre, y compris celles visant la société SEKIGUCHI Co Lld pour une condamnation solidaire, seront donc rejetées. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon II sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. a) à rencontre de la société POLYMARK La société CESAR reproche à la société POLYMARK d’avoir détourné son réseau de distribution en commandant directement à la société BORELLA des produits Monchhichi qu’elle a vendus aux détaillants, clients habituels des produits K1KI et d’avoir livré des présentoirs K1K1 qu’elle lui avait commandés, pour permettre à ces détaillants de vendre ces produits dans le même présentoir que les produits Kiki. Cependant, la société CESAR n’établissant pas être titulaire d’un contrat de distribution exclusive de la peluche produite par la société SEKIGUCHI Co Ltd, ni d’ailleurs avoir conclu elle-même un accord de distribution exclusive avec la société POLYMARK, la vente des peluches en cause sous la marque Monchhichi ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, pas plus que le fait d’utiliser des détaillants identiques, là encore aucun accord d’exclusivité ne donnant à la société CESAR un monopole sur la vente de ce type de peluche par ces détaillants.
Concernant la livraison de présentoir Kiki, il n’est pas démontre que ceux-ci auraient été livrés spécifiquement pour présenter les produits Monchhichi, alors qu’ils ont pu tout aussi bien l’être avec des commandes antérieures de produits Kiki Ainsi , il n’est pas établi que la responsabilité de l’emploi de ces présentoirs incombe à la société POLYMARK, et non aux détaillants eux-mêmes, en l’occurrence la société FNAC qui n’est pas dans la cause. En outre, le présentoir en question n’est fautif que parce qu’il comporte les marques Kiki et en cela ne constitue pas un fait distinct des actes de contrefaçon.
Les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme dirigée contre la société POLYMARK seront donc rejetées. b) à l’encontre de la société SEKIGUCHI Co Ltd La société CESAR fait grief à celle-ci d’avoir détourné et profité du réseau de distribution qu’elle a mis en place, en s’y introduisant par la société POLYMARK, ce qui lui aurait permis à l’issue de la période de préavis, de faire référencer et distribuer rapidement ses produits Monchhichi par ce réseau. Toutefois, la société CESAR ne rapporte pas la preuve que la société SEKIGUCHI Co Ltd aurait choisi les distributeurs en cause, alors qu’ils sont en lien commercial avec la société POLYMARK et non avec elle. Dès lors, il ne saurait lui être reproché l’introduction des produits Monchhichi chez ces détaillants, faits qui au demeurant ne seraient pas fautif ainsi qu’il a été indiqué plus haut. Par ailleurs, la recherche d’une confusion entre les marques Monchhichi et Kiki relève des faits invoqués au titre de la contrefaçon et en toute hypothèse ne relèvent pas non plus de la société SEKIGUCHI Co Ltd dont il n’est pas établi qu’elle soit impliquée dans la conception et la commercialisation du coffret litigieux, Enfin la société CESAR reproche à la société SEKTGUCHI Co Ltd que depuis le 30 avril 2013, les produits Monchichi commercialisés en France par le nouveau distributeur officiel la société japonaise BENJ1, apparaissent sur plusieurs sites internet de commerce en ligne sous la double marque Kiki- Monchhichi. Cependant, la société SEKIGUCHI Co Ltd fait valoir à juste titre qu’elle n’a pas de lien avec les sociétés éditrices de ces sites, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable des choix de la présentation des produits vendus, alors que par ailleurs les peluches Monchhichi vendues par son distributeur ne comportent aucune mention « Kiki ». En conséquence, la société CESAR sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et de parasitisme dirigées contre la société SEKIGUCHI Co Ltd. Sur les garanties
La société POLYMARK demande que les sociétés SEKIGUCHI soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en faisant valoir qu’elle n’a pas été informée des litiges existant entre celles-ci et la société CESAR et qu’elle a engagé la commercialisation des figurines en résine Monchhichi-Kiki en vertu du contrat de licence qui lui a accordé la société SEKIGUCHI Co Ltd. Toutefois, les sociétés SEKIGUCHI font valoir ajuste titre qu’elles ne sont pas intervenues dans la décision de commercialiser la figurine en résine avec la peluche Monchhichi dans une boîte portant les signes litigieux « Kiki » et Kiki Le vrai".
En conséquence la demande sera rejetée. La société FAUJAS demande à être garantie par la société POLYMARK des condamnations prononcées contre elle en énonçant que cette dernière ne l’a jamais informée des risques qu’elle encourait à commercialiser auprès de la société JP le coffret Monchhchi-Kiki le vrai. La société POLYMARK fait valoir que la société FAUJAS n’a jamais cherché à se renseigner sur les risques encourues et qu’elle n’a jamais apporté de garantie de ce qu’elle était en droit de lui vendre ces coffrets ce qu’au demeurant étant de bonne foi, elle pensait être le cas. Cependant il résulte des articles 1625 et 1626 du Code civil que le vendeur doit garantie à l’acheteur contre les défauts caches de la chose vendue ou des charges prétendues sur l’objet vendu, dont ce dernier n’a pas été informé . En conséquence, la société POLYMARK devrait garantir la société FAUJAS de la condamnation au titre des actes de contrefaçon. Toutefois, la société POLYMARK étant liquidée et la société FAUJAS ne justifiant pas avoir déclaré sa créance liée à la garantie demandée, la demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle Les sociétés SEGIKUCHI font valoir qu’elles auraient subi un préjudice du fait de la rupture brutale des relations commerciales imputable à la société CESAR et qui se serait traduit par le non paiement d’une commande passée par celle-ci le 31 mars 2011 et l’annulation d’une commande de conception produits nouveaux en mai 2011. Toutefois, ainsi que le fait valoir avec raison la société CESAR, les courriers échangés entre les deux sociétés, établissent sa volonté de continuer la relation commerciale jusqu’au terme du préavis, notamment par des commandes passées postérieurement à celles qui ont été annulées. Dès lors le non paiement ou l’annulation des commandes en cause, qui peuvent en outre s’expliquer par les
difficultés de trésorerie que la société CESAR a rencontrées, ne constitue pas une rupture de la relation commerciale.
Les société SEKIGUCHI seront donc déboutées de leur demande.
Sur les mesures réparatrices
a) au titre du dépôt frauduleux de marque Le transfert à la société CESAR des droits de la société SEKIGUCHI Co Ltd sur la marque enregistrée marque « KIKI » n° 3 672 162 et les demandes d’enregistrement de marque « Kiki Le vrai » n° 3710238 et « Kiki Le Kiki de tous les Kiki » n° 3710252, te lles qu’elles ont été déposées, à savoir pour l’ensemble des produits et services visés par la demande d’enregistrement, sera ordonné.
La demande de fixation d’astreinte à la charge de la société SEKIGUCHI Co Ltd est sans objet, le transfert s’opérant en réalité par L’INPI suite à la communication par le greffier de la présente décision devenue définitive à la demande de la partie la plus diligente. La société CESAR fait valoir quelle a subi un préjudice matériel et moral résultant d’une part des procédures devant l’INPI et devant le Tribunal qu’elle a dû interner pour faire valoir ses droits et d’autre part de ce que les sociétés SEKIGUCHI ont déposé ces marques pour distribuer leurs poupées ci peluches « Monchhichil » en FRANCE revêtues de ses signes, sans passer par elle et réclame une somme de 90.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi à ce titre Même si, comme le fait valoir la société SEKIGUCHI Co Ltd. la société CESAR n’a pas été empêchée d’employer ses marques et logos graphiques « kiki le vrai » et « le kiki de tous les kikis » pour distribuer les peluches concernées, il reste qu’elle a dû engager des frais pour défendre ses marques devant l’INPI. En revanche, les frais relatifs à la procédure judiciaire relèvent des sommes accordées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sont examinées plus bas. Le préjudice moral n’est pas non plus établi par la demanderesse, Toutefois il y a lieu de tenir compte que ces dépôts constituent une atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle de la société CESAR, ce qui constitue un préjudice économique en soi. Aussi il y a lieu de condamner la société SEKIGUCHI Co Ltd à lui verser à ce titre la somme de 20,000 euros. b) au titre des actes de contrefaçon L’article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :
"Pour fixer les dommages et intérêts, lu juridiction prend eu considération les conséquences économiques négatives, dont 'le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte « La société CESAR réclame au titre du préjudice subi en raison des agissements en contrefaçon de la société POLYMARK , une somme de 101,449 euros en faisant valoir que celle-ci a vendu entre septembre 2009 et décembre 2010, 9.94S peluches Monchhichi-Kiki pour un chiffre d’affaire de 97.348, 42 euros avec une marge bénéficiaire de 44,642 euros. Elle y ajoute le montant de la marge bénéficiaire réalisée en vendant 14.336 porte-clés Monchhichi référencé et étiquetés Monchhichi-Kiki soit 31.825 euros ainsi qu’un préjudice moral et d’image évalué à la somme de 25.000 euros. Cependant, ainsi que l’oppose à juste titre la société POLYMARK, et comme il a été indiqué plus haut, la commercialisation des portes- clés Monchhichi ne constitue pas des actes de contrefaçon pas plus que vente de la peluche Monchh ichi seule. Seuls les bénéfices résultant de la commercialisation de la figure en résine et de la peluche dans le coffret »Monchhichi-Kiki Le vrai" doivent en réalité être pris en compte. Or il résulte de l’historique des ventes trouvé grâce à la saisie- contrefaçon, que 2776 kits comportant le coffret de présentation, la peluche et la figurine en résine ont été vendus pour un prix total de 41.473 euros, de sorte que, compte tenu du prix de revient des différents éléments du kit la marge bénéficiaire réalisée par la société POLYMARK est d’environ 20.000 euros. Il convient en outre de prendre en considération l’atteinte portée à la marques KIKI » N° 1670638 et aux droits d’auteurs s ur les slogans dessinés « Kiki Le vrai » et « Kiki le Kiki de tous les Kikis » de la demanderesse. En conséquence le préjudice subi par la société CESAR doit être fixé à la somme de 30.000 euros. La société POLYMARK ayant été liquidés, les sommes allouées en réparation des préjudices subis par la société demanderesse donneront lieu à une fixation de créance au passif de la liquidation, étant précisé que la société CESAR justifie qu’elle a déclaré sa créance au cours de la procédure collective. Les sociétés JP et FAUJAS qui ont commercialisé les kits en question fournis par la société POLYMARK, seront condamnées in solidum à payer cette somme, II sera par ailleurs fait droit, en tant que de besoin puisque la commercialisation du coffret litigieux a cessé, aux mesures
d’interdiction sollicitées mais uniquement en ce qui concerne les signes reconnus contrefaisant et pour les sociétés impliquées, à l’exception de la société POLYMARK qui a été liquidée, ainsi qu’à la demande de publication de la décision en limitant toutefois celle-ci à deux périodiques et sans qu’il y ait lieu de l’ordonner sur les sites internet des défenderesses cl ce dans les conditions précisées au dispositif, étant précisé que la société POLYMARK sera dispensée des frais de publication. En revanche la mesure de rappel des produits, inutile puisque la commercialisation a cessé depuis 2010, sera rejetée. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
Les sociétés SEKIGUCHI Co Ltd, FAUJAS, JP et POLYMARK prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître Emmanuel MALFAISAN , parties perdantes, seront condamnées aux dépens dont distraction au profil de Maître Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile, étant précisé que les frais des procès- verbaux de constat et de saisie-contrefaçon entrent dans les sommes accordées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre elles doivent être condamnées, à l’exception de la société JP qui n’est pas visée par la demande, à verser à la société CESAR, qui a dû exposer des frais pour faire valoir sus droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros outre les frais et honoraires des procès-verbaux de constats d’huissiers et de saisie-contrefaçons établis par Maître P le 13 octobre 2010 et le 15 décembre 2010, par Maître LEGRA1N les 21 et 25 octobre 2010, par Maître SAMA1N le 16 septembre 2010, par Maître C, le 22 septembre 2010 et le 19 novembre 2010. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- DIT que les slogans dessinés « Kiki Le vrai » et « Kiki le Kiki de tous les Kikis » bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur ;
- Dit que les demandes d’enregistrement par la société SEK1GUCHI Co Ltd des marques «KIKI » n°3672162, « Kiki Le vra i » n° 3710238 et « Kiki Le Kiki de tous les Kiki» n° 3710252 ont été faites en fraude des droits antérieurs de la société CESAR ;
— Dit qu’en commercialisant le coffret « Monchhichi-Kiki le vrai » les sociétés POLYMAKK, FAUJAS et JP ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur et de marque au préjudice de la société CESAR ;
- ORDONNE le transfert à la société CESAR de tous les droits de la société SEKIGUC1I1 Co Ltd sur les demandes d’enregistrement des marques « Kiki Le vrai » n°3710238 et « Kiki Le Kik i de tous les Kiki» n°3710252, et sur la marque enregistrée «KIKI » n° 3672162, telles qu’elles ont été déposées, sans la limitation induite par la procédure d’opposition,
- ORDONNE la transmission de la décision devenue définitive à l’Institut National de la Propriété Industrielle (l.N.P.I.) aux tins d’inscription au Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier ou sur requête de la partie la plus diligente, en application de l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
- FIXE à 30.000 euros le montant de la créance de la société CESAR inscrite au passif de la société POLYMARK ;
- CONDAMNE in solidum, entre elles et avec le passif de la société POLYMARK. les sociétés FAUJAS et JP à payer à la société CESAR la somme de 30.000 euros ;
— ORDONNE la publication du jugement dans deux périodiques au choix de la société CESAR et aux frais avancés in solidum par les sociétés SEKIGUCHI CO LTD et FAUJAS dans la limite de 3.500 euros H.T. par publication ;
- INTERDIT aux sociétés FAUJAS et JP à quelque litre que ce soit et sous quelque forme que ce soit de taire usage sans autorisation expresse de la société CESAR, de la marque « KIKI » n°1670638 et des slogans dessinés « Kiki Le vrai » et « Kiki le Kiki de tous les Kikis » et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT que le Tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes;
- CONDAMNE in solidum la société SEKIGUCHI Co Ltd, la société POLYMARK prise en la personne de Maître Emmanuel MALFAISAN, es qualités de mandataire liquidateur, la société FAUJAS et la société JP aux dépens dont distraction au profit de Maître Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la société SEKIGUCHI Co Ltd , la société POLYMARK prise en la personne de Maître Emmanuel MALFAISAN, es qualité de mandataire liquidateur et la société FAUJAS à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de
5.000 euros à la société CESAR outre les frais et honoraires résultant des procès-verbaux de constats d’huissiers et de saisie-contrefaçons établis par Maître P le 13 octobre 2010 et le 15 décembre 2010, par Maître L les 21 et 25 octobre 2010, par Maître S le 16 septembre 2010, par Maître C, le 22 septembre 2010 et le 19 novembre 2010 ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Forme imposée par la fonction du produit ·
- Forme imposée par la nature du produit ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Valeur substantielle du produit ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Au regard des professionnels ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Situation de concurrence ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Validité de la marque ·
- Absence de préjudice ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère individuel ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Observateur averti ·
- Utilisateur averti ·
- Procédure abusive ·
- Validité du dépôt ·
- Élément dominant ·
- Forme du produit ·
- Modèle de montre ·
- Effet de gamme ·
- Combinaison ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Montre ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Horlogerie ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Antériorité ·
- Propriété intellectuelle
- Management ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assurance vie ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Contrat d'assurance ·
- Conclusion ·
- Appel en garantie
- Sociétés ·
- Moule ·
- Manquement ·
- Obligation de conseil ·
- Associations ·
- Siège ·
- Personnes physiques ·
- Personne morale ·
- Procédure civile ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tréfonds ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Prix unitaire ·
- Comparaison ·
- Terme ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Métro ·
- Terrain à bâtir
- Donations ·
- Pacte ·
- Droit de vote ·
- Affectation ·
- Consultation ·
- Impôt ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Exonérations ·
- Bénéfice
- Bière ·
- Site ·
- Mentions ·
- Twitter ·
- Publicité illicite ·
- Boisson ·
- Retrait ·
- Internet ·
- Sous astreinte ·
- Reproduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Demande ·
- Assurance vie ·
- Courrier ·
- Épargne ·
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Retraite ·
- Métal ·
- Rachat
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Immeuble ·
- Conseil syndical ·
- Énergie ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Résolution
- Modèle d'ouvertures coulissantes pour briques, canettes ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Nouveauté ·
- Originalité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Nullité ·
- International ·
- Antériorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Robinetterie ·
- In solidum ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Titre
- Crédit foncier ·
- Papier ·
- Communication des pièces ·
- Clé usb ·
- Électronique ·
- Support ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Version
- Assureur ·
- Fromagerie ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Planification ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Visa ·
- Vis ·
- Industrie agroalimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.