Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 déc. 2020, n° 18/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 novembre 2018, N° 18/00014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 18/02656 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIGQ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
06 […]
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. CAR AVENUE CPL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me Eric HORBER,de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK C,
Greffier lors des débats : CABLE Isabelle
DÉBATS :
En audience publique du 15 Octobre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. Y X a été engagé par la société Centre Porsche Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Car Avenue CPL, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2014, en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, niveau 1, degré A de la convention collective nationale des services automobiles.
Par voie d’huissier du 28 décembre 2017, M. Y X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 11 janvier 2018.
Par requête du 11 janvier 2018, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et lui faire produire les effets d’un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités de rupture. Il formait également des demandes en rappel de salaire, paiement d’heures supplémentaires et dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2018, M. Y X a été licencié pour faute lourde, l’employeur lui reprochant d’avoir détourné des véhicules et de s’être enrichi personnellement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 6 […], lequel a :
— liminairement, vu les dispositions de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dans sa version applicable au jour de la décision,
— constaté qu’une plainte contre X a été déposée auprès du Procureur de la République du TGI de Nancy, mais qu’aucun élément de suivi de cette plainte n’a été apporté, qui aurait établi que l’action publique était engagée,
— débouté au cas d’espèce la société Centre Porsche Lorraine 'CPL’ de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie, et de sa demande de radiation de l’affaire,
— liminairement, vu les dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, et de l’article R.1452-2 du code du travail :
— constaté que la requête introductive d’instance n’encourt pas la nullité du seul fait de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du présent litige,
— débouté la société Centre Porsche Lorraine 'CPL’ de sa demande de voir considérer la requête initiale irrecevable,
— Sur le fond :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la société Centre
Porsche Lorraine 'CPL', à la date du 18 janvier 2018,
— dit que ladite résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le harcèlement moral invoqué à titre principal n’étant pas reconnu en l’espèce,
— validé le salaire mensuel de référence de M. Y X au montant de 20 568,31 euros euros bruts,
— condamné la société Centre Porsche Lorraine 'CPL’ au paiement des sommes de:
— 22 183,32 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 61 704,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 170,49 euros bruts à titre de congés payés y afférant,
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du jour de la requête,
— 82 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— débouté M. Y X de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— condamné la société Centre Porsche Lorraine 'CPL’ au paiement des sommes de:
— 29 300 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2015-2016-2017, à 125%,
— 2 930 euros bruts au titre des congés payés y afférant,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
avec intérêt au taux légal à compter du jour de la décision,
— débouté M. Y X de ses demandes d’indemnisation au titre des repos compensateurs, du harcèlement moral, du travail dissimulé, et du préjudice moral, et de toute autre demande, telle que sa demande de rejet des pièces et conclusions envoyées la veille de l’audience par la SASU Centre Porsche Lorraine 'CPL',
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société Centre Porsche Lorraine 'CPL’ à l’exécution provisoire du jugement dans la limite de l’exécution provisoire de droit en matière de droit du travail,
— condamné la société Centre Porsche Lorraine 'CPL’ à régler à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Centre Porsche Lorraine 'CPL’ de sa demande de validation du licenciement pour faute lourde qu’elle a prononcé le 18 janvier 2018, comme non examinée par le Conseil, compte tenu de la résiliation judiciaire prononcée,
— débouté par conséquent la société de ses demandes d’indemnisation découlant de cette qualification
pour faute lourde et de toute autre demande,
— l’a condamnée sur la base de l’article L.1235- 4 du code du travail au remboursement des prestations de chômage dans la limite d'1 mois,
— condamné la société Centre Porsche Lorraine 'CPL’ aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par la société […] […],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Car Avenue CPL déposées sur le RPVA le 3 janvier 2020 et celles de M. Y X déposées sur le RPVA le 26 décembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2020,
La société Car Avenue 'CPL’ demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 06 […] par le conseil de prud’hommes de Nancy,
Y faisant droit,
— In limine litis,
— de constater qu’une plainte a été déposée près Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie,
— d’ordonner la radiation administrative de l’affaire et dire que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Subsidiairement,
— de dire le licenciement pour faute lourde de M. Y X bien fondé,
— en conséquence, débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— A titre reconventionnel,
— de dire que M. Y X a commis une faute lourde en exerçant une activité concurrentielle, compte tenu de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail qui pèse sur les parties en application des articles 1103 et 1104 du Code civil,
— en conséquence, de condamner M. Y X à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et manquement à l’obligation de loyauté somme à parfaire, la société n’ayant encore pu apprécier l’ampleur du préjudice subi,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. Y X demande à la cour:
— Avant dire droit :
— d’ordonner la cancellation des conclusions de la Société CPL en ce qu’elles abordent les termes du courrier du 20 mai 2019 de Monsieur le Procureur de la République en raison de la violation de l’article 11 du code de procédure civile,
— d’ordonner le retrait de la pièce numérotée 15 de l’appelant,
— A titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Car Avenue CPL,
— A titre subsidiaire,
— de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Car Avenue CPL au paiement des sommes de:
— 22 183,32 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 61 704,93 euros brut net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6170,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros net à titre d’indemnité pour absence de visite médicale,
— de l’émender s’agissant du quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Et statuant à nouveau, de condamner la société Car Avenue CPL à lui payer 123 409,86 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Subsidiairement, si la Cour déclarait le licenciement abusif et non nul,
— de condamner la société Car Avenue CPL à lui payer 102 841.55 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement s’agissant du nombre des heures accomplies et condamner la société Car Avenue CPL à lui payer les sommes de:
— 359 746,35 euros brut au titre des heures supplémentaires 2015 2016 et 2017, congés inclus,
— 86 911,45 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise du repos compensateur,
— d’infirmer le jugement s’agissant du travail dissimulé et condamner la société Car Avenue CPL à lui payer la somme de 123 409,86 euros net,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire,
— de condamner en conséquence la Société Car Avenue CPL à lui payer les sommes de:
— 54 000 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 5 400 euros brut au titre des congés payés y afférant,
— d’infirmer le jugement s’agissant du harcèlement moral et condamner la Société Car Avenue CPL à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’infirmer le jugement et condamner la société Car Avenue CPL à lui payer 123 409,86 euros net à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice moral enduré,
— de condamner la société Car Avenue CPL à lui payer la somme de 10 000 euros net à titre d’indemnité pour préjudice moral,
— d’ordonner la remise par la société Car Avenue CPL des documents de fin de contrat sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour devant se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la société Car Avenue CPL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur la demande au titre de l’absence de visite médicale.
M. Y X expose qu’il n’a bénéficié ni de la visite médicale d’embauche ni de suivi médical, et qu’il a donc subi un préjudice du fait de cette carence.
Il n’est pas contesté que M. X n’a en effet pas bénéficié de ces visites médicales.
Il ressort d’un courriel en date du 11 janvier 2017 et d’un bulletin de situation établi le 12 janvier 2017 par l’hopital A B de Metz que M. X a été admis dans cet établissement le 11 janvier 2017 pour une crise de colique néphrétique qui s’est déclenchée sur le lieu de travail.
Par ailleurs, M. Y X soutient que son rythme de travail a entraîné un état d’épuisement physique, et produit sur ce point un échange de courriels avec son employeur.
Toutefois, M. X ne démontre pas que ces circonstances trouvent leur origine dans la carence dénoncée.
M. Y X ne démontre donc pas le préjudice résultant de cette carence.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur les demandes de rappel de rémunération.
— Sur la demande de rappel de salaire.
L’article 1-16 a) de la convention collective applicable à la relation contractuelle dispose que le salaire de base est la rémunération que l’employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni y compris les éventuels avantages en nature, à l’exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers quelle qu’en soit la dénomination ; il ressort de ces dispositions que la rémunération minimale comprend les primes relatives notamment aux objectifs de vente.
M. Y X expose que sa rémunération mensuelle de base, soit 1500 euros, était inférieure à celle dont bénéficiait le 'chef des ventes’ engagé par la société CPL, soit la somme de 3000 euros.
Cependant, il convient de constater à la lecture des bulletins de paie de M. X que celui-ci a constamment bénéficié d’une rémunération perçue en contrepartie du travail fourni d’un montant supérieur à cette somme.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
— Sur la réalité des heures supplémentaires.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. Y X expose qu’il a été amené à accomplir de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, dans la mesure où il indique avoir été présent dans l’entreprise durant les heures d’ouvertures, soit 52 heures par semaine.
La société CPL s’oppose à cette demande en ce que d’une part M. X bénéficiait d’un forfait jour, d’autre part qu’il n’apporte pas d’élément précis sur la réalité des prétendues heures effectuées, et enfin qu’il ne démontre pas que ces heures supplémentaires avaient été autorisées par l’employeur ou étaient justifiées par la charge de travail de l’intéressé, qui utilisait une partie non négligeable de son temps à gérer ses affaires personnelles.
Toutefois, sur le premier point, si, comme l’invoque la société CPL, la mention 'forfait-jour’ figure sur les bulletins de paie de M. X, l’employeur ne conteste pas qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi ni qu’aucune convention de forfait-jour n’a été établie, et ne démontre pas qu’il a organisé un entretien annuel destiné notamment à évaluer la charge de travail du salarié.
Sur le second point, M. X produit des plannings de présence dans l’entreprise ainsi qu’une attestation d’un salarié ;
Sur le premier élément, il ressort notamment de la pièce 32 du dossier de l’intimé, que ces plannings étaient établis par l’employeur.
Sur le second point, M. X produit une attestation établie par M. C D, qui a exercé au sein de la société la fonction de responsable après-vente, et qui indique que l’intéressé était présent ' dès l’ouverture de la concession à 8 heures, jusqu’à 19 heures voire plus’ et qu 'entre midi M. X allait très souvent à la préfecture faire des cartes grises’ ;
La société CPL expose que cette attestation doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; s’il est exact que cette attestation, à laquelle est jointe une copie de la carte nationale d’identité de son auteur, ne comprend pas les mentions prévues par cet article, son contenu est toutefois cohérent avec les plannings
apportés au dossier.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que M. Y X produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, et que la société CPL ne produit aucun élément concernant le contrôle du temps de travail du salarié qu’elle était tenue d’effectuer.
Enfin, il n’est pas contesté que M. Y X remplissait ses fonctions pour la plus grande partie de son temps de travail dans les locaux de l’entreprise et que dès lors les heures supplémentaires accomplies ne pouvaient l’être qu’avec l’accord tacite de l’employeur.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande relative aux heures supplémentaires en son principe.
— Sur le montant dû à M. Y X.
Compte tenu des éléments évoqués précédemment, il sera retenu un temps de travail de 47 heures par semaine, pour 47 semaines par an ;
Au regard du taux horaire, calculé sur la rémunération de M. X qui inclut le fixe et le montant des commissions, des taux applicables aux tranches d’heures supplémentaires prévu par les dispositions de l’article 1. 09 bis d) de la convention collective applicable et du nombre de ces heures effectuées par l’intéressé pour les années 2017, 2016 et 2017, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 322 330 euros brut, en ce inclus les congés payés.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la contrepartie obligatoire en repos.
La convention collective applicable fixe, en son article 1.09 bis a), le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures ;
Il n’est pas contesté que la société CPL employait, à l’époque où M. X en était salarié, moins de 20 personnes.
M. Y X n’a pas bénéficié des repos compensateurs au titre des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. Y X pour les années 2015, 2016 et 2017, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 77 872 euros.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé.
L’article L 8221- 5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. Y X expose que les heures supplémentaires qu’il a effectuées n’ont jamais été mentionnées sur ses bulletins de paie, la mention, mensongère, selon laquelle il était soumis à un forfait jour ayant pour but d’éviter le paiement de ces heures.
Toutefois, la seule mention sur les bulletins de paie de l’existence d’un forfait jour inexistant n’établit pas l’intention de l’employeur de dissimuler l’accomplissement d’heures supplémentaires.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du harcèlement moral.
— Sur les faits allégués de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. Y X invoque les faits suivants :
— forfait- jour imposé sans signature d’un contrat de travail ;
— modification des responsabilités sans avenant et évolution salariale ;
— le non-remboursement des sommes avancées pour le compte de la société ;
— le refus de mise en place des élections des délégués du personnel ;
— l’annonce de son départ dès le 30 octobre 2017 pour une sortie au 31 décembre 2017 en dehors de toute procédure d’embauche de ses remplaçants ;
— le non respect des dispositions conventionnelles et légales à la charge de la société ;
Sur le premier point, il n’est pas contesté que figure sur les bulletins de paie de M. Y X la mention d’un 'forfait-jour’ alors qu’il n’est apporté au dossier ni le contrat de travail liant les parties ni la convention fondant l’application d’un forfait jour ;
Toutefois, M. Y X ne démontre pas que, durant la relation de travail, il a sollicité de son employeur l’établissement de ces documents ; le grief ne sera donc pas retenu.
Sur le second point, M. Y X expose que son employeur lui a confié des responsabilités sans rapport avec la classification portée sur le bulletin de salaire.
Il ressort du dossier que les bulletins de paie de M. X indiquent une qualification de 'conseiller des ventes position 1 niveau 1, soit la classification minimale des cadres aux termes de la convention collective applicable, alors que le site internet de l’entreprise le présente comme ' Responsable des ventes', et le fait apparaître comme le responsable de l’ 'équipe commerciale'.
Toutefois, M. X ne démontre pas en quoi cette situation a eu notamment pour objet ou pour effet de de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel, dans la mesure notamment où elle n’a notamment pas eu de répercussion sur ses conditions de rémunération.
Le grief ne sera donc pas retenu.
En revanche, s’agissant des griefs concernant:
— le non-remboursement des sommes avancées pour le compte de la société ;
— le refus de mise en place des élections des délégués du personnel ;
— l’annonce de son départ dès le 30 octobre 2017 pour une sortie au 31 décembre 2017 en dehors de toute procédure d’embauche de ses remplaçants,
M. X n’apporte aucun élément sur ces points ; ces griefs seront donc rejetés.
Sur le dernier point, M. Y X expose d’une part qu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche ni de suivi médical durant la relation contractuelle et que lorsqu’il a été victime d’un malaise sur site, aucune déclaration d’accident du travail n’a été établie, et d’autre part que l’employeur n’a jamais procédé à l’enregistrement des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Il n’est pas contesté que M. Y X n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche ;
Par ailleurs, il a été indiqué plus haut que M. X a été hospitalisé le 11 janvier 2017 pour une crise de colique néphrétique qui s’est déclenchée sur le lieu de travail.
Par ailleurs, il a été relevé plus haut que qu’aucun dispositif d’enregistrement du temps de travail de M. Y X n’a été mis en place.
En conséquence, le grief sera retenu.
Toutefois, il ne ressort pas du dossier que ces faits ont eu pour objet et même pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Il ressort donc de ce qui précède M. Y X n’établit donc pas l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre de la résiliation du contrat de travail.
— Sur la recevabilité de la demande.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
La société CPL expose que l’action en résiliation judiciaire est sans objet dans la mesure où celle-ci a été introduite postérieurement au licenciement.
Or, il ressort du dossier, et il n’est pas contesté par la société CPL, que si celle-ci a engagé la procédure de licenciement par la lettre de convocation à l’entretien préalable le 28 décembre 2017 et que M. Y X a saisi la juridiction prud’homale d’une action en résiliation du contrat de travail le 11 janvier 2018, le licenciement de celui-ci a été prononcé le 18 janvier 2018 ;
Le licenciement étant postérieur à l’engagement de l’action en résiliation judiciaire, la cour doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
M. Y X expose que la société CPL a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle a:
— commis des faits de harcèlement moral à son encontre ;
— lui a imposé une modification contractuelle de son poste ;
— a manqué à plusieurs obligations contractuelles, dont le paiement des heures supplémentaires;
— a manqué à son obligation de résultat.
— Sur le harcèlement moral.
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, la demande à ce titre a été rejetée ;
Le grief sera donc rejeté.
— Sur le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Il a été relevé plus haut que la société CPL, qui ne peut justifier du forfait-jour qu’elle allègue, a manqué à son obligation de payer les heures suppémentaires dues au salarié ;
Au regard de l’importance du nombre d’heures supplémentaires impayées et du montant de rémunération ainsi du au salarié, le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles était de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il convient de faire droit à la demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point, y compris en ce qu’elle a fixé la date de la rupture des relations contractuelles au 18 janvier 2018.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes relatives au licenciement, et la demande de sursis à statuer, qui ne concerne que celui-ci, sera rejetée.
— Sur l’indemnisation.
C’est par une exacte appréciation de l’ancienneté de M. Y X dans l’entreprise, de sa rémunération mensuelle moyenne brute et des dispositions de la convention collective applicable que les premiers juges ont condamné la société Centre Porsche Lorraine 'CPL’ au paiement des sommes de:
— 22 183,32 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 61 704,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 170,49 euros bruts à titre de congés payés y afférant.
La résiliation judiciaire du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
C’est par une exacte appréciation du préjudice subi par M. Y X du fait de cette rupture que les premiers juges ont fixé l’indemnisation de l’intéressé à ce titre à la somme de 82 000 euros ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande relative au préjudice moral issu des conditions vexatoires de la fin d’exécution du contrat.
M. Y X expose qu’il a été victime d’actes ayant pour dessein de le pousser à bout pour se débarrasser de lui à bon compte ;
Toutefois, le seul fait que la société CPL a procédé à l’embauche de deux personnes susceptibles de le remplacer ne démontre pas la réalité des manoeuvres alléguées, étant précisé qu’à l’époque de ces recrutements M. X avait fait part à son employeur de vouloir quitter son emploi.
La demande sera donc rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La société CPL, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 6 […] par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a:
— condamné la société CPL à payer à M. Y X la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
— condamnée ladite société à payer à M. X les sommes de:
— 29 300 euros (vingt neuf mille trois cents euros) bruts au titre des heures supplémentaires 2015-2016-2017, à 125%,
— 2 930 euros (deux mille neuf cent trente euros) bruts au titre des congés payés y afférant,
— débouté M. Y X de sa demande au titre des repos compensateurs ;
STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande relative à l’absence de visite et de suivi médical ;
CONDAMNE la société CPL à payer à M. Y X les sommes de:
— 322 330 euros (trois cent vingt deux mille trois cent trente euros) brut au titre des heures supplémentaires, en ce compris les congés payés y afférent ;
— 77 872 euros (soixante dix sept mille huit cent soixante douze euros) au titre des repos compensateurs ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société CPL aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. Y X une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minnute en 13 pages
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