Cassation partielle 28 mars 2013
Cassation 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 juin 2011, n° 11/52248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/52248 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/52248 N° : 3/FF Assignation du : 09 Décembre 2010 (footnote: 1) |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS le 29 juin 2011 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société PLANOR AFRIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Alain FENEON, avocat au barreau de PARIS – P585 et Me Ali NEYA, avocat au barreau du Burkina Faso
DÉFENDERESSES
Société ATLANTIQUE TELECOM
[…]
[…]
représentée par Me Eric BOUFFARD, avocat au barreau de PARIS – #J034
Société TELECEL FASO
[…]
[…]
représentée par Me Béatrice CASTELLANE, avocat au barreau de PARIS – #A0091
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS
représenté par Madame Pauline CABY, Vice-Procureur,
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2011, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assisté de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Suivant assignation délivrée à la société Atlantique Telecom et la société Telecel Faso le 9 décembre 2010, la société Planor Afrique a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés aux fins d’entendre déclarer exécutoire en France le jugement du 27 février 2008 du tribunal de grande instance de Ouagadougou et l’arrêt du 15 mai 2009 de la cour d’appel de Ouagadougou (Burkina Faso) et condamner la société Atlantique Telecom au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision étant assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 juin 2011 :
La société Atlantique Telecom a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’exequatur et sollicité la condamnation de la société Planor Afrique à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atlantique Telecom fait valoir que les deux décisions ont été exécutées et que Planor Afrique ne justifie pas d’un intérêt actuel, les décisions n’ayant pas vocation à être exécutées en France ; elle ajoute que, par convention du 5 septembre 2007, la société Etisalat, actionnaire majoritaire d’Atlanique Telecom, et Planor Afrique ont convenu de mettre un terme à leurs différends relatifs à Telecel Faso, qu’un tribunal arbitral a été saisi par Etisalat, suite aux difficultés d’exécution de la convention, qu’une sentence a été rendue le 9 septembre 2010, qui a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur par la président du tribunal de grande instance de Paris le 14 octobre 2010 et que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette transaction et que Planor Afrique est enfin irrecevable à saisir la juridiction d’un litige auquel elle a mis un terme par voie conventionnelle.
La société Telecel Faso s’est associée à la demande d’exequatur, sollicitant la condamnation de la société Atlantique Telecom à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public a formulé un avis favorable à la demande, estimant que la recevabilité de la demande d’exequatur ne pouvait être sérieusement contestée et que les décisions litigieuses avaient été rendues par des juridictions compétentes et ne heurtaient pas l’ordre public.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 36 de l’accord de coopération conclu le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Haute Volta, désormais le Burkina Faso, en matière civile te commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et la République de Haute Volta ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision est exécutée ;
b. La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
c. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Aux termes des articles suivants, les décisions visées à l’article 36 ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat, ni faire l’objet d’aucune formalité publique de la part de ces autorités, sauf à avoir été déclarées exécutoires dans cet Etat, l’exequatur étant accordé par le président du tribunal de grande instance qui se borne à vérifier si la décision remplit les conditions visées à l’article 36.
Par décision rendue le 27 février 2008, le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Burkina Faso, siégeant en matière commerciale, a :
— annulé les délibérations des assemblées générales extraordinaires et ordinaires et du conseil d’administration de la société Telecel Faso SA du 27 janvier 2006,
— annulé toutes les décisions prises en assemblées générales postérieurement à l’assemblée générale extraordinaire et au conseil d’administration du 27 janvier 2006,
— ordonné à la société Telecel Faso SA de procéder à la radiation de la mention augmentation du capital au registre du commerce de Ouagadougou, ainsi que des actes subséquents sous astreinte de 500.000 F CFA par jour de retard,
— condamné solidairement les défendeurs à payer à la société Planor Afrique la somme de 25.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt rendu le 15 mai 2009, sur appel de la société Atlantique Telecom SA, la chambre commerciale de la cour d’appel de Ouagadougou a confirmé le jugement attaqué.
Sur la recevabilité
La société Atlantique Telecom conteste à la société Planor Afrique son intérêt à agir en exequatur, faisant valoir que la décision a été intégralement exécutée et que la société Planor Afrique ne justifie de ce fait d’aucun intérêt à agir.
Il est constant que la société Etisalat, actionnaire majoritaire de la société Atlantique Telecom, a obtenu le 7 octobre 2010 du délégué de la présidente de ce tribunal une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue le 9 septembre 2010 par la cour internationale d’arbitrage statuant sur le litige tranché antérieurement par les juridictions burkinabées.
L’intérêt à agir de la société Planor Afrique, qui conteste l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale, apparaît dès lors qu’elle sera amenée à faire valoir en France les décisions objets de cette procédure, difficilement contestable.
La société Atlantique Telecom soulève également l’irrecevabilité de la demande en se prévalant de l’autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale rendue le 5 août 2009 sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dont elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 7 avril 2011.
Outre que cette sentence arbitrale a fait l’objet d’un recours devant la CCJA qui en a prononcé l’annulation par arrêt du 31 janvier 2011, il n’est pas contesté que la société Planor Afrique a relevé appel de l’ordonnance d’exequatur.
Elle n’est en toute hypothèse à ce jour pas exécutoire en France.
Au fond
Les deux décisions litigieuses, émanent de juridictions compétentes, sont passées en force de chose jugée et ne sont contraires ni à l’ordre public, ni à une décision judiciaire prononcée en France et possédant l’autorité de la chose jugée.
Elles ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 36 de l’accord de coopération conclu le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Haute Volta.
Elles seront déclarées exécutoires en France.
La société Atlantique Telecom, qui succombe, doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ; en application de ces dispositions, elles sera condamnée à supporter à concurrence de 5.000 Euros chacune les frais irrépétibles exposés par la société Planor Afrique et par la société Telecel Faso.
La présente décision, rendue en la forme des référés, n’est pas exécutoire de plein droit ; il apparaît que l’exécution provisoire se révèle nécessaire en l’espèce, et qu’il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
Déclarons la demande de la société Planor Afrique recevable ;
Déclarons exécutoires sur le territoire français le jugement n°35/2008 rendu par le tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso) le 27 février 2008 et l’arrêt n°030 du 15/05//2009 rendu par la cour d’appel de Ouagadougou le 15 mai 2009 ;
Condamnons la société Atlantique Telecom en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Planor Afrique la somme de 5.000 euros et à la société Telecel Faso la somme de 5.000 euros ;
Ordonnons l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Atlantique Telecom aux dépens.
Fait à Paris le 29 juin 2011
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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