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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 10 févr. 2012, n° 10/08955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08955 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES, S.A. PREDICA venant aux droits des ASSURANCES FEDERALES VIE |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 10/08955 N° MINUTE : Assignation du : 19 Mars 2007 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Février 2012 |
DEMANDEURS
Madame A V C, Intervenante volontaire en qualité d’héritière de Monsieur G Z
[…]
[…]
Madame N W C, Intervenante volontaire en qualité d’héritière de Monsieur G Z
[…]
[…]
toutes deux représentées par Me Philippe DE GOEYSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1440
DÉFENDEURS
Monsieur H Y
[…]
[…]
non représenté
S.A. B venant aux droits des P FEDERALES VIE
[…]
[…]
représentée par Me AB R, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1590
S.A. O P
[…]
[…]
représentée par Me S T, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christine ROSSI, Vice-Présidente
Madame I J, Juge
Madame K L, Juge
assistées de Gaëlle GOULINAT, F.F. Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2011 tenue en audience publique devant Madame L, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame M X a souscrit entre 1995 et 1999 auprès de la société CREDIT LYONNAIS P (aujourd’hui B) et du O P, ci-après O, sept contrats d’assurance vie en désignant spécifiquement pour cinq d’entre eux Monsieur G Z.
En 2003 et 2004, Madame M X modifiait la clause bénéficiaire au profit de Monsieur AA H Y.
Le 17 novembre 2004, Madame X était placée sous sauvegarde de justice avant d’être mise sous tutelle le 24 mai 2005.
Elle décédait le 23 mars 2006.
Par acte du 19 mars 2007, Monsieur G Z assignait Monsieur Y, la SA O et la société B devant le tribunal de céans pour annuler sur le fondement des articles 489 et suivant et 503 du code civil les actes modificatifs des contrats d’P vie souscrits par Madame X auprès de ces dernières.
Par ordonnance du 9 novembre 2007, le juge de la mise en état ordonnait un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale.
Par jugement du 9 décembre 2009 de la 12e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur Y était déclaré coupable d’abus de faiblesse sur personne vulnérable et condamné pour ces faits commis à l’encontre de Madame X à 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
A la suite du décès de Monsieur Z survenu le […], Mesdames A et N C, ses héritières, par conclusions du 30 avril 2010 sont intervenues volontairement à la procédure.
Par dernières écritures récapitulatives signifiées le 24 juin 2011 auxquelles il est expressément référé, invoquant les articles 489 et suivants et 503 du code civil, elles demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater que les facultés mentales de Madame X étaient gravement altérées dès l’année 2002 et que Monsieur Y a abusé par ses manœuvres de la faiblesse mentale et physique de cette dernière,
— Dire et juger que les instructions modifiant le bénéficiaire des P-vie souscrites par Madame X et visées aux présentes, au profit de Monsieur Y, l’ont été par une personne ne disposant pas de ses facultés mentales ;
— En conséquence, prononcer la nullité de ces instructions en date du 30 mars 2003 pour le contrat LA POSTE/O n°GMO96507031902 et en date du 25 mars 2003 et du 16 août 2004 pour les contrats LCL/B suivants : contrat n°NA0025194H, n°BA0026083W, n°A7625279M, n° ZA0031489T, n° AA0199480N et n° WA0018230R,
— Dire et juger qu’elles sont les bénéficiaires exclusives, en leur qualité d’héritières d’G Z des contrats suivants, ce à compter du 23 mars 2006, date du décès de Madame X, le contrat LA POSTE/O n°GMO96507031902 et les contrats LCL/B suivants : contrat n°NA0025194H, n°BA0026083W, , n° AA0199480N et n° WA0018230R,
— Dire et juger qu’elles sont les bénéficiaires à moitié, en leur qualité d’héritières d’G Z, des contrats suivants, ce à compter du 23 mars 2006, date du décès de Madame X, les contrats n°A7625279M, n° ZA0031489T,
— Valider la saisie-arrêt conservatoire effectuée le 1er mars 2007 auprès de la société B,
— Ordonner à O P et à B de procéder au versement à leur profit, es qualités de légataires universels de Monsieur Z, des capitaux afférents aux contrats d’assurance vie souscrits par Madame X, visés ci-avant, à l’exception des capitaux afférents aux contrats B n°A7625279M et n° ZA0031489T, qui devront être versés à la succession d’M X, et ce dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous réserve de la justification de paiement des impôts et droits dus par G Z sur ces sommes ;
— Condamner Monsieur Y à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 30 septembre 2011 et auxquelles il est expressément référé, la société B demande au Tribunal de :
— Prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du tribunal quant à la validité ou non des modifications bénéficiaires effectuées sur ses 6 P vie par Madame X au profit de Monsieur Y,
— En cas de nullité desdites modifications bénéficiaires, juger
qu’elle réglera les capitaux décès assurés aux bénéficiaires
précédemment désignés :
* Les héritiers de Madame X concernant les contrats n°A7625279M et n° ZA0031489T,
* Les héritières de Monsieur Z concernant les autres contrats,
— En tout état de cause, juger que le paiement des capitaux décès ne pourra intervenir dans les conditions prévues par le code général des impots (article 757 B, 806 III et 292 B annexe II), et, en conséquence débouter Mesdames C de leur demande de paiement dans les 15 jours du prononcé du jugement ;
— Juger que la demande de Mesdames C tendant à ce que le tribunal valide la saisie conservatoire est sans objet,
— Condamner toute partie perdante à verser la somme de 2.100 euros à B au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL Q R, représentée par Maître AB R-AC AD, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 5 octobre 2010 et auxquelles il est expressément référé, la société O P demande au Tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de nullité de l’avenant du 20 mars 2003 au contrat garantie multi options souscrit le 18 novembre 1999 par Madame X,
— Lui donner acte de ce qu’elle ne réglera le capital décès dudit contrat à qui de droit qu’en vertu d’une décision de justice définitive tranchant le présent litige et sur présentation d’un certificat de l’administration fiscale constatant l’acquittement de l’impôt de mutation par décès ou sa non exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 806 III du code général des impôts ;
— Condamner solidairement Mesdames C aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître S T, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2011.
Motifs de la décision
I/ Sur la nullité des instructions modifiant le bénéficiaire des P-vie souscrites par Madame X au profit de Monsieur Y et ses conséquences
Tout d’abord, il est constant que par courriers manuscrits des 20 mars 2003 et 16 avril 2004, Madame X avait désigné Monsieur Y comme bénéficiaire en cas de décès pour les six contrats d’P vie souscrits auprès de B et que par courrier du 20 mars 2003, elle a également désigné Monsieur Y comme bénéficiaire de son contrat garantie Multi-Options souscrit auprès de la O.
Il résulte de l’article 489 du code civil applicable au moment des faits que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
En outre, l’ancien article 503 du code civil applicable au moment de la modification litigieuse prévoit que « les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits ».
Il convient de relever que la O comme B s’en rapporte à justice s’agissant de la validité des modifications bénéficiaires.
Il résulte de l’expertise médicale diligentée par le Docteur D, mandaté dans le cadre de l’instruction pénale, que : « En 2002, Madame X est âgée de 89 ans, elle présente une maladie neuro-dégénérative évoluant depuis 1995. S’il est vraisemblable qu’elle ait pu conserver parfois une apparence correcte et l’aptitude à un dialogue fait de banalités, l’importance des troubles de la mémoire et la détérioration temporo-spatiale tels qu’ils sont décrits deux ans après ne pouvaient être que présents et importants dès 2002 ; la rendant dépendante de son entourage, donc facilement influençable et manipulable par les personnes en qui elle avait pu placer sa confiance. En 2003, Madame X ne pouvait être que plus dépendante et vulnérable que l’année précédente. En 2004, à dater du 15 septembre 2004, la dépendance et la vulnérabilité sont totales ».
De plus, il a été jugé par le tribunal correctionnel de Paris qui a condamné le 9 décembre 2009 Monsieur Y pour des faits d’abus de faiblesse commis au préjudice de Madame X, entre 2002 et 2004, portant notamment sur l’obtention de la modification du bénéficiaire des contrats d’P-vie, objets du présent litige, que « les certificats médicaux, les expertises et autres documents du même ordre établissent sans ambiguïté que les facultés de Madame Z étaient gravement altérées au moment des faits reprochés au prévenu. Madame Z était fortement diminuée et était incapable de gérer correctement sa fortune et ses revenus. Ce constat a été fait par toutes les personnes proches et n’a pu échapper à Monsieur Y qui fait pourtant état d’une grande proximité avec Madame Z (…) ».
Aussi, est-il établi que Madame X était atteinte au moment des modifications litigieuses, d’importants troubles mentaux, notoires, et qui ont été à l’origine de l’ouverture de la tutelle.
En conséquence, les courriers des 20 et 30 mars 2003 et 16 avril 2004, rédigés par Madame X et modifiant le bénéficiaire de ses différents contrats d’P-vie auprès du O et de B seront annulés.
Par ailleurs, il convient de constater que Monsieur G Z était le bénéficiaire désigné sur l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrits avant les modifications litigieuses.
Il est établi au regard du certificat d’hérédité en date du 9 mars 2010 produit, que Mesdames A C et N C, ont été toutes deux, instituées par Monsieur G U décédé le […], légataires universels.
En conséquence de quoi, il résulte des différents contrats produits que les demanderesses sont bien fondées à se voir déclarées en leur qualité de légataires universels de Monsieur G Z comme bénéficiaires exclusives des contrats suivants, et ce à compter du 23 mars 2006, date du décès de Madame X :
*contrats souscrits auprès du CREDIT LYONNAIS/ B
— contrat LIONVIE DISTRIBUTION N°WA0018230R, d’une valeur au 23 mars 2006, de 174.838,57 euros,
— contrat LIONVIE MULTICAPITAL n° NA0025194H d’une valeur au 23 mars 2006, de 206.390,44 euros,
— contrat LIONVIE DISTRIBUTION n° AA0199480N d’une valeur au 23 mars 2006, de 61.410,44 euros,
— contrat LIONVIE MULTICAPITAL n°BA0026083W d’une valeur au 23 mars 2006, de 80.663,07 euros,
*contrats souscrits auprès de LA POSTE/O P :
— contrat GARANTIE MULTI-OPTIONS 96507031902
Il résulte également des contrats produits et de l’attestation de dévolution de succession en date du 24 avril 2006 qu’elles sont également bien fondées à se voir déclarées en leur qualité de légataires universels de Monsieur G Z comme bénéficiaires, pour moitié, Monsieur E venant à la succession de Madame X en qualité de cohéritier avec sa sœur F, de deux autres contrats souscrits auprès de B, et ce à compter du 23 mars 2006, date de décès de Madame X, à savoir :
— contrat LIONVIE DOUBLEMENT GARANTI 3 n°A7625279 M d’une valeur au 23 mars 2006, de 62.500,67 euros,
— contrat LIONVIE ACTIONS n°ZA0031489T d’une valeur au 23 mars 2006, de 79.271,20 euros,
Dès lors, la SA O et la société B seront condamnées en tant que de besoin à payer aux demanderesses les sommes afférentes aux contrats précités.
II/ Sur les dispositions fiscales encadrant le paiement des capitaux décès
Il résulte de l’article 806 III du code général des impôts que « Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’P et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès. Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.»
Si les demanderesses demandent au tribunal de valider la saisie-arrêt conservatoire effectuée le 1er mars 2007 auprès de B et d’ordonner à la O et B de procéder au versement à leur profit des capitaux afférents aux contrats d’P vie souscrits par Madame X, à l’exception des capitaux afférents aux deux contrats « contrat LIONVIE DOUBLEMENT GARANTI 3 n°A7625279 M » et « contrat LIONVIE ACTIONS n°ZA0031489T», qui devront être versés à la succession de Madame X, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, force est de constater qu’elles ne justifient pas s’être acquittées des formalités imposées par l’article 806 du code des impôts précité nécessaires au paiement des capitaux dus au titre des différentes P-vie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter leur demande de paiement dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement et leur demande de validation de la saisie conservatoire du 12 décembre 2006.
III/ Sur les demandes accessoires
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie de condamner Monsieur Y à payer aux demanderesses la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter toute autres demande de ce chef.
Monsieur Y, succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la nullité des instructions écrites par Madame M X le 30 mars 2003 concernant le contrat LA POSTE/O P « GARANTIE MULTI-OPTIONS » n°96507031902 ;
CONSTATE la nullité des instructions écrites par Madame M X les 20 mars 2003 et 16 avril 2004 pour les contrats CREDIT LYONNAIS/ B suivants : contrat LIONVIE DISTRIBUTION N°WA0018230R, contrat LIONVIE MULTICAPITAL n° NA0025194H, contrat LIONVIE DISTRIBUTION n° AA0199480N, contrat LIONVIE MULTICAPITAL n°BA0026083W, contrat LIONVIE DOUBLEMENT GARANTI 3 n°A7625279 M, et le contrat LIONVIE ACTIONS n°ZA0031489T ;
DIT que Madame A V C et Madame N W C sont les bénéficiaires exclusives, en leur qualité d’héritières de Monsieur G Z, ce à compter du 23 mars 2006, date du décès de Madame M X, des contrats suivants :
— contrats souscrits auprès du CREDIT LYONNAIS/ B
— contrat LIONVIE DISTRIBUTION N°WA0018230R, d’une valeur au 23 mars 2006, de 174.838,57 euros,
— contrat LIONVIE MULTICAPITAL n° NA0025194H d’une valeur au 23 mars 2006, de 206.390,44 euros,
— contrat LIONVIE DISTRIBUTION n° AA0199480N d’une valeur au 23 mars 2006, de 61.410,44 euros,
— contrat LIONVIE MULTICAPITAL n°BA0026083W d’une valeur au 23 mars 2006, de 80.663,07 euros,
contrats souscrits auprès de LA POSTE/O P :
— contrat GARANTIE MULTI-OPTIONS 96507031902
DIT que Madame A V C et Madame N W C sont les bénéficiaires pour moitié, en leur qualité d’héritières de Monsieur G Z, ce à compter du 23 mars 2006, date du décès de Madame M X, des contrats suivants :
— contrat LIONVIE DOUBLEMENT GARANTI 3 n°A7625279 M d’une valeur au 23 mars 2006, de 62.500,67 euros,
— contrat LIONVIE ACTIONS n°ZA0031489T d’une valeur au 23 mars 2006, de 79.271,20 euros,
CONDAMNE, en tant que de besoin la SA O P et la société B, à payer aux demanderesses les sommes afférentes aux contrats précités ;
CONDAMNE Monsieur H Y à payer à Madame A V C et Madame N W C la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur H Y aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait à PARIS, le 10 février 2012.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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