Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 15 nov. 2013, n° 13/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03278 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | UGG australia ; UGG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 6335632 ; 1565304 ; 1409721 ; 001057780-0001 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20130731 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DECKERS OUTDOOR CORPORATION Société de droit américain, Société DECKERS FRANCE c/ S.A.R.L. OFF SHOES, S.A. LA REDOUTE, Société VIPRIVE, - SOCIETE D AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 13/03278 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Novembre 2013
DEMANDERESSES
Société DECKERS OUTDOOR CORPORATION Société de droit américain […]
Société DECKERS FRANCE […] représentées par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #PO3O5
Société VIPRIVE […] défaillant
S.A.R.L. OFF SHOES […] représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0860
S.A. LA REDOUTE […] représentée par Maître André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
Monsieur Alain B représenté par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0050
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud D, Vice-Président assisté de Jeanine R, FF Greffier
DEBATS A l’audience du 03 octobre 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Novembre 2013.
ORDONNANCE Prononcé en audience publique Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société DECKERS OUTDOOR CORPORATION indique exercer, depuis 1993, les activités de création, de fabrication et de commercialisation de chaussures sous les marques « UGG » et « UGG australia ».
Elle énonce être titulaire des marques suivantes :
— la marque communautaire semi-figurative n° 6 335 63 2 « UGG australia » déposée en classes 18,25 et 35, le 4 octobre 2007;
- la marque française verbale n° 1 565 304 « UGG » dépo sée en classe 25, le 14 décembre 1989 et régulièrement renouvelée ;
- la marque communautaire verbale n° 1 409 721 « UGG » déposée en classe 25, le 3 décembre 1999 et renouvelée le 3 janvier 2010. Ces trois marques ont toutes été déposées pour des chaussures ou bottes. Elle fait valoir qu’elle est également titulaire du dessin et modèle communautaire n° 001057780-0001, déposé le 18 décembre 2008 et représentant une semelle de chaussure. La société DECKERS FRANCE est une filiale qui a notamment pour activité la conception l’étude et la production de modèles, le marketing et la gestion de marques en matière de chaussures. Ces deux sociétés énoncent avoir constaté que plusieurs distributeurs dont les sociétés LA REDOUTE, VIPRIVE et OFF SHOES, commercialisaient des chaussures selon elles contrefaisantes de ses marques et de ses dessins et modèle précités, qui leur avaient été fournies par la société T.E.T. dont le gérant est Monsieur Alain B. Le 23 octobre 2012, elles tentaient, vainement de faire procéder au siège social de cette société à une saisie-contrefaçon dûment autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS du 19 octobre 2012, car son adresse se révélait n’être qu’une adresse de domiciliation et non d’exploitation. La société T.E.T.a été radiée du Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY le 5 novembre 2012, suite à une liquidation amiable dont Monsieur Alain B était le liquidateur, sans, selon les sociétés DECKERS avoir procédé aux mesures légales de publicité. C’est dans ces conditions que les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORA TION et DECKERS FRANCE ont par acte d’huissier des 5,7 et 8 févier 2013 fait assigner les sociétés VIPRIVE, OFF SHOES et LA REDOUTE ainsi que Monsieur Alain B à titre personnel, en contrefaçon de marques et dessins et modèles, et concurrence déloyale, pour notamment obtenir à l’encontre du dernier cité, dont elles estiment qu’il est, en sa qualité de gérant et de liquidateur de la société T.E.T, pleinement responsable des agissements de celle-ci, l’indemnisation de leur préjudice et la radiation de sa société. Par conclusions d’incident du 4 juillet 2013, Monsieur Alain B, qui fait notamment valoir que les demanderesse auraient dû utiliser les voies de la procédure commerciale pour assigner la société T.E.T. sa mise en cause à titre personnel devant la juridiction civile constituant selon lui un détournement de cette procédure, a demandé au juge de la mise en état de déclarer les sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORA TION et DECKERS FRANCE irrecevables en leurs demandes à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incidents signifiées le 2 octobre 2013, ces dernières soutiennent, tout comme le fait la société LA REDOUTE que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour juger la demande d’irrecevabilité de Monsieur B et subsidiairement que cette dernière doit être rejetée. Elles forment en outre une demande reconventionnelle à l’incident en sollicitant qu’il soit ordonné sous astreinte à Monsieur B de produire l’ensemble des documents en sa possession relatifs aux produits contrefaisants et permettant d’en déterminer l’origine, le volume et les réseaux de distribution, et à le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande enfin qu’il lui soit donné acte qu’elles ont versé au débat le protocole transactionnel intervenu le 4 septembre 2013 avec la société VIPRIVE dont la société LA REDOUTE demande par ses conclussions sur incident signifiées le XXX qu’il soit communiqué. La société LA REDOUTE, demande en outre que Monsieur B soit condamné a lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société VIPRIVE n’a pas constitué avocat. L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 3 octobre 2013.
SUR CE Sur la demande de Monsieur Alain B Monsieur Alain B fait valoir au visa de l’article 771 du Code de procédure civile que l’irrecevabilité des demanderesses à son encontre constitue une fin de non-recevoir mettant fin à l’instance. L’article 771 du Code de procédure civile dispose : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge… " Cependant, comme le font valoir à juste titre les demanderesses et la société LA REDOUTE, il est constant que les fins de non-recevoir n’entrent pas dans les incidents mettant fin à l’instance visés par cet article, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur elles. En l’espèce l’irrecevabilité soulevée par Monsieur B repose selon lui sur le défaut d’intérêt à agir contre lui des demanderesses, qui relève des fins de non recevoir. En outre le juge de la mise en état n’est pas non plus compétent pour statuer sur une demande de mise hors de cause, comme pourrait être requalifiée la demande de Monsieur Alain B.
Par conséquent, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer, Monsieur Alain B sera débouté de sa demande sur incident. Sur la demande de la société LA REDOUTE
Les demanderesses ayant versé au débat le protocole transactionnel conclu avec la société VIPRIVE le 4 septembre 2013, la demande de la société la REDOUTE dirigée contre les demanderesses est devenue sans objet. Sur la production de pièces L’article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que: "Si la demande lui en est faite, le juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisant qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession des produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans les activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des ces produits ou la fourniture de ces services. La production des documents ou informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchements légitimes. Les documents ou informations portent sur : a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseur et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. " II est en outre constant que le juge de la mise en état peut ordonner la production de ces documents et informations. La tentative de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société T.E.T. ayant été mise en échec par le recours par cette dernière à une société de domiciliation puis par la liquidation de la société sont Monsieur Alain B est le liquidateur amiable, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle tendant à ordonner à Monsieur Alain B de produire les documents et informations en sa possession relatifs aux produits argués de contrefaçon et permettant d’en déterminer l’origine, le volume et les réseaux de distribution dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur les frais non compris dans les dépens II y a lieu de condamner Monsieur Alain B à verser au sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE, qui ont dû exposer des fais pour se défendre, la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur Alain B sera par conséquence débouté de droits d’auteur demande à ce litre. Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société LA REDOUTE de sa demande à ce titre. Monsieur Alain B sera également condamné aux entiers dépens de l’instance sur incident. PAR CES MOTIFS
Nous. Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe:
- REJETONS la demande d’irrecevabilité de Monsieur Alain B :
- CONSTATONS que la demande de communication de pièce de la société LA REDOUTE est devenue sans objet ;
- ORDONNONS à Monsieur Alain B de communiquer les documents et informations en sa possession relatifs aux produits argués de contrefaçon et permettant d’en déterminer l’origine, le volume et les réseaux de distribution et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de ').()()() euros, à l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la signification du présent jugement, le juge de la mise en état se réservant la liquidation de l’astreinte :
-CONDAMNONS Monsieur Alain B à payer aux sociétés DECKERS OUTDOOR CORPORATION et DECKERS FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETONS le surplus des demandes :
- CONDAMNONS Monsieur Alain B aux entiers dépens de l’instance sur incident :
- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mis en état du 5 décembre 2013 à 10H30 pour conclusions de Monsieur Alain BENHAMOU cl de la société LA REDOUTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Consorts ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Qualités ·
- Associé
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bailleur ·
- Idée ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Régie ·
- Garantie
- Cliniques ·
- Assesseur ·
- Médecine ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Profession ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Sociétés immobilières ·
- Centre commercial ·
- Droit au bail ·
- Alimentation ·
- Ordonnance
- Plainte ·
- Mineur ·
- Juge d'instruction ·
- Fait ·
- Bateau ·
- Enquête ·
- Agression sexuelle ·
- Supplétif ·
- Trésor ·
- Délai
- Poulain ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité civile ·
- Assesseur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Activité ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Sous astreinte ·
- Quitus ·
- Désistement ·
- Entrepôt
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Rétractation ·
- Inventaire ·
- Héritier ·
- Reporter ·
- Code civil
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Comptable ·
- Nullité ·
- Créanciers ·
- Responsabilité
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Délai ·
- Rémunération ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.