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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, charges de copropriété, 8 févr. 2018, n° 17/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04167 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Charges de copropriété N° RG : 17/04167 N° MINUTE : Assignation du : 16 Mars 2017 |
JUGEMENT rendu le 08 Février 2018 |
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires 13 BOULEVARD HENRI IV […] représenté par son syndic le Cabinet R. MICHOU & Cie, ayant son siège social […]
représenté par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
DÉFENDEUR
Monsieur X B C Y
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame Ambre LOEVEN, adjoint administratif, faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Déborah BOISTARD, greffier lors de la mise à disposition de la décision .
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X Y est propriétaire des lots 9 et 37 dans l’immeuble situé […].
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur X Y aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les charges arriérées impayées.
Monsieur X Y a été régulièrement assigné mais n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Les 15 décembre 2014, 27 janvier 2016 et 16 février 2017, l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes et voté les travaux.
Le syndicat des copropriétaires produit les attestation de non recours.
Il résulte des décomptes produits et des appels de fonds que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 14139,53 euros, déduction faite des frais et honoraires figurant au décompte, arrêtée au 1er juillet 2017 comprenant le 3e appel trimestriel de charges de l’année 2017.
Monsieur X Y sera donc condamnée à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2017, date de l’assignation.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la mise en demeure du 2 septembre 2016 facturée 156 euros.
Les autres demandes portent sur des honoraires de l’avocat ou de l’huissier de justice relevant de la demande de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens. Quant aux honoraires du syndic, le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées par le syndic, au terme du décret du 26 mars 2015 relatif au contrat type du syndic, ce qui n’est pas le cas.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l’origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X Y sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’assignation et des conclusions d’actualisation, dont distraction au profit de Maître Z A, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur X Y sera condamné à verser au syndicat demandeur la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément à l’article 515 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]., la sommes suivantes :
— 14139,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2017 comprenant le 3e appel trimestriel de charges de l’année 2017 avec intérêts légal à compter du 16 mars 2017,
— 156 euros en remboursement des frais de recouvrement
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens, qui comprendront les frais de signification de l’assignation et des conclusions d’actualisation, dont distraction au profit de Maître Z A, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2018
Le Greffier Le Président
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Expéditions
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