Confirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 juil. 2013, n° 13/54574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/54574 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 13/54574 N° : 1 Assignation des : 21 et 24 mai 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2013 par K L-M, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de I J, Greffier, |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS – #L0118
DÉFENDEURS
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS – #E0720
S.C.I. VERSAILLES
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.C.I. FONCIERE TROIS BORNES
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. SAP 11
[…]
[…]
représentée par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS – #E0720
S.A.R.L. G H
[…]
[…]
représentée par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS – #E0720
S.A.R.L. E F
[…]
[…]
représentée par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS – #E0720
S.A.R.L. PROXIGEST
[…]
[…]
représentée par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS – #E0720
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2013, tenue publiquement, présidée par K L-M, Vice-Présidente, assistée de I J, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Monsieur A X et Monsieur D Z sont associés au sein de huit structures qu’ils ont créées, à savoir :
— 4 SCI (VERSAILLES, FONCIERE ASNIERES, MONCEAU et 35 RUE DE MONCEAU), dont Monsieur D Z était auparavant gérant et qui sont dorénavant gérées par Madame B X,
— la SCI FONCIERE TROIS BORNES, dont Monsieur X assure la gérance,
— 3 SARL : SAP 11, G H et E F, dont Monsieur D Z assure la gérance.
Monsieur et Madame X ont sollicité de leur expert comptable, Monsieur Y de la société REVEX, un audit juridique et comptable de l’ensemble de ces sociétés, puis un deuxième qui leur aurait confirmé des irrégularités comptables et de gestion.
Par acte en date des 21 et 24 mai 2013, ils ont assigné Monsieur D Z, les SCI VERSAILLES, FONCIERE ASNIERES, MONCEAU, 35 RUE DE MONCEAU, FONCIERE TROIS BORNES et les SARL SAP 11, G H, E F et PROXIGEST en vue de demander au Président du tribunal de :
— les dire recevables,
— désigner un expert en vue notamment de :
- se faire remettre la comptabilité de l’ensemble des sociétés susmentionnées,
- décrire les mouvements de trésorerie de l’ensemble de ces sociétés,
- retracer les avances en compte courant des associés de ces sociétés,
- dire si les flux de trésorerie vers des sociétés tiers sont conformes à l’intérêt social des sociétés et ont été régulièrement autorisés par les associés,
- qualifier les fautes commises par Monsieur D Z en sa qualité de gérant de société,
- déterminer l’étendue de la responsabilité de ce dernier,
- chiffrer le préjudice subi par les associés de chacune des sociétés précitées,
- fournir tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les fautes de gestion et d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur et Madame X prétendent que des flux de trésorerie de ces sociétés servent à alimenter des sociétés au sein desquelles Monsieur D Z détient des participations, ces dernières étant pourtant sans liens capitalistiques, contractuels et parfaitement étrangères aux intérêts des huit sociétés dont Monsieur X est associé.
Ils subodorent que des fonds ont été transférés, dans la mesure où les apports en compte courant de Monsieur X n’apparaissent pas.
Ils affirment que les flux de trésorerie constitués sous forme d’avances ou de prêts de trésorerie sans aucune rémunération et contrepartie, intervenus sans autorisation des assemblées d’associés et en violation de l’intérêt social des huit sociétés, constituent tant des abus de biens sociaux que des détournements d’actifs au préjudice des sociétés et des associés, les exposant au surplus à d’importants risques fiscaux.
Ils précisent que la SCI MONCEAU, et la SCI VERSAILLES ont mis en demeure Monsieur Z de leur verser à l’une la somme de 200 000 euros et à l’autre celle de 100 000 euros afin de faire face à leurs engagements.
Ils déplorent un mutisme de Monsieur Z face à leurs interrogations.
S’appuyant sur l’article 1843-5 du Code civil, Monsieur X, en sa qualité d’associé, et Madame X, associée de la société MONCEAU et nouvelle gérante des SCI VERSAILLES, FONCIERE ASNIERES, MONCEAU, 35 RUE DE MONCEAU et FONCIERE TROIS BORNES, estiment disposer du droit d’agir.
Les requérants souhaitent au préalable à la mise en oeuvre de leur action en responsabilité contre le gérant, une mesure d’expertise judiciaire contradictoire au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, sans préjudice de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1996.
Ils considèrent que l’ensemble des sociétés gérées par Monsieur Z sont intéressées par l’expertise afin que la lumière soit faite sur les fautes de gestion commises et qu’il soit permis de connaître l’étendue de la responsabilité de ce dernier.
Ils craignent que juger distinctement les faits, selon les entreprises, puisse aboutir à des solutions inconciliables et précisent que la prorogation de compétence au profit du Tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, s’exerce également en matière commerciale.
Monsieur et Madame X ajoutent que Monsieur Z a confié la comptabilité à la SCI PROXIGEST qui a exercé en réalité une activité illicite d’expertise comptable, sans en avoir ni le titre ni les compétences, et a facturé aux dites sociétés des honoraires injustifiés dont Monsieur Z aurait été le bénéficiaire, en sa qualité de gérant de la société PROXIGEST.
En réponse aux conclusions des défendeurs, les requérants prétendent ne pas avoir été destinataires de toutes les pièces et sollicitent des précisions sur des transferts de fonds ainsi qu’une expertise contradictoire et indépendante.
Ils acceptent éventuellement de modifier les termes de la mission, leurs demandes consistant essentiellement à comprendre les transferts de fonds.
Ils affirment agir tant en qu’associés qu’à titre personnel.
Ils contestent que toutes les demandes soient prescrites et soulèvent qu’en outre de telles questions relèvent du juge du fond.
Dans leurs conclusions en date du 12 juin 2013, Monsieur D Z et les SARL SAP 11, G H, E F et PROXIGEST, en vue de demander au Président du tribunal de :
— débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes,
subsidiairement, dire et juger que l’expert aura pour mission de :
- se faire remettre la comptabilité de l’ensemble des sociétés en cause,
- décrire les mouvements de trésorerie de l’ensemble de ces sociétés,
- retracer les avances en compte courant des associés de ces sociétés,
- fournir tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les préjudices subis par les huit sociétés,
— dire et juger de mettre la consignation sur les honoraires à la charge de Monsieur et Madame X,
— condamner Monsieur et Madame X à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs estiment que l’expertise est inutile dans la mesure où les mouvements de trésorerie et avances sont déjà parfaitement connus, notamment du fait que Monsieur et Madame X sont gérants depuis leur création de la SCI FONCIERE DES TROIS BORNES, ou depuis plus de deux ans des SCI VERSAIILES, ASNIERES, MONCEAU et 35 RUE DE MONCEAU et détiennent l’ensemble des documents sociaux y afférents.
Ils font part d’une lettre de la SCI 35 RUE DE MONCEAU adressée à Monsieur Z du 24 janvier 2013, dans laquelle il est fait état de ce que Monsieur Y a eu accès à l’ensemble des comptes et aurait remis en cause sa gestion.
Monsieur Z prétend avoir toujours répondu de façon exhaustive aux époux X, citant quelques exemples.
Ils font également état de la totalité des documents comptables et fiscaux remis contre décharge à Madame X à sa demande concernant les sociétés E F, SAP 11 et VERSAILLES, le 1er août 2011.
Ils estiment que les deux audits effectués apparaissent complets et suffisants, portant sur 3, 4 ou 5 exercices desdites sociétés.
Ils affirment avoir remis par l’intermédiaire du cabinet BMASSOCIES tous les documents, tant juridiques que comptables, concernant les SARL dont Monsieur Z est le gérant.
Ils expliquent que les divers documents ont permis aux audits de procéder à une synthèse générale arrêtée au 31 décembre 2011 récapitulant tous ces mouvements, ainsi que les montants de tous les comptes courants au sein des huit sociétés défenderesses, qu’il s’agisse de créances entre sociétés ou de créances en compte courant de Messieurs Z et X.
Monsieur Z affirme depuis lors avoir toujours répondu de façon circonstanciée à toutes les demandes adverses.
Les défendeurs déplorent l’absence de production du rapport d’audit du cabinet REVEX, faisant état de “prétendues” irrégularités comptables et de gestion liées à des flux de trésorerie entre les sociétés et à une mauvaise comptabilisation d’apports en compte courant sur lesquels ils maintiennent que les requérants disposent de toutes les pièces, juridiques, comptables ou fiscales.
Ils ajoutent que les requérants ne précisent pas le caractère des irrégularités et prétendent que les juges du fond sont d’ores et déjà en mesure de tirer les conséquences des informations ressortant du rapport d’audit du cabinet BMASSOCIES.
Les défendeurs font valoir qu’il n’est pas démontré que la mesure d’expertise soit utile dans le cadre d’un procès éventuel sous-jacent et crédible.
Ils affirment que les faits allégués par les époux X n’ont causé aucun préjudice aux différentes sociétés défenderesses, dès lors que les créances de ces sociétés les unes sur les autres, de même que les créances en compte courant d’associés, restent recouvrables.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, ils font valoir que le préjudice fiscal ne peut motiver une action sociale, et ajoutent que les dettes fiscales visées dans les deux lettres de la SCI VERSAILLES et de la SCI 35 RUE MONCEAU ont été apurées, signalant en outre que les dettes de 200 000 et 100 000 euros leur incombaient également.
Ils précisent que la prescription applicable en matière d’action sociale est de trois ans à compter du fait contesté, alors même que la quasi-totalité des mouvements de fonds et écritures comptables remontent à plus de trois ans et citent à ce sujet divers exemples et notamment les écritures en compte courant de factures “prétendument” acquittées par Monsieur et Madame X, que Monsieur Z n’aurait pas reçues, et qui remonteraient à février, novembre et décembre 2007.
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, les défendeurs rappellent qu’aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge n’est autorisé à ordonner une mesure d’instruction que pour être éclairé sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Ils contestent ainsi les termes suivants de la mission sollicitée par les requérants :
- dire si le flux de trésorerie vers des sociétés tiers sont conformes à l’intérêt social des sociétés et ont été régulièrement autorisés par les associés,
- qualifier les fautes commises par Monsieur D Z en sa qualité de gérant des sociétés,
- déterminer l’étendue de la responsabilité de Monsieur D Z.
Ils soutiennent que le juge ne peut déléguer à l’expert son pouvoir de décision et ne peut en aucun cas lui demander de se prononcer sur la conformité d’une opération à l’intérêt social d’une société, de qualifier des “fautes”, ou de déterminer l’étendue d’une responsabilité.
Ils ajoutent qu’il ne relève pas de l’expert de chiffrer un préjudice, nul ne pouvant plaider par procureur et dans la mesure où ils n’ont pas qualité à agir au nom des associés, autres qu’eux-mêmes.
Ils soulignent d’une part que l’article 1843-5 du Code civil ne peut que tendre qu’à la réparation d’un préjudice subi par la société, à laquelle sont alloués des éventuels dommages et intérêts en cas de condamnation, et d’autre part que l’action individuelle n’est recevable que si le préjudice subi par l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société, ce qu’ils prétendent ne pas être le cas en l’espèce.
Les SCI VERSAILLES, FONCIERE ASNIERES, FONCIERE TROIS BORNES, MONCEAU et 35 RUE DE MONCEAU n’ont pas comparu.
MOTIVATION
L’article 146 du Code de procédure civile dispose qu'“une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une preuve”.
En l’espèce, les requérants s’appuient notamment sur deux audits pour évoquer des irrégularités de comptabilité et reprochent le défaut de titre, l’incompétence et la partialité de l’expert-comptable de Monsieur Z.
Ils ne produisent qu’un seul des deux audits, dont il manque de surcroît les feuillets sur la synthèse générale et ne démontrent pas leurs griefs à l’encontre de la société PROXIGEST.
Il résulte de la procédure que Monsieur Z a répondu à bon nombre de leurs courriers tandis que les requérants ne versent en réalité aux débats que des courriers des sociétés qu’ils défendent et qu’ils n’explicitent pas dans leur assignation les pièces dont ils demandent précisément la production.
Il est équitable de ne pas allouer d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Déboutons Monsieur et Madame X de leurs demandes,
Déboutons Monsieur D Z, les SARL SAP 11, G H, E F et PROXIGEST de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Monsieur et Madame X aux dépens.
Fait à Paris, le 24 juillet 2013.
Le Greffier, Le Président,
I J K L-M
FOOTNOTES
1:
2 copies exécutoires
délivrées le :
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