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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 1er août 2014, n° 14/82101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/82101 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/82101 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 août 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
né le […] à ROUMANIE
[…]
[…]
représenté par Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2227
DÉFENDEURS
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés tous deux par Me Antoine LACHENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0228
JUGE : Mme L M, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme D E
DÉBATS : à l’audience du 22 Juillet 2014 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 19 juin 2014, Monsieur A Y demande, sur le fondement de l’article L 1421-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article R 221-15 du même code :
— de dire que la saisie vente pratiquée le 19 mai 2014 est entachée d’un vice de forme,
— de dire que la saisie vente pratiquée le 19 mai 2014 est entachée d’un vice de fond,
— de prononcer sa nullité,
— d’en ordonner la mainlevée,
— d’ordonner la suspension des opérations de saisie dans l’attente de la décision qui sera rendue et ce comme l’article R 221-56 du code des procédures civiles d’exécution en prévoit la faculté,
— de condamner les époux X à lui payer une indemnité de procédure de 600 euros.
Monsieur et Madame B X concluent au rejet des prétentions adverses et demandent de condamner Monsieur Y à leur verser la somme de 1000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et une indemnité de procédure de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 22 juillet 2014 par les défendeurs, développées oralement lors des débats;
Aux termes de l’article R.221-53 du code des procédures civiles d’exécution, “les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur (…), la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie”.
La présente demande est relative à la propriété des biens saisis qui, conformément à l’article R.221- 49 du code précité, ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend seulement la procédure, l’article R.221-50 énonçant que le “débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire”.
En l’espèce, l’huissier a saisi le 19 mai 2014 au domicile de Monsieur A Y différents biens.
Le requérant conteste la validité de l’acte de saisie. Il reste qu’il est établi que cette saisie a été effectuée en présence de F G et H I. Si celui-ci est difficilement identifiable et ne précise pas sa qualité de témoin, l’acte n’est pas pour autant entaché de nullité, s’agissant au visa de l’article 114 du code de procédure civile d’un vice de forme, qui n’emporte pas de grief caractérisé. Il reste également que l’acte porte mention des titres en vertu desquels il a été effectué, à savoir une ordonnance de référé contradictoire rendue par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE le 22 août 2013 et une ordonnance de référé contradictoire rendue le 10 décembre 2013 par Monsieur Le Premier Président de la Cour D’Appel de LIMOGES.
La nullité de l’acte pour vice de forme sera écartée.
Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu’ils se trouvent dans un local lui appartenant ou occupé par lui, il incombe au débiteur qui prétend ne pas en être le propriétaire malgré les apparences de faire échec aux termes de l’article 2276 du Code civil selon lequel “en fait de meubles, la possession vaut titre”.
Il appartient au demandeur d’établir son droit de propriété sur chacun des objets revendiqués.
Monsieur A Y prétend ne pas être propriétaire des meubles saisis et soutient que les meubles ne sont pas saisissables compte tenu de leur caractère indivis avec son épouse en raison de la nature de leur contrat de mariage.
Selon l’article R221-50 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
« Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.»
Monsieur Y avance que la majorité des biens saisis à son domicile sont la propriété de son épouse séparée de biens, Madame J K -Pfeifer, qui les auraient soit acquis, soit reçus de sa mère Madame Z.
Or, dans ses conclusions devant le Juge de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de LIMOGES, il a indiqué que son épouse avait déclaré 200 euros de revenus au titre de l’année 2012 et déclaré à cette occasion que le foyer ne vivait que grâce à son travail.
En outre, les factures et attestations présentées ne sont pas suffisamment probantes pour justifier la propriété d’un tiers sur le matériel d’autant que le paiement du matériel prétendument acquis par Madame J K -Pfeifer n’est pas établi.
Monsieur Y avance encore que du matériel informatique (deux ordinateurs Apple, deux imprimantes HP , une imprimante Epson et un scanner Epson) serait la propriété de la société HANDYMAN dont l’activité, est la réalisation de travaux, ce qui ne justifie pas l’acquisition d’un tel matériel, ni son entreposage au domicile plutôt qu’au siège social.
La société HANDYMAN aurait acquis les deux ordinateurs auprès de DARTY. Or, la facture DARTY versée aux débats ne porte que sur un seul ordinateur.
La société HANDYMAN.aurait acquis deux imprimantes HP. Or, la facture FNAC porte sur une seule imprimante HP, le nom de l’acquéreur est rajouté à la main. Ce document ne peut justifier la propriété par Madame J K -Pfeifer.
La facture Clair de Vue pour ne porte pas sur l’acquisition d’une imprimante .Cette facture est relative à l’acquisition d’un scanner SCANSNAP de marque FUJITSU
De surcroît, Monsieur Y ne justifie du paiement de ce matériel par la société HANDYMAN, pas plus que pour le scanner EPSON.
Ainsi une analyse détaillée des justificatifs versés aux débats montrent qu’ils ne peuvent justifier à eux seuls, en l’absence d’éléments financiers probants, la propriété des tiers sur les meubles saisis.
Monsieur A Y prétend subsidiairement que dans la mesure où il est marié sous le régime de la séparation de biens, les biens saisis sont réputés, en application de l’article 1538 du Code civil, indivis avec son épouse.
Monsieur A Y se fonde sur l’extrait d’acte d’état civil qui ne fait état que « d’un contrat de mariage », sans en indiquer la nature, ni les conditions.
Il s’abstient par ailleurs de verser aux débats son contrat de mariage.
Au demeurant, l’article 1538 alinéa 2 du code civil dispose que :
“Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux”.
Monsieur A Y ayant en son temps soutenu que son épouse n’avait aucun revenu, l’ensemble des biens des époux ne peut être que sa propriété, ou alors acquis par son épouse au moyen de libéralités qu’il lui a nécessairement consenties.
La nullité de l’acte pour vice de fond sera également écartée.
Il n’est pas démontré d’abus dans la présente procédure de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande formée au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux défendeurs les frais irrépétibles supportés et il sera en conséquence mis à la charge du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoirement et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à nullité de la saisie,
Condamne Monsieur A Y à payer à Monsieur et Madame B X la somme de 800 སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur A Y aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 01 août 2014
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E L M
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