Infirmation partielle 17 octobre 2017
Résumé de la juridiction
Il ressort de l’article L. 615-9 du CPI que l’action en déclaration de non-contrefaçon doit être engagée contre le titulaire du brevet et ne peut être engagée contre aucune autre personne, fût-elle-même licenciée exclusive du brevet en cause. Elle est ouverte à celui qui justifie d’une activité industrielle, entendue comme une activité de fabrication. Les conditions fixées par l’article L 615-9 du CPI n’ont pas à être interprétées de façon extensive puisqu’elles contiennent en leur corps la possibilité pour une partie qui n’en serait qu’au stade des préparatifs d’agir en déclaration de non-contrefaçon. Elle se décompose en deux phases : une phase amiable et une phase judiciaire. Au cours de la phase amiable, le demandeur doit communiquer au breveté la description de l’exploitation industrielle entreprise ou envisagée, en sorte de lui permettre de prendre parti sur l’opposabilité de son brevet à cette exploitation. La conduite de la phase amiable suppose donc que le demandeur décrive de façon aussi exacte et précise que possible cette activité. Or, en l’espèce, le courrier adressé par la demanderesse (qui ne décrit pas ses bungalows, ne précise pas leurs spécificités par rapport aux revendications du brevet opposé et se contente de procéder par allusion à ce que les parties sont censées connaître ou devraient connaître) ne peut être considéré comme une invitation à prendre parti sur l’opposabilité du brevet aux produits vendus par elle. Il ne met pas le titulaire du brevet en position de prendre parti et lui impose de spéculer sur ce que l’éventuel contrefacteur va lui opposer. En conséquence, les conditions de l’article L. 615-9 du CPI relatives à la phase amiable ne sont pas remplies et la demanderesse est irrecevable à agir en déclaration de non-contrefaçon faute d’avoir respecté cette phase amiable.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 12 févr. 2015, n° 13/12379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12379 |
| Publication : | PIBD 2015, 1036, IIIB-657 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0807417 |
| Titre du brevet : | Bungalow transportable |
| Classification internationale des brevets : | E04H ; E04G ; B66C |
| Référence INPI : | B20150112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENEZ SUN c/ S.A.R.L. EUROPE & COMMUNICATION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Février 2015
3e chambre 1re section N° RG : 13/12379
DEMANDEURS S.A.R.L. ENEZ SUN […] 78600 LE MESNIL LE ROI
Monsieur Jean-Christophe CELLE représentés par Maître Antoine LE BRUN de la SELARL FIDAL DIRECTION DE PARIS IDF, avocat au barreau de HAUTS-DE- SEINE, vestiaire #NA702
Maître Julie L, es qualité d’Administrateur judiciaire de la société ENEZ SUN, intervenant volontaire,
Maître Cosme R, es qualité de Mandataire judiciaire de la société ENEZ SUN, intervenant volontaire représentés par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
DÉFENDEURS Monsieur Serge VERGNAUD
S.A.R.L. EUROPE & COMMUNICATION […] 78630 ORGEVAL représentés par Maître Olivier LEGRAND de la SEP CABINET LEGRAND LESAGE CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS A l’audience du 12 Janvier 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société EUROPE & COMMUNICATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 22 janvier 1997, a pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation de bureaux de vente destinés à la promotion immobilière.
Elle a pour gérant Monsieur Serge Vergnaud qui est propriétaire du brevet FR 08 07417, déposé le 23 décembre 2008 et délivré le 28 décembre 2012, ayant pour titre « Bungalow transportable. Monsieur Christophe CELLE a été pendant 15 ans attaché commercial de la société PIC92 qui fabriquait des bureaux de vente temporaire installés pour la vente de projets immobiliers, puis il a signé un contrat de travail avec EUROPE ET COMMUNICATION le 5 septembre 2005. Il a démissionné en novembre 2007, Monsieur VERGNAUD le dispensant d’effectuer son préavis.
Monsieur Jean-Christophe CELLE a créé le 10 mars 2008 la société ENEZ SUN, aux fins de développement d’une activité concurrente à celle d’EUROPE ET COMMUNICATION, à savoir la commercialisation de bureaux temporaires destinés aux ventes de projets immobiliers.
Le 28 mars 2012, la société EUROPE ET COMMUNICATION a intenté une procédure devant le Conseil des Prud’hommes de Poissy, dirigée contre Monsieur C au titre de la violation des obligations résultant de son contrat de travail, notamment de l’obligation de confidentialité à laquelle il était tenu. Par jugement du 19 février 2013, actuellement frappé d’appel, le Conseil des Prud’hommes de Poissy a retenu que « la S.A.R.L. EUROPE et COMMUNICATION a bien été victime d’un pillage de grande ampleur de son savoir-faire et de sa clientèle au profit de la société KPUB et ce durant la présence de M. J CELLE dans la société », que « M. J CELLE s’est livré à des actes de déloyauté intolérables en violation de son contrat de travail » et que « ces actes mettent en péril le devenir de la S.A.R.L. EUROPE et COMMUNICATION ». Monsieur C a été condamné au paiement d’une somme de 150.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, une mesure d’expertise – actuellement en cours – étant ordonnée en vue du chiffrage du préjudice subi par la Société EUROPE & COMMUNICATION.
Le 31 juillet 2012 la société EUROPE ET COMMUNICATION et Monsieur VERGNAUD ont fait assigner la société ENEZ SUN et Monsieur C devant le tribunal de commerce de PARIS, outre les sociétés K-PUB, DANHEST HOME et ALTIKON, ainsi que leurs dirigeants, et la société ICADE PROMOTION pour détournement de savoir-faire.
Le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris le 16 décembre 2013.
Cette décision était infirmée le 7 juillet 2014 par la cour d’appel de PARIS qui a renvoyé l’affaire au fond devant le tribunal de commerce. Parallèlement le 29 juillet 2013, la société ENEZ SUN et Monsieur C ont fait assigner la société EUROPE ET COMMUNICATION et Monsieur VERGNAUD devant le tribunal de grande instance de PARIS en déclaration de non contrefaçon des revendications du brevet fiançais n°08 07417 déposé par Monsieur VERGNAUD, par les bureaux commercialisés par la société ENEZ SUN et répondant aux caractéristiques suivantes :
- Constructions temporaires,
- Constructions construites sur un châssis rigide, en métal ou en bois,
- Transportables au moyen de sangles glissées sous le châssis,
- Pouvant avoir une dimension de 3 mètres sur 7 et une hauteur de 2m83, mais aussi d’autres dimensions.
Par jugement du 19 août 2014, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société ENEZ SUN, société par actions simplifiée au capital de 4.000 euros dont le siège social est situé […]. Ce même jugement désignait Maître Julie L en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de surveillance et Maître Cosme R en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que Maître Julie L et Maître Cosme R, respectivement Administrateur et Mandataire judiciaires de la société ENEZ SUN, sont intervenus volontairement à la présente procédure aux côtés de la société ENEZ SUN. Dans leur assignation, la société ENEZ SUN et Monsieur Jean-Christophe CELLE et dans leurs dernières e-conclusions du 2 décembre 2014, M° Julie L et de M°Cosme R, tous deux es qualité, ont demandé au tribunal de : Sur les fins de non-recevoir, DECLARER recevable la demande formée par Monsieur Jean-Christophe CELLE, DÉCLARER recevable la demande formée à rencontre de la société EUROPE ET COMMUNICATION, CONSTATER que ENEZ SUN et Monsieur C se sont conformés à la procédure prévue à l’article L.615-9 du Code de la propriété intellectuelle, En conséquence, DÉCLARER recevable l’action initiée au visa de l’article L.615-9 du Code de la propriété intellectuelle, Sur le fond, CONSTATER qu’il est versé au débat l’ensemble des éléments techniques permettant au tribunal de se prononcer sur la demande dont il est saisi,
DÉCLARER NON CONTREFAISANTS au regard du brevet français FR 08 07417 les bureaux de vente commercialisés par la société ENEZ SUN, CONDAMNER solidairement la société EUROPE ET COMMUNICATION et Monsieur VERGNAUD au versement d’une somme de 3.000 euros à Maître Julie L, ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société ENEZ SUN, CONDAMNER solidairement la société EUROPE ET COMMUNICATION et Monsieur VERGNAUD au versement d’une somme de 3.000 euros à Maître Cosme R, ès qualité de Mandataire judiciaire de la société ENEZ SUN. Dans leurs dernières e-conclusions du 1er décembre 2014, la société EUROPE ET COMMUNICATION et Monsieur Serge VERGNAUD ont sollicité du tribunal de : Vu l’article L. 615-9 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- Déclarer Monsieur Jean-Christophe Celle irrecevable en son action;
- Déclarer la société ENEZ SUN, Maître Julie L, Maître Cosme R et Monsieur Jean-Christophe Celle irrecevables en leurs action et intervention en ce qu’elles visent la Société EUROPE & COMMUNICATION ;
- Déclarer la société EUROPE & COMMUNICATION hors de cause;
- Déclarer la société ENEZ SUN, Maître Julie L, Maître Cosme R et Monsieur Jean-Christophe Celle irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter en tout état de cause la société ENEZ SUN, Maître Julie L, Maître Cosme R et Monsieur Jean-Christophe Celle de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la société ENEZ SUN et Monsieur Jean-Christophe Celle à payer à Monsieur Serge Vergnaud et à la société EUROPE & COMMUNICATION la somme de 30.000 _ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Ordonner l’inscription de cette somme au passif de la société ENEZ SUN; Condamner in solidum la société ENEZ SUN et Monsieur Jean- Christophe Celle à payer à Monsieur Serge Vergnaud et à la société EUROPE & COMMUNICATION la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’inscription de cette somme au passif de la société ENEZ SUN;
- Condamner in solidum la Société ENEZ SUN, Maître Julie L, Maître Cosme R et Monsieur Jean-Christophe Celle aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 6 janvier 2015. MOTIFS
La société EUROPE ET COMMUNICATION et Monsieur Serge VERGNAUD opposent à la société ENEZ SUN et à Monsieur Jean-Christophe CELLE un certain nombre de fins de non-recevoir tenant d’une part au fait que la société EUROPE ET COMMUNICATION n’est pas titulaire du brevet litigieux, que Monsieur Jean-Christophe CELLE n’exploite pas à titre personnel des produits qui seraient susceptibles de se voir poursuivis pour contrefaçon, et enfin que la phase amiable prévue à l’article L 615-9 du code de la propriété intellectuelle n’a pas été mise en œuvre. • – La société ENEZ SUN et Monsieur Jean-Christophe CELLE répondent qu’est reconnu un droit d’action à une personne qui, bien que ne commercialisant pas encore les produits litigieux, a pour projet de développer une exploitation industrielle et que tel est le cas de Monsieur Jean-Christophe CELLE qui a créé la société ENEZ SUN et qui a recherché les fonds nécessaires pour le développement de l’activité de cette société. Ils ajoutent que leur intérêt à agir est induit par l’action en concurrence déloyale qui est formée à leur encontre et qu’il est important tant pour la société ENEZ SUN que pour Monsieur Jean-Christophe CELLE de faire établir par le tribunal de grande instance que les produits vendus par eux ne sont pas contrefaisants du brevet dont Monsieur Serge VERGNAUD est titulaire.
sur ce
L’article L. 615-9 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute personne qui justifie d’une exploitation industrielle sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet peut inviter le titulaire d’un brevet à prendre parti sur l’opposabilité de son titre à l’égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée. Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n’a pas pris parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation en cause, et ce, sans préjudice de l’action en nullité du brevet et d’une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l’exploitation n’est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l’alinéa précédent. » Ainsi il ressort de cet article que l’action en déclaration de non- contrefaçon doit être engagée contre le titulaire du brevet et ne peut être engagée contre aucune autre personne, fût-elle-même licenciée exclusive du brevet en cause. Elle est ouverte à celui qui justifie d’une activité industrielle, entendue comme une activité de fabrication.
Elle se décompose en deux phases : une phase amiable et une phase judiciaire.
Au cours de la phase amiable, le demandeur doit communiquer au breveté la description de l’exploitation industrielle entreprise ou envisagée, en sorte de lui permettre de prendre parti sur l’opposabilité de son brevet à cette exploitation. La conduite de la phase amiable suppose donc que le demandeur décrive de façon aussi exacte et précise que possible cette activité. sur la fin de non-recevoir opposée par la société EUROPE ET COMMUNICATION. La société EUROPE ET COMMUNICATION n’étant pas titulaire du brevet FR 08 07417, la demande en déclaration de non contrefaçon formée à son encontre est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 659-1 du code de la propriété intellectuelle qui détermine les conditions de la recevabilité, le seul intérêt à agir n’ayant pas vocation à s’appliquer à l’espèce. Il sera fait droit à cette fin de non-recevoir. sur la fin de non-recevoir opposée à Monsieur Jean-Christophe CELLE
L’action en déclaration de non-contrefaçon a été engagée conjointement par la société ENEZ UN et Monsieur Jean-Christophe CELLE. Contrairement à ce que prétend Monsieur Jean-Christophe CELLE, les conditions fixées par l’article L 615-9 du code de la propriété intellectuelle n’ont pas à être interprétées de façon extensive puisqu’elles contiennent en leur corps la possibilité pour une partie qui n’en serait qu’au stade des préparatifs d’agir en déclaration de non contrefaçon. Or, Monsieur Jean-Christophe CELLE n’en est plus aux préparatifs de l’exploitation puisque ceux-ci ont été faits dans le but de créer une société, la société ENEZ SUN qui a repris tous les engagements et préparatifs effectués par Monsieur Jean-Christophe CELLE, et qui exploite les constructions temporaires mobiles.
Il ne démontre pas avoir un intérêt distinct de celui de la société ENEZ SUN dont il est le dirigeant et ne peut invoquer des actes réalisés par sa société et non par lui. En conséquence Monsieur Jean-Christophe CELLE sera déclaré irrecevable en son action en déclaration de non contrefaçon, et il importe peu qu’il soit attrait devant le tribunal de commerce dans le cadre d’une action en concurrence déloyale qui ne met pas en jeu le brevet. sur le non-respect de la phase amiable.
Le respect de la phase amiable est requis à peine d’irrecevabilité de l’action en déclaration de non-contrefaçon car il permet d’une part de permettre au titulaire du brevet de répondre à la demande de non déclaration en indiquant les raisons pour lesquelles il soutient qu’il existe une contrefaçon et ce en analysant les produits du concurrent au regard des revendications de son titre. Pour ce faire, il doit avoir été saisi d’une demande contenant toute explication utile sur le produit du concurrent et donc d’une description détaillée des produits exploités ou devant être exploités. Faute de description détaillée le titulaire du brevet ne peut répondre à la demande qu’il faut considérer comme n’ayant pas été faite. La société ENEZ SUN prétend avoir adressé un courrier le 13 février 2013 à Monsieur Serge VERGNAUD l’invitant à prendre parti sur l’opposabilité de son brevet, communiqué en pièce N°17. Cette pièce est constituée d’une copie d’une lettre à en tête de la société ENEZ SUN, et il y est mentionné qu’il s’agit d’un courrier recommandé ; cependant, l’accusé de réception n’est pas versé au débat et le courrier est très difficilement lisible. Il ressort de la lecture de ce texte que la société ENEZ SUN a demandé à la société EUROPE ET COMMUNICATION représentée par Monsieur Serge VERGNAUD de donner son opinion et dire si le brevet litigieux « est opposable aux »bungalows et (…?) moyen de levage, dont vous avez une parfaite connaissance par vos (…?) que vous avez obtenus dans le cadre des saisies que vous avez (…?) en date du 31 janvier 2012, ou dû connaître." Ce courrier qui ne décrit pas les bungalows de la société ENEZ SUN, qui ne précise pas leurs spécificités par rapport aux revendications du brevet français FR 08 07417 et qui se contente de procéder par allusion à ce que les parties sont censées connaître ou devraient connaître, ne peut être considéré comme une invitation à prendre parti sur l’opposabilité du brevet aux produits vendus par elle.
Il ne met pas le titulaire du brevet en position de prendre parti et lui impose de spéculer sur ce que l’éventuel contrefacteur va lui opposer. En conséquence, les conditions de l’article L 615-9 du code de la propriété intellectuelle relatives à la phase amiable ne sont pas remplies et la société ENEZ SUN est irrecevable à agir en déclaration de non contrefaçon faute d’avoir respecté la phase amiable prévue à l’article L 615-9 du code de la propriété intellectuelle. sur les autres demandes L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou
d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La société défenderesse et Monsieur Serge VERGNAUD seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demandeurs, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense. Les conditions sont réunies pour allouer à la somme globale de 10.000 euros à la société EUROPE ET COMMUNICATION et à Monsieur Serge VERGNAUD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pas d’exécution provisoire de demandée par les défendeurs. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare Monsieur Jean-Christophe CELLE irrecevable à agir en déclaration de non contrefaçon du brevet FR 08 07417 dont Monsieur Serge VERGNAUD est titulaire. Déclare la société ENEZ SUN irrecevable à agir en déclaration de non contrefaçon à rencontre de la société EUROPE ET COMMUNICATION qui n’est pas titulaire du brevet FR 08 07417.
Déclare la société ENEZ SUN irrecevable à agir en déclaration de non contrefaçon du brevet FR 08 07417 dont Monsieur Serge VERGNAUD est titulaire faute d’avoir respecté la phase amiable de la procédure en déclaration de non contrefaçon. Déboute la société EUROPE ET COMMUNICATION et Monsieur Serge VERGNAUD de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum la société ENEZ SUN, assistée de Maître Julie L et de Maître Cosme R, tous deux es qualité, et Monsieur Jean- Christophe CELLE à payer à la société EUROPE ET COMMUNICATION et à Monsieur Serge VERGNAUD la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société ENEZ SUN, assistée de Maître Julie L et de Maître Cosme R, tous deux es qualité, et Monsieur Jean- Christophe CELLE aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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