Résumé de la juridiction
L’assureur doit garantir la société poursuivie au titre des fautes professionnelles commises dans l’exercice de sa mission de conseil (non-paiement de taxes et annuités dans les délais, ayant entraîné la déchéance de brevets). En effet, ces fautes ne revêtent pas de caractère intentionnel, dolosif ou volontaire. Il ressort du rapport d’expertise qu’elles sont dues à un défaut d’organisation et de vigilance, ce qui exclut leur caractère conscient et donc volontaire, et le fait qu’elles aient été commises de manière intentionnelle ou dans l’intention de tromper les sociétés demanderesses, titulaires des brevets déchus. Le caractère aléatoire du contrat d’assurances n’est donc pas altéré et la clause d’exclusion qu’il contient n’a pas vocation à s’appliquer. Les fautes commises dans la gestion du portefeuille de brevets objet du contrat de licence conclu par les sociétés demanderesses avec un laboratoire pharmaceutique concernent également la gestion des brevets qui entrent dans son champ de dépendance et doivent être garanties par l’assureur. Des brevets sont dits dépendants lorsqu’un brevet second en date couvre une invention dont une partie est protégée par un brevet antérieur, dit souvent brevet dominant. La situation se présente en particulier lorsque le second brevet couvre un perfectionnement de l’invention protégée par le brevet antérieur. En l’espèce, la première famille de brevet porte sur un produit (toute formulation aqueuse stable de paracétamol) et la deuxième sur un procédé de préparation d’une telle formule. Le brevet de procédé couvre une invention dont une partie est protégée par le brevet antérieur. En effet, il protège la mise en oeuvre de la désoxygénation par barbotage d’un gaz inerte, faisant l’objet de la première caractéristique du brevet de produit. De ce fait, il existe une dépendance du brevet de procédé à l’égard du brevet de produit. De plus, il ressort de la lecture du contrat de licence que la volonté des parties est de déléguer au laboratoire pharmaceutique l’exploitation du produit de la première famille de brevet et les produits dans sa mouvance, soit ceux issus du brevet de procédé. Ces derniers entrent donc dans le périmètre du contrat de licence.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 avr. 2014, n° 12/12998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12998 |
| Publication : | PIBD 2014, 1012, IIIB-677 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9609858 ; FR0007231; 853329 |
| Titre du brevet : | Nouvelles formulations liquides stables a base de paracétamol et leur mode de préparation ; Nouvelles formulations aqueuses de principes actifs sensibles a l'oxydation et leur procédé d'obtention |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P |
| Référence INPI : | B20140066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile NEWPHARM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SARL GEFIB, son liquidateur judiciaire Me |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3è chambre 1re section N° RG : 12/12998 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2014
DEMANDERESSES Société Civile NEWPHARM Résidence Concorde – 10 square Saint Florentin 78150LECHESNAY Société Civile PHARMATOP 10 square Saint Florentin 78150LECHESNAY représentées par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELARL CABINET M-P E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R266 DÉFENDERESSES SARL X prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Christian H
- SCP OUIZILLE DE KEATING […] SUR SEINE représentée par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT – SCP MARGUET REBOUL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE NAN 726 S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Frédéric BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0324
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Camille LIGN1ERES. Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 07 Janvier 2014 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP sont deux sociétés de recherches scientifiques et techniques dans le domaine pharmaceutique. La société NEWPHARM a demandé au cabinet X, société de Conseil en Propriété Industrielle, d’assurer, en son nom et pour son compte, le dépôt d’une demande de brevet concernant une formulation injectable à base de paracétamol. Le dépôt a été effectué le 5 août 1996 sous le numéro FR 96/09858. Cette invention nécessitant des travaux de recherche et de développement complémentaires dont la société NEWPHARM ne pouvait assurer le financement, cette dernière s’est adressée à la société PHARMATOP, qui, par contrat en date du 15 février 1997, s’engageait à poursuivre les travaux de recherche.
Il était convenu entre les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP que cette dernière serait seule propriétaire des fruits de ces travaux, ceux-ci seraient réputés être sous la dépendance du brevet français de la société NEWPHARM, ces fruits donnant ou non lieu à la délivrance d’un titre de propriété industrielle. Quant aux travaux effectués jusqu’au 15 février 1997 par la société NEWPHARM, ils demeuraient la propriété de cette dernière, la société PHARMATOP disposant d’une simple licence gratuite d’utilisation à l’effet de pouvoir les poursuivre. Quant aux dépôts complémentaires de brevets, il appartenait à la société PHARMATOP d’apprécier l’intérêt de procéder à une extension internationale de la demande de brevet français, la société NEWPHARM cédant à la société PHARMATOP le droit de priorité attaché au brevet français et PHARMATOP pouvant déposer en son nom des demandes de brevet international.
La société PHARMATOP s’est également adressée à la société X pour que celle-ci dépose en son nom une demande de brevet international au titre du dépôt FR96/09858. Cette demande a été effectuée le 5 août 1997 sous le numéro PCT/FR 97/01452 (ci- après dénommés les brevets PHAR XV). Le 12 avril 1999, les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP ont concédé aux LABORATOIRES UPSA, nouvellement dénommés BMS FRANCE, une licence de brevets et de savoir faire sur les produits entrant dans la portée des brevets susvisés ou des brevets qui en seraient la suite. La société X a assuré, au nom et pour le compte de la société PHARMATOP, le dépôt le 6 juin 2000 d’un nouveau brevet français dépendant du précédent sous le numéro FR00/07231, et le dépôt le 6 juin 2001 d’une demande de brevet international sous le numéro PCT/FR01/01749 sur la base du brevet français précité (ci-après dénommés les brevets PHAR XIX). Suite à un courriel de la société BMS FRANCE (nouvelle dénomination des LABORATOIRES UPSA) du 2 avril 2007, la société PHARMATOP a découvert la déchéance de la demande de brevet européen PHAR XIX pour non-paiement de la troisième annuité de la taxe de base. Le 18 avril 2007, la société PHARMATOP a écrit par lettre recommandée à la société X un courrier relatif à la déchéance du brevet européen et a invité la société X à faire une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances, la société AXA FRANCE IARD. Le 26 avril 2007, la société PHARMATOP a découvert qu’elle n’avait plus de brevet en Suisse, le brevet n° 853329 (issu de PHAR XV) ét ant déchu pour défaut de paiement de taxe et le brevet P suisse étant déchu du fait de la déchéance du brevet européen. Le 16 mai 2007, la société PHARMATOP a été informée par son nouveau Conseil en Propriété Industrielle (le cabinet SANTARELLI) que le brevet russe, issu de PHAR XIX, était également déchu pour défaut de paiement de taxe.
Le cabinet SANTARELLI a fait, en juin 2007, un état général des portefeuilles NEWPHARM/PHARMATOP des brevets PHAR XV et PHAR XIX avec les constatations suivantes : Pour PHAR XV • la perte du brevet à MONACO • le non-paiement au correspondant polonais du montant des dix premières annuités alors même que le montant correspondant avait été facturé en août 2006 et payé depuis des mois; Pour PHAR XIX • outre la perte des brevets européens et du brevet russe, celle du brevet du Pérou, • le non-dépôt au Costa Rica et au Guatemala (contrairement aux annonces faites) • des dépôts tardifs aux USA, au Bangladesh, en Indonésie, en Malaisie et au Pakistan.
Par lettre recommandée en date du 27 mars 2008, les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP, par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la Chambre de Discipline des Conseils en Propriété Industrielle d’une plainte contre la société X dans le cadre de l’article L 422-10 du code de la propriété intellectuelle pour manquement à ses obligations professionnelles prévues aux articles R 422-52 et suivants du même code. A la suite de la requête des sociétés NEWPHARM et PHARMATOP, une ordonnance présidentielle a désigné un expert. Madame L, en date du 4 février 2010, avec mission notamment de donner son avis sur l’existence, l’origine et l’imputabilité des déchéances des brevets PHAR XV pour la Suisse et Monaco et des brevets PHAR XIX pour les territoires concernés par le brevet européen, la Russie, la Malaise et Singapour, et sur le préjudice allégué des sociétés NEWPHARM et PHARMATOP du fait du non paiement des redevances et sur le montant de celui-ci. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 janvier 2011. La Chambre de Discipline des Conseils en Propriété Industrielle a décidé le 14 juin 2011 de radier la société X de la liste des conseils en propriété industrielle au titre de ses manquements vis-à-vis des sociétés NEWPHARM et de PHARMATOP. C’est dans ces conditions que les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP ont assigné la SARL X et la société AXA FRANCE IARD par exploit du 7 mars 2012 devant le présent tribunal afin d’obtenir réparation de leur préjudice. Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société X désignant la SCP O de K es qualité de liquidateur judiciaire de la société X. La SCP O de K a été assignée par les demanderesses en intervention forcée devant le présent tribunal par exploit du 20 juillet 2012. Une ordonnance de jonction avec la procédure initiée le 7 mars 2012 a été rendue en date du 8 janvier 2013. Dans leurs dernières conclusions signifiées par e-barreau en date du 16-12-2013, les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP demandent au tribunal de :
les DIRE recevables et bien fondées en leurs demandes fins et conclusions et y faisant droit ; de CONDAMNER les défenderesses à payer, solidairement à NEWPHARM à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices et des pertes de chances que ces dernières ont subi du fait des fautes commises par X dans ses obligations relatives à la gestion et au maintien des brevets PHARXV pour la Suisse et Monaco et des brevets P pour le territoire du brevet européen (y compris la Suisse et Monaco) et pour la Russie • par perte certaine partielle de redevances, du 15 avril 2005 au 6 août 2017, au titre des brevets PHAR XV et P pour la Suisse, la somme de € 936.771, • et par perte de chances de percevoir des redevances, du 6 août 2017 au 6 juin 2021, au titre des brevets P pour le territoire du brevet européen (y compris la Suisse et Monaco) et la Russie, la somme de € 10.625.000, à charge pour NEWPHARM de répartir lesdites sommes entre PHARMATOP et elle, conformément à leur accord en date du 15 février 1997; CONDAMNER solidairement X et AXA France IARD à payer à PHARMATOP, la somme de € 7.326,57 au titre des annuités frais et honoraires indûment facturés par X ; A titre subsidiaire, FIXER la somme de € 7.326,57 au passif de la société X au titre des annuités frais et honoraires indûment facturés par X ; de FIXER la somme de €936.771 au passif de la société X au titre de la perte certaine et partielle de redevances, du 15 avril 2005 au 6 août 2017, au titre des brevets PHARXV et PHARX1X pour la Suisse de FIXER la somme de € 10.625.000 au passif de la société X au titre de la perte de chances de percevoir des redevances du 7 août 2017 au 6 juin 2021, au titre des brevets P pour le territoire du brevet européen (y compris la Suisse et Monaco) et la Russie
En tout état de cause : de CONDAMNER les défenderesses à payer, in solidum, à chaque requérante, la somme de € 20.000 au titre de l’article 700 du CPC ; d’ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant Appel et sans caution ; de CONDAMNER in solidum les défenderesses aux dépens, en ce compris les honoraires et frais de l’expertise judiciaire de Madame L s’élevant à la somme de € 12.386,25 dont distraction au profit de la SELARL M-P E dans les termes de l’article 699 du CPC. Dans ses dernières conclusions signifiées par le barreau en date du 13-03-2013, Maître Christian H de K es qualité de liquidateur judiciaire de la société X demande au tribunal de : Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société X en date du 26 juin 2012, Vu les articles L 622-17, L.622-21 et L622-22 du Code de commerce, DONNER ACTE à Maître Christian H es qualité de ses conclusions ; Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence de fautes à rencontre de la société X : CONSTATER l’absence de dépendance des brevets PHAR XV et PHAR XIX ; CONSTATER l’absence d’exploitation de PHAR XIX ; FIXER la créance des sociétés PHARMATOP et NEWPHARM à un montant qui ne saurait être supérieur à
la somme de 953.601 euros ; REJETER les demandes présentées par la société PHARMATOP et NEWPHARM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par e-barreau en date du 28-11 – 2013, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de: Vu les articles L. 113- 1 et suivants du Code des Assurances, Vu les articles L. 611-10 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. CONSTATER que le cabinet X, en ne payant pas volontairement les taxes nécessaires pour l’obtention et/ou le maintien en vigueur de certains brevets de la société PHARMATOP et partiellement de la société NEWPHARM et en trompant sciemment ses clients en lui donnant de fausses informations, a commis des fautes intentionnelles exclusives de garantie par la société AXA FRANCE IARD. Subsidiairement, CONSTATER que le cabinet X, en omettant volontairement de régler les taxes nécessaires pour l’obtention et/ou le maintien en vigueur de certains brevets de la société PHARMATOP et partiellement de la société NEWPHARM a commis des fautes dolosives retirant tout caractère aléatoire au contrat d’assurance, exclusives de garantie par la société AXA FRANCE IARD.
Très subsidiairement CONSTATER que le cabinet X, par son comportement, a fait disparaître tout caractère aléatoire au contrat d’assurance, ce qui exclut la garantie par la société AXA FRANCE IARD.
Encore plus subsidiairement, CONSTATER que le cabinet X a violé délibérément des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement et des règles de Part ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, exclusive de garantie par la société AXA FRANCE IARD selon les Conditions Générales d’AXA FRANCE IARD. En conséquence DÉBOUTER les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à ('encontre de la société AXA FRANCE IARD. Infiniment subsidiairement, Au cas où la garantie ne serait pas déniée, CONSTATER que la somme de 7.326,57 euros correspondant aux frais facturés pour honoraires, est exclue de la garantie donnée contractuellement par la société AXA France IARD au Cabinet X. REJETER comme non justifiées et exorbitantes les demandes de condamnation pour perte de redevances formulées par les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP, et ÉVALUER le préjudice subi à un préjudice forfaitaire qui ne saurait dépasser la somme de 20.000 euros. DÉBOUTER les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXA France IARD, dont le remboursement des frais d’expertise. En tout état de cause
LIMITER la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à garantir le cabinet X à la hauteur de sa garantie contractuelle, qui ne saurait dépasser la somme de deux millions d’euros, frais de défense d’AXA inclus. DIRE que le montant de la franchise (4.500 euros) sera déduit des sommes que la société AXA pourrait être condamnée à garantir. CONDAMNER solidairement les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP à verser à la société AXA France IARD la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître BENECH, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée en date du 17 décembre 2013. MOTIFS : Sur le comportement fautif du cabinet X engageant sa responsabilité contractuelle envers les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP : Il est constant que le cabinet X, en sa qualité de Conseil en propriété industrielle des sociétés NEWPHARM et PHARMATOP, a commis des fautes dans la gestion du portefeuille de brevets des demanderesses engageant sa responsabilité contractuelle envers ces dernières. En effet, le cabinet X a omis de procéder au paiement de la taxe nationale de base relative à la demande de brevet européen de la famille de brevets PHAR XIX ; il a également omis de payer la taxe de délivrance du brevet de la famille PHAR XIX en Russie ; enfin il a omis de payer les annuités pour les brevets de la famille PHAR XV en Suisse et à Monaco, ce qui a entraîné la déchéance de tous ces titres et la perte des droits des demanderesses sur ces titres. Ce qui est contesté est le caractère intentionnel ou dolosif ou même volontaire des fautes commises par le cabinet X. Sur la qualification de la faute commise par la société X et l’exclusion de la garantie d’AXA : La société AXA demande que soit exclue sa garantie en faisant valoir, à titre principal, que le cabinet X a commis des fautes intentionnelles en omettant volontairement de payer les taxes nécessaires pour l’obtention ou le maintien en vigueur de certains brevets de la société PHARMATOP et partiellement de la société NEWPHARM, et en trompant sciemment ses clients en leur donnant de fausses informations ; à titre subsidiaire, la société AXA soutient que le cabinet X a commis des fautes dolosives retirant tout caractère aléatoire au contrat d’assurance en omettant volontairement de régler les taxes nécessaires, et fait valoir à titre très subsidiaire, que le cabinet X, par son comportement, a fait disparaître tout caractère aléatoire au contrat d’assurance. Au soutien de l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive, la société AXA fait valoir que le cabinet X n’ a pu laisser courir les délais et causé la déchéance du brevet européen que de façon volontaire au regard des trois relances de l’OEB (Office Européen des Brevets) et des deux prolongations de délai accordées par l’OEB. La société AXA ajoute que l’intention dolosive du cabinet X est
démontrée par le fait que ce dernier a tenté de dissimuler à ses clients ses erreurs en conservant les remboursements des taxes qu’il avait acquittées sur une demande déchue. Les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP répliquent que le cabinet X a commis des fautes professionnelles graves et répétées dans sa mission de conseil en propriété intellectuelle mais que ces fautes ne sont pas volontaires, ni intentionnelles, ni dolosives, qu’elles sont dues à un défaut d’organisation et de vigilance du cabinet. Le liquidateur judiciaire, quant à lui, expose qu’il ne peut se prononcer sur ces fautes, n’ayant été désigné que postérieurement aux faits reprochés au cabinet X . Sur ce, Une faute peut être qualifiée d’intentionnelle lorsqu’elle est commise de façon délibérée, c’est à dire qu’il y a volonté de commettre le dommage et que les résultats de l’acte correspondent à ce qui a été recherché. Le dol est constitué par des manœuvres frauduleuses, tromperies, mensonges, réticences dont une personne use pour en tromper une autre à l’occasion d’un contrat. En l’espèce, s’il est vrai qu’après que la faute a été commise, et que le cabinet X a découvert que les délais avaient couru, le cabinet n’a pas révélé cette faute volontairement à ses clients et a tenté de trouver des excuses (comme le vol ou la disparition du dossier dans un déménagement) pour expliquer ces omissions, néanmoins, au moment où la faute est commise, c’est à dire la perte du brevet pour non paiement de taxes et annuités dans les délais, aucune intention de nuire aux sociétés NEWPHARM et PHARMATOP de la part du cabinet X n’est démontrée. Au contraire, il ressort du rapport d’expertise de Madame F (pièce en demande n°75, page 28) que : « les déchéances des brevets PHARXV pour la Suisse et Monaco et des Brevets P pour les territoires concernés par le brevet européen et la Russie sont imputables à un défaut d’organisation et de vigilance du cabinet X en 2003 et 2004, observé de manière répétitive jusqu’en 2007, date du transfert des dossiers au cabinet Santarelli », et que cela est dû à « une absence de méthode mise en place pour gérer les obligations de paiement » du cabinet X. Ce défaut d’organisation était en partie causé par un déménagement du cabinet, et surtout par l’importante rotation du personnel administratif entre 2002 et 2006 dû à deux décès, un arrêt définitif de travail pour maladie et deux démissions. Par ailleurs, Monsieur B, l’associé gérant, gérait également les clients de l’un de ses confrères (cabinet ARGOS INNOVATION), ayant subi un accident vasculaire cérébral. De ce fait, le personnel de son cabinet de conseil en propriété industrielle était surchargé et n’a pas pu traiter correctement les dossiers qui leur étaient confiés.
Le dépôt tardif de certaines demandes de brevets (notamment aux USA, au Bangladesh, en Indonésie, en Malaisie et au Pakistan) démontre bien que le cabinet entendait honorer le mandat qui lui était confié, et que les erreurs commises résultent uniquement d’un défaut d’organisation. Le défaut d’organisation et de vigilance exclut le caractère conscient et donc volontaire des fautes reprochées. Par conséquent, cela exclut que les fautes reprochées au cabinet X aient été commises de manière intentionnelle ou dans l’intention de tromper les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP. Enfin, le caractère aléatoire du contrat d’assurances, du fait que le cabinet X n’a pas agi de façon volontaire dans la commission des fautes professionnelles qui lui sont reprochées, n’est pas altéré. Sur l’application de la clause d’exclusion dans les conditions générales du contrat d’assurances 20516200185187 souscrit par la société X auprès d’AXA : La société AXA prétend que sa garantie n’est pas due au regard d’une clause d’exclusion prévue dans les conditions générales du contrat d’assurances 20516200185187 souscrit par la société X selon laquelle les dommages imputables « à la violation délibérée – Des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement, et »- Des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession, ou encore de l’absence de toute cause justificative, et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise. », qu’en l’espèce l’assuré a violé la réglementation de la profession de conseil en propriété industrielle, qui impose en effet de respecter des règles de prudence et de diligence dans la sauvegarde des intérêts des clients et d’exercer la profession avec conscience et probité [articles R. 422-52 et suivants du code de la propriété intellectuelle et article 12.1 et 14.1 du Règlement de la Compagnie des Conseils en Propriété Industrielle]. Les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP répliquent qu’il n’y a eu aucune violation délibérée de la part de la société X, notamment au vu des motifs de la décision de radiation prise le 14 juin 2011 par la Chambre de Discipline de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle. Sur ce, A la lecture des motifs de la décision prise le 14 juin 2011 par la Chambre de Discipline de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, il ressort que le cabinet X a commis « des manquements de grande ampleur » et « étendus sur une longue période » de 2002 à 2007 portant sur « les obligations professionnelles les plus élémentaires et les plus essentielles » du conseil en propriété industrielle, que la violation des règles de prudence et de diligence dans la sauvegarde des intérêts des clients et celles d’exercer la profession avec conscience et probité conformément aux articles R.422-52 et suivants du code de la
propriété intellectuelle et les articles 12.1 et 14.1 du Règlement de la Compagnie des Conseils en Propriété Industrielle a été caractérisée et a justifié la radiation de la liste des conseils en propriété intellectuelle (pièce en demande n° 78). Cependant, il n’est jamais fait état d’une violation délibérée de ces règles, ni d’un acte ou d’une omission volontaire qui justifierait l’application de l’exclusion prévue dans les conditions générales du contrat d’assurances 20516200185187 souscrit par la société X. Cette exclusion n’a donc pas lieu de s’appliquer. Sur le préjudice subi par les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP du fait de la société X et l’étendue de la garantie de AXA : Les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP font valoir, à l’appui de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice, que le cabinet X a commis de nombreuses fautes dans la gestion du portefeuille de « Brevets », ce terme comprenant, les brevets de la famille PHAR XV et ceux de la famille PHAR XIX. Les sociétés demanderesses soutiennent que ces fautes ont engendré un préjudice double, la perte certaine et la perte de chance de percevoir des redevances liées au contrat de licence. Elles demandent également la répétition des sommes indûment versées à ce cabinet en paiement des frais de formalités qu’il n’a pas accomplies. La société X représentée par son liquidateur judiciaire conteste le quantum du préjudice réclamé en soutenant que les brevets PHAR XV n’entrent pas dans le périmètre du contrat de licence consentie à UPSA car les brevets PHAR XV et PHAR XIX ne sont pas dépendants, et qu’il n’est pas démontré de réelle exploitation de PHAR XIX. Le liquidateur es qualité précise qu’en tous les cas la créance des sociétés PHARMATOP et NEWPHARM doit être fixée à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 953.601 euros, total des créances déclarées. La société AXA se joint aux arguments du liquidateur judiciaire concernant le quantum du préjudice en arguant du défaut de dépendance entre les brevets PHAR XV et PHAR XIX et du défaut d’exploitation réelle de PHAR XIX. L’assureur de X ajoute que la somme de 7.326,57 euros pour les honoraires est exclue de la garantie donnée contractuellement, que n’est pas justifiée la perte de redevances formulée par les sociétés demanderesses, et que ce préjudice doit être évalué forfaitairement à une somme ne dépassant pas 20.000 euros. Selon AXA, sa garantie contractuelle envers X est limitée à la somme de deux millions d’euros, frais de défense inclus. Les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP répliquent que les demandes de brevets de la famille P entrent dans le champ de dépendance de la famille PHAR XV, et que les demandes de brevets de la famille PHAR XIX sont manifestement exploitées. Sur le quantum pour perte de redevances La dépendance des deux brevets :
Le contrat de licence du 12 avril 1999 conclu entre les sociétés Newpharm et Pharmatop d’une part et les Laboratoires UPSA d’autre part, définit le terme « brevets » comme suit dans son article 1 : "Le Brevet français n°96 09858 délivré par l’INPI l e 24 décembre 1998 dont UPSA déclare avoir parfaite et complète connaissance et dont copie est jointe en Annexe 1 La demande de brevet international PCT/FR97/01452, déposée le 5 août 1997 et dont une copie est jointe en ladite Annexe 1 ; Ainsi que toute demande de brevet ou Certificat Complémentaire de Protection que les INVENTEURS pourraient être conduits à déposer et/ou à obtenir, et qui entrent dans le champ de dépendance du brevet et de la demande de brevet visés ci-dessus ». L’article 2.1 du même contrat de licence précise :" Les INVENTEURS concèdent par les présentes à UPSA qui accepte une licence exclusive dans les TERRITOIRES, des BREVETS et du SAVOIR-FAIRE emportant le droit, à titre exclusif, de fabriquer, faire fabriquer et de vendre les produits dans les TERRITOIRES, et ce, pour une durée qui expirera à l’échéance de protection des brevets. La présente licence inclut également et sans supplément de rémunération les améliorations et développements que les INVENTEURS pourraient être conduits à effectuer pendant la durée de la présente licence et entrant directement ou indirectement dans le champ des BREVETS au titre de la formulation et/ou de la fabrication de solutions liquides, stables et prêtes à l’emploi par voie injectable, à base de paracétamol. " Des brevets sont dits dépendants lorsqu’un brevet second en date couvre une invention dont une partie est protégée par le brevet antérieur d’un tiers, dit souvent brevet dominant. La situation se présente en particulier lorsque le second brevet couvre un perfectionnement de l’invention protégée par le brevet antérieur. S’agissant du brevet PHARXV, la revendication 1 est rédigée comme suit : «Formulations liquides, stables à l’oxydation, à base de paracétamol dans un solvant aqueux, caractérisées en ce que le solvant aqueux est désoxygéné par barbotage d’un gaz inerte» […] S’agissant de la demande de brevet PHAR XIX, la revendication 1 reprend une partie de la revendication du brevet PHARXV : «procédé de préparation d’une solution aqueuse d’un principe actif de nature phénolique sensible à l’oxydation, se conservant pendant une période prolongée, caractérisée en ce qu’il est mis en œuvre une désoxygénation de la solution par barbotage d’au moins un gaz inerte et/ou par mise sous vide» […] La demande de brevet PHAR XIX couvre une invention dont une partie est protégée par le brevet antérieur PHARXV. En effet, la demande de brevet de la famille PHAR XIX protège la mise en œuvre de la désoxygénation par barbotage d’un gaz inerte, faisant l’objet de la première caractéristique du brevet PHARXV. Les deux brevets portent l’un sur un produit (PHAR XV) et l’autre sur un procédé concernant «des nouvelles formulations stables à base de paracétamol» (PHAR XIX). De ce fait, il existe une dépendance du brevet de produit (PHAR XV) à l’égard du brevet de procédé (P).
Cela est confirmé par l’expert judiciaire. Madame L, laquelle a conclu la partie de son rapport relatif à la dépendance du PHAR XIX aux brevets PHAR XV dans les termes suivants: « l’invention du PHAR XIX, relative à un procédé de préparation de formulations aqueuses stables de paracétamol, entre dans la dépendance de PHAR XV qui porte sur toute formulation aqueuse stable de paracétamol. »(pièce en demande n°75, page 13). Enfin et surtout, il ressort de la lecture du contrat de licence que la volonté des parties est de déléguer aux LABORATOIRES UPSA l’exploitation du produit de PHAR XV et les produits dans la mouvance de PHAR XV, soit ceux issus du brevet de procédé PHAR XIX. Ce sont d’ailleurs les laboratoires UPSA (devenues B) qui ont informé la société PHARMATOP du fait que la taxe n’était pas payée pour le brevet PHAR XIX (email du 2 avril 2007 : pièce n° 16 en demande). Les brevets de la famille PHAR XIX entrent donc dans le périmètre du contrat de licence. Par conséquent, les fautes commises par le cabinet X dans la gestion du portefeuille des brevets de PHAR XV concernent également la gestion des brevets PHAR XIX et doivent être aussi garanties par AXA. L’exploitation réelle de l’invention objet du brevet P: Selon AXA, s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur G, il n’ est pas démontré que le produit PERFALGAN mettait en œuvre les revendications des brevets des familles PHAR XV ou PHAR XIX, de sorte qu’aucun préjudice n’aurait été subi par les demanderesses du fait d’une quelconque perte de redevance. Le liquidateur judiciaire représentant la société X argue du fait que Madame L, l’expert judiciaire, n’a aucune certitude sur l’exploitation réelle du brevet PHAR XIX, que seul le brevet PHAR XV est commercialisé sous la marque PERFALGAN et que faute de preuve, on ne peut considérer que le brevet PHAR XIX soit réellement exploité.
Les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP répliquent que selon les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, Madame L, il y a eu exploitation du brevet PHAR XIX par la fabrication du produit commercialisé par BMS France (anciennement LABORATOIRES UPSA), à savoir le PERFALGAN et qu’il convient d’en tenir compte dans le calcul du préjudice subi. Sur ce, L’expert judiciaire. Madame L, indique que l’hypothèse de la non exploitation du brevet PHAR XIX lui « semble peu probable », d’une part parce que « le demandeur n’a pas intérêt à dire une contre vérité alors que la vérification par un expert indépendant est aisée sur le plan technique » et du fait qu’ au vu du rapport établi par
les professeurs Cave et Fournier le brevet serait mis en œuvre dans la fabrication du Perfalgan (pages 1S et 16 du rapport en pièce 75). Cependant, rien ne prouve que les éléments communiqués dans le rapport des Professeurs Cave et Fournier pour l’obtention de l’AMM soient mis en œuvre à ce jour par la société BMS dans la fabrication et le conditionnement du produit Perfalgan. Le seul dépôt d’un brevet n’entraîne pas de perte de redevance dès lors que la preuve de l’exploitation réelle n’est pas rapportée. A défaut d’autres preuves produites par les demandeurs, il n’est pas démontré que le brevet PHAR XIX est réellement exploité. Il sera donc fait droit à la demande de la société NEWPHARM en réparation du préjudice subi au titre de la perte de redevances sur le brevet n° 853329 (issu de PHAR XV) sur la Suisse pour la période du 15 avril 2005 au 6 août 2017 à hauteur de 936.771 euros, au vu de la somme proposée par l’expert judiciaire dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la preuve de l’exploitation réelle du brevet PHAR XIX n’était pas rapportée.(pièce 75 en demande, page 28) Cette somme, qui est dans la limite de la déclaration de créance, fera l’objet d’une fixation au passif de la liquidation de la société X, et AXA sera condamnée à garantir la société X à hauteur de 936.771 euros, cette somme ne dépassant pas le plafond contractuel de 2 millions d’euros (hors frais de procédure) prévu par la police d’assurances souscrite. Il reviendra à la société NEWPHARM de répartir cette somme entre PHARMATOP et elle, conformément à leur accord en date du 15 février 1997. Le surplus des demandes au titre de dommages et intérêts relevant de l’exploitation de brevets PHAR XIX sera rejeté. Sur les autres sommes : la répétition des indus Vu l’article 1376 du code civil, Le cabinet X est également redevable envers la société PIIARMATOP des sommes indûment versées par cette dernière en paiement des Trais de formalités que le cabinet n’a pas accomplies, soit la somme de 7.326.57 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société X. Concernant la garantie de AXA, l’avenant souscrit par le cabinet X déroge aux conditions générales et exclut expressément "les actions dirigées contre l’assuré se rapportant au montant des frais et honoraires… » (pièce n° 1 de AXA : p. 8 de la police 205162001 85 187). Cependant, en l’espèce, il ne s’agit de contestation sur le montant des honoraires et frais, mais d’annuités perçues par le cabinet X ainsi que de frais annulés restitués par l’OEB du fait de la déchéance de brevets et qui n’ont pas été restitués par le cabinet X à sa cliente, la société PHARMATOP.
L’action fondée sur la répétition d’indu, et non sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle du fait de fautes professionnelles, n’entre donc pas dans l’exclusion spéciale prévue par la police d’assurances. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera tenue solidairement de cette somme envers la société PI IARMATOP. Sur les frais et l’exécution provisoire : La société X représentée par son liquidateur, ainsi que son assureur la société AXA FRANCE IARD, parties qui succombent partiellement, seront condamnées in solidum à payer les entiers dépens. L’équité commande qu’au vu de la situation économique de la société X cette dernière ne soit pas condamnée à payer des frais irrépétibles. La société AXA FRANCE IARD sera condamnée, quant à elle, à verser aux sociétés NEWPHARM et PHARMATOP la somme globale de 10.000 euros au titre des trais irrépétibles. L’espèce justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sur l’entier jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et rendu par remise au greffe au jour du délibéré. Dit que la société X a engagé sa responsabilité contractuelle envers les sociétés NEWPHARM et PHARMATOP dans l’exercice de sa mission de conseil en propriété industrielle par un défaut d’organisation et de vigilance, mais n’a commis aucune faute intentionnelle, ni dolosive. ni volontaire, et la société AXA FRANCE IARD est tenue d’en garantir la société X. Dit que les fautes commises par la société X dans la gestion du portefeuille des brevets de PI IAR XV concernent également la gestion des brevets PHAR XIX et doivent être aussi garanties par la société AXA FRANCE IARD, mais rejette les demandes en réparation d’un préjudice subi au titre des brevets PI IAR XIX, à défaut de preuve de l’exploitation réelle, Dit que Maître Christian 1 [ART de KEATING es qualité de liquidateur judiciaire de ta société X et la société AXA FRANCE IARD sont tenus solidairement envers la société NEWPHARM à la somme de 936.771 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation de la perte de redevances sur le brevet n° 85332e) (issu de PHA R XV) sur la Suisse pour la période du 15 avril 2005 au 6 août 2017, et envers la société PHARMATOP à la somme de 7.326,57 euros à titre de répétition d’indu, Fixe la créance de la société NEWPHARM à hauteur de 936.771 euros et la créance de la société PHARMATOP à hauteur de 7.326,57 euros au passif de la liquidation de la société X et condamne la société AXA FRANŒ IARD à payer ces sommes aux sociétés NEWPHARM et PHARMATOP,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés NEWPHARM et PHARMATOP la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum Maître Christian H de K es qualité de liquidateur judiciaire de la société X et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL M-P E, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
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