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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., 19 mai 2017, n° 16/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/06410 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2017
AFFAIRE N° : 16/06410
NAC : 72A
Jugement Rendu le 19 Mai 2017
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SAUSSAYE
C/
Y
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SAUSSAYE sise 2 à […] à MASSY ([…], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. FRABAT, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligence de son représentant légal,
représenté par Maître B C de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur X Y, demeurant […]
Madame Z A, demeurant […]
non représentés
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
D E-F, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier lors des débats : Annie JUNG-THOMAS, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2016 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2017 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2017,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y et Madame Z A sont copropriétaires des lots 47 (1756/100000), 118 (110/100000) et 103 (73/100000) du descriptif de division régissant l’ensemble immobilier en copropriété constitutif de la RESIDENCE LA SAUSSAYE située 2 à […] à […]
Le syndicat des copropriétaires de cette résidence est représenté par un syndic la SARL FRABAT.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA SAUSSAYE représenté par la SARL FRABAT a fait assigner Monsieur X Y et Madame Z A devant le Tribunal de Grande Instance d’Évry aux fins de :
les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de :
Au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 juillet 2016, appel 1/4 provisions spéciales 16/17 inclus :
-A titre principal :la somme de 11 908,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015 sur la somme de 8747,88 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus
-A titre subsidiaire : la somme de 11 728,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015 sur la somme de 8747,88 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus
- 2.000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1147 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 :
-A titre principal : 1250,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
-A titre subsidiaire : 1070,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
- 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil à compter du 8 juin 2015, date du commandement de payer,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Rejeter toute demande de délais,
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens et autoriser Me B C, membre associé de la SELARL OIKOS AVOCATS à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges et appels provisionnels dont il est sollicité le recouvrement sont justifiés et que l’irrégularité du paiement des charges lui cause un préjudice distinct du simple retard de paiement de sorte qu’il y a lieu d’accorder des dommages et intérêts au syndicat ; que les frais nécessaires sont justifiés ; que si le Tribunal considère que les sommes de 15,25 euros (frais de rappel du 30 mai 2015) et de 164,48 euros (commandement du 27 septembre 2012) ne doivent pas être intégrés dans le décompte des charges, ils devront l’être dans celui des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi de 1965.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par acte d’huissier du 7 juillet 2016 à leur personne, Monsieur X Y et Madame Z A n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 1erdécembre 2016.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries en juge unique du 17 mars 2017.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2017 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I- Sur la demande de paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
1- Sur la qualité de propriétaire de Monsieur X Y et Madame Z A
La qualité de propriétaire de Monsieur X Y et Madame Z A doit être au préalable justifiée par le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions le relevé de propriété (pièce 1) mentionnant Monsieur X Y et Madame Z A comme copropriétaires des lots sus visés.
2-S’agissant du quantum, le syndicat des copropriétaires produit :
— un décompte inclus dans les conclusions arrêté au 2 juillet 2016 laissant apparaître un solde débiteur de 11 908,32 euros appel 1/4 provisions spéciales 16/17 inclus.
Ce décompte vise des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2015 et des appels provisionnels impayés du 1erjanvier 2016 au 2 juillet 2016 inclus.
Il produit également un extrait de compte (pièce 2) émanant du syndic FRABAT laissant apparaître un solde débiteur de 13 952,63 euros arrêté au 2 juillet 2016 incluant les frais.
Le syndicat des copropriétaires produit les appels de charges afférents à cette période, un extrait du grand livre comptable, les régularisations annuelles de charges ainsi que les procès verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes des années 2010 à 2015, approuvant les budgets des années 2011 à 2017 et votant les travaux appelés notamment le provisions spéciales, l’audit énergétique, les travaux de vérifications des tuiles, des lasures des portes et les travaux de chaufferie.
Néanmoins dans ce décompte, sont inclus des frais de rappel du 30 mai 2012 à hauteur de 15,25 euros et des frais de commandement de payer du 27 septembre 2012 à hauteur de 164,48 euros. Or, ces frais seront examinés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 mais ils ne constituent pas des charges telles que ci dessus définies, de sorte qu’ils seront exclus du décompte produit.
A l’examen des pièces produites, le syndicat des copropriétaires justifie sa créance à hauteur de la somme de 11 728,59 euros décompte arrêté au 2 juillet 2016 au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2015 et des appels provisionnels impayés du 1erjanvier 2016 au 2 juillet 2016, appel 1/4 provisions spéciales 16/17 inclus.
3-Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
De jurisprudence constante, les frais de recouvrement exposés par le syndic ne sont «nécessaires» au sens de l’art. 10-1 que s’ils sortent de la gestion courante du syndic, qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En outre, si une sommation de payer ou une lettre de mise en demeure peuvent constituer des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 sus visé, il appartient néanmoins au syndicat de prouver les sommes sollicitées.
— les frais de relance de 15,25 euros et de commandement de 164,48 euros : ces frais justifiés ont néanmoins été engagés en 2012 (30 mai et 27 septembre 2012) sans procédure judiciaire en recouvrement subséquente de sorte que ces actes ont perdu leur caractère comminatoire et ne sauraient donc être retenus comme des frais nécessaires pour le recouvrement de la dette. Il seront donc rejetés.
— Les frais de relance de 15,05 euros du 6 mars 2015 : ces frais justifiés seront retenus
— les frais de relance du 21 avril 2015 de 60,20 euros ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement compte tenu de la lettre de mise en demeure envoyée un mois plus tôt ; ces frais seront rejetés
— les frais de 96 euros afférents à la lettre comminatoire envoyée par l’avocat seront examinés au titre des frais irrépétibles
— les frais de 196,72 euros du 30 septembre 2015 afférents au commandement de payer seront retenus au titre des frais nécessaires pour le recouvrement
— les frais de 150,50 euros du 20 octobre 2015 afférents à une nouvelle lettre de mise en demeure par FRABAT seront rejetés comme n’étant pas nécessaires au recouvrement de la dette alors qu’un commandement de payer a été délivré depuis moins d’un mois
— les frais de remise du dossier à l’avocat ou à l’huissier de 150,50 euros : ces diligences constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie des fonctions habituelles du syndic de sorte que les frais y afférents ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi. Ces frais seront donc rejetés.
— les frais de prise d’hypothèque de 150,50 euros : la prise d’hypothèque n’a pas été justifiée de sorte que les frais seront rejetés.
En conséquence, il y a lieu de retenir au titre des frais nécessaires de recouvrement de l’article 10-1 de la loi de 1965 sus visée la somme de 211,77 euros.
II- Les intérêts :
Il y a lieu d’assortir la condamnation aux sommes susvisées de l’intérêt au taux légal à compter à compter du 6 mars 2015 sur la somme de 8747,88 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus soit le 7 juillet 2016.
III-Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 4 de l’article 1153 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise ni la mauvaise foi du débiteur, qui ne se présume pas, ni qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal, les intérêts produits par celle-ci, ou les sommes allouées au titre des frais de procédure.
Dès lors, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
IV-Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts
En application de l’article 1154 dudit code, les intérêts produits depuis la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 7 juillet 2016, pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an.
V- la demande de condamnation in solidum
La solidarité ne se présume pas. Il n’y a donc en principe, aucune solidarité entre co-indivisaires pour le paiement des charges de copropriété.
Chacun est donc tenu d’acquitter sa quote-part en fonction de ses droits dans l’indivision sauf pour le syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’une clause dans le règlement de copropriété qui institue une solidarité entre indivisaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’une telle clause de sorte que la demande de condamnation in solidum sera rejetée.
VI-Les dépens et les frais irrépétibles
Les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l’article 1202 du code civil, donner lieu à condamnation solidaire, une telle modalité n’étant pas prévue par un contrat ou par une loi ; ils ne peuvent davantage, à défaut de pouvoir être assimilés à l’indemnisation d’un dommage, donner lieu à une condamnation in solidum.
Monsieur X Y et Madame Z A qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître B C, membre associé de la SELARL OIKOS AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer une somme de 1200 € au demandeur au titre de ses frais irrépétibles.
VI-Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la dette, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z A à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LA SAUSSAYE, située 2 à […] à Massy ([…] représenté par son syndic la société SARL FRABAT, les sommes suivantes :
— 11 728,59 euros, soit la somme de onze mille sept cent vingt-huit euros et cinquante-neuf cents décompte arrêté au 2 juillet 2016 au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2015 et des appels provisionnels impayés du 1erjanvier 2016 au 2 juillet 2016, appel 1/4 provisions spéciales 16/17 inclus,
- 211,77 euros, soit la somme de deux cent onze euros et soixante-dix-sept cents au titre des frais nécessaires ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015 sur la somme de 8747,88 euros, soit la somme de huit mille sept cent quarante-sept euros et quatre-vingt-huit cents et à compter du 7 juillet 2016 ;
DIT que les intérêts produits depuis la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 7 juillet 2016, pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z A à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LA SAUSSAYE, située 2 à […] à Massy ([…] représenté par son syndic la société SARL FRABAT la somme de 1200 euros soit mille deux cents euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z A aux dépens ;
AUTORISE Maître B C, membre associé de la SELARL OIKOS AVOCATS à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les Copropriétaires de la RESIDENCE LA SAUSSAYE, située 2 à […] à Massy ([…] représenté par son syndic la société SARL FRABAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL DIX SEPT, par D E-F, Juge, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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