Confirmation 11 avril 2012
Cassation 11 septembre 2013
Confirmation 26 mars 2015
Rejet 13 juillet 2016
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 15 févr. 2011, n° 09/14435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/14435 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 09/14435 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juillet 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 15 Février 2011 |
DEMANDERESSE
Madame K Y épouse X
[…]
8 avenue AC P Despagne
[…] et encore
[…]
[…]
représentée par Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D519
DÉFENDEURS
Madame L C veuve Y
[…]
[…]
Monsieur M Y
2785 avenue P Y
[…]
représentés par Me Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1154
Monsieur N Y
[…]
[…]
représenté par Me Véronique MASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire GO98
Madame O D veuve Y
[…]
[…]
représentée par Me Véronique MASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire GO98
Monsieur AC AD H
[…]
[…]
défaillant
Monsieur AC S B
10 rue S Philippe
[…]
Maître T B DE F
[…]
[…]
[…]
S.C.P. B DE F AF
[…]
4e étage
[…]
représentés par Me Thomas RONZEAU, SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LUCAT, Vice-Président
Mme Z, Juge
Mme A, Juge
assisté de Mme AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 décembre 2010
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
P Y est décédé le […], laissant à ses droits, suivant l’acte de notoriété dressé le 20 mai 1974 par Maître B, notaire à PARIS :
— Madame Q C, son épouse, avec laquelle il s’était AG le 6 octobre 1945, sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation, suivant acte du 14 mars 1958,
— Monsieur M Y, son fils,
— et Madame K Y, sa fille adoptive.
Par arrêt en date du 13 juillet 1976, la cour d’appel de PARIS a définitivement reconnu la qualité d’héritier de R Y.
Celui-ci est décédé le 16 janvier 1993 laissant à ses droits son épouse, Madame O D, et son fils, N Y.
Dans un arrêt en date du 1er mars 1977, la même cour a reconnu la qualité d’héritier à AC-AD H, lequel a renoncé à l’usage du nom de Y.
Suivant actes en date des 28 et 31 mars 1977, Madame C, veuve Y, a exercé son option en acceptant que la donation consentie par son époux soit exercée par l’attribution d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de l’actif successoral mobilier et immobilier, ce qui a été accepté par les 3 héritiers de P Y et signifié à R Y.
A la suite de contestations élevées par R Y et AC-AD H sur le montant de l’actif net de la succession, ces derniers ont cédés leurs droits successoraux à Madame C, veuve Y, et Monsieur M Y.
Par acte notarié du 29 janvier 1980, Madame K Y a cédé l’intégralité de ses droits successoraux à Madame C, veuve Y, pour une somme forfaitaire de 4.300.000 Francs (soit 655.531 euros).
Cette cession a été précédée d’un acte sous signatures privées intitulé “Protocole”, contenant une renonciation à l’exercice d’actions visant à contester le partage ainsi consenti.
Par acte authentique du 18 août 2004, Madame C, veuve Y, Madame D et Monsieur N Y ont réalisé un partage de l’indivision portant sur les terrains situés à […].
Au cours de l’année 2008, Madame K Y, épouse X, souhaitant organiser sa succession, a transmis des documents son conseil, lequel aurait décelé des irrégularités.
Estimant ainsi avoir été trompée, Madame K Y, épouse X, a, par actes en date des 27 juillet, 5 et 6 août 2009, fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, Madame C, veuve Y, Monsieur M Y, Madame O D, Monsieur N Y, Monsieur AC-AD H, Maîtres S E et T E de F ainsi que la SCP E de F et G-AF aux fins notamment d’annulation de l’acte intitulé “Protocole” ainsi que de l’acte de partage en date du 29 janvier 1980 et donc de nullité du partage.
Par conclusions, signifiées le 6 juillet 2010, Madame C, veuve Y, et Monsieur M Y ont soulevé la prescription de cette action.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2010, le juge de la mise en état s’est W incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir et a renvoyé les parties à la mise en état, tout en fixant un calendrier de procédure.
Dans leurs dernières écritures, régularisées le 24 novembre 2010, Madame C, veuve Y, et Monsieur M Y demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable, car AA, l’action en nullité introduite par Madame Y, épouse X,
— et de la condamner à leur verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs “conclusions n° 2 aux fins de constatation de prescription et au fond” signifiées le 29 novembre 2010, Maîtres S E et T E de F ainsi que la SCP E de F et G-AF demandent au tribunal de :
— déclarer l’action en nullité diligentée par Madame K Y épouse X radicalement AA,
— constater que cette action ne peut être qualifiée qu’en une action en rescision pour lésion,
— constater de plus fort que la prescription quinquennale prévue par l’article 1304 du Code Civil est acquise,
— déclarer l’action en responsabilité diligentée à leur encontre AA,
— déclarer irrecevables les demandes de Madame K Y épouse X, en ce qu’elles sont contraires au protocole d’accord transactionnel, lequel a autorité de chose jugée.
Dans ses conclusions en réplique, régularisées le 12 octobre 2010, Madame Y, épouse X, demande au tribunal de :
— constater qu’elle a pu découvrir le dol dans le courant de l’année 2008,
— dire que la prescription de l’action engagée sur le fondement du dol n’est pas acquise,
— déclarer l’action AB de ce chef,
En tout cas:
— dire que l’action visant à la nullité des actes du 27 avril 2001 et 2004 se prescrit par 30 ans (10 ans à compter du 1er janvier 2009 par application de l’article 2222 du Code Civil) et en tout cas à compter de la découverte desdits actes,
— constater que l’action n’est pas AA de ce chef,
— déclarer l’action AB de ce chef,
— dire que l’action visant à engager la responsahilité professionnelle des notaires instrumentaires se prescrit par 10 ans à compter de la cessation de leur mission (5 ans à compter du 1er janvier 2009 par application de l’article 2222 du Code Civil),
— constater que l’action n’est pas AA de ce chef,
— déclarer l’action AB de ce chef,
— délivrer une injonction dc conclure au fond à Madamc C et à Monsieur M Y,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières écritures, signifiées le 3 décembre 2010, Monsieur N Y et sa mère, Madame O D concluent :
— à la recevabilité de l’action de Madame Y, épouse X,
— et à la condamnation solidaire de Madame C, veuve Y, Monsieur M Y et de l’étude E de F à leur verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur H n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées à la date ci-dessus visée, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 14 décembre 2010 puis mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en nullité intentée par Madame Y, épouse X
Cette dernière a saisi le tribunal de céans d’une demande d’annulation de l’acte sous seing privé intitulé “Protocole”, de l’acte de cession de ses droits successifs en date du 29 janvier 1980, de l’acte de “cession complémentaire” daté du 27 avril 2001 ainsi que de “l’acte de cession à titre de licitation du 18 août 2004".
Sa demande d’annulation tant du “Protocole” que de l’acte de cession en date du 29 janvier 1980 est fondée sur le dol dont elle dit avoir été victime.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1304 du code civil, Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans les cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le délai de l’action en nullité pour erreur ou pour dol ne court que du jour où il a été découvert et non simplement soupçonné.
Madame Y, épouse X, soutient qu’en consultant un avocat courant 2008, en vue d’organiser sa succession, celui-ci lui a appris que certains actifs de la succession de son père avaient été sous-évalués, que d’autres ne figuraient pas dans l’acte de partage et que des informations, factuelles ou juridiques, lui avaient été cachées lors du règlement de cette succession.
Elle prétend donc que le point de départ du délai d’action en annulation du “Protocole” et de l’acte de partage n’a commencé à courir qu’en 2008, de sorte qu’elle est encore AB à agir sur ce fondement.
Il convient de relever, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée, qu’elle n’a pas été tenue à l’écart des opérations de liquidation de la succession de son père.
Au contraire, elle y a été pleinement associée puisque :
— son nom figure sur l’acte de notoriété dressé le 20 mai 1974,
— dès l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de son père, elle a été destinataire de courriers d’informations sur le déroulement de ces opérations ou était présente, ou représentée par son époux, aux réunions se tenant chez Maître E,
— elle était également présente lors des opérations d’inventaire qui ont eu lieu les 24 mai et 19 septembre 1974, dans l’hôtel particulier du défunt, situé square de l'[…] à PARIS (16e arrondissement), le 16 décembre dans la salle des coffres du Crédit Lyonnais, et le 4 avril 1979 en l’étude de Maître E,
— elle a été tenue au courant des divers contentieux existant et s’est vu remettre les évaluations des actif et passif de la succession réalisées soit par le notaire en charge des opérations de liquidation, soit dans le cadre d’opérations d’expertise, notamment pour l’hôtel particulier dont il a été fait mention plus haut et les droits d’auteur de son père (cf. Rapport d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur I en septembre 1979),
— elle était enfin partie aux actes de cessions de certains biens ou droits dépendant de la succession de son père.
Il convient, en outre, de souligner que l’acte sous seing privé intitulé “Protocole” a été signé par Madame C, veuve Y, et tous les héritiers du défunt, dont certains étaient en conflit avec cette dernière.
Le prix de la cession des droits successifs consentie à la veuve était identique pour chaque héritier, ce dont Madame Y, épouse X, était nécessairement informée en tant que signataire de l’acte.
Enfin, l’acte de “cession de droits successifs à titre transactionnel et forfaitaire” au profit de Madame C, veuve Y, a également été signé par tous les héritiers le 29 janvier 1980.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que Madame Y, épouse X, a toujours disposé de tous les documents et informations relatifs au règlement de la succession de son père.
Le dol dont elle se dit victime pouvait donc être décelé par elle à la date de la signature de cet acte de cession des droits successifs.
Pour autant, elle s’est estimée pleinement remplie de ses droits pendant plus de 27 ans.
Elle ne peut donc aujourd’hui sérieusement arguer d’une consultation juridique réalisée courant 2008, dont la teneur est ignorée, pour soutenir n’avoir eu connaissance d’un éventuel dol qu’à cette date, alors même que cette découverte tardive ne résulte que de sa propre carence.
Ainsi, sa demande en annulation du “Protocole” et de l’acte de cession de droits successifs en date du 29 janvier 1980 apparaît irrecevable car AA.
S’agissant de son action en annulation de l’acte de “cession complémentaire” daté du 27 avril 2001 ainsi que “l’acte de cession à titre de licitation du 18 août 2004", Madame Y, épouse X, la fonde sur “le défaut de pouvoir du notaire pour signer le premier acte qui équivaut à un défaut de consentement” et sur le “défaut de consentement” pour le second acte fait en dehors de sa présence, alors que, selon elle, la cession portait sur des biens indivis.
Il y a lieu de relever que les écritures des défendeurs au fond sont taisantes sur ce point.
L’acte authentique en date du 27 avril 2001 intitulé “Acte complémentaire suite à la cession de droits successifs par Madame X à Madame L Y du 29 janvier 1980" a été signé hors la présence de la première, puisqu’il est indiqué qu’elle est représentée par Madame U V, clerc de notaire”, “en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Madame AG AH J, clerc de notaire […] aux termes d’une procuration sous seing privé en date à PARIS, du 31 mars 1995, ci annexée, suivant laquelle Madame J a agi en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Madame X, aux termes de l’acte du 29 janvier 1980, ci-après analysé”.
Il convient de préciser que cet acte consiste en une “attestation immobilière” précisant la désignation cadastrale exacte de “certaines parcelles de terrain dépendant de la succession de Monsieur P Y” aux fins de publication aux bureaux des hypothèques territorialement compétents.
Madame Y, épouse X, sous-entend que le clerc de notaire la représentant à cet acte n’avait pas reçu pouvoir pour ce faire.
La nullité d’un acte pour absence de pouvoir du mandataire, nullité relative, qui ne peut être demandée que par la partie représentée, est soumise aux dispositions de l’article 1304 du code civil : le délai pour agir en nullité est donc de cinq ans à compter de la date de signature de l’acte querellé.
Or, Madame Y, veuve X, n’allègue, en l’espèce, aucun vice du consentement ayant pu différer le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité.
En conséquence, il doit être constaté que l’action en annulation, introduite par Madame Y, épouse X, par actes en date
des 27 juillet, 5 et 6 août 2009, est AA pour avoir été engagée plus de cinq ans après la signature de l’acte contesté.
S’agissant de “l’acte de cession à titre de licitation du 18 août 2004", force est de constater que Madame Y, veuve X, n’est pas partie à cet acte qui a été signé par Madame C, veuve Y, Monsieur M Y, Madame O D et Monsieur N Y.
Cet acte est motivé par le fait qu’un litige serait né entre R Y, et Madame C, veuve Y, au sujet de la cession de droits successifs qu’il lui aurait consentie, et notamment quant à l’étendue de cette cession.
Elle emporte “attributions complémentaires aux héritiers de R Y”.
Madame Y, épouse X, qui n’était donc pas partie à cet acte, soutient cependant qu’elle aurait dû y consentir, puisqu’elle estime qu’elle était titulaire de droits indivis sur les biens immobiliers cédés.
Eu égard à la date de signature de cet acte, le 18 août 2004 comme aux dates des actes introductifs d’instance, soit les 27 juillet, 5 et 6 août 2009, son action est AB.
Sur la prescription de l’action en responsabilité civile intentée à l’encontre du notaire
Madame Y, épouse X, agit également à l’encontre du notaire instrumentaire auquel elle reproche divers manquements à ses obligations professionnelles, tant au cours de l’opération de cession de ses droits successifs de janvier 1980, que lors de la rédaction de l’acte du 27 avril 2001.
Aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans son ancienne rédaction, Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S’agissant des manquements imputés à Maître E lors de l’élaboration de l’acte de cession de droits successifs du 29 janvier 1980, Madame Y, épouse X, soutient que ce dernier a participé au dol commis par la veuve de P Y et Monsieur M Y.
Comme cela a été relevé ci-dessus, Madame Y, épouse X, a été associée et partie aux opérations de liquidation de la succession de son père.
Elle disposait, dès la date de signature de la cession de ses droits successifs, de toutes les pièces et informations requises pour établir un éventuel dol ayant vicié son consentement.
Ainsi, son prétendu dommage est intervenu à cette date.
En conséquence, le point de départ du délai pour agir en responsabilité civile contre Maître E est le 29 janvier 1980.
L’action en responsabilité intentée par Madame Y, épouse X à l’encontre de Maître E, pour sa prétendue participation à un dol commis en 1980, est donc AA.
S’agissant de la responsabilité du notaire à raison de la rédaction de l’acte du 27 avril 2001, il convient de relever que Maîtres S E et T E de F ainsi que la SCP E de F et G-AF sont taisants sur ce point.
En application des dispositions de l’ancien article 2270-1 du code civil, le point de départ du délai est le jour de signature de cet acte, qui ferait grief à Madame Y, épouse X, et lui causerait un dommage.
Or, cette dernière a introduit son instance par des actes en date des 27 juillet, 5 et 6 août 2009.
En conséquence, le délai de 10 ans prévu par l’article précité n’avait pas expiré à cette date.
Au surplus, le délai de prescription de 5 ans, prévu par l’article 2224 précité et applicable, n’a commencé à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 18 juin 2008.
Par suite, et malgré son terme plus court, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, ce délai n’avait pas non plus expiré à la date de délivrance des assignations saisissant le tribunal de céans.
En conséquence, Madame Y, épouse X, est AB à agir en responsabilité civile contre Maîtres S E et T E de F ainsi que la SCP E de F et G-AF à raison des manquements qu’ils auraient commis dans la rédaction de cet acte, dont il y a lieu de rappeler qu’il ne peut plus être annulé.
Sur les demandes accessoires
Les actions de Madame Y, épouse X, étant partiellement recevables, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il convient, de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
W AA l’action intentée par Madame K Y, épouse X, en annulation de l’acte sous seing privé intitulé “Protocole” en date du 29 janvier 1980, de l’acte authentique de cessions de droits successifs daté du 29 janvier 1980 et de l’acte authentique en date du 27 avril 2001,
W AB l’action intentée par Madame K Y, épouse X, en annulation de l’acte authentique en date du 18 août 2004,
W AA l’action en responsabilité civile intentée par Madame K Y, épouse X, à l’encontre de Maîtres S E et T E de F ainsi que la SCP E de F et G-AF s’agissant de la rédaction de l’acte authentique de cession des droits successifs daté du 29 janvier 1980,
W AB l’action en responsabilité civile intentée par Madame K Y, épouse X, à l’encontre de Maîtres S E et T E de F ainsi que la SCP E de F et G-AF s’agissant de la rédaction de l’acte authentique en date du 27 avril 2001,
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état du lundi 23 mai 2011 à 13 heures,
DIT que Madame L C, veuve Y, et Monsieur M Y devront faire signifier leurs conclusions au fond, huit jours avant cette date,
DIT n’y avoir lieu à injonction de conclure,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Commercialisation sur le territoire français ·
- Boîte rectangulaire avec dessin d'animaux ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Boîte rectangulaire de couleur jaune ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Coffret pour matériel d'aspiration ·
- Conditionnement de kit de secours ·
- Rectification d'erreur matérielle ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Inscription au registre national ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Référence à un droit privatif ·
- Dessin de 5 petits insectes ·
- Date d'expiration du délai ·
- Différence intellectuelle ·
- Modèle de conditionnement ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Mention aspivex en rouge ·
- Situation de concurrence ·
- 3 insectes et 1 serpent ·
- Intervention volontaire ·
- Multiplicité des formes ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Différence phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Risque d'association ·
- Déchéance partielle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Constat d'huissier ·
- Délai de non-usage ·
- Élément distinctif ·
- Physionomie propre ·
- Commercialisation ·
- Forme géométrique ·
- Fusion absorption ·
- Mention trompeuse ·
- Partie figurative ·
- Préfixe identique ·
- Qualité pour agir ·
- Validité du dépôt ·
- Choix arbitraire ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Caractère banal ·
- Conditionnement ·
- Lieu du constat ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Pompe à venin ·
- Usage sérieux ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Antériorité ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Typographie ·
- Lieu privé ·
- Néologisme ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Usage ·
- Dessin
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Cabinet ·
- Email ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Cameroun ·
- Supplétif ·
- Question préjudicielle ·
- Jugement ·
- Filiation ·
- Parents ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Téléphonie mobile ·
- Construction ·
- Scientifique ·
- Santé ·
- Radio ·
- Trouble visuel ·
- Sociétés ·
- Risques sanitaires ·
- Préjudice
- Instance ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- République ·
- Compétence du tribunal ·
- Nationalité française ·
- Exception d'incompétence ·
- Mère ·
- Personnes physiques ·
- Organisation judiciaire
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Société anonyme ·
- Centrale ·
- Compagnie d'assurances ·
- Financement ·
- Entreprise ·
- Syndicat de copropriété ·
- Pin ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Affichage ·
- Commissaire enquêteur ·
- Profession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Maroc ·
- Économie mixte ·
- Date ·
- Veuve ·
- Département
- Présentation au saisi d'un objet ou d'un document ·
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Sur le fondement des dessins et modèles ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Circuits de distribution différents ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon ·
- À l'encontre du commettant ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Création par un salarié ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Caractère individuel ·
- Clause contractuelle ·
- Différences mineures ·
- Modèle de chaussures ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Demande en garantie ·
- Droit communautaire ·
- Portée territoriale ·
- Risque de confusion ·
- Marge beneficiaire ·
- Observateur averti ·
- Physionomie propre ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Intermédiaire ·
- Signification ·
- Déclarations ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Importateur ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Ordonnance ·
- Bonne foi ·
- Employeur ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sandales ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Couture ·
- Distribution ·
- Dessin et modèle ·
- Huissier ·
- Chine ·
- Plateforme
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal d'instance ·
- Révision ·
- Signature ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Police ·
- Contrat de crédit ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Dette
- Obligation de paiement des frais de dépôt du titre ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de paiement des annuités ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- À l'encontre de l'assureur ·
- Exclusion de garantie ·
- Clause contractuelle ·
- Demande en garantie ·
- Perte de redevances ·
- Négligence fautive ·
- Contrat de mandat ·
- Responsabilité ·
- Mandataire ·
- Négligence ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Propriété industrielle ·
- Brevet européen ·
- Suisse ·
- Redevance ·
- Licence ·
- Faute ·
- Monaco ·
- Russie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vices ·
- Prorogation ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.