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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 janv. 2015, n° 14/60818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/60818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé 189 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN à Paris 10ème arrondissement, agissant par son syndic la société NEXITY LAMY c/ S.A.R.L. NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/60818 N° : 4 Assignation du : 29 Octobre 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 janvier 2015 par Marie-Hélène POINSEAUX, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Sylvaine LE STRAT, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 10e arrondissement
agissant par son syndic la société NEXITY LAMY
[…]
[…]
représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS – #J0094
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE
[…]
[…]
[…]
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2014, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène POINSEAUX, Premier Vice-Président, assistée de Sylvaine LE STRAT, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 octobre 2014 à la requête du syndicat des copropriétaires du 189 rue du faubourg Saint-Martin à Paris 10e représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, à la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière – NRFI devant le président du tribunal de grande instance de Paris, tendant à la communication sous astreinte de l’intégralité des pièces comptables de l’année 2014 et notamment la balance définitive et les compteurs d’appels de fonds de charges courantes pour l’année 2014 et au transfert des fonds, outre l’indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Vu les observations orales du demandeur à l’audience, maintenant les demandes de son assignation ;
SUR CE :
Attendu que la société Nexity Lamy soutient qu’à la suite de sa succession, en qualité de syndic, à la société NRFI le 17 juin 2014, une remise partielle de documents est intervenue le 7 août suivant, ne comprenant pas les documents comptables de l’année 2014 et les fonds disponibles du syndicat des copropriétaires, qu’elle a réclamés en vain les 11 août et 8 septembre 2014 ; que certains documents comptables de l’année 2014, soit le Grand-Livre, la balance, les relevés bancaires et le rapprochement bancaire lui ont été remis le 16 septembre 2014, ainsi qu’un acompte de 5 000 euros sur le solde de trésorerie d’un montant de 8 526,20 euros ;
Attendu qu’en droit, aux termes de l’article 18-2 alinéas 1 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. (…)
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des inventaires de pièces remises par la société NRFI qu’y figurent la balance du 1er janvier au 12 septembre 2014, ainsi que les appels individuels Charges et Travaux jusqu’à l’année 2005 incluse ; que les appels des charges pour l’année 2014 n’y sont pas mentionnés ; que la société NRFI a signé le dernier inventaire portant la mention Reste 3526,20 € à percevoir ;
Que la demande du syndicat des copropriétaires, lequel est en droit d’obtenir la remise de l’ensemble des documents et la situation de trésorerie, est bien fondée, à l’exception de celle portant sur la balance 2014 et qu’il y sera fait droit ; que le prononcé d’une astreinte n’est cependant pas nécessaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires du 189 rue du faubourg Saint-Martin à Paris 10e représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons à la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière – NRFI de remettre au syndicat des copropriétaires du 189 rue du faubourg Saint-Martin à Paris 10e représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, les compteurs d’appels de fonds de charges courantes pour l’année 2014 et le solde de trésorerie d’un montant de 3 526,20 euros,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamnons la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière – NRFI à verser au syndicat des copropriétaires du 189 rue du faubourg Saint-Martin à Paris 10e représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière – NRFI aux dépens.
Fait à Paris le 19 janvier 2015
Le Greffier, Le Président,
Sylvaine LE STRAT Marie-Hélène POINSEAUX
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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