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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 24 mars 2015, n° 15/80397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/80397 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/80397 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 mars 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Claude FREAUD, avocat au barreau de PARIS, #D0477
DÉFENDERESSES
Madame Z A
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT 92100
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SCHULLER BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, D0232
S.C.P. G-I-J-K-L
[…]
[…]
non comparante
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[…]
[…]
non comparante
JUGE : Madame B C,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme D E
DÉBATS : à l’audience du 3 mars 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
avant dire droit
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 24 octobre 2013, la Cour d’appel de VERSAILLES a notamment fixé à la somme de 200 000 euros en capital la prestation compensatoire due par Monsieur X Y à Madame Z A et au besoin l’y a condamné avec intérêts au taux légal dans les conditions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
Cet arrêt a été signifié le 4 décembre 2013.
Le 19 janvier 2015, une saisie attribution et de valeurs mobilières a été pratiquée entre les mains du CIC à l’encontre de Monsieur X Y par la SCP F G et H I, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de Madame Z A pour recouvrement de la somme de 182 446,23 euros.
La saisie a été dénoncée à Monsieur X Y le 21 janvier 2015.
Un procès-verbal de saisie-vente a été délivré à Monsieur X Y le 28 janvier 2015 par la SCP F G et H I, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de Madame Z A pour recouvrement de la somme de 181 517,82 euros.
Par acte en date du 12 février 2015, Monsieur X Y a assigné Madame Z A, la SCP G- I-J-K-L, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de:
— cantonner la saisie-attribution en date du 19 janvier 2015 à la somme de 173 658,96 euros,
— cantonner la saisie-vente pratiquée le 28 janvier 2015 à la somme de 173 658,96 euros,
— lui accorder un délai de trente-six mois pour régler la somme restant due de à la somme de 173 658,96 euros,
— condamner Madame Z A en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Claude FREAUD, avocat.
Par conclusions visées à l’audience, et reprises oralement lors des débats, Madame Z A, représentée par son conseil, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X Y dans la mesure où il n’a pas dénoncé l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie.
Monsieur X Y a fait valoir que l’assignation avait été signifiée à l’huissier qui a procédé à la saisie; que sa contestation était recevable.
Sur le fond, Monsieur X Y a fait valoir que la prestation compensatoire est devenue exigible à la date où les mémoires ampliatifs ont été échangés devant la Cour de cassation; que l’huissier a calculé les intérêts à compter de l’arrêt; qu’il convient de cantonner les deux saisies à la somme de 173 658,96 euros.
Madame Z A a sollicité :
— A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de délais de paiement,
— A titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de délais de paiement,
— en tout état de cause :
* de condamner Monsieur X Y à lui payer le solde de la prestation compensatoire avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013, soit la somme de 182 697 euros sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive en application de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
* de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle a fait valoir que la prestation compensatoire a un caractère mixte, à la fois alimentaire et indemnitaire, ce qui fait obstacle à l’octroi de délais de paiement; qu’à titre subsidiaire, il dispose des ressources suffisantes pour s’acquitter du solde de la prestation compensatoire en une seule fois; qu’en vertu des articles 1153-1 et 1154 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, l’huissier était fondé à calculer les intérêts à compter de l’arrêt de la Cour d’appel ; que la résistance de Monsieur X Y est abusive et dilatoire.
La SCP G-CORBEAU-J-K-L n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées à l’audience et visées par le Greffe pour un exposé plus complet des moyens et arguments de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2015.
MOTIFS
Par courrier reçu le 20 mars 2015, le conseil de Monsieur X Y indique que la 1re chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt en date du18 mars 2015 a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 24 octobre 2013 qui avait condamné Monsieur X Y au paiement d’une prestation compensatoire de 200 000 euros.
Cet élément nouveau a une incidence certaine sur le présent litige, les actes de saisie ayant été pratiqués en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats à l’audience du 14 avril 2015 afin de recueillir les observations des parties sur les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation sur les saisies pratiquées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par un jugement rendu avant dire droit,
Ordonne la réouverture de débats afin de recueillir les observations des parties sur les incidences de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015 sur les saisies pratiquées ;
Fixe la reprise des débats à l’audience du 14 avril 2015 à 14 heures et précise que l’affaire sera plaidée ou radiée à cette date ;
Sursoit à statuer sur les demandes.
Réserve les dépens.
Fait à Paris, le 24 mars 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E B C
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