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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 3, 14 déc. 2017, n° 17/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITE ( ALLIASERV TPF ) (, Association CENTRE D EDUCATION SPECIALISEE POUR DYSPHASIQUES ET DEFICIENTS AUDITIFS ( INSEE 776 944 605 000 18 ) c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA D' OC, S.A. TASSERA ( RCS TOULOUSE, S.A.R.L. CARRERE BOURTHOUMIEUX ARCHITECTES, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Décembre 2017
DOSSIER N° : 17/02135
NAC:54G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
ORDONNANCE DU 14 Décembre 2017
Madame N O, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Novembre 2017, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2017, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Association CENTRE D EDUCATION SPECIALISEE POUR DYSPHASIQUES ET B C (N°INSEE 776 944 605 000 18), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 252
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances Y D’OC, dont le siège social est […]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
S.A.R.L. J G H, dont le […]
représentée par Maître Michel DARNET de la SCP D’AVOCATS DARNET-GENDRE-ATTAL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A. TASSERA ( RCS TOULOUSE 620 802 009), dont le siège social est […]
défaillant
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES H DE FRANCE, dont le siège social est sis […] – […]
défaillant
S.A.R.L. K L M ([…], dont le […]
représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 345
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460) en qualité d’assureur de la SARL TPF, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.R.L. SARL CARSECO (RCS TOULOUSE 504 068 115), dont le siège social est […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (RCS PARIS 775 684 754), dont le siège social est […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Le Centre d’Education Spécialisée pour Dysphasiques et B C (CESDDA) est une fondation reconnue d’utilité publique depuis 1931 qui accueille des jeunes handicapés dans son établissement situé […] à […]
En 2013, le CESDDA a entrepris une opération de réhabilitation portant notamment sur le réaménagement de la cuisine et du réfectoire.
Une mission complète de maitrise d’oeuvre a été confiée à la SARL J G, assurée auprès de la MAF, suivant contrat en date du 29/10/13. La société TASSERA assurée également auprès de la MAF, s’est vue confier une mission de bureau d’études.
La SARL CARSECO assurée auprès de la SMABTP s’est vue confier une mission d’assistance de maitrise d’ouvrage et de coordination pour la sécurité et la société APAVE, assurée auprès de la Cie LLOYDS, une mission de contrôleur K. Une assurance Dommages ouvrage a été souscrite auprès de Y D’OC. La société TPF assurée auprès de la Cie AXA FRANCE IARD, s’est vue confier le lot chauffage, ventilation, sanitaires, plomberie.
La société JLC COLLECTIVITES, assurée également auprès de la Cie AXA s’est vue confier la fourniture du matériel électroménager, meubles, cloisons, siphons et équipements de froid dans la cuisine et le réfectoire.
La réception des travaux a été prononcée le 8/04/2015 avec réserves concernant la société TPF.
A la même période, des nuisances olfactives et sonores ont été constatées.
Le 25 novembre 2015, le CESDDA a déclaré le sinistre à son assureur la compagnie Y D’OC.
Cette dernière, par courrier en date du 03 décembre 2015, a répondu qu’elle ne pouvait donner de suite favorable à sa demande.
Saisi à la requête du Z, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse a par ordonnnace du 6 janvier 2016 rendue au contradictoire de la SARL J BERTHOUMIEUX H, la SA TASSERA, la Mutuelle des H Français, la SARL CARSECO, la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE, la SA LLOY’DS France, la SAS JLC COLLECTIVITES, la SARL K L M, la SA AXA France LARD, Y D’OC, ainsi que de Madame D E propriétaire de l’immeuble voisin à celui du CESDDA, ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur F X en qualité d’expert.
Y D’OC a été maintenue aux opérations d’expertise;
Monsieur X a déposé son rapport le 13 octobre 2016.
Par exploits en date du 23 mai 2017, le Z a fait assigner la SA Y d’OC, la SARL J BERTHOUMIEUX H, la SA TASSERA, la Mutuelle des H Français, la SARL CARSECO, la SMABTP, la SARL K L M, la SA AXA France LARD devant le tribunal de grande instance.
Par conclusions en date du 22 novembre 2017, le Z sollicite du juge de la mise en état sous le visa des articles1792 et suivants du Code Civil, 771 du Code de procédure civile,L242-1 du Code des Assurances, de :
— Dire que la demande de provision du CESDDA à l’encontre de Y D’OC et des autres parties ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— Dire que la compagnie Y D’OC, assureur dommages-ouvrage est tenue de préfinancer les travaux de nature à mettre un terme aux désordres constatés par l’expert X,
— Dire que la SARL TPF, la SARL J-G H, la SA TASSERA, la société CARSECO sont responsables, sur le fondement de la responsabilité décennale, des désordres, malfaçons et non conformités constatés par l’expert.X,
— Condamner solidairement Y D’OC, la SARL TPF, la SARL J-G I FES, la SA TASSERA, la société CARSECO ainsi que leurs assureurs la MAF, la société AXA France 1ARD et la SMABTP à payer une provision de 169.779,60 € correspondant au coût des travaux de réparations estimé par l’expert X,
— Rejeter la demande de Y D’OC tendant à ce qu’il soit dit et jugé que le montant de la provision accordée n’excède pas 35.084,13 C. TTC,
— débouter Y D’OC de sa demande de nouvelle désignation de Monsieur X,
— Condamner solidairement Y D’OC, la SARL TPF, la SARL J-G H, la SA TASSERA, la société CARSECO ainsi que de leur assureurs la MAF, la société AXAFRANCE IARD et la SMABTP à payer une provision de 13.410 € ht soit 14751 € ttc correspondant au coût de la livraison des repas par un prestatiare extérieur pendant deux mois,
— Rejeter la demande de la ARL CARSECO et de son assureur la SMABTP tendant à voir condamner le Z à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;
— Rejeter la demande de la SARL TPF tendant à voir condamner in solidum le Z et son assureur DO à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— Rejeter la demande d’AXA tendant à voir condamner le Z à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Y D’OC, la SARL TPF, la SARL J-G H, la SA TASSERA, la société CARSECO ainsi que leur assureurs la MAF, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il souligne :
— que l’expert a constaté la réalité des désordres,
— que la mairie de Toulouse l’a mis en demeure d’apporter les modifications nécessaires afin de faire cesser les troubles,
— qu’il appartenait à l’assureur D.O de préfinancer les travaux de nature à mettre fin à ces désordres .
Par conclusions signifiées le 3 novembre 2017, la compagnie Y demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Débouter le CESDDA de sa demande de provision à l’encontre de Y D’OC comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le montant de la provision accordée au CESDDA ne saurait excéder la somme de 35 084.13 € TTC ;
Au besoin,
— Redésigner Monsieur X aux fins de se prononcer sur le chiffrage des travaux de réparation par la société ENVOLIA ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que les sommes allouées au titre des dommages immatériels ne sauraient excéder la somme de 10% du cout définitif de la construction avec un maximum de 152.000 € ;
— Condamner in solidum la société J G H, la société TASSERA, la MAF, la société TPF et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir Y D’OC de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
— Condamner tout succombant à régler à Y D’OC la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle estime que sa garantie dommage ouvrage n’est pas due puisque l’assignation lui a été délivrée dans le délai de 60 jours dont elle dispose pour instruire le sinistre et estime que le non-respect des dispositions en cette matière constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision ;
A titre subsidiaire, elle soutient que la provision allouée ne peut être supérieure à 35.084, 13 € montant retenu par l’économiste qu’elle a mandaté.
Elle estime qu’elle doit être relevée et garantie par les constructeurs dont l’obligation ne supporte aucune contestation sérieuse.
La SARL J BERTHOUMIEUX, la SA TASSERA et la MAF demandent au juge de la mise en état par conclusions signifiées le 20 novembre 2017 de :
— Débouter le CESDDA de sa demande de provision à l’ encontre de l’équipe de maîtrise comme se heurtant à des contestations sérieuses tant dans son principe que dans le quantum des sommes revendiquées,
— Débouter Y d’OC de sa demande de garantie présentée à titre subsidiaire à l’encontre de la société TASSERA et de la société J G H et de la MAF faute de démonstration de sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée
A titre subsidiaire ;
— Condamner la société TPF in solidum avec son assureur la société AXA France IARD de toues condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner tous succombants à verser aux sociétés concluantes une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société TASSERA conteste les manquements qui lui sont imputés par l’expert.
La SARL J BERTHOUMIEUX et la SA TASSERA estiment que faute pour Y d’avoir réglé les causes de ce sinistre, elle ne bénéficie pas de la qualité de subrogée.
La SARL TPF demande au tribunal de :
— débouter Y de ses demandes provisionnelles,
— débouter la SARL J BERTHOUMIEUX de ses demandes à son encontre.
— condamner la société AXA IARD, son assureur à la relever et garantir,
— condamner in solidum le Z et Y, son assureur à laui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société TPF demande au juge de la mise en état par conclusions du 22 novembre 2017 de ;
— débouter le Z de sa demande de provision,
— débouter Y D’OC de sa demande de garantie à l’encontre de la société TPF,
— débouter la société J BOUTHOUMIEUX H des a demande de garantie à l’encontre de TPF ;
— condamner la société AXA IARD à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du présent litige,
— condamner le Z ainsi que son assureur dommage-ouvrage in solidum à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’il existe une contestation sérieuse quant au quantum des demandes et qu’en tout état de cause, elle doit être garantie par son assureur, la compagnie AXA IARD ;
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de TPF demande au juge de la mise en état par conclusions du 22 novembre 2017 de :
A titre principal :
— Dire et juger que l’obligation de la Compagnie AXA se heurte à une contestation sérieuse ;
— Débouter le CESDDA et toute autre partie de leur demande provisionnelle contre AXA ;
— Condamner le CESDDA à payer à AXA une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que l’obligation de la Compagnie AXA ne saurait excéder la moitié des sommes susceptibles d’être allouées au CESDDA au titre des travaux de reprise ;
— Dire et juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 35.084,13 € ;
— Rejeter les demandes provisionnelles du CESDDA au titre des dommages immatériels;
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la Compagnie AXA est en droit d’opposer aux tiers sa franchise contractuelles dans les proportions précitées, pour les dommages immatériels ;
— Condamner les sociétés TASSERRA, J G H et la MAF à relever et garantir la Compagnie AXA de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La société CARSECO et la SMABTP demandent au juge de la mise en état par conclusions du 22 septembre 2017 de :
— Constater que la SARL CARCECO n’a pu, dans l’exercice de sa mission contractuelle, contribuer à la survenance des désordres,
— En tout état de cause constater que son obligation à réparation fait l’objet d’une contestation sérieuse,
— Rejeter la demande de provision du CESDDA
— Le condamner à régler à la SARL CASECO et à son assureur la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 771 3. du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
1) Sur le rapport d’expertise :
L’expert a constaté que les installations de ventilation des cuisines de l’immeuble propriété du Z présentent divers désordres er malfaçons qui sont à l’origine des nuisances invoquées par le demandeur
Il a ainsi relevé :
S’agissant des nuisances pour les tiers :
— la présence d’émission sonores provenant des installations techniques de ventilation des cuisines se situant très au dessus des tolérances et valeurs réglementaires. Ces dépassements sont importants dans les bandes de fréquences étudiées ainsi qu’en valeur globale.
Ne respectant pas la réglementation acoustique en vigueur, ces installations techniques ne sont donc pas conformes.
S’agissant des locaux :
L’acoustique du local compresseur de chambre froide et préparations pâtisserie et du local CTA au dessus de la zone cuisine n’a pas été traitée ;
Certains équipements n’ont pas été mis en place.
La configuration des équipements n’est pas rationnelle.
Les vitesses en sortie et entrée des CTA sont importantes et génératrices d’émissions sonores notables.
S’agissant de la toiture terrasse au dessus de la cuisine :
— les conduites en place sont relativement bruyantes,
— le positionnement des rejets n’est pas satisfaisant et à l’origine des odeurs relevées dans l’immeuble voisin.
Il souligne que les installations sont à l’origine de nuisances de voisinages significatives ( nuisances sonores et olfactives) qui doivent être traitées et annihilées, faute de quoi la cuisine de l’établissement sera contrainte de stopper sa production du fait de l’impossibilité d’utilise les équipements litigieux;
Les désordres n’ont pas été réservés à la réception; l’expert estime incompréhensible que certaines malfaçons et omissions de l’entreprise TPF n’aient pas été réservées par la maîtrise lors de la réception ;
2) sur les demandes du Z :
— sur les demandes à l’encontre de l’assurance dommage-ouvrage :
L’article L 242-1 du code des assurances accorde à l’assureur dommage-ouvrage un délai maximum de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
L’action de l’assuré n’est pas recevable avant l’expiration de ce délai, sauf à démontrer que l’assureur a d’ores et déjà opposé son refus de garantie.
Tel est bien le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte d’un courrier de Y en date du 3 décembre 2015, qui justifie suffisamment l’introduction de l’instance en référé par le maître de l’ouvrage.
Le principe de l’obligation à garantie ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part de la compagnie Y et doit donc être retenu ;
Il convient en outre de relever d’une part que si l’expert a bien constaté que les désordres et malfaçons ne compromettaient pas la solidité des ouvrages, il n’est pas sérieusement contestable eu égard aux nuisances constatées qu’elles rendent les ouvrages impropres à leur destination et d’autre part que si le caractère apparent des désordres au moment de la réception permet de caractériser une contestation sérieuse s’agissant du principe de la garantie décennale, il ne fait pas obstacle à l’obligation à garantie dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage.
L’expert, chargé d’une mission d’évaluation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non conformités, au vu des devis remis par les parties a retenu la somme de 116.450 € HT sur la base d’une notice descriptive estimative des travaux, document transmis par les entreprises chargées de la maîtrise d’oeuvre; la SARL G H et la SA TASSERA ;
Il a précisé que malgré ses demandes aucun devis ne lui avait été transmis.
Il est ajouté qu’eu égard aux propositions d’honoraires communiquées , les honoraires de maîtrise d’oeuvre et études diverses s’élèveraient à la somme de 25.033 € HT, soit 30.039, 60 € ttc.
Pour contester ces sommes qui ne s’analysent que comme de simples estimations, Y verse aux débats un devis réalisé par l’entreprise ANVOLIA et une étude du cabinet A, économiste de la construction permettant de chiffrer à 35.084, 13 € TTC le coût des travaux préconisés par l’expert.
Il s’en déduit que les plus amples demandes du Z se heurtent à une contestation sérieuse.
Sa demande à l’encontre de Y sera accueillie à hauteur de la somme de 35.084, 13 € au titre des travaux de mise en conformité;
Le préjudice résultant du coût des repas pendant la réalisation des travaux ne s’analyse pas comme un préjudice matériel entrant dans le champs de la garantie dommage-ouvrage. La demande du Z à cette fin sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande subsidiaire formée par Y tendant à l’organisation d’un complément d’expertise.
— sur les demandes formées à l’encontre des constructeurs :
Ces demandes sont formées par le maître de l’ouvrage tant sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil que de celle de l’article 1147 .
Néanmoins, le principe même d’une obligation des entreprises ayant assuré la maîtrise d’oeuvre, comme de la société TPF au titre de la garantie décennale se heurte à une contestation sérieuse dès lors de l’expert estime que les désordres étaient apparents lors de la réception.
Sur le terrain contractuel, l’appréciation des fautes imputées à la société TPF, contestées dans leur principe par ces dernier comme par leur assureur, suppose une analyse des moyens invoqués en défense (et notamment de la portée des réserves portées au procès-verbal de réception relatives à l’activité de TPF) qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Il n’est pas précisément établi à ce stade que les désordres constatés présentent un lien causal avec l’intervention de la société CARSECO, chargée d’une mission d’assistance du maître de l’ouvrage et plus précisément d’analyse du projet. En tout état de cause, les fautes qui lui sont reprochées sont elles même discutées dans le cadre d’une contestation qui doit être jugée sérieuse.
Enfin, les fautes imputées à la maîtrise d’oeuvre (et plus particulièrement les défauts de conception et négligences alléguées au stade des opérations de réception), supposent notamment que soit apprécié le caractère apparent des désordres ,examen qui relève des pouvoirs du juge du fonds et s’analyse également comme une contestation sérieuse.
Dès lors, les demandes formées par le Z à l’encontre de la SARL J BERTHOUMIEUX, de la SA TASSERA, de la SARL TPF, de la société CARSECO et de leur assureur respectif la MAF, la compagnie AXA et la SMABTP seront rejetées.
3) Sur les recours formé par Y :
L’article L 121.12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurances est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce toutefois, il doit être relevé que Y qui ne justifie pas au jour de l’introduction de son action d’un paiement effectif , ne démontre donc pas être dans les conditions prévues à l’article L 121-12 du code des assurances et ne peut ainsi revendiquer le bénéfice de la subrogation légale. Son recours est donc prématuré.
La compagnie Y D’OC sera en conséquence déboutée de son recours exercé contre la société J G H, la société TASSERA, la MAF, la société TPF et la compagnie AXA FRANCE IARD ;
4) sur les demandes annexes :
La compagnie Y qui succombe principalement supportera les dépens de l’incident et devra indemniser le demandeur du montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer lesquels peuvent être évalués à la somme de 1.500 € .
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action formée par le Z à l’encontre de Y devant le juge de la mise en état ;
Condamne Y à payer au Z les sommes de :
— 35.084, 13 € à titre provisionnel au titre du coût des travaux préconisés par l’expert ;
Rejette les plus amples demandes provisionnelles du Z à l’encontre de Y ;
Rejette les demandes provisionnelles du Z à l’encontre de la SARL J BERTHOUMIEUX, la SA TASSERA, la SARL TPF, la société CARSECO et de leur assureur respectif la MAF, la compagnie AXA et la SMABTP ;
Déboute la compagnie Y de son recours à l’encontre de la société J G H, la société TASSERA, la MAF, la société TPF et la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Condamne Y aux dépens de l’incident ;
Condamne Y à payer au Z la sommes de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 22 février 2018 pour qu’il soit conclu par les défendeurs sur le fond du litige.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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