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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 11 sept. 2014, n° 10/17777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/17777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur Multirisque Immeuble de la copropriété sise, ., S.A.S ESPACE, Société SADA, S.A. SGA IMMOBILIER, Société SELAFA MJA es qualité de |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 10/17777 N° MINUTE : Assignation du : 06 Décembre 2010 |
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur K-C X
[…]
[…]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire #P0255
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires 3 […] représenté par son syndic, le Cabinet E F sis 100 rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0109
S.A. Z FRANCE IARD ès-qualité d’assureur Multirisque Immeuble de la copropriété sise […]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BENAMOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #D0778
S.A.S ESPACE
[…]
[…]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire #D1901
S.A. SGA IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #E1085
Société A
[…]
[…]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant/plaidant, vestiaire #C2364
Société G H es qualité de mandataire judiciaire de la société SGA
[…]
[…]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #C1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sylvie CASTERMANS, Vice-Président
C D, Juge
[…], Juge
assistées de Christelle BERNACHOT, Greffier,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur K C X est copropriétaire depuis 1987 d’un appartement de deux pièces situé au 5e étage de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris, assuré auprès de la compagnie Z. Il a donné cet appartement en location meublée depuis l’année 2000 à la société FRANCE LODGE LOCATIONS qui le loue à la semaine à des touristes de passage.
Par courrier du 13 novembre 2006, Monsieur X a informé le cabinet SGA, syndic de l’immeuble à cette date, d’une probable résurgence dans ses WC d’un dégât des eaux survenu deux ans plus tôt.
Le Cabinet SGA a mandaté le 20 décembre 2006 la société ESPACE, plombier de l’immeuble, qui est intervenue le 29 janvier 2007 et a constaté que tout était sec.
Monsieur X constatant à nouveau les désordres au mois de février 2007, a sollicité le syndic, et une réunion a été organisée le 7 mai 2007 sur place par le Cabinet ELEX diligenté à la demande de l’expert de Monsieur X qui a constaté que le conduit d’aération des toilettes ne laissait pas passer l’air.
La société ESPACE est intervenue le 20 juin 2007 pour retirer quatre tampons de ciment et restaurer les mitrons de quatre conduits de cheminée situés en toiture. Le 23 août 2007, la société ESPACE s’est aperçue que le conduit d’aération des toilettes de Monsieur X ne débouchait pas dans l’un de ces conduits de cheminée et que ce conduit était également obturé par un tampon de ciment à hauteur du 6e étage.
La société ESPACE est finalement intervenue le 31 octobre 2007 pour déboucher le conduit de Monsieur X.
Monsieur X a effectué les travaux de remise en état de son appartement au mois d’avril 2008. Ce dernier a été reloué dès le 1er mai 2008.
Par courrier du 19 mai 2009, Z informait Monsieur Y qu’elle refusait de prendre en charge les conséquences du sinistre en relevant que le règlement de copropriété prévoyait le bouchement des conduits de cheminées situées dans les chambres de bonne, que ce scellement était donc probablement très ancien, et qu’une probable modification de la distribution et du chauffage des pièces avait conduit à l’apparition tardive des moisissures dans les WC en raison de l’absence de ventilation. Z a également souligné que le retard dans le traitement et la suppression de cette cause de défaut d’aération étaient imputables aux manquements de la société ESPACE et du syndic.
Par acte d’huissier signifié en date du 6 décembre 2010, Monsieur X a donc fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F et la société Z FRANCE IARD aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui verser la somme de 1438,50 euros au titre des frais de remise en état et la somme de 27528 euros au titre des pertes locatives subies entre le 27 février 2007 et le 1er mai 2008. Il a réclamé également leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2011, Monsieur X a souhaité se désister de ses demandes à l’encontre d’Z, après avoir pris connaissance des conditions particulières du contrat d’assurance de l’immeuble mentionnant une date de prise d’effet des garanties au 1Er janvier 2007 tandis que le sinistre avait été déclaré au syndic le 13 novembre 2006.
Par ordonnance datée du 26 janvier 2012, le Juge de la Mise en Etat a estimé que le désistement ne pouvait être déclaré parfait compte tenu de l’opposition du syndicat des copropriétaires et a enjoint à Z de communiquer les conditions particulières de la police multirisque de l’immeuble.
Par actes d’huissier signifiés les 13 et 15 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société ESPACE et la société SGA, ancien syndic de l’immeuble, pour obtenir leur condamnation à le garantir de toute condamnation susceptible de lui incomber.
Cette procédure a été enrôlée sous le N°12/02884 et a été jointe à l’instance principale en date du 15 mars 2012.
Par acte d’huissier signifié en date du 4 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires a également appelé en garantie la A, en qualité d’assureur de l’immeuble jusqu’au 31 décembre 2006.
Cette procédure a été enrôlée sous le N°12/12644 et a été jointe à l’instance principale en date du 4 avril 2013.
Par acte d’huissier signifié en date du 25 juin 2013, le syndicat des copropriétaires a enfin appelé en garantie la G H, suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre du syndic SGA le 24 avril 2013.
Cette procédure a été enrôlée sous le N°13/10508 et a été jointe à l’instance principale en date du 3 octobre 2013.
Par conclusions récapitulatives N°2 signifiées par la voie électronique pour l’audience de procédure du 20 mars 2014, Monsieur K C X formule les mêmes demandes mais ne les dirigent plus qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire si le Tribunal faisait droit à la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires, Monsieur X sollicite que les frais de cette expertise soient mis à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires. Il porte sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 6000 euros et réclame la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur X fonde sa demande sur les articles 1383 du Code Civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il rappelle les termes du règlement de copropriété qui prévoit que les gaines et conduits de fumée sont des parties communes, souligne que le conduit de ventilation de ses toilettes doit donc par analogie être réputé partie commune, indique que le sinistre trouve son origine dans l’obturation du conduit par un tampon de ciment à hauteur du 6e étage qui a entraîné des dégradations sur les peintures dues à la condensation, et que par conséquent le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages engendrés par un de ses ouvrages. Il relève que depuis le débouchage du conduit plus aucune humidité n’est à déplorer, ce qui démontre le lien de causalité entre l’obturation du conduit et les dommages subis.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, il relève que les pièces produites aux débats (et notamment le compte rendu de la société ESPACE du 20 mai 2007) démontrent que le sinistre n’est pas la conséquence d’infiltrations d’eau mais résulte d’une condensation générée par une absence de ventilation. Monsieur X indique que l’origine de l’obturation du conduit est indéterminée et que rien ne permet de lui en imputer la responsabilité. Il relève à ce titre que le bouchon se situait à 1,95m au dessus de son plafond, au même niveau que les bouchons repérés dans les conduits de cheminées, et qu’il est donc probable que la copropriété ait fait réaliser des travaux en toiture pour condamner les conduits de fumée et ait condamné par erreur tous les conduits débouchant en toiture, sans distinction. Il suggère que ces travaux aient pu être récents puisque le phénomène de condensation est apparu lui même récemment alors que l’appartement n’a subi aucune modification de configuration depuis 1987 et est mis régulièrement en location depuis 2000.
Monsieur X réclame au titre de son préjudice matériel l’indemnisation de la somme de 633 euros TTC correspondant au coût de réfection de la peinture selon facture de la société SAMOURAI, et des sommes de 700 euros correspondant aux frais d’huissier exposés et de 105,50 euros selon facture RAVEAU ET FILS, ces sommes ayant été exposées pour établir des constats et préserver ses droits.
Au titre de son préjudice immatériel Monsieur X rappelle que les locataires qui devaient prendre l’appartement le 26 février 2007 ont refusé la location compte tenu de l’état des sanitaires, qu’il loue son bien à hauteur de 555 euros la semaine à une clientèle touristique haut de gamme depuis l’année 2000 comme le démontre son attestation d’assurance, qu’il a confié son appartement à FRANCE LODGE LOCATIONS en date du 22 juillet 2005 pour un an, contrat prolongé jusqu’au 31 décembre 2006 et renouvelé le 11 décembre 2006 jusqu’au 1er octobre 2007, et que FRANCE LODGE LOCATIONS a assuré à son appartement un taux d’occupation de 80% sur l’année 2006. Il souligne qu’il a attendu l’aval d’Z pour réaliser ses travaux en avril 2008 et que son préjudice s’élève donc à hauteur de 555 euros x 62 semaines x 80%, soit la somme de 27528 euros de pertes locatives.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique pour l’audience de procédure du 19 juin 2014, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal à titre principal de débouter Monsieur X de ses demandes, et à titre subsidiaire de désigner un expert judiciaire aux frai du demandeur chargé de déterminer les causes du sinistre, enfin à titre infiniment subsidiaire de condamner in solidum les sociétés Z, ESPACE, SGA, A et G H à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre. En tout état de cause le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur X ne démontre pas que les désordres proviendraient des parties communes.
Il indique d’abord que les photographies produites aux débats démontrent que les désordres correspondent à des projections d’eau sale et non à de la condensation, et qu’elles n’ont pu provenir du conduit dès lors que ce dernier était obstrué.
Pour expliquer que les désordres soient survenus récemment, le syndicat des copropriétaires souligne ensuite que le bouchage du conduit n’a pas pu intervenir lors de la condamnation des conduits mentionnée par le règlement de copropriété de 1956, et que le bouchon a donc été posé à une période récente vraisemblablement avec l’accord de Monsieur X. Il suppose également que le changement de configuration de l’appartement puisse être à l’origine des désordres. Il en déduit que les parties communes ne sont donc pas à l’origine du sinistre puisque le bouchage de ce conduit n’est pas intervenu à la demande du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires reproche au demandeur de ne pas communiquer les rapports des expertises amiables datant de 2007 et 2008.
Le syndicat des copropriétaires conteste ensuite l’évaluation du préjudice en rappelant que le renouvellement du contrat de bail n’aurait pas du être signé le 11 décembre 2006 alors que Monsieur X savait qu’il y avait un sinistre signalé au syndic le 26 novembre 2006, que seuls les WC ont été touchés par les désordres, ce qui ne rend pas l’appartement impropre à la location et ne peut justifier une indemnisation à 100% du préjudice locatif, qu’enfin le taux d’occupation des lieux est surévalué puisque Monsieur X ne produit pas de contrats de bail, et que la durée du préjudice doit être arrêtée au 1er novembre 2007, date à laquelle Monsieur X pouvait facilement remettre les lieux en état compte tenu du faible coût de la restauration (633 euros) au regard du préjudice locatif prétendument enduré.
A titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires considère que seul un expert judiciaire serait à même d’analyser sérieusement les causes du préjudice.
Le syndicat des copropriétaires appelle enfin en garantie:
— la société Z en rappelant qu’il formulait déjà une demande de condamnation à son encontre dans des écritures du 28 octobre 2011, justifiant que le désistement de Monsieur X à son encontre ne soit pas déclaré parfait. Il considère que même si la date de prise d’effet du contrat est le 1er janvier 2007, il est possible de considérer que le sinistre de février 2007 est distinct du sinistre de novembre 2006,
— la A, assureur de l’immeuble lorsqu’une partie des désordres est apparue, l’exclusion contractuelle de garantie pour les problèmes de condensation devant être déclarée illicite car trop vague,
— la société ESPACE qui est intervenue à trois reprises, n’a effectué aucune diligence en janvier 2007 en se contentant de relever que tout était sec, n’est pas parvenue à trouver la source des désordres et a procédé à des travaux inutiles en juin 2007, sans vérifier si les conduits débouchés correspondaient au conduit de Monsieur X. Le syndicat des copropriétaires considère qu’un travail efficace aurait mis un terme au sinistre en janvier 2007 dès la première intervention, soit avant même le début de la période sur laquelle est réclamé un préjudice locatif,
— la société SGA, qui a fait effectuer à ESPACE des travaux inutiles, n’a adressé des ordres de service au plombier que tardivement au regard de la date des courriers de Monsieur X ou des préconisations des experts d’assurance, et a manqué à sa mission de garde et d’entretien des parties communes,
— la G H, auprès de laquelle une déclaration de créance a été effectuée le 25 juin 2013, et auprès de qui doit reprendre l’instance tendant à la constatation de la créance du syndicat des copropriétaires et à la fixation de son montant.
Par conclusions n°2 signifiées par la voie électronique pour l’audience de procédure du 19 juin 2014, Z demande au tribunal à titre principal de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur X à son encontre, de le déclarer parfait et de mettre Z hors de cause, à titre subsidiaire de débouter les parties des demandes effectuées à son encontre, de condamner la société ESPACE à la garantir de toute condamnation susceptible de lui incomber et de faire application de sa franchise contractuelle. Z réclame également la condamnation solidaire de tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Z rappelle que Monsieur X s’est désisté à son encontre par conclusions du 22 novembre 2011 et qu’elle a accepté ce désistement par conclusions du 30 novembre 2011.
Z souligne subsidiairement que les désordres apparaissent être survenus en 2004 puis de nouveau en 2006 et que le fait générateur des désordres est donc antérieur à la prise d’effet de son contrat le 1er janvier 2007.
Z indique à titre subsidiaire que rien ne démontre que les parties communes sont à l’origine des désordres, à défaut d’expertise judiciaire, et que l’apparition récente des désordres démontre au contraire que c’est la modification de l’usage des lieux qui a engendré de telles moisissures.
Z reprend l’argumentation du syndicat des copropriétaires sur la question de l’évaluation du préjudice et la responsabilité de la société ESPACE.
Par conclusions n°1 signifiées par la voie électronique pour l’audience de procédure du 19 juin 2014, la A demande au tribunal à titre principal de la mettre hors de cause, et à titre subsidiaire de condamner in solidum la société ESPACE, la SGA et la G H à la garantir de toute condamnation susceptible de lui incomber. La A réclame également la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction.
La A soutient à titre principal que le sinistre est survenu postérieurement à la date de résiliation de son contrat. Elle relève en effet que Monsieur X a indiqué au syndic le 28 février 2007 qu’il avait repeint les toilettes suite au sinistre de novembre 2006 e tque de nouveaux désordres s’étaient manifestés en février 2007.
A titre subsidiaire la A indique que sa police fait la liste des événements dont la survenance peut donner lieu à l’application de la garantie et que les conséquences de l’obturation des ventilations de l’immeuble ne figure pas au rang de ces événements, qu’en conséquence les conditions de sa garantie ne sont pas réunies.
Elle indique encore que les dommages subis relèvent des exclusions de garantie contractuellement prévues par la police puisque les dommages dues à l’humidité et à la condensation n’ont pas vocation à être indemnisés.
Enfin la A conteste les postes du préjudice matériel distincts de la seule remise en peinture des lieux et considère que les pertes locatives doivent être analysées comme une perte de chance dont la durée s’est achevée au mois de novembre 2007.
Par conclusions n°2 signifiées par la voie électronique le 26 février 2014, la société ESPACE demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, de débouter la A de sa demande de garantie, de prendre acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise, enfin de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction.
La société ESPACE indique que le syndicat des copropriétaires peut seulement engager sa responsabilité contractuelle et qu’il ne fournit pourtant ni demande d’intervention, ni bon de commande, et qu’il est donc impossible de déterminer l’étendue de ses obligations.
Elle reproche au syndic de ne pas lui avoir fourni les archives de la copropriété lui permettant de connaître la destinée des conduits, et indique qu’il ne lui était pas possible d’imaginer que le seul conduit qui n’était pas bouché au niveau de la toiture était en réalité obstrué à deux mètres de profondeur. ESPACE soutient que c’est face à la persistance des désordres que les recherches ont pu être dirigées sur un conduit dont rien ne laissait supposer qu’il assurait la ventilation du local ni qu’il était obstrué.
ESPACE en déduit donc que le syndicat des copropriétaires ne fait la preuve d’aucun manquement contractuel.
Par conclusions en réponse signifiées par la voie électronique pour l’audience du 21 novembre 2013, la G H demande au Tribunal de dire l’assignation irrecevable et mal fondée et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verse la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La G H souligne que par jugement du 17 juillet 2013 la liquidation judiciaire de SGA a été prononcée et rappelle que l’article L622-22 du Code de Commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit (…) Mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant”. Elle indique que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir déclaré sa créance.
La société SGA a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de cette instance.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation judiciaire du Cabinet SGA
Attendu que l’article L641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur;
Attendu que l’article L641-3 du Code de Commerce prévoit en outre que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les articles L622-7, L622-1 et L622-2; que les articles L622-7 et L622-21 disposent que le jugement ouvrant la procédure emporte en principe de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture et interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent; que l’article L622-22 du Code de Commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance conformément aux dispositions de l’article L622-24, et sont alors reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant;
Attendu qu’en cours de procédure, par jugement du 24 avril 2013, la société SGA a été placée en redressement judiciaire avec la nomination de la G H en tant que mandataire judiciaire; que par jugement du 17 juillet 2013 du Tribunal de Commerce, la société SGA a été placée en liquidation judiciaire; qu’il en résulte qu’à compter du 24 avril 2013, le syndicat des copropriétaires n’était plus recevable à solliciter la condamnation de la société SGA à titre personnel et devait déclarer sa créance au liquidateur sur la base d’une évaluation de son préjudice, à défaut de disposer d’un titre;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit une déclaration de sa créance effectuée par voie d’huissier le 20 juin 2013 entre les mains de la G H; qu’il a également fait assigner le mandataire par voie d’huissier en date du 25 juin 2013 dans le cadre de la procédure au fond ; que l’instance pouvait donc valablement reprendre; que le syndicat des copropriétaires devait cependant régulariser ses demandes et former une demande tendant cette fois à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant au passif de la liquidation judiciaire;
Attendu qu’aux termes de ses dernières écritures, si le syndicat des copropriétaires rappelle ces règles de droit dans le corps de ces conclusions, il formule pourtant dans son dispositif une demande de condamnation in solidum de la G H et de SGA à lui indemniser son préjudice;
Que ses demandes, formulées directement à l’encontre du mandataire liquidateur ou du débiteur en liquidation, seront donc déclarées irrecevables;
Sur l’origine et la responsabilité des désordres
- sur l’origine des désordres:
Attendu que s’il ressort des documents produits aux débats qu’au mois de décembre 2006 les parties envisageaient que le sinistre survenu dans les WC de Monsieur X soit lié à des infiltrations provenant d’un défaut d’étanchéité du conduit de ventilation, comme exposé par le syndic SGA à la société ESPACE dans son ordre de service du 20 décembre 2006, et par Monsieur X dans son courrier du 28 février 2007 (“les 4 murs et la porte sont constellés de centaines de traces d’éclaboussures, d’humidité et de moisissures provoqués sans doute par des arrivées d’eau de pluie par le tuyau d’aération”), il ressort clairement du rapport de la société ESPACE du 29 mai 2007 que “après examen des lieux nous constatons des moisissures importantes dans le WC et la pièce contiguë qui sont la conséquence de l’obstruction des conduits de cheminées au niveau du couronnement de souches en terrasse, provoquant un manque de ventilation”;
Attendu que la poursuite des investigations a confirmé que les dégradations observées dans les WC de Monsieur X étaient des moisissures et non des éclaboussures, et qu’elles étaient liées à l’absence de circulation d’air dans les WC; qu’en effet malgré une première intervention de la société ESPACE le 20 juin 2007 pour supprimer les tampons de ciment de quatre conduits de cheminée en toiture, il est apparu qu’aucune circulation d’air n’avait été rétablie dans les sanitaires du requérant; qu’à la suite d’une réunion d’expertise amiable organisée le 8 août, il ressort des courriers de Monsieur X des 24 août et 6 octobre 2007 que la société ESPACE ainsi que le syndic se sont à nouveau déplacés pour tester la vacuité des conduits à l’aide d’un hérisson de ramonage en date du 23 août 2007; qu’il est apparu à cette date que tous les conduits débouchant en toiture, soit les quatre conduits de cheminée pour lesquels ESPACE avait déjà descellé un premier bouchon en ciment le 20 juin 2007, et le conduit d’aération débouchant dans les WC de Monsieur X, étaient obturés à 1,95m de profondeur, au niveau du 6e étage; qu’à la suite de l’intervention du 31 octobre 2007 de la société ESPACE qui a débouché le conduit du demandeur, les désordres ont disparu;
Qu’il en résulte que les désordres n’ont pu être causés par des infiltrations puisque le conduit était bouché; que l’origine des moisissures provient donc bien de la condensation sur les murs de l’air humide accumulé dans des sanitaires non aérés; que seule l’absence de ventilation a ainsi permis la survenance de ces moisissures; que la suppression du bouchon et le rétablissement de l’aération de la pièce ont en tout état de cause fait disparaître le sinistre;
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement contester ces éléments en soutenant que Monsieur X aurait sciemment dissimulé les rapports d’expertise amiable qui pouvaient contenir une autre thèse, puisqu’il apparaît que le Cabinet BOUCHET, diligenté par Z, assureur du syndicat des copropriétaires, a eu connaissance de l’ensemble des pièces nécessaires à la solution du litige (“ nous faisons suite à la réunion d’expertise contradictoire du 24 novembre 2008, aux nombreuses pièces qui nous ont été transmises tant par vous mêmes que par le Cabinet SGA”) et a également conclu le 19 mai 2009 à l’existence “d’un problème de condensation lié à des problèmes de ventilation”;
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne peut non plus soutenir que l’absence de ventilation des WC serait imputable à Monsieur X, soit parce qu’il est à l’origine de la mise en place du bouchon, soit parce qu’il aurait modifié la configuration de son appartement ou ses modalités de chauffage en privant les sanitaires de toute aération; que sur le premier point il ressort des courriers échangés et du rapport du Cabinet BOUCHET que le bouchon présent dans son conduit à 1,90m de profondeur a également été retrouvé dans les quatre autres conduits mitoyens, ne desservant pas son lot; qu’il est donc vraisemblable que ces bouchons aient été mis en oeuvre simultanément au cours de travaux affectant la toiture ou le 6e étage; que sur le second point, si le syndicat des copropriétaires se contente d’adopter la thèse du Cabinet BOUCHET, qui a considéré que les bouchons retrouvés dataient de la mise en copropriété de l’immeuble en 1956 (le règlement de copropriété de 1956 évoquant en page 22 le bouchage des conduits de cheminée et l’interdiction de les utiliser) et que l’absence de problème de condensation avant le mois de décembre 2006 laissait supposer une modification de la distribution de l’appartement, il n’apporte au soutien de cette thèse aucun élément probant; qu’il ressort au contraire du titre de propriété de Monsieur X que ce dernier a acquis son appartement en 1987 déjà muni de WC; qu’en outre le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures que le scellement du conduit d’aération de Monsieur X n’a pu intervenir en 1956 puisque les conduits visés par le règlement de copropriété sont des conduits de fumée et ne se situent pas à cet endroit;
Qu’il en résulte que l’absence de ventilation des sanitaires de Monsieur X, si elle a pu être compensée par d’autres modalités d’aération sur certaines périodes, permettant la disparition du phénomène de moisissures entre 2004 et 2006, résulte cependant nécessairement de l’obturation du conduit dont la destination est de ventiler la pièce humide;
- sur la demande d’expertise:
Attendu que l’article 144 du Code de Procédure Civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer; que l’article 146 du Code de Procédure Civile précise qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve;
Attendu enfin qu’il résulte de l’article 232 du Code de Procédure Civile que la désignation d’un expert suppose que ses compétences techniques soient nécessaires pour éclairer la question de fait soumise à l’appréciation du Tribunal;
Attendu que les éléments produits dans le cadre de la présente instance permettent d’une part de caractériser la nature des désordres (des moisissures), d’autre part d’en déterminer l’origine (la condensation résultant d’une absence d’aération), enfin de déterminer les travaux qui étaient nécessaires à la suppression du sinistre (la réouverture du conduit d’aération); que le Tribunal dispose donc déjà d’éléments suffisants pour statuer sur la question de la responsabilité du sinistre;
Attendu que les seules questions qui persistent sont relatives au motif, à l’identité du donneur d’ordre et à la date du bouchage du conduit litigieux, ainsi qu’à la réalité d’une modification de la configuration des lieux par les propriétaires successifs du lot de Monsieur X; qu’il serait dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de pouvoir trancher ces questions pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit ou fonder les recours récursoires que la loi lui ouvre à l’encontre du véritable responsable du dommage;
Attendu cependant que sur ces quatre points, seule la communication de documents écrits relatifs aux travaux de bouchage des conduits ou aux travaux de modification de l’appartement de Monsieur X pourraient permettre d’éclairer le Tribunal; que les diligences sur place d’un expert judiciaire ainsi que son avis technique ne sont susceptibles d’apporter aucune réponse à ces questions; qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de retrouver dans ses archives les documents afférents ou de solliciter leur communication des parties adverses ou de tiers, au besoin en la réclamant judiciairement; que la désignation d’un expert ne peut en tout état de cause pas pallier à la carence du syndicat des copropriétaires sur ce point;
Qu’il sera donc débouté de sa demande d’expertise;
- sur la responsabilité des désordres:
Attendu qu’il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers du fait de la défaillance de ses parties communes, sans préjudice de tout recours récursoire;
Attendu qu’il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que le conduit litigieux d’aération des WC de Monsieur X, débouchant sur la toiture de l’immeuble, est une partie commune; que le règlement de copropriété du 15 mars 1956, modifié le 21 juillet 1959 cite en effet au rang des parties communes les “têtes et souches de cheminées, les coffres, gaines et conduits de fumée”;
Attendu que si la page 22 du modificatif au règlement de copropriété précise que “les conduits de fumée desservant les chambres sur cour (…) Étant condamnés, leur usage est formellement interdit. L’usage des conduits de fumée des chambres donnant sur la rue de Balzac près de l’angle est également interdit (…) Les conduits de fumée pourront éventuellement être supprimés dans d’autres pièces que celles sus prévues, d’un commun accord entre tous les propriétaires ayant l’usage de ces conduits”, il ressort des photographies et des procès verbaux de constat produits aux débats que le conduit desservant les sanitaires de Monsieur X n’était pas un conduit de fumée (diamètre inférieur) et qu’il ne devait pas être condamné puisque son mitron était encore en place, contrairement aux autres conduits de fumée mitoyens; que le syndicat des copropriétaires ajoute en outre que le conduit litigieux n’est pas concerné par ces dispositions du règlement de copropriété;
Qu’en conséquence, aucune exception du règlement de copropriété n’étant susceptible d’exonérer le syndicat des copropriétaires de son obligation d’assurer le fonctionnement de cette partie commune de l’immeuble permettant notamment l’aération des sanitaires de Monsieur X, il sera donc déclaré responsable de plein droit de l’obturation de ce conduit à l’origine du sinistre et de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur X qui seront chiffrés ci-après; que l’absence d’élément permettant d’identifier le responsable de l’obturation et de dater celle-ci n’est pas de nature non plus à exonérer le syndicat des copropriétaires de cette responsabilité de plein droit mais le prive seulement de la possibilité d’exercer un recours récursoire à l’encontre du véritable responsable du dysfonctionnement de cette partie commune;
- sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires:
Attendu en premier lieu qu’il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic a pour mission l’entretien, la conservation et la sauvegarde de l’immeuble; qu’il doit donc veiller au bon fonctionnement et au bon état des parties communes;
Attendu en second lieu que la responsabilité de la société ESPACE, recherchée par le syndicat des copropriétaires, peut être à la fois de nature contractuelle si elle a commis des fautes dans l’exécution des ordres de mission qui lui étaient délivrés, et de nature délictuelle si elle a fautivement tardé à répondre aux sollicitations de son cocontractant habituel ou à celles du copropriétaire concerné;
Attendu que Monsieur X a signalé au syndic un dégât des eaux survenu dans ses toilettes par courrier du 13 novembre 2006; que le syndic a immédiatement mandaté par ordre de service du 20 décembre 2006 la société ESPACE pour mettre un terme aux infiltrations supposées provenir à cette date d’un défaut d’étanchéité de la ventilation; que cette dernière est intervenue le 29 janvier 2007 en constatant que tout était sec et que l’étanchéité avait été refaite; qu’à cette date le syndic a donc été diligent dans la réponse apportée à la plainte de Monsieur X; que la société ESPACE a quant à elle rempli la mission qui lui était confiée puisqu’il lui était seulement demandé “d’enlever le scotch qui bouche la ventilation, remettre une grille de ventilation et vérifier l’étanchéité du moignon au dessus de son appartement”; qu’elle a en effet constaté selon son compte rendu du 31 janvier 2007 que les murs étaient secs et que l’étanchéité avait été refaite;
Attendu cependant que Monsieur X a signalé le 28 février 2007 à SGA la résurgence du phénomène et a précisé dans son courrier que “vous êtes venu le 18 décembre (…) Vous m’avez assuré qu’ils étaient secs et promis de faire procéder à une vérification sur la terrasse sur laquelle arrive le tuyau d’aération de ces WC (…) Je vous demande de faire procéder d’urgence aux mesures qui auraient du être prises à la suite de votre visite du 18 décembre”; qu’à la suite de courrier il n’est rapporté la preuve d’aucune diligence du syndic; que par courrier du 12 mars 2007, Monsieur X se plaignait pourtant à nouveau de la persistance du sinistre et signalait l’important préjudice locatif que le temps faisait courir; qu’il précisait dans cette missive que “je vous rappelle qu’à l’issue d’une visite le 18 décembre 2006, Monsieur B m’avait indiqué qu’il allait faire procéder à des travaux de protection de l’arrivée du tuyau d’aération de ces WC sur la terrasse de l’étage supérieur; A ce jour je n’ai pas eu d’information m’indiquant que ces travaux ont été faits”;
Attendu qu’il résulte du courrier de Monsieur X au président du syndic du 6 juin 2007 que la seconde intervention de la société ESPACE le 19 mai 2007 a été effectuée à sa demande et non à celle du syndic (“je n’ai toujours aucune nouvelle du résultat des recherches que Monsieur B en décembre 2006 puis vous mêmes lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mars et à l’issue de votre visite sur place quelques jours après m’avez promis d’effectuer pour connaître l’origine de l’important dégât survenu dans les toilettes de mon appartement. J’ai donc pris l’initiative de faire venir un plombier (la société ESPACE qui intervient déjà dans l’immeuble). Cette visite effectuée le 25 mai 2007 et complété par une vérification su le toit de l’immeuble a permis d’établir qu’en fait plusieurs arrivées de conduits d’aérations ont été bouchées avec du ciment”); que le syndic s’est contenté de délivrer un ordre de service à l’entreprise ESPACE pour le débouchage des conduits en date du 30 mai 2007, sans par ailleurs en informer Monsieur X qui se soucie dans le courrier du 6 juin 2007 de savoir si le syndic a reçu le rapport de la société ESPACE du 29 mai 2007 et envisage de prendre des mesures; que l’intervention a finalement eu lieu le 20 juin 2007;
Qu’il résulte donc de l’analyse de ces pièces qu’entre le 28 février 2007 et le 30 mai 2007, le syndic a été particulièrement négligent dans la gestion de ce sinistre puisqu’il ne s’est pas déplacé comme prévu, n’a fait procéder à aucune des vérifications nécessaires, n’a pas mandaté le plombier de l’immeuble, et n’a répondu à aucune des sollicitations de Monsieur X, faisant ainsi courir au syndicat des copropriétaires le risque de devoir assumer le coût d’un lourd préjudice locatif sur cette période, Monsieur X ayant suffisamment informé le syndic de la situation de son appartement;
Attendu qu’à l’issue de cette intervention du 20 juin 2007 il apparaît que le sinistre a persisté et qu’une réunion d’expertise amiable s’est tenue sur place le 8 août au cours de laquelle, selon le courrier de Monsieur X à son expert d’assurance du 6 octobre 2007 “l’expert et le représentant de SGA sont alors convenus qu’ESPACE effectuerait une nouvelle vérification technique à partir du mitron du conduit correspondant à mon appartement. Une équipe de la société ESPACE est donc venue le 23 août procéder aux recherches … après différents tests il est apparu (…) Qu’un blocage intervient à 1m95 dans ce conduit (…) Un blocage identique a été constaté dans les 4 conduits également à 1,95m”;
Attendu que postérieurement au 23 août, et alors que la cause des désordres était cette fois connue, Monsieur X a réclamé sans succès à la société ESPACE son compte rendu de visite du 23 août 2007 (fax du 27 septembre 2007 à l’attention d’ESPACE, courrier du 6 octobre 2007 dans lequel il indique que “la société ESPACE devait adresser au syndic et à l’expert un compte rendu de son diagnostic. Mais à ce jour et malgré trois demandes par téléphone et par fax à ESPACE je n’en ai pas eu copie”); que le syndic a également sollicité ESPACE à de nombreuses reprises comme en témoigne son courrier recommandé du 11 octobre 2007 à l’adresse de l’entreprise qui indique que “nous sommes contraints de vous adresser le présent courrier en recommandé car vous n’avez pas donné suite à nos différentes relances pour obtenir le rapport que vous deviez nous faire parvenir suite à votre passage dans l’immeuble le 23 août dernier. Nous vous demandons pour la dernière fois de nous envoyer ce rapport afin de donner la suite qu’il convient (…) Bien entendu nous vous donnons l’accord pour effectuer immédiatement et sans délai le débouchage des conduits qui ont été obstrués à tort”;
Attendu que c’est seulement après cette lettre comminatoire que la société ESPACE a organisé un rendez vous en date du 31 octobre 2007, afin de déboucher le conduit litigieux; que la cause du sinistre a donc été définitivement supprimée à cette date comme constaté par voie d’huissier;
Qu’il résulte cette fois de ces éléments que la société ESPACE a commis deux fautes de nature contractuelle puis délictuelle; qu’elle a dans un premier temps émis un diagnostic erroné le 29 mai 2007 en supposant que l’obturation des conduits de fumée suffirait à rétablir la ventilation, sans procéder à la vérification élémentaire qui lui a permis le 23 août d’identifier le conduit litigieux; qu’il apparaît que le test de la vacuité du conduit à l’aide d’un hérisson de ramonage aurait pu être réalisé dès cette date et aurait au surplus évité à la copropriété de financer des travaux inutiles de débouchage de quatre conduits de fumée; que dans un second temps, alors qu’ESPACE avait identifié dès le 23 août l’origine du défaut de ventilation, elle a tardé à transmettre son rapport, puis à respecter un délai raisonnable d’intervention; que deux mois supplémentaires se sont ainsi écoulés sans que la société ESPACE ne justifie des raisons d’un tel retard;
Attendu en conséquence que le syndicat des copropriétaires pouvait donc à bon droit solliciter la garantie de son syndic pour le préjudice immatériel subi par Monsieur X sur la période écoulée entre le 28 février 2007 et le 30 mai 2007, et la garantie de la société ESPACE sur la période écoulée entre le 30 mai 2007 et le 31 octobre 2007;
Que le syndicat des copropriétaires sera donc garanti par la société ESPACE de l’indemnisation à Monsieur X du préjudice immatériel subi entre le 30 mai 2007 et le 31 octobre 2007;
Sur la garantie des assureurs
- sur la garantie d’Z:
Attendu en premier lieu que s’il y a lieu de prendre acte du désistement de Monsieur X à l’égard de la société Z, ce désistement ne peut entraîner la mise hors de cause pure et simple de cet assureur dans le cadre du présent litige, dès lors que le syndicat des copropriétaires formule des demandes à son encontre dont il ne s’est pas désisté dans ces dernières écritures; qu’il y a donc lieu d’examiner si la garantie d’Z peut prospérer;
Attendu que le syndicat des copropriétaires […] dans le 8e arrondissement de Paris a souscrit un contrat d’assurance multirisque de l’immeuble auprès de la société Z sous le N° de contrat 3408362704 avec prise d’effet au 1er janvier 2007, prévoyant parmi les événements garantis les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à la responsabilité civile de son assuré et aux dégâts causés par l’eau;
Attendu qu’Z soutient que le fait dommageable est antérieur à la prise d’effet de sa police, en s’appuyant sur les termes du courrier de plainte du 28 février 2007 de Monsieur X;
Attendu que l’article L124-5 du Code des Assurances dispose que lorsque l’élément déclencheur de la garantie est le fait dommageable, celle-ci s’applique lorsque le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre;
Attendu que par courrier du 13 novembre 2006, Monsieur X a signalé au syndic que “le dégât des eaux survenu il y a deux ans dans les toilettes de mon appartement (…) Est en train de réapparaître. A l’époque j’avais fait refaire la peinture en accord avec la compagnie d’assurance, mais la cause du DDE n’a visiblement pas été traitée”; que par courrier du 28 février 2007, il a précisé que “j’ai le regret de vous informer qu’à l’évidence ce problème n’a pas été traité. En effet alors que j’avais repassé 2 couches de peinture sur le mur du fond de ces WC et que tout semblait rentré dans l’ordre, j’ai eu la mauvaise surprise (…) De constater que les 4 murs et la porte de ces WC sont constellés de centaines de traces”;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le fait dommageable est survenu au mois de novembre 2006 et qu’au mois de février 2007 Monsieur X s’est contenté de signaler au syndic que les diligences effectuées en janvier 2007 n’avaient pas mis un terme aux désordres, qui ont d’ailleurs perduré jusqu’au débouchage du conduit d’aération le 31 octobre 2007; que la police d’assurance d’Z n’avait pas encore pris effet à cette date;
Qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de son appel en garantie à l’encontre d’Z;
- sur la garantie de la A:
Attendu que le syndicat des copropriétaires […] dans le 8e arrondissement de Paris a souscrit un contrat d’assurance multirisque de l’immeuble auprès de la compagnie A sous le N° de contrat 01089293 avec prise d’effet au 29 février 2004, prévoyant parmi les événements garantis les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à la responsabilité civile de son assuré et aux dégâts causés par l’eau;
Attendu que le chapitre VIII des conditions générales de la police relatif à la responsabilité civile de l’assuré, dans le paragraphe responsabilité civile de propriétaire d’immeuble, prévoit la garantie des “conséquences pécuniaires de la responsabilité résultant pour l’assuré de la propriété de l’immeuble en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux locataires et aux tiers du fait des biens assurés”; que ce chapitre exclut cependant la garantie des dommages autres que corporels résultant d’un dégât des eaux survenu ou ayant pris naissance dans les biens assurés (ces dommages relevant des garanties prévues aux chapitre IV);
Attendu que le chapitre IV des conditions générales de la police relatif à la garantie dégât des eaux, prévoit la garantie des “dommages matériels de mouille causés par tous liquides”, et exclut en revanche la garantie des dommages dus à l’humidité, la condensation, ou la buée;
Attendu qu’il est constant que les dommages subis par Monsieur X proviennent de l’humidité de sa salle de bain résultant de l’obstruction de son conduit d’aération; que ni cet événement ni les dommages qui s’en sont suivis ne peuvent donc recevoir la garantie de la A;
Que le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de son appel en garantie à l’encontre de la A;
Sur l’évaluation des préjudices
- sur le préjudice matériel:
Attendu que Monsieur X démontre avoir réglé à l’entreprise SAMOURAI la somme de 633 euros au titre de la réfection de la peinture de ses WC selon facture du 3 mai 2008; que le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui rembourser cette somme au titre de son préjudice matériel;
Attendu que Monsieur X réclame également l’indemnisation de ses frais de constat d’huissier des 22 octobre 2007 et 31 octobre 2007 à hauteur de sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile euros selon facture du 7 novembre 2007 de Maître I J, ainsi que de la facture de 105,50 euros de l’entreprise RAVEAU du 10 novembre 2010 venue mesurer la largeur des conduits le 22 octobre 2010 pour démontrer au Tribunal que le conduit d’aération de Monsieur X ne pouvait être confondu avec un conduit de fumée;
Attendu qu’il apparaît que Monsieur X a fait intervenir un huissier au mois d’octobre 2007 pour disposer d’une preuve objective de la persistance de son préjudice au 22 octobre 2007 et s’assurer de l’effectivité des travaux réalisés le 31 octobre 2007; qu’il a fait intervenir l’entreprise RAVEAU en 2010 pour démontrer au Tribunal que son conduit ne pouvait être concerné par les dispositions du règlement de copropriété réglementant l’usage des conduits de fumée; que ces frais ont donc été engagés par Monsieur X pour préparer et assurer sa défense dans le cadre du présent litige; qu’ils lui seront donc indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- sur le préjudice locatif:
Attendu que Monsieur X démontre avoir contracté avec la société FRANCE LODGE LOCATIONS pour mettre son appartement à disposition de touristes étrangers à la semaine selon bail annuel du 22 juillet 2005, prolongé jusqu’au 31 décembre 2006 et renouvelé le 11 décembre 2006 jusqu’au mois d’octobre 2007;
Attendu qu’il ne peut lui être reproché d’avoir reconduit son contrat de bail le 11 décembre 2006 tandis que le sinistre était en cours, alors que Monsieur X pouvait légitimement espérer que le sinistre serait rapidement réglé, comme il avait pu l’être en 2004; qu’en tout état de cause, même s’il avait attendu la résolution du litige pour reconduire son bail, Monsieur X aurait pu alléguer l’existence de ce même préjudice locatif dès lors qu’il démontre que cet appartement est destiné à la location et que cette location lui a rapporté la somme de 17498 euros sur l’année 2006;
Attendu que Monsieur X démontre également qu’après la remise en peinture de ses sanitaires au mois de janvier 2007 à l’issue du passage du syndic et de la société ESPACE lui ayant garanti que les murs étaient secs, les désordres sont rapidement réapparus, entraînant le départ des locataires attendus pour le 27 février 2007; qu’il produit en effet les courriers de FRANCE LODGE LOCATIONS du 27 février 2007 et du 9 août 2007 qui lui signalent que les locataires ont ramené les clés à l’agence après avoir pris connaissance de l’état des lieux; que son préjudice locatif sera donc calculé à compter de cette date du 27 février 2007;
Attendu qu’il ressort des documents produits aux débats que le conduit a été débouché le 31 octobre 2007 et que Monsieur X a obtenu un devis de peinture de l’entreprise SAMOURAI le 6 novembre 2007; qu’il indique à son assureur par courrier du 9 novembre 2007 que “les travaux peuvent être réalisés avant le 10 décembre (après accord écrit de l’assureur de l’immeuble), l’appartement devrait pouvoir être remis en location le vendredi 14 décembre prochain”; qu’il ne ressort cependant pas des courriers du Cabinet BOUCHET que ce dernier aurait demandé à Monsieur X de surseoir à la réalisation des travaux dans l’attente de sa réunion d’expertise qui s’est en tout état de cause tenue le 24 novembre 2008; que le préjudice locatif ne sera donc chiffré qu’entre le 27 février 2007 et le 14 décembre 2008 soit sur une durée de 9 mois et demi;
Attendu que Monsieur X démontre avoir perçu une somme totale de 17498 euros sur une période de 11 mois de location en 2006 soit une moyenne de 1590,73 euros par mois; que FRANCE LODGE LOCATIONS a indiqué à plusieurs reprises dans ses courriers que compte tenu de son emplacement cet appartement pouvait facilement être loué; que Monsieur X a d’ailleurs pu le relouer dès la fin des travaux; qu’il lui sera donc octroyé pour sa perte locative endurée en 2007 une somme de 15111,94 euros, le Tribunal n’ayant pas à prendre en compte une éventuelle augmentation des locations sur l’année 2007 qui n’est attestée par aucun élément probant;
Qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Monsieur X une somme de 4772,19 euros au titre du préjudice locatif subi entre le 27 février 2007 et le 30 mai 2007; que le syndicat des copropriétaires, garanti par la société ESPACE sera également condamné à lui verser la somme de 10339,75 euros au titre du préjudice locatif subi entre le 30 mai 2007 et le 14 décembre 2007;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le syndicat des copropriétaires garanti par la société ESPACE sera condamné à verser la somme de 5000 euros à Monsieur X au titre des frais non soumis à taxe qu’il a du avancer à l’occasion de la présente instance;
Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge d’Z, de la A et de la G H la charge de leurs propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance avec le bénéfice de la distraction; qu’il en sera garanti pour moitié par la société ESPACE;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que Monsieur X doit bénéficier de plein droit de l’exonération des charges du présent contentieux prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature du présent litige, sera ordonnée en raison de son ancienneté;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prend acte du désistement de Monsieur K L X à l’encontre de la société Z FRANCE IARD;
Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F à l’encontre de la G H et à l’encontre du cabinet SGA irrecevables;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F responsable de plein droit des préjudices subis par Monsieur K L X;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F de sa demande d’expertise judiciaire;
Condamne la société ESPACE à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F de l’indemnisation du préjudice immatériel subi par Monsieur X à compter du 30 mai 2007;
Déboute la société Z de sa demande de mise hors de cause sur le fondement du désistement de K L X à son encontre;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F de sa demande de garantie à l’encontre de la société Z FRANCE IARD;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F de sa demande de garantie à l’encontre de la A;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F à verser la somme de 633 euros à Monsieur X au titre de son préjudice matériel;
Déboute K L X de ses autres demandes d’indemnisation de son préjudice matériel;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F à verser à Monsieur X une somme de 4772,19 euros au titre du préjudice locatif subi entre le 27 février 2007 et le 30 mai 2007;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F, garanti par la société ESPACE à verser à K L X la somme de 10339,75 euros au titre du préjudice locatif subi entre le 30 mai 2007 et le 14 décembre 2007;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F, garanti par la société ESPACE à verser à K L X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle que Monsieur X doit bénéficier de plein droit de l’exonération des charges du présent contentieux prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le 8e arrondissement de Paris représenté par son syndic le Cabinet E F, aux entiers dépens, et dit qu’il sera garanti par la société ESPACE à hauteur de la moitié des sommes à verser, qu’enfin les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP FORESTIER & HINFRAY.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2014.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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