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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 nov. 2011, n° 11/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01925 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DREAM PROPERTY GMBH |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 11/01925 N° MINUTE : Assignation du : 02 Février 2011 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2011 |
DEMANDERESSE
Société D PROPERTY GMBH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Y Z
[…]
ALLEMAGNE
représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1840
DÉFENDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Eric HALPHEN, Vice-Président
B C, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 20 Octobre 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société allemande D PROPERTY GmbH est une société spécialisée dans la commercialisation de démodulateurs/décodeurs satellite, TNT et Câble. Elle commercialise notamment, des décodeurs dénommés “DM 800" et “DM 8000".
Elle est titulaire des marques communautaires suivantes :
— la marque verbale “D BOX” n° 002768794 déposée le 8 juillet 2002, sous priorité du dépôt allemand n° 302.12.163.3 du 7 mars 2002 et enregistrée le 17 octobre 2003, pour désigner les produits suivants de la classe 09 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, en particulier la transmission du son et des images par satellites.
— la marque verbale “D E” n° 002769909, déposée le 8 juillet 2002 et enregistrée le 18 novembre 2005, pour désigner notamment les produits suivants de la classe 09 : “ Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, en particulier la transmission du son et des images par satellites ; antennes paraboliques, antennes de satellite, LNB, LNB pour la diffusion, cartes PC (la télévision numérique et l’internet par satellite), boîtiers de protection contre les intempéries avec et sans LNB, récepteurs, multiconnecteurs, distributeurs,, câbles (scart), prises d’antennes, supports muraux et contrechevrons, y compris jeux de montage, alimentations électriques, télécommandes, amplificateurs d’antennes, relais inverseurs, duplexeurs d’antenne ainsi qu’outils de développement pour appareils PCMCIA (appareils électroniques)”.
La société D PROPERTY a été informée le 20 janvier 2011 de la retenue par les douanes françaises d’appareils prétendument contrefaisants provenant de Chine, les produits retenus étant supposés reproduire les marques communautaires “D BOX” et “D E” ainsi que le conditionnement, les couleurs, la forme du décodeur et de la télécommande et la référence commerciale “ DM 800 HD PVR3 de ses produits.
La société D PROPERTY ayant obtenu du service des douanes la communication des informations relatives au destinataire des marchandises supposées contrefaisantes, a par acte d’huissier du 2 février 2011 F assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS Monsieur A X aux fins de :
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice économique et 5.000 € au titre du préjudice moral, subis du F des actes de contrefaçon des marques communautaires verbales “D BOX” et D E”,
— de le condamner à lui verser la somme 5.000 € au titre du préjudice subi du F des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— de lui faire G d’utiliser en France et en Union Européenne, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les marques “D BOX” et “D E” ou tous autres signes similaires, et ce sous astreinte de 1.000 € par appareils dont l’introduction et/ou l’offre en vente ou la vente serait constatée, en infraction de ses droits, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de lui faire G notamment d’importer, d’offrir à la vente et de commercialiser, directement ou indirectement, notamment au travers des sites internet, en France et dans l’Union Européenne, des produits portant les marques “D BOX” et “D E”et ce sous astreinte de 1.000 € par appareils dont l’introduction et/ou l’offre en vente ou la vente serait constatée, en infraction de ses droits, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de lui faire G notamment d’importer, d’offrir à la vente et de commercialiser, directement ou indirectement, notamment au travers des sites internet, en France et dans l’Union Européenne, des produits reproduisant le conditionnement et la dénomination des produits commercialisés par la société D PROPERTY GmbH et ce sous astreinte de 1.000 € par appareils dont l’introduction et/ou l’offre en vente ou la vente serait constatée, en infraction de ses droits, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux spécialisés de son choix, à ses frais, sans que le coût de chacune des publications ne puisse excéder la somme de 15.000 €,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— le condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Monsieur A X, régulièrement assigné par remise de l’acte a une personne présente à son domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon de marques :
Selon l’article 717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9,10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 modifié et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009. Selon son article 9, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits et des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
Il est établi en l’espèce que la société D PROPERTY est titulaire des marques communautaires verbales “D BOX” n° 002768794 déposée le 8 juillet 2002, sous priorité du dépôt allemand n° 302.12.163.3 du 7 mars 2002 et enregistrée le 17 octobre 2003 et “D E” n° 002769909, déposée le 8 juillet 2002 et enregistrée le 18 novembre 2005, pour désigner en classe 09 notamment les appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, en particulier la transmission du son et des images par satellites.
Il ressort des photographies des marchandises retenues par les services douaniers (pièce 7-2) que la marque “D BOX” est reproduite à l’identique sur la façade avant des décodeurs et ainsi que sur leur emballage.
La marque communautaire “D E” est reproduite à l’identique sur les emballages des décodeurs retenus en douane.
Ces produits sont les mêmes que ceux visés à l’enregistrement des deux marques arguées de contrefaçon, à savoir des appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images.
La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur A X a commis des actes de contrefaçon des marques “D E” n° 002769909 et “D BOX” n° 002768794, dont est titulaire la société D PROPERTY GmbH.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Selon l’article 1382 du code civil, “tout F quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’action en concurrence déloyale et en parasitisme peut se cumuler avec une action en contrefaçon à la condition de reposer sur un F distinct de contrefaçon.
En l’espèce, la société D PROPERTY F valoir qu’en important des marchandises reproduisant le conditionnement, la forme et la dénomination des décodeurs commercialisés par elle dans le but évident de les revendre, Monsieur X aurait commis des actes de concurrence déloyale par atteinte à sa dénomination sociale, faits distincts des actes de contrefaçon de marques.
Elle prétend également que le défendeur a, de manière fautive, tenté de profiter indûment et sans bourse délier, de sa réputation ainsi que de ses efforts intellectuels et financiers, pour obtenir un gain substantiel par la revente des marchandises contrefaisantes.
Rien n’indique cependant à travers les pièces du dossier que le destinataire des décodeurs ait eu de manière évidente, comme le soutient la société D PROPERTY, l’intention de revendre les produits achetés, aucun élément tendant à établir la réalité d’une telle activité commerciale n’étant produit. A défaut de rapporter la preuve d’une faute distincte des actes de contrefaçon, la demande d’indemnisation de la société demanderesse au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme sera rejetée.
Sur les mesures réparatrices :
Il sera F droit à la mesure d’G sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Il résulte d’un courrier du 31 janvier 2011 des services des douanes que 5 décodeurs de type DREAMBOX DM 500 et leurs accessoires de connexion et 4 décodeurs de type DREAMBOX DM 800HD PNR ont été saisis.
La société D PROPERTY commercialise ses décodeurs entre 370 et 450 € HT.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la société D PROPERTY la somme de 9.000 € ( soit 4.500 € x 2) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du F des actes de contrefaçon commis à son encontre, le surplus de la demande relatif à un préjudice moral non établi sera rejeté.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement à intervenir.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Monsieur A X, partie perdante, aux dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à verser à la société D PROPERTY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 €.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— DIT qu’en important en FRANCE et détenant des décodeurs et télécommandes comportant les signes “D BOX” et “D E” sur des produits strictement identiques à ceux visés dans le dépôt des marques, Monsieur A X s’est rendu coupable d’acte de contrefaçon des marques “D E” n° 002769909 et “D BOX” n° 002768794, dont est titulaire la société D PROPERTY GmbH;
En conséquence,
— F G à Monsieur A X de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne ;
— DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE Monsieur A X à payer à la société D PROPERTY GmbH la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du F des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
— DEBOUTE la société D PROPERTY GmbH de son action en concurrence déloyale et parasitisme ;
— DEBOUTE la société D PROPERTY GmbH du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur A X aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE Monsieur A X à verser à la société D PROPERTY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
F et jugé à PARIS, le 18 novembre 2011
Le Greffier Le Président
F et jugé à Paris le 18 Novembre 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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