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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 avr. 2015, n° 15/53698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/53698 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/53698 BF/N° :1 Assignation du : 27 Avril 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2015 par A B, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie Z, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
comparante EN PERSONNE
DEFENDEUR
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[…]
[…]
représenté par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS – #E0241
DÉBATS
A l’audience du 29 avril 2015, tenue publiquement, présidée par A B, Premier Vice-Président, assistée de Noémie Z, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Madame Y X, avocat au barreau de Fontainebleau, a, par actes en date du 24 puis du 27 avril 2015, fait appeler en référé d‘heure à heure devant le Président du tribunal de grande instance , le Conseil National des Barreaux -ci-après CNB- , pour qu’il lui soit fait injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard de lui délivrer la clé d’accès au RPVA qu’elle a commandée le 7 février 2015 ;
Au soutien de la demande, Mme X expose :
— qu’inscrite au RPVA depuis 2012, elle a renouvelé son abonnement pour obtenir une nouvelle clé e-barreau, la clé initiale étant utilisable trois ans, le 17 février 2015, date à laquelle elle a payé en ligne le coût de ce renouvellement soit 162 euros ;
— que le 9 mars 2015, la délivrance de sa clé lui a été refusée, au motif que sa carte nationale d’identité était périmée ;
— qu’elle en a le jour même demandé le renouvellement, mais a dû solliciter pour cela un extrait de naissance récent, en sorte que son dossier n’a été complet que le 20 mars et qu’elle est toujours en l’attente de la délivrance de cette carte ;
— que le 31 mars 2015, elle a constaté qu’elle n’avait plus d’accès au RPVA ;
— que cependant, l’opération est un simple renouvellement, aucun document d’identité ne lui ayant été demandé lors de sa souscription initiale, et son identité est parfaitement connue du CNB ;
— que n’ayant eu aucune difficulté pour encaisser son règlement, le CNB retient cette clé de manière abusive, lui créant un trouble qu’il est urgent de faire cesser, car il met en péril l’activité de son cabinet et menace sa responsabilité professionnelle.
Le CNB, dans les conclusions qu’il développe à l’audience, soulève en premier lieu la nullité de l’assignation, dont ne lui a été délivrée le 24 avril que la première page accompagnée de la liste des pièces produites : il n’a ainsi pas eu connaissance de l’objet de la demande ni de l’exposé des moyens en fait et en droit de la demanderesse, en violation des dispositions de l’article 56 du CPC, ce qui l’empêche d’exercer valablement ses droits de la défense.
Il ajoute, sur la procédure, que la seconde assignation qui lui a été délivrée le 27 avril 2014 après que la demanderesse eut réalisé son erreur, ne saisit pas plus valablement le juge des référés, puisqu’elle a été délivrée à 14 heures 08, alors que le délai accordé à peine de caducité de l’autorisation donnée pour sa délivrance expirait à 13 heures : la caducité de l’ordonnance entraîne, par ricochet, celle de l’assignation elle même ;
Concluant toutefois également sur la demande, le Conseil national des Barreaux soutient essentiellement :
— que l’exigence de la production d’une carte d’identité est lié à une modification du cadre technique dans lequel les clés sont fournies, avec la décision prise en juillet 2013 par le Barreau d’intégrer le système à la norme RSG ;
— que pour se conformer à cette norme, qui inclut notamment l’identification et la vérification de l’identité des agents, le CNB a fait appel, pour la délivrance des certificats électroniques, à la Société CERTEUROPE, qui intervient donc, pour cette délivrance, sur les dossiers préparés et présentés par le CNB , le certificat une fois délivré étant physiquement remis à l’intéressé par un représentant de l’Ordre dont il dépend ;
— que l’information requise sur ces changements a été très largement diffusée à l’ensemble des avocats, et seule son refus de prendre en compte ces informations successives est à l’origine de la situation que Mme X déplore aujourd’hui, mais dont elle est la seule responsable ;
— que même le voudrait-il, le CNB serait dans l’incapacité de délivrer la clé aussi bien spontanément que sur injonction judiciaire, la décision n’étant pas de son ressort mais de celui de CERTEUROPE, cocontractant de Mme X, et dont l’intervention a justement pour objet de veiller au strict respect de la norme RGS.
SUR QUOI
Sur les exceptions de nullité et de caducité des deux assignations successivement délivrées
Il n’est pas contesté que l’huissier instrumentaire chargé par Mme X de délivrer l’assignation au CNB le 24 avril n’ait remis au CNB, pour une raison ignorée, que seulement la première page de l’assignation et la liste des pièces venant l’étayer, puisque c’est cette omission même que la demanderesse a tenté de réparer en faisant délivrer à nouveau cette assignation le 27 avril 2015 à 14h08, celle-ci arguée de nullité pour cause de caducité de l’ordonnance qui en avait autorisé la délivrance jusqu’à seulement 13 heures le même jour.
De ce fait, en infraction avec les dispositions de l’article 56 du CPC, la défenderesse n’a pas été informée, par cette assignation, de l’objet de la demande, ni des moyens de fait et de droit qui la sous- tendent.
La nullité sanctionnant cette carence étant une nullité de forme, il est toutefois nécessaire, pour que celle-ci soit prononcée, que le défendeur justifie d’un grief découlant de cette anomalie.
A cet égard, bien que le CNB invoque une privation de ses droits de la défense et une violation du principe de contradiction, il n’en a pas moins établi 14 pages de conclusions, qui ont été visées à l’audience, où la demande a été contradictoirement débattue oralement, sur la base, pour le CNB, de ces conclusions.
Il n’apparaît donc pas que la partie défenderesse, qui a pu s’expliquer complètement sur la demande, puisse tirer du défaut des mentions obligatoires lié à l’omission malencontreuse de l’huissier un grief effectif justifiant le prononcé de la nullité de l’assignation.
La première assignation délivrée étant considérée valable, il ne sera pas statué sur le sort de la seconde.
Sur la demande
Mme X fait grief au CNB de lui refuser la délivrance d’ une clé d’accès qu’elle a commandée et payée le 17 février 2015, faute qu’elle ait fourni un document d’identité à jour, alors qu’il ne s’agit selon elle que de renouveler un abonnement pour la souscription initiale duquel cette exigence n’a pas été formulée, ce qui rendrait ce refus injustifié.
Le CNB justifie cependant aux débats qu’eu égard à la décision prise en juillet 2013 d’intégrer la signature de l’avocat à la norme RGS, afin d’assurer une sécurité maximale de la plateforme e- barreau, l’opération à laquelle s’est livrée Mme X n’est pas un simple renouvellement, mais la souscription d’un nouveau contrat intégrant cette norme, conclu avec l’autorité de certification qu’il a choisie sur appel d’offres, savoir la société par actions simplifiées Certeurope.
Il établit également avoir procédé à une large information sur ce changement auprès de tous les avocats : chacun d’eux a ainsi reçu à deux reprises, le 29 juillet puis le 26 août, une newsletter électronique, doublée de l’envoi individuel des mêmes informations en format papier par voie postale. En outre, a été mise en place une alerte visuelle qui apparaît, à partir de 45 jours avant la date d’expiration de la clé d’un avocat, chaque fois qu’il se connecte au RPVA, qui lui rappelle la nécessité de procéder aux formalités de sa réinscription.
Ces envois font mention, parmi les documents obligatoires à fournir, de la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, conformément aux conditions de la norme RGS fixées par le décret 2010-112 du 2 février 2010, et de même l’alerte propose à l’avocat un lien vers Certeurope, par lequel il accède tant au formulaire du contrat à renseigner, qu’à la liste des pièces obligatoires à joindre à la demande.
Madame X ne conteste d’ailleurs pas avoir sans doute reçu ces courriers, auxquels elle n’a pas prêté attention, ni ne s’être réellement préoccupée de la question que lorsque l’alerte visuelle est apparue sur son écran lors de sa connexion : elle a effectivement passé commande le 17 février 2015, son accès initial expirant le 31 mars, ce qui coïncide parfaitement avec le délai amont de 45 jours annoncé par la CNB pour la mise en place de l’alerte.
Les difficultés d’accès au lien affiché par l’alerte que signale Mme X n’ont pas eu d’incidence, puisque même après avoir accédé au site Certeurope, elle a continué d’ignorer la nécessité de fournir un document d’identité, pourtant rappelée à nouveau, et ce, jusqu’à un courrier du CNB en date du 9 mars 2015, lui rappelant l’impossibilité de lui délivrer sa nouvelle clé en l’absence de cette pièce.
Madame X ne peut donc prétendre que l’ignorance dans laquelle elle est restée, jusqu’à cette dernière date, de la nécessité de produire un document d’identité à jour, soit le fait d’un quelconque manquement du CNB à fournir les informations utiles.
La difficulté dans laquelle elle se trouve aujourd’hui ne procède manifestement que de sa négligence à prendre connaissance de ces informations, mises à sa disposition plus que largement à temps pour lui permettre de solliciter et d’obtenir le renouvellement de sa carte d’identité, périmée depuis 1999, dont elle subit aujourd’hui le délai de délivrance.
En l’absence de toute faute imputable au CNB, qui fonderait le trouble et le dommage imminent que subit Mme X, sa demande ne peut qu’être rejetée.
La difficulté avouée de Mme X à intégrer toutes les exigences qui accompagnent les commodités de la communication électronique, et ses difficultés consécutives à la rupture temporaire de sa connexion au RPVA, étant les moteurs d’une procédure d’où toute mauvaise foi est exclue, il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter les frais non taxables qu’elle a dû exposer dans la procédure, dont la demanderesse supportera toutefois les dépens en tant que partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité invoquée à l’encontre de l’assignation délivrée au CNB par Mme X le 24 avril 2015 ;
Rejetons la demande de Mme X ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme X.
Fait à Paris le 30 avril 2015
Le Greffier, Le Président,
Noémie Z A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de procédure civile
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